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Medi-Data Inc. et Book Bargains Inc. (Demanderesses)
c.
Le procureur général du Canada (Intime)
Cour d'appel, le juge en chef Jackett, les juges Thurlow et Walsh—Ottawa, les 12 et 14 avril 1972.
Postes—Interdiction d'utiliser les services postaux signi- fiés à une personne commettant une infraction au moyen de la poste—Ordonnance du ministre des Postes—Révision par la commission de révision—Forme de l'ordonnance—Pou- voirs de la commission—Loi sur les postes, S.R.C. 1970, c. P-14, article 7.
Examen judiciaire—Cour d'appel—Compétence—Inter- diction d'utiliser les services postaux édictés par le ministre des Postes—Révision par la commission de révision—Droit de contester—Loi sur la Cour fédérale, article 28.
Le 4 mars 1971, le ministre des Postes a rendu des ordonnances prohibitives provisoires en vertu de l'article 7 de la Loi sur les postes interdisant d'utiliser la poste à deux compagnies américaines au motif qu'elles commettaient des infractions en envoyant des documents obscènes par la poste. Quatorze jours plus tard, soi-disant conformément à l'article 7(2) de la Loi, il en informa les demanderesses. L'avocat des demanderesses demanda que les ordonnances fassent l'objet d'une enquête «sous réserve de tous les droits de ses clientes». Des enquêtes furent menées par les commissions de révision nommées par le ministre des Postes en vertu de l'article 7(3) et, par suite des recomman- dations des commissions, les ordonnances prohibitives pro- visoires furent déclarées définitives en août 1971. Les demanderesses demandèrent à cette Cour, en vertu de l'arti- cle 28 de la Loi sur la Cour fédérale, d'examiner et d'annu- ler les ordonnances prohibitives provisoires, les recomman- dations des commissions de révision et les ordonnances prohibitives définitives.
Arrêt: rejet de la demande.
1. La Cour n'est pas compétente pour annuler les ordon- nances prohibitives provisoires, rendues avant que la Loi sur la Cour fédérale n'entre en vigueur le ler juin 1971.
2. Les ordonnances prohibitives provisoires n'étaient pas nulles du fait qu'elles ne reprenaient pas, dans les termes utilisés à l'article 7(1), que le ministre des Postes «a des motifs raisonnables de croire» que les demanderesses com- mettaient des infractions.
3. Étant donné les pouvoirs étendus accordés à la com mission de révision lors d'une enquête en vertu de l'article 7, elle était en droit de prendre en considération des docu ments envoyés par la demanderesse et non mentionnés dans les ordonnances prohibitives provisoires.
4. Le fait que le ministre des Postes ait omis de notifier les ordonnances prohibitives provisoires aux demanderesses dans les cinq jours qui ont suivi leur établissement, comme l'exige l'article 7(2), n'a pas rendu ces ordonnances nulles, mais simplement accordé aux demanderesses le droit de les contester ce qu'elles n'ont pas fait. La lettre de leur avocat
demandant une enquête «sous réserve de tous les droits» de ses clientes, avait tout au plus pour effet de préserver leur droit de contester les ordonnances.
DEMANDE d'examen judiciaire.
J. C. Hanson, c.r. pour les demanderesses.
W. J. Trainor pour l'intimé.
LE JUGE EN CHEF JACKETT (oralement)—La présente demande vise à faire examiner et annuler des décisions et recommandations de certaines commissions de révision qu'a nom- mées le ministre des Postes conformément à l'article 7 de la Loi sur les postes, décisions et recommandations contenues dans des rapports établis le 6 août 1971, et à faire examiner et annuler des ordonnances prohibitives définiti- ves que le ministre des Postes a rendues le 17 août 1971 en vertu de l'article 7 de la Loi sur les postes'.
L'article 7 de la Loi sur les postes est rédigé ainsi:
7. (1) Chaque fois que le ministre des Postes a des motifs raisonnables de croire qu'une personne,
a) au moyen de la poste,
(i) commet ou tente de commettre une infraction, ou
(ii) aide, incite ou pousse une personne à commettre une infraction, ou,
b) dans l'intention de commettre une infraction, emploie la poste pour atteindre son but,
le ministre des Postes peut rendre un ordre provisoire (dans le présent article, appelé «ordre prohibitif provisoire»), interdisant la livraison de tout courrier adressé à cette personne (au présent article, appelée «personne en cause») ou déposé par cette personne à un bureau de poste.
(2) Dans les cinq jours après l'établissement d'un ordre prohibitif provisoire, le ministre des Postes doit envoyer à la personne en cause, à sa dernière adresse connue, une lettre recommandée l'informant de l'ordre et des raisons invo- quées et l'avisant qu'elle peut, dans les dix jours de la date à laquelle la lettre recommandée a été envoyée, ou dans le délai prorogé que le Ministre des postes spécifie dans la lettre, demander que l'ordre fasse l'objet d'une enquête, et, sur réception, dans les dix jours ou dans le délai prorogé, d'une requête écrite de la personne en cause, demandant que l'ordre soit l'objet d'une enquête, le ministre des Postes doit soumettre l'affaire, ainsi que la documentation et la preuve qu'il a considérées en rendant l'ordre, à une commis sion de revision composée de trois personnes par lui nom- mées, et dont l'une doit appartenir à la profession du droit.
(3) La commission de revision doit faire enquête sur les faits et circonstances qui entourent l'ordre prohibitif provi- soire et fournir à la personne en cause une occasion raison-
nable de comparaître devant la Commission, de lui faire des observations et de soumettre une preuve.
(4) La commission de revision a tous les pouvoirs d'un commissaire aux termes de la Partie I de la Loi sur les enquêtes, et, outre la documentation et la preuve soumises à la commission par le ministre des Postes, peut étudier toute autre preuve, orale ou écrite, qu'elle juge appropriée.
(5) Tout courrier détenu par le ministre des Postes con- formément au paragraphe (8) peut être livré à la commission de revision, et, avec le consentement de la personne en cause, la commission peut l'ouvrir et l'examiner.
(6) La commission de revision, après avoir étudié l'af- faire qui lui a été soumise, doit présenter un rapport, avec ses recommandations, au ministre des Postes, ainsi que toute la preuve et autre documentation dont elle a été saisie, et, sur réception du rapport de la commission, le ministre des Postes doit examiner à nouveau l'ordre prohibitif provi- soire, et il peut le révoquer ou le déclarer ordre prohibitif définitif selon qu'il le juge opportun.
(7) Le ministre des Postes peut révoquer un ordre prohi- bitif provisoire ou définitif, lorsqu'il est convaincu que la personne en cause n'utilisera pas la poste pour l'un quelcon- que des motifs décrits au paragraphe (1), et, avant de la révoquer, exiger de celle-ci un engagement à cet effet.
(8) Dès qu'un ordre prohibitif provisoire ou définitif a été rendu et jusqu'à ce que le ministre des Postes révoque un tel ordre,
a) aucun employé de la poste ne doit, sans la permission du ministre des Postes,
(i) remettre du courrier adressé à la personne en cause, ou
(ii) accepter quelque objet transmissible offert par la personne en cause pour être transmis par la poste,
b) le ministre des Postes peut détenir ou retourner à l'expéditeur tout courrier adressé à la personne en cause et toute chose que cette dernière a déposée à un bureau de poste, et
c) le ministre des Postes peut déclarer que tout courrier détenu d'après l'alinéa b) est objet non livrable, et tout courrier ainsi déclaré non livrable doit être traité selon les règlements qui s'y rattachent.
En juillet 1970, on a attiré l'attention du ministère des Postes sur une brochure intitulée WOMAN: Her Sexual Variations and Func tions, que la demanderesse Book Bargains Inc. avait envoyée par la poste à un résident cana- dien. En décembre 1970, on a attiré l'attention du ministre des Postes sur une brochure intitu- lée Sex Education Without Censorship, que la demanderesse Medi-Data Inc. avait envoyée par la poste à des résidents canadiens.
Le 4 mars 1971, le sous-ministre des Postes 2 a rendu une ordonnance qui, dans la partie qui nous intéresse, est rédigée ainsi:
[TRADUCTION] CONFORMÉMENT AUX dispositions de l'article 7 de la Loi sur les postes, le soussigné rend, par la présente, une ordonnance prohibitive provisoire à l'encontre de:
c) La Medi-Data Inc., dont les adresses postales sont: Case postale 388, Van Brundt Station, Brooklyn, (N.Y.) 11215, et Case postale 4399, Grand Central Station, New York, (N.Y.) 10017, au motif que la Medi-Data Inc. commet une infraction au moyen de la poste, SAVOIR, envoie une brochure publicitaire obscène ou indécente intitulée Sex Education Without Censorship en contravention de l'article 153 du Code criminel du Canada;
CONFORMÉMENT À cette ordonnance, la livraison de tout courrier adressé à toute personne ou corporation men- tionnée aux alinéas a) à j) inclus, ou qu'elles déposent dans un bureau de poste, est interdite.
Le même jour, il a rendu une autre ordonnance dont voici un extrait:
[TRADUCTION] CONFORMÉMENT AUX dispositions de l'article 7 de la Loi sur les postes, le soussigné rend, par la présente, une ordonnance prohibitive provisoire à l'encontre de:
y) La Book Bargains Inc., dont l'adresse postale est: Case postale 4040, Grand Central Station, New York (N.Y.) 10017, au motif que la Book Bargains Inc. commet une infraction au moyen de la poste, SAVOIR, envoie des brochures publicitaires obscènes ou indécentes intitulées Woman: her sexual variations and functions, en contraven tion de l'article 153 du Code criminel du Canada.
CONFORMÉMENT À cette ordonnance, la livraison de tout courrier adressé à toute personne ou corporation men- tionnée aux alinéas a) à y) inclus, ou qu'elles déposent dans un bureau de poste, est interdite.
Le 18 mars 1971, le ministre des Postes a écrit à la demanderesse Medi-Data Inc. la lettre suivante:
[TRADUCTION] SACHEZ QUE le 4 mars 1971, le sous-minis- tre des Postes a rendu une ordonnance prohibitive provi- soire, conformément aux dispositions de l'article 7 de la Loi sur les postes, à l'encontre de la Medi-Data Inc., dont les adresses postales sont: Case postale 388, Van Brundt Sta tion, Brooklyn, (N.Y.) 11215, et Case postale 4399, Grand Central Station, New York, (N.Y.) 10017, au motif que la Medi-Data Inc. commet une infraction au moyen de la poste, SAVOIR envoie une brochure publicitaire obscène ou indécente intitulée Sex Education Without Censorship, en contravention de l'article 153 du Code criminel du Canada.
SACHEZ EN OUTRE que, conformément à cette ordon- nance, la livraison de tout courrier qui vous est adressé ou que vous déposez dans un bureau de poste est interdite.
ET SACHEZ EN OUTRE que, dans les quinze jours à compter de la date du présent avis, vous pouvez demander que l'ordonnance provisoire fasse l'objet d'une enquête, et que sur réception dans les quinze jours d'une requête écrite de votre part, demandant que l'ordonnance fasse l'objet d'une enquête, le sous-ministre des Postes soumettra l'af- faire, ainsi que la documentation et la preuve qu'il a consi- dérées en rendant l'ordonnance, à une commission de révi- sion composée de trois personnes nommées par le ministre des Postes, et dont l'une doit appartenir à la profession du droit.
ET SACHEZ EN OUTRE que vous trouverez ci-joint, pour votre information, un exemplaire de l'article 7 de la Loi sur les postes du Canada.
Une lettre identique a été envoyée le même jour à la demanderesse Book Bargains Inc., comportant les modifications nécessaires pour tenir compte du fait que l'ordonnance relative à cette demanderesse était fondée sur la brochure Woman: Her Sexual Variations and Functions.
Le 25 mars 1971, un avocat newyorkais, M. Herbert Monte Levy, a écrit une lettre au sous- ministre des Postes. Cette lettre est rédigée ainsi:
[TRADUCTION] Nous représentons la Book Bargains, Inc. qui a reçu votre avis daté du 18 mars 1971, l'informant que, 14 jours avant la date de votre avis, une ordonnance prohi bitive provisoire avait été rendue.
Au nom de ladite cliente, nous demandons par les présen- tes que l'ordonnance prohibitive provisoire fasse l'objet d'une enquête.
Je vous serais aussi reconnaissant de m'indiquer s'il serait correct ou opportun que je représente la cliente au Canada, avec ou sans avocat.
Il va de soi que la présente demande est faite sous réserve de tous les droits de notre cliente.
Il est peut-être possible que nous réglions cette question à l'amiable. Si les postes canadiennes acceptaient de passer un accord aux termes duquel les annonces du livre men- tionné dans votre lettre ne seraient plus envoyées au Canada par la poste, et qui permettrait tous les autres envois (excepté la publicité concernant le livre susmen- tionné), notre cliente serait prête à accepter une telle tran saction sous réserve, naturellement, qu'il soit entendu qu'une telle condition ne constituerait pas pour la cliente un aveu que le livre en question était obscène ni, naturelle- ment, une reconnaissance de la part du ministère des Postes qu'il n'était pas obscène.
Je dois en outre ajouter qu'une loi semblable à celle sur laquelle vous vous appuyez a été unanimement jugée inconstitutionnelle par la Cour suprême des États-Unis il y a quelques semaines dans une affaire connue sous le nom de
Blount c. Rizzi. Naturellement, si nous devons intenter une action, nous avons l'intention d'amener l'affaire devant les plus hautes instances judiciaires possibles. Nous avons déjà pris contact avec un avocat canadien réputé mais nous vous serions reconnaissants de nous donner à l'avance un avis de la date de toute audition, pour nous permettre de prendre des dispositions pour trouver un avocat canadien, car celui avec qui nous sommes en relation n'est pas dans une situation géographique qui lui permette de nous être utile.
Le même jour, le même avocat newyorkais a écrit au sous-ministre des Postes une autre lettre que voici:
[TRADUCTION] Nous représentons la Medi-Data Inc. qui a reçu votre avis daté du 18 mars 1971.
Dans cette même enveloppe, nous avons joint une lettre que nous vous envoyons au nom de notre cliente la Book Bargains Inc. Nous l'incorporons à la présente en vous priant de vous y reporter et nous la considérons comme en faisant partie intégrante, comme si étaient ici exposés inté- gralement tous les consentements, demandes, objections et offres qui sont faits dans ladite lettre écrite au nom de la Book Bargains Inc., étant naturellement bien entendu que tous ceux-ci sont faits et formulés au nom de la Medi-Data Inc. et en ce qui concerne la brochure publicitaire dont il est question dans votre lettre à la Medi-Data Inc.
Ceci comprend évidemment la demande que l'ordonnance prohibitive provisoire fasse l'objet d'une enquête.
Le 22 avril 1971, le sous-ministre des Postes a soumis l'affaire Medi-Data Inc. à une commis sion de révision par le document suivant:
[TRADUCTION] Ayant rendu le 4 mars 1971 une ordonnance prohibitive provisoire interdisant la livraison de tout cour- rier adressé à Medi-Data Inc., case postale 388, Van Brundt Station, Brooklyn, (N.Y.) 11215 et case postale 4399, Grand Central Station, New York, (N.Y.) 10017, (E. -U.), ou qu'elle dépose dans un bureau de poste.
Et ladite Medi-Data Inc. ayant demandé que l'ordonnance prohibitive provisoire fasse l'objet d'une enquête.
Par ces motifs, conformément à l'article 7 de la Loi sur les postes, je soumets, par les présentes, cette affaire ainsi que la documentation et la preuve que j'ai considérées en ren- dant ladite ordonnance prohibitive provisoire à une commis sion de révision composée des trois personnes suivantes que je nomme par les présentes:
M. L. A. Couture, c.r.—président
M. E. C. Savage M. A. S. Whiteley
et le 23 avril 1971, il a soumis par un document semblable l'affaire Book Bargains Inc. à une commission de révision composée des mêmes personnes.
Les commissions de révision ont mené les enquêtes en conséquence. Le 6 août 1971, la commission statuant sur l'affaire Medi-Data a fait un rapport qui se terminait ainsi:
[TRADUCTION] Dans ces conditions et pour les motifs ci-dessus, la commission de révision constate que l'utilisa- tion de la poste dans le but de transmettre l'annonce SEX EDUCATION WITHOUT CENSORSHIP! constitue l'in- fraction décrite à l'article 153 du Code criminel. La com mission de révision recommande que l'ordonnance prohibi tive provisoire soit déclarée définitive.
et le même jour, la commission statuant sur l'affaire Book Bargains Inc. a fait un rapport qui se terminait ainsi:
[TRADUCTION] La commission de révision constate que l'utilisation de la poste dans le but de transmettre l'annonce WOMAN: Her Sexual Variations and Functions (et l'an- nonce More Blazing Sex -Films ...) constitue l'infraction décrite à l'article 153 du Code criminel. La commission de révision recommande que l'ordonnance prohibitive provi- soire soit déclarée définitive.
Ces rapports ayant été dûment transmis au sous-ministre des Postes, le 17 août 1971, ce dernier a envoyé à M. Levy les lettres dont voici un extrait:
[TRADUCTION] J'ai le plaisir de vous informer que la com mission de révision que j'avais nommée pour enquêter sur les faits et circonstances entourant l'ordonnance prohibitive provisoire relative aux envois par la poste de votre cliente, la Medi-Data Inc., a maintenant soumis un rapport avec ses recommandations au ministre des Postes.
La commission de révision en est venue à la conclusion que l'utilisation de la poste dans le but de transmettre l'annonce SEX EDUCATION WITHOUT CENSORSHIP! constitue l'infraction décrite à l'article 153 du Code crimi- nel. La commission de révision a recommandé que l'ordon- nance prohibitive provisoire soit déclarée définitive.
J'ai reconsidéré l'ordonnance prohibitive provisoire et j'ai l'honneur de vous informer que j'ai accepté la recommanda- tion de la commission de révision. En conséquence, l'ordon- nance prohibitive provisoire rendue contre Medi-Data, Inc. le 4 mars 1971 doit être considérée à compter de ce jour comme étant une ordonnance prohibitive définitive.
et
[TRADUCTION] J'ai le plaisir de vous informer que la com mission de révision que j'ai nommée pour enquêter sur les faits et circonstances entourant l'ordonnance prohibitive provisoire relative aux envois par la poste de votre cliente, la Book Bargains Inc., a maintenant soumis un rapport avec ses recommandations au ministre des Postes.
La commission de révision en est venue à la conclusion que l'utilisation de la poste dans le but de transmettre l'annonce WOMAN: Her Sexual Variations and Functions
(et l'annonce de More Blazing Sex -Films ...) constitue l'infraction décrite à l'article 153 du Code criminel. La commission de révision a recommandé que l'ordonnance prohibitive provisoire soit déclarée définitive.
J'ai reconsidéré l'ordonnance prohibitive provisoire et j'ai l'honneur de vous informer que j'ai accepté la recommanda- tion de la commission de révision. En conséquence, l'ordon- nance prohibitive provisoire rendue contre la Book Bar gains, Inc. le 4 mars 1971 doit être considérée à compter de ce jour comme étant une ordonnance prohibitive définitive.
La Partie II des factums des demanderesses contient une longue liste des points par lesquels elles contestent la validité des procédures dans cette affaire. Toutefois, durant les débats, l'avo- cat des demanderesses a précisé qu'il ne s'ap- puyait sur aucune des contestations qui y étaient énumérées, si ce n'est sur celles qu'il avait avancées au cours des débats. En particu- lier, il a précisé qu'il ne mettait pas en question les conclusions des commissions, selon lesquel- les l'utilisation de la poste dans le but de trans- mettre les brochures en question constituait les infractions qu'indique le Code criminel.
L'avocat des demanderesses a soulevé trois points que l'on doit prendre en considération:
a) le sous-ministre des Postes n'a exposé dans aucune des ordonnances prohibitives provi- soires s'il «avait des motifs raisonnables de croire» que la demanderesse commettait, au moyen de la poste, l'infraction en cause,
b) l'introduction dans le rapport de la Com mission au sujet de l'affaire Book Bargains Inc. d'une conclusion fondée sur l'envoi d'une annonce relative à More Blazing Sex - Films ..., dont il n'était pas question dans l'ordonnance prohibitive provisoire, et
c) le fait que le ministre des Postes a omis d'envoyer des lettres recommandées dans le délai légal de cinq jours prévu à l'article 7(2) 3 .
Je vais étudier ces trois points dans l'ordre dans lequel je les ai exposés.
En premier lieu, je vais examiner le fait que l'ordonnance prohibitive provisoire ne contenait pas d'exposé.
Le seul fondement juridique relatif à l'ab- sence d'exposé qui, à ma connaissance, peut
entraîner la nullité de l'ordonnance, est que, sans exposé approprié, on risquerait de devoir conclure que l'ordonnance en question n'entrait pas dans le cadre des pouvoirs que confère la loi au ministre des Postes pour rendre de telles ordonnances'. Rien à mon avis n'exige un tel exposé. Dans certaines circonstances, un tel exposé constituerait tout au moins un commen cement de preuve de sa teneur et pourrait ainsi constituer une preuve suffisante des faits essen- tiels permettant de déterminer la compétence. Toutefois, la seule question à trancher à cet égard est de savoir si les faits essentiels permet- tant de déterminer la compétence existaient quand l'ordonnance a été rendue [TRADUCTION] «Le fait que l'exposé ne soit pas complet est ... sans importance. C'est le fond de l'affaire que l'on doit examiner» 5 . On n'a pas sérieusement soutenu au nom des demanderesses que le sous- ministre des Postes, qui avait pris une consulta tion juridique sur la question, n'avait pas de motifs valables de croire que les infractions en question avaient été commises «au moyen de la poste». Je suis convaincu qu'il le croyait avant de signer les ordonnances en question. En outre, j'estime, après l'avoir examinée, que la documentation qu'il avait en sa possession constituait «des motifs raisonnables» de le croire.
J'en viens au deuxième moyen à examiner, savoir, le fait que la Commission dans l'affaire Book Bargains Inc. a fondé son rapport sur l'envoi d'une brochure More Blazing Sex -Films ..., dont il n'était pas question dans l'ordon- nance prohibitive provisoire, en même temps que sur la brochure « WOMAN: Her Sexual Variations and Functions,» sur l'envoi de laquelle l'ordonnance prohibitive provisoire se fondait. Ceci soulève un problème assez compliqué.
Selon un certain point de vue sur la question, on a soutenu que l'ordonnance prohibitive pro- visoire a été rendue contre la demanderesse au motif que le sous-ministre des Postes avait des raisons de croire qu'elle commettait une infrac tion précise (art. 7(1)), qu'elle demandait, comme l'article 7(2) le lui permettait, que cette «ordonnance» fasse l'objet d'une enquête, que le sous-ministre des Postes était tenu de recon- sidérer cette ordonnance à la lumière des résul-
tats de l'enquête et de la révoquer ou de la déclarer ordonnance prohibitive définitive (art. 7(6)) et que, dans ces conditions, il serait injuste d'invoquer, lors de l'enquête, des motifs supplé- mentaires à l'encontre de la personne contre qui l'ordonnance provisoire avait été rendue. Toute- fois, j'en suis arrivé à la conclusion qu'il s'agit d'un point de vue trop étroit sur la question.
A mon avis, le point de vue le plus en accord avec l'esprit général de l'article 7, est que lors- que le ministre des Postes a des motifs raison- nables de croire qu'une personne commet une infraction, au moyen de la poste et rend une ordonnance prohibitive provisoire, et que la personne en cause demande que l'ordonnance fasse l'objet d'une enquête, la loi envisage une enquête sur l'ensemble de la question pour déterminer si les activités pertinentes de cette personne sont telles qu'elles nécessitent une ordonnance prohibitive définitive. Normale- ment, lorsqu'il rend son ordonnance provisoire, le ministre des Postes ne dispose que de la preuve concernant quelques incidents. Une requête peut démontrer que ces incidents peu- vent s'expliquer de façon à disculper l'intéressé ou, par contre, elle peut démontrer qu'ils ne représentent qu'une petite partie d'une activité criminelle à grande échelle. C'est, à mon avis, le genre de choses que doit faire ressortir l'en- quête. Ceci ressort du fait que la commission doit enquêter sur «les faits et circonstances qui entourent l'ordonnance prohibitive provisoire» et pas simplement sur les faits sur lesquels se fonde l'ordonnance. Elle doit se préoccuper aussi du fait que non seulement la personne en cause peut soumettre une preuve (art. 7(3)) mais que la commission «peut étudier toute autre preuve, orale ou écrite, qu'elle juge appro- priée» (art. 7(4)). Il ne fait aucun doute dans mon esprit que la commission doit aussi enquê- ter sur la quantité des brochures particulières qu'a distribué la personne qui fait l'objet de l'ordonnance provisoire et doit aussi enquêter sur la diffusion criminelle qu'elle fait d'autres brochures au cours de la même activité d'en- semble. Je ne dis pas que la commission a mandat d'explorer des activités sans rapport avec les premières. En outre, la personne qui fait l'objet de l'ordonnance est fondée à pouvoir se défendre équitablement de toute chose allé- guée à son encontre. En l'espèce, à mon avis, la
brochure secondaire sur laquelle la commission s'est appuyée, était sans aucun doute, distribuée au cours de la même activité commerciale d'en- semble que celle dans laquelle le document que précise l'ordonnance était distribué et personne n'a prétendu que l'on avait manqué à l'équité lors de l'audience.
J'en viens maintenant à la question de savoir quel est l'effet du fait que le ministre des Postes a omis d'envoyer aux personnes faisant l'objet des ordonnances prohibitives provisoires les avis leur signifiant les ordonnances et les rai- sons invoquées à l'appui de celles-ci dans le délai de cinq jours fixé par l'article 7(2) de la Loi sur les postes.
En l'espèce, le seul effet possible de cette omission est qu'elle a engendré le droit de demander l'annulation des ordonnances prohibi- tives définitives. Étant donné leur attitude, les demanderesses ne peuvent pas la soulever comme une objection aux procédures des com missions d'enquête et les ordonnances prohibiti- ves provisoires ne sont pas en question devant la Cour. En outre, il me semble que cette omis sion de se conformer à la loi ne peut servir de fondement à un droit d'annulation des ordon- nances définitives que si, en vertu de cette omission, il n'y avait plus eu d'ordonnances provisoires à déclarer définitive en août 1971. Il en serait ainsi si l'omission de se conformer à l'article 7(2) rendait automatiquement nulles les ordonnances provisoires ou avait été par la suite le fondement de leur annulation avant qu'elles ne deviennent définitives le 17 août 1971. En conséquence, je me propose d'exami- ner maintenant quel était l'effet juridique du retard dans l'envoi des lettres prévues à l'article 7(2) sur la validité des ordonnances prohibitives primitives, (qui avaient été rendues avant que ce retard ne se produise).
Tout d'abord, j'estime que l'exigence de l'arti- cle 7(2) est une partie essentielle de l'esprit général de la loi 6 et que ce n'est pas une simple directive. Bien que l'article 7 ne le déclare expressément nulle part, le fait de ne pas se conformer du tout aux exigences de l'article 7(2) doit, à mon avis, permettre à la personne que touche l'ordonnance prohibitive provisoire de se dégager dans une certaine mesure de son effet. Déterminer si le fait d'avoir envoyé la
lettre recommandée après l'expiration du délai de cinq jours suffirait à cet égard, est un point qu'à mon avis, je n'ai pas à trancher. Aux fins de la présente discussion, je vais présumer que le simple retard dans l'envoi de la lettre suffit à cet égard.
Le second aspect de l'affaire à examiner est précisément de savoir comment le défaut de se conformer à l'article 7(2) influe sur l'ordon- nance prohibitive provisoire. A môn avis, cela n'entraîne pas automatiquement la nullité d'une ordonnance parfaitement valide qui, dans l'es- prit général de cette loi particulière, doit être entrée en vigueur au moment le défaut de se conformer à la Loi se produit. Selon ce point de vue, omettre de prendre les mesures propres à assurer à la personne en cause une audition revient à omettre, dans le cas ordinaire, d'accor- der une audition équitable avant d'exercer un pouvoir légal de rendre une ordonnance. Dans un tel cas, même lorsque le défaut d'accorder une audition survient avant que l'ordonnance ne soit rendue, ce défaut d'accorder une audition n'entraîne pas la nullité de l'ordonnance. Il s'en- suit simplement que l'ordonnance devient annu- lable à la demande de la partie qui en fait l'objet. Cela permet donc à la personne privée d'une audition de mettre l'ordonnance en ques tion et de la faire déclarer nulle ab initio dans son cas. Personne d'autre n'a le droit de la mettre en question et la personne privée d'une audience peut s'abstenir de le faire, auquel cas l'ordonnance continue d'avoir son plein effet. Comparez avec l'arrêt Durayappah c. Fernando [1967] 2 A.C. 337, Lord Upjohn aux pp. 352-355.
A mon avis, on peut donc dire que si l'on admet que le défaut d'envoyer les lettres recom- mandées dans le délai de cinq jours constituait le genre de violation de la Loi qui peut donner lieu à une annulation, cela n'entraînait pas la nullité des ordonnances prohibitives provisoi- res, mais permettait simplement aux demande- resses de les mettre en question pour les faire annuler'. A mon avis, à moins qu'une telle action ne soit intentée, et jusqu'à ce qu'elle le soit, les ordonnances continuent à avoir leur plein effet.
Toutefois, les demanderesses n'ont rien fait pour faire annuler les ordonnances. Au con-
traire, elles ont demandé que les ordonnances fassent l'objet d'une enquête en vertu de l'arti- cle 7(2), ce qui ne pouvait être fait que si les ordonnances demeuraient valables.
Il est vrai que, dans les lettres demandant que les ordonnances prohibitives provisoires fassent l'objet d'une enquête, les demanderesses ont déclaré [TRADUCTION] «Il va de soi que la pré- sente demande est faite sous réserve de tous les droits de notre cliente». En admettant que cette façon de s'exprimer ait pour effet de conserver des droits incompatibles avec la tenue des enquêtes au sujet des ordonnances, on peut tout au plus dire que cela préserve le droit de mettre en question les ordonnances et de les faire annuler. Il est vrai aussi que, durant les procé- dures devant les Commissions, on a plus ou moins discuté de la question de la renonciation, et il en résulte qu'on peut avancer qu'un accord était intervenu en vertu duquel on ne devait pas considérer que les demanderesses renonçaient à quelque droit découlant du défaut d'envoyer les lettres dans le délai de cinq jours. En outre, après avoir lu la transcription de l'audience, j'estime que ceci n'a rien fait de plus que de préserver le droit de mettre ultérieurement les ordonnances en question.
Aucune action visant à mettre les ordonnan- ces en question et à obtenir leur annulation n'a été intentée pendant que les commissions fai- saient leur travail ni à aucun moment avant que le sous-ministre des Postes n'ait déclaré définiti- ves les ordonnances prohibitives après récep- tion des rapports des commissions.
A mon avis, les ordonnances prohibitives pro- visoires étaient donc toujours valables lorsque le sous-ministre des Postes a fait, en vertu de l'article 7(6), les déclarations qui ont eu pour effet de rendre définitives les ordonnances pro- hibitives. Il n'y a donc, dans cet aspect de la question, aucun fondement pour annuler ces ordonnances prohibitives définitives.
Je n'ai pas négligé le fait que la demande d'examen et l'annulation instituant ces procédu- res, demande qui, bien entendu, a été déposée après que les ordonnances prohibitives définiti- ves ont été rendues, comportait une requête visant à obtenir l'annulation des ordonnances prohibitives provisoires. Toutefois, cette Cour
n'est pas compétente pour annuler ces ordon- nances et en conséquence, je m'abstiens de me prononcer sur la question de savoir si les demanderesses peuvent encore se pourvoir en ce sens devant un tribunal approprié.
Je conclus donc que les demandes doivent être rejetées.
* * *
LE JUGE THURLOW (oralement)—Les deman- deresses ont introduit la présente demande en vertu de l'article 28 de la Loi sur la Cour fédérale pour obtenir une ordonnance annulant les décisions et recommandations contenues dans les rapports, datés du 6 août 1971, d'une commission de révision nommée en vertu de l'article 7 de la Loi sur les postes et les ordon- nances prohibitives définitives que le ministre des Postes a rendues le 17 août 1971 à la suite de son acceptation des décisions et recomman- dations de ladite commission. Dans le cas de chacune des demanderesses, le ministre des Postes avait rendu le 4 mars 1971 une ordon- nance prohibitive provisoire mais, bien que l'avis de demande adressé à cette Cour deman- dât aussi l'annulation de ces ordonnances prohi- bitives provisoires, le fait qu'elles aient été ren- dues avant l'entrée en vigueur de la Loi sur la Cour fédérale semble écarter toute réparation de cette nature, et ne rendre les questions soule- vées au sujet de leur validité pertinentes que dans la mesure elles tendent à en établir la nullité absolue, ce qui soulèverait ainsi la vali- dité des décisions qu'auraient prises par la suite la Commission de révision et le ministre des Postes.
Il semble en découler que si les décisions du ministre des Postes du 17 août 1971, déclarant les ordonnances prohibitives provisoires défini- tives, étaient annulées, il s'ensuivrait que les ordonnances prohibitives provisoires resteraient valables ce qui leur conserverait, le cas échéant, l'effet qu'elles avaient immédiatement avant la déclaration du 17 août 1971 et, en outre, que l'annulation des décisions et recommandations de la commission d'examen remettrait simple- ment l'affaire en son état antérieur, c'est-à-dire, dans la situation existant immédiatement avant que la commission en fasse son rapport.
L'article 7 de la Loi sur les postes et les parties appropriées des ordonnances prohibiti- ves provisoires rendues en vertu de celui-ci à l'encontre de chacune des demanderesses ont déjà été présentées et je ne les reprendrai donc pas. Je n'ai pas l'intention non plus d'examiner les faits plus qu'il ne me semble nécessaire pour soulever et traiter les points que l'on a fait valoir lors des débats.
Dans le cas de chacune des demanderesses, on a admis au cours de la procédure devant la commission de révision qu'elles avaient, en fait, utilisé la poste pour distribuer des brochures publicitaires, comme l'expose l'ordonnance rendue à leur encontre, à des destinataires au Canada. Les avocats n'ont pas prétendu devant cette Cour que les brochures en question n'é- taient pas réellement obscènes au sens du Code criminel du Canada et il serait en tout cas diffi- cile, sinon impossible, de soutenir sérieusement qu'elles n'étaient pas obscènes ou indécentes au sens de l'article 153 du Code criminel du Canada, ni que la Commission de révision ne pouvait pas conclure à bon droit qu'elles étaient obscènes ou indécentes au sens de cet article. En outre, la preuve présentée à la commission indiquait que, dans chaque cas, avant de rendre l'ordonnance prohibitive provisoire, le ministre des Postes avait obtenu l'avis d'un avocat, selon lequel les brochures étaient obscènes et que, dans chaque cas, ces brochures avaient été envoyées à des destinataires canadiens dans des enveloppes portant comme adresse de retour celle de la demanderesse. De même, dans chaque cas, la documentation contenue dans les enveloppes proposait la vente des livres annon- cés dans les brochures et invitait le destinataire à répondre à la demanderesse.
La première prétention que je me propose de traiter, était qu'en vertu de l'article 7(1), le pouvoir du ministre des Postes de rendre une ordonnance prohibitive provisoire doit se fonder sur des motifs raisonnables de croire qu'une personne commet ou tente de commettre une infraction au moyen de la poste, etc., et que les ordonnances prohibitives provisoires ren- dues à l'encontre des demanderesses présen- taient le défaut de ne pas exposer cette convic tion. A mon avis, on peut répondre à cet argument que la Loi ne prescrit aucune forme
pour l'ordonnance et que nulle part la Loi elle- même n'exige un tel exposé dans l'ordonnance. La Loi exige seulement que le ministre des Postes soit convaincu et que l'ordonnance soit fondée sur des motifs raisonnables. En l'espèce, à mon avis, il est évident que ces motifs raison- nables existaient dans le cas de chaque deman- deresse, que le ministre des Postes les connais- sait, et on doit déduire sa conviction du fait qu'il a exercé un pouvoir dont cette conviction était la condition.
De même l'argument suivant des demanderes- ses était théorique et soulevait la question de la manière d'informer les intéressés des ordonnan- ces prohibitives provisoires qu'on leur a noti fiées. En effet, les motifs de ces ordonnances n'étaient pas exposés dans ces avis, comme l'exige l'article 7(2). Il convient de remarquer que l'article 7(2) n'exige pas que le ministre des Postes fasse un exposé de sa conviction ou de la preuve sur laquelle il la fonde, mais des motifs de l'ordonnance. En l'espèce, l'avis adressé à la Medi-Data était le suivant:
[TRADUCTION] SACHEZ que le 4 mars 1971 le sous-ministre des Postes a rendu une ordonnance prohibitive provisoire, conformément aux dispositions de l'article 7 de la Loi sur les postes, à l'encontre de la Medi-Data Inc., dont les adresses postales sont: Case postale 388, Van Brundt Sta tion, Brooklyn, (N.Y.) 11215, et Case postale 4399, Grand Central Station, New York, (N.Y.) 10017, au motif que la Medi-Data Inc. commet une infraction au moyen de la poste, SAVOIR envoie une brochure publicitaire obscène ou indécente intitulée Sex Education Without Censorship en contravention de l'article 153 du Code criminel du Canada.
Dans le cas de la Book Bargains, l'avis était le suivant:
[TRADUCTION] SACHEZ que le 4 mars 1971, le sous-minis- tre des Postes a rendu une ordonnance prohibitive provi- soire, conformément aux dispositions de l'article 7 de la Loi sur les postes, à l'encontre de la Book Bargains Inc., dont l'adresse postale est: Case postale 4040, Grand Central Station, New York, (N.Y.) 10017, au motif que la Book Bargains Inc. commet une infraction au moyen de la poste, SAVOIR envoie une brochure publicitaire obscène ou indé- cente intitulée Woman: her sexual variations and functions en contravention de l'article 153 du Code criminel du Canada.
Il me semble que, dans chaque cas, le motif de l'ordonnance est exposé de manière expli- cite, et je ne vois pas en quoi cet exposé ne suffit pas à remplir l'exigence légale selon laquelle la personne faisant l'objet de l'ordon- nance doit être informée des motifs de celle-ci.
La prétention suivante que je vais traiter est celle selon laquelle la commission de révision a excédé sa compétence dans le cas de la Book Bargains Inc., en constatant et en rapportant au ministre des Postes que l'annonce More Blazing Sex -Films était obscène et que l'utilisation de la poste dans le but de la transmettre constituait l'infraction décrite à l'article 153 du Code crimi- nel, alors que l'envoi de cette annonce n'était pas l'objet de l'enquête. Il est bon de remarquer que la commission, immédiatement après avoir constaté que l'envoi des annonces Woman et More Blazing Sex -Films constituait l'infraction en question, a recommandé que l'ordonnance prohibitive provisoire soit rendue définitive, mais qu'elle n'a pas expressément constaté que la Book Bargains Inc. avait utilisé la poste pour transmettre cette dernière annonce. La seule preuve que la Book Bargains Inc. a utilisé la poste consistait en deux enveloppes portant des cachets d'oblitération datés respectivement du 5 mai 1971 et du 7 mai 1971 et portant les nom et adresse de la Book Bargains Inc. comme adresse de retour, ainsi que les annonces elles- même qui demandaient que l'on réponde à la Book Bargains Inc. Dans ce cas, la demande- resse n'a pas reconnu que les enveloppes ou les annonces venaient d'elle; mais en l'absence de preuve contraire et étant donné la preuve que l'on avait présentée à la commission sur la nature de l'entreprise de la Book Bargains Inc. et la manière dont elle mène ses affaires, il était à mon avis loisible à la commission de consta- ter, ainsi qu'à mon avis elle l'a fait de manière implicite, que la Book Bargains Inc. était res- ponsable de l'envoi de ces enveloppes au moyen de la poste canadienne.
Si j'ai bien compris, l'avocat soutenait à cet égard, que la constatation de la commission, selon laquelle l'annonce More Blazing Sex - Films était obscène et son envoi par la poste constituait une infraction en vertu de l'article 153 du Code criminel, était préjudiciable en ce sens qu'elle tendait à convaincre le ministre des Postes de rendre l'ordonnance provisoire défini- tive d'une manière générale, ainsi qu'il l'a fait, alors que, si la Commission n'avait pas fait cette constatation, il aurait pu envisager de limiter l'interdiction.
En vertu de l'article 7(2), ce que le ministre des Postes doit soumettre à la Commission, c'est «l'affaire, ainsi que la documentation et la preuve qu'il a considérées en rendant l'ordre». J'estime que le mot «affaire» renvoie à l'utilisa- tion par la personne en cause de la poste pour commettre une infraction décrite à l'article 7(1) et que l'expression «la documentation et la preuve» renvoie aux renseignements et à la preuve tendant à établir que cette personne a utilisé la poste dans ce but, ce qui a attiré l'attention du ministre des Postes et motivé sa conviction. En conséquence, si c'était tout ce que la commission était en droit de considérer, la prétention des demanderesses risquerait bien d'avoir un certain poids. Toutefois, les paragra- phes (3), (4) et (5) de l'article 7 prévoient que d'autres documents peuvent être présentés à la commission et le paragraphe (3) prévoit que la commission doit faire enquête non seulement sur les faits dont le ministre a pu avoir connais- sance, mais aussi «sur les faits et circonstances qui entourent l'ordre prohibitif provisoire». En outre, en vertu du paragraphe (4), la commis sion est expressément autorisée à prendre en considération, en plus de la documentation et de la preuve que lui soumet le ministre des Postes, «toute autre preuve, orale ou écrite, qu'elle juge appropriée».
Il me semble que les directives que donne la loi à la commission de révision d'enquêter sur les faits et circonstances qui entourent l'ordon- nance prohibitive provisoire sont suffisamment larges pour comprendre non seulement une enquête sur les faits précis de chaque envoi particulier qui peut avoir été porté à l'attention du ministre des Postes, mais aussi pour com- prendre une enquête sur la nature de l'entre- prise qu'exploite la personne en cause, le genre de documentation dont elle s'occupe et la façon dont elle utilise la poste tant avant qu'après l'adoption de l'ordonnance prohibitive provi- soire. Il me semble aussi que le pouvoir de prendre en considération toute autre preuve qu'elle juge appropriée permet à la commission de prendre en considération, relativement à la documentation qui lui a été soumise, l'attitude de la partie en cause quand elle utilise la poste relativement à toutes autres questions au sujet desquelles la commission a une preuve et, étant donné qu'elle les a prises en considération, ainsi
qu'elle peut le faire, de parler de toute autre preuve de cette nature dans son rapport. C'est au ministre des Postes de décider de l'effet qu'il lui donnera par la suite. Il n'est évidemment pas inconcevable que cette preuve supplémentaire soit nettement favorable à la partie faisant l'ob- jet de l'ordonnance prohibitive provisoire et qu'elle puisse servir de motif au ministre des Postes pour décider d'y mettre fin. Par contre, son effet peut être contraire, comme en l'es- pèce. Mais dès lors que la partie en cause a pu bénéficier d'une audience équitable, comme l'e- xige le paragraphe (3), au sujet de cette preuve supplémentaire, ce qui suppose la possibilité équitable de la réfuter, on ne peut juridique- ment rien objecter aux commissions qui la reçoivent et la prennent en considération et, si la commission a le droit de la prendre en consi- dération, je ne vois aucune objection valable à ce qu'elle en fasse rapport. En l'espèce, on ne se plaint pas qu'il n'y a pas eu d'audition équita- ble et, à mon avis, l'objection n'est pas soutenable.
Le dernier point à examiner est la prétention selon laquelle la commission et le ministre des Postes ont agi sans compétence, parce que les avis de l'établissement des ordonnances prohi- bitives provisoires n'ont pas été adressés dans le délai de cinq jours que prescrit l'article 7(2). Au cours des débats, on a discuté le point de savoir si l'exigence de ce paragraphe était indi cative ou obligatoire mais, à mon avis, il est inutile d'essayer de caractériser cette exigence de cette façon. J'incline à penser qu'elle est obligatoire mais, même si ce n'est pas le cas, on peut se demander si l'on a réellement observé l'article prévoyant un délai de cinq jours en envoyant l'avis au bout de quatorze jours seule- ment après avoir rendu l'ordonnance. Mais qu'elle soit indicative ou obligatoire, cette exi- gence, à mon avis, profite à la personne en cause et cette dernière a la possibilité de renon- cer à son observation stricte. Toutefois, à mon avis, le défaut de se conformer à l'exigence prescrite n'a pas ipso facto d'effet sur la validité de l'ordonnance prohibitive provisoire. Cette ordonnance est normalement rendue ex parte. Elle est valide lorsqu'elle est rendue et reste valide et inattaquable pendant le délai de cinq jours. A mon avis, elle conserve également ses effets à l'expiration du délai de cinq jours jus-
qu'à ce qu'elle soit annulée par une autorité compétente et, pendant ce temps, la personne en cause a toujours la possibilité de renoncer au défaut dont elle aurait pu se prévaloir. A mon avis, une telle renonciation doit s'inférer chaque fois que la personne en cause, connaissant les faits, adopte une attitude incompatible avec l'e- xercice de son droit de demander à l'autorité compétente, l'annulation de l'ordonnance en raison du défaut de se conformer à l'exigence de la loi et, à mon avis, en demandant de soumettre l'affaire à une commission de révi- sion, les demanderesses ont en l'espèce renoncé en fait à leur droit de faire valoir le retard des avis, sous réserve de ce que je vais ajouter au sujet de la prétendue réserve de leurs droits.
Cette réserve, dont j'ai parlé, était exposée dans la lettre par laquelle la Book Bargains Inc., par l'intermédiaire de ses avocats newyorkais, a demandé que la commission de révision fasse une enquête et elle figurait de même par renvoi, dans la demande de Medi-Data Inc. Dans le cas de la Book Bargains, la lettre, après avoir accusé réception de l'avis de l'ordonnance, était rédigée ainsi:
[TRADUCTION] Au nom de ladite cliente, nous demandons par les présentes que l'ordonnance prohibitive provisoire fasse l'objet d'une enquête.
Je vous serais aussi reconnaissant de m'indiquer s'il serait correct ou opportun que je représente la cliente au Canada, avec ou sans avocat.
Il va de soi que la présente demande est fait sous réserve de tous les droits de notre cliente.
A ce moment, les demanderesses avaient le droit d'instituer une action pour que l'ordon- nance soit annulée ou de renoncer à ce droit et d'exiger une audition devant la commission de révision.
Par la suite, la commission de révision a été nommée et s'est réunie pour procéder aux enquêtes et remettre ses rapports. Cependant, au début de la première enquête, l'avocat des demanderesses a objecté qu'étant donné que les avis n'avaient pas été envoyés en temps voulu, le ministre des Postes n'était pas compétent pour maintenir les ordonnances en vigueur, et les enquêtes se sont poursuivies étant entendu que la participation des demanderesses et de
leur avocat à celles-ci ne serait pas considérées comme une renonciation à leurs droits.
Toutefois, malgré ces réserves, il me semble que, dans la mesure les procédures de la commission de révision sont en cause, y com- pris son rapport, ses recommandations et la mesure prise en conséquence par le ministre des Postes, objet de la présente demande, on doit considérer l'objection concernant le retard de l'avis comme si les parties y avaient renoncé ou comme non pertinente. Les demanderesses ont demandées des enquêtes. Elles ont eu lieu et ont été menées conformément à cette demande. Le seul fondement de ces enquêtes est la demande faite en vertu de l'article 7 par les personnes que concernaient les ordonnances prohibitives provisoires. Étant donné que les demanderesses en ont fait la demande et y ont participé, elles ne peuvent, à mon avis, préten- dre maintenant qu'il ne s'agissait pas en fait et en droit d'enquêtes ordonnées en vertu de l'arti- cle 7, ni que la commission n'était pas compé- tente, lorsqu'elle s'est réunie, pour mener ces enquêtes et rédiger son rapport et ses recom- mandations. Je ne pense pas non plus que les demanderesses aient la possibilité de mettre en question les pouvoirs du ministre des Postes de faire une déclaration en vertu de l'article 7 après avoir examiné les rapports et les recom- mandations de la Commission.
Il est possible que, grâce aux réserves qu'el- les ont insérées dans leur lettre et à leurs objec tions préliminaires à l'audience, les demande- resses se soient réservé les droits qu'elles peuvent avoir de contester l'ordonnance prohi bitive provisoire elle-même, dans le but de la faire annuler, bien qu'on ne demande aucune conclusion définitive à cet effet et que, par conséquent, je n'en exprime aucune. Toutefois, comme on l'a déjà indiqué, une telle demande n'est pas possible dans la présente action; tous les motifs que peut avoir la demanderesse de faire une telle demande ne peuvent, à mon avis, alors que l'ordonnance elle-même est valable, servir de fondement pour contester une procé- dure qui est fondée sur l'existence de l'ordon- nance et sur la requête de la demanderesse elle-même.
Je suis d'avis de rejeter la demande.
* * *
LE JUGE WALSH (oralement)—La présente demande a pour objet l'examen et l'annulation de décisions qu'a prises et de recommandations qu'a faites, le 6 août 1971, la commission de révision nommée par le ministre des Postes conformément aux dispositions de l'article 7 de la Loi sur les postes et l'examen et l'annulation d'ordonnances prohibitives définitives que le ministre des Postes a rendues le 17 août 1971 à la suite de son acceptation des décisions et recommandations de ladite commission, ainsi que de l'ordonnance prohibitive provisoire.
Ces diverses décisions se fondent sur l'article 7 de la Loi sur les postes, S.R.C. 1970, c. P-14, article que je ne citerai pas in extenso, car il est déjà cité dans les motifs de jugement du juge en chef.
A la suite de plaintes (bien qu'il ait été admis qu'elles sont relativement peu nombreuses par rapport à l'ensemble des envois de la documen tation en question), le ministre des Postes a fait effectuer une enquête, à la suite de laquelle il a rendu à l'encontre des deux demanderesses, entre autres, deux ordonnances prohibitives provisoires toutes deux datées du 4 mars 1971. L'ordonnance rendue à l'encontre de la Medi- Data est rédigée ainsi:
[TRADUCTION] CONFORMÉMENT AUX dispositions de l'article 7 de la Loi sur les postes, le soussigné rend, par la présente, une ordonnance prohibitive provisoire à l'encontre de:
c) La Medi-Data Inc. dont les adresses postales sont: Case postale 388, Van Brundt Station, Brooklyn, (N.Y.) 11215, et Case postale 4399, Grand Central Station, New York, (N.Y.) 10017, au motif que la Medi-Data Inc. commet une infraction au moyen de la poste, SAVOIR envoie une brochure publicitaire obscène ou indécente intitulée Sex Education without Censorship en contraven tion de l'article 153 du Code criminel du Canada;
CONFORMÉMENT À cette ordonnance, la livraison de tout courrier adressé à toute personne ou corporation men- tionnée aux alinéas a) à j) inclus, ou qu'elles déposent dans un bureau de poste, est interdite.
Une ordonnance identique a été rendue contre la demanderesse Book Bargains Inc. relative- ment à une brochure publicitaire intitulée Woman: Her Sexual Variations and Functions.
Conformément à l'article 7(2), les demande- resses ont été avisées du prononcé de ces ordonnances le 18 mars 1971, c'est-à-dire qua- torze jours après l'ordonnance, au lieu des cinq jours qu'exige ledit article. L'avis est conforme aux exigences du paragraphe (2) de la Loi, exception faite du délai dans lequel il a été adressé et un exemplaire de l'article 7 de la Loi était joint à l'avis.
A la suite de cet avis, M. Levy, l'avocat newyorkais des demanderesses, a écrit au sous- ministre des Postes le 25 mars 1971, une lettre au nom de la Book Bargains Inc. et une autre lettre au nom de la Medi-Data Inc., cette der- nière renvoyant à la lettre écrite au nom de la Book Bargains Inc. et en reprenant les termes. Les deux premiers alinéas de la première lettre sont rédigés ainsi:
[TRADUCTION] Nous représentons la Book Bargains, Inc. qui a reçu votre avis daté du 18 mars 1971 l'informant que, 14 jours avant la date de votre avis, une ordonnance prohi bitive provisoire avait été rendue.
Au nom de ladite cliente, nous demandons par les présen- tes que l'ordonnance prohibitive provisoire fasse l'objet d'une enquête.
et les quatrième et cinquième alinéas:
[TRADUCTION] Il va de soi que la présente demande est faite sous réserve de tous les droits de notre cliente.
Il est peut-être possible que nous réglions cette question à l'amiable. Si les postes canadiennes acceptaient de passer un accord aux termes duquel les annonces du livre men- tionné dans votre lettre ne seraient plus envoyées au Canada par la poste, et qui permettrait tous les autres envois (excepté la publicité concernant le livre susmen- tionné), notre cliente serait prête à accepter une telle tran saction sous réserve, naturellement, qu'il soit entendu qu'une telle condition ne constituerait pas pour la cliente un aveu que le livre en question était obscène ni, naturelle- ment, une reconnaissance de la part du ministère des Postes qu'il n'était pas obscène.
En temps utile, une commission de révision a été nommée et a recueilli la preuve et toutes les observations faites au nom des demanderesses et du ministre des Postes, y compris l'introduc- tion d'un dépliant publicitaire supplémentaire concernant More Blazing Sex -Films, ainsi que l'introduction par les demanderesses, bien que ces pièces aient été déposées par la suite, des livres mentionnés dans les brochures publicitai- res ayant fait l'objet des ordonnances prohibiti- ves provisoires. En ce qui concerne la deman- deresse Medi-Data Inc., la conclusion du
rapport de la commission de révision, daté du 6 août 1971, est rédigée ainsi:
[TRADUCTION] Dans ces conditions et pour les motifs ci-dessus, la commission de révision constate que l'utilisa- tion de la poste dans le but de transmettre l'annonce SEX EDUCATION WITHOUT CENSORSHIP! constitue l'in- fraction décrite à l'article 153 du Code criminel. La com mission de révision recommande que l'ordonnance prohibi tive provisoire soit déclarée définitive.
Dans le cas de la demanderesse Book Bargains Inc., elle est rédigée ainsi:
[TRADUCTION] La commission de révision constate que l'utilisation de la poste dans le but de transmettre l'annonce WOMAN: Her Sexual Variations and Functions (et l'an- nonce More Blazing Sex -Films ...) constitue l'infraction décrite à l'article 153 du Code criminel. La commission de révision recommande que l'ordonnance prohibitive provi- soire soit déclarée définitive.
L'article 153 du Code criminel, auquel se rap- portent l'ordonnance prohibitive provisoire et le rapport de la commission de révision, est rédi- gée ainsi:
153. Commet une infraction, quiconque se sert de la poste aux fins de transmettre ou de livrer quelque chose d'obscène, indécent, immoral ou injurieux et grossier; mais le présent article ne s'applique pas à une personne qui se sert de la poste afin de transmettre ou de livrer une chose que mentionne le paragraphe (4) de l'article 151.
(Cet article est maintenant l'article 164 du Code criminel, S.R.C. 1970, c. C-34.)
Conformément à l'article 7(6) de la Loi sur les postes, le sous-ministre des Postes a alors réexaminé les ordonnances prohibitives provi- soires et a envoyé, le 17 août 1971, l'avocat newyorkais des demanderesses, des lettres dont voici un extrait:
[TRADUCTION] J'ai reconsidéré l'ordonnance prohibitive pro- visoire et j'ai l'honneur de vous informer que j'ai accepté la recommandation de la commission de révision. En consé- quence, l'ordonnance prohibitive provisoire rendue contre ... le 4 mars 1971 doit être considérée, à compter de ce jour, comme étant une ordonnance prohibitive définitive.
Même l'examen le plus superficiel des bro chures en question indique qu'elles sont obscè- nes au sens de la définition de l'article 150(8) du Code criminel (l'actuel article 159(8)) qui est rédigé ainsi:
(8) Aux fins de la présente loi, est réputée obscène toute publication dont une caractéristique dominante est l'exploi- tation indue des choses sexuelles, ou de choses sexuelles et de l'un quelconque ou plusieurs des sujets suivants, savoir: le crime, l'horreur, la cruauté et la violence.
par suite, le ministre des Postes et la commis sion de révision ont conclu à bon droit que les demanderesses se servaient de la poste «aux fins de transmettre ou de livrer quelque chose d'obscène, indécent, immoral ou injurieux et grossier», au sens de l'article 153 d'alors. Le fait qu'il s'agissait d'une documentation non sollicitée et glissée dans une enveloppe inté- rieure l'on pouvait lire:
[TRADUCTION] AVIS—LIRE AVANT D'OUVRIR
Cette enveloppe contient des brochures et de la documenta tion non sollicitées, illustrées et concernant des questions sexuelles. Les brochures ci-jointes peuvent représenter par photographies ou images, des femmes nues et (ou) des hommes nus, ensemble ou séparément dans des attitudes érotiques, des étreintes ou des relations sexuelles, le tout accompagné de textes appropriés.
SI VOUS N'AVEZ PAS PLUS DE 21 ANS ET (OU) SI VOUS N'ÊTES PAS INTÉRESSÉ PAR NOS BROCHU RES ET PAR L'ACHAT DE CES DOCUMENTS:
S'IL VOUS PLAÎT, JETEZ CETTE ENVELOPPE SANS L'OUVRIR!
Nous ne désirons ni gêner, ni ennuyer, ni offenser les personnes qui ne sont pas intéressées par notre documenta tion. Si vous désirez que votre nom soit rayé de notre liste d'adresses, veuillez nous retourner l'étiquette postale codi- fiée portant vos nom et adresse. Si vous recevez d'autres envois de notre part après avoir demandé le retrait de votre nom, ce serait simplement au fait que votre nom figure sur une liste que nous avons louée à une autre entreprise et qu'il nous a été impossible d'en rayer votre nom.
n'est d'aucune aide, à mon avis, aux demande- resses. On a admis devant la commission de révision que les brochures en question pou- vaient être envoyées à des destinataires de moins de 18 ans et que, dans ce cas, un avertis- sement concernant la nature du contenu ten- drait plutôt à exciter la curiosité du destinataire, comme c'est le cas pour bien des adultes, plutôt que de les porter à jeter le contenu sans l'ouvrir.
Les demanderesses ont soutenu que, dans le cas des constatations de la commission de révi- sion relativement à la Book Bargains Inc., ces constatations étaient nulles car elles prenaient en considération la publicité pour More Blazing Sex -Films, que le ministre des Postes n'avait pas considérée quand il avait rendu son ordon- nance prohibitive provisoire. L'article 7(4) de la Loi sur les postes fournit une réponse à cette prétention en accordant à la commission de
révision le droit d'étudier, outre la documenta tion et la preuve soumise par le ministre des Postes, «toute autre preuve, orale ou écrite, qu'elle juge appropriée». Je suis convaincu que l'esprit de la Loi exige que le ministre des Postes fasse une constatation sommaire afin de rendre une ordonnance prohibitive provisoire, en se fondant sur la preuve en sa possession à ce moment-là; mais quand la partie que vise l'ordonnance en a été avisée et qu'une commis sion de révision est réunie à sa requête, la commission de révision doit alors, conformé- ment à l'article 7(3), «faire enquête sur les faits et circonstances qui entourent l'ordre prohibitif provisoire». L'ordonnance n'est pas rendue relativement à un ou plusieurs documents déter- minés, mais à l'encontre d'une personne qui a envoyé par la poste ces documents et, pour décider s'il semble que l'infraction prévue à ce qui était alors l'article 153 du Code criminel a été commise, la commission de révision doit faire une enquête complète dans le but de déter- miner le volume de la documentation envoyée et sa nature, non seulement en ce qui concerne la documentation faisant l'objet de la plainte primitive, mais aussi toute autre documentation que la même personne envoie. Le fait que toute la documentation n'est peut-être pas obscène n'est d'aucune aide à l'envoyeur car, s'il a envoyé certains documents obscènes, l'ordon- nance annulera en fait son privilège d'utilisation de la poste. C'est donc à bon droit, à mon avis, que la commission de révision est allée au-delà de la documentation dont disposait le ministre des Postes lorsqu'il a rendu l'ordonnance prohi bitive provisoire et a étudié toute autre docu mentation supplémentaire que les demanderes- ses ou le ministre des Postes ont pu lui soumettre.
En outre, les demanderesses invoquent l'arti- cle 7(7) de la Loi sur les postes, qui est rédigé ainsi:
7. (7) Le ministre des Postes peut révoquer un ordre prohibitif provisoire ou définitif, lorsqu'il est convaincu que la personne en cause n'utilisera pas la poste pour l'un quelconque des motifs décrits au paragraphe (1), et, avant de le révoquer, exiger de celle-ci un engagement à cet effet.
et attirent l'attention sur la lettre du 25 mars 1971 de M. Levy, dans laquelle il demande que l'ordonnance prohibitive provisoire fasse l'objet
d'une enquête et suggère à l'alinéa 5 (précité) qu'il serait peut-être possible de passer un accord aux termes duquel les annonces pour le livre en question ne seraient plus envoyées au Canada par la poste, ce qui permettrait tous les autres envois, le tout sans admettre que le livre en question était obscène. Je n'estime pas qu'il s'agissait d'une requête formelle des deman- deresses d'invoquer l'article 7(7) de la Loi, ni que le ministre des Postes était obligé d'appli- quer l'article 7(7), ledit article étant d'applica- tion facultative. Je pourrais ajouter qu'à mon avis, le ministre des Postes a refusé à bon droit d'accepter l'accord que proposaient les deman- deresses, car il aurait eu pour effet de n'inter- dire que la documentation pornographique dont on se plaignait en particulier et qui était alors à l'examen, laissant aux demanderesses la latitude de continuer à se servir de la poste, pour d'au- tres documentations semblables si elles le dési- raient, y compris pour tous les livres qui, à la suite desdites brochures publicitaires pornogra- phiques, auraient pu lui être commandés. Comme on l'a déjà exposé, l'ordonnance vise un envoyeur particulier de courrier qui envoie par la poste de la documentation pornographi- que, elle touche toute documentation qu'il peut envoyer et elle ne vise pas un document porno- graphique particulier, objet de l'enquête à ce moment-là.
Les demanderesses font valoir que l'ordon- nance prohibitive provisoire est mal formulée, en ce sens qu'elle ne correspond pas à la rédac- tion de l'article 7(1) de la Loi en exposant que le ministre des Postes a des «motifs raisonna- bles» de croire que les demanderesses commet- tent, au moyen de la poste, une infraction à l'article 153 du Code criminel. Je ne pense pas que cette objection soit très solide. Bien qu'il eût peut-être été préférable que cet exposé figure dans l'ordonnance, il ressort néanmoins manifestement de la preuve relative à la docu mentation dont disposait le ministre des Postes qu'il a agi sur l'avis des avocats du ministère et, en conséquence, avec «des motifs raisonna- bles» et non pas de matière impulsive ou sans dûment prendre en considération la documenta tion en sa possession, documentation dont la nature est exposée dans les ordonnances qui indiquaient par leurs noms les brochures délic- tueuses. En outre, dans les avis envoyés aux
demanderesses pour les informer de ces ordon- nances, il est déclaré qu'elles étaient rendues [TRADUCTION] «conformément aux dispositions de l'article 7 de la Loi sur les postes» et par conséquent pour «des motifs raisonnables» même si ces termes ne sont pas précisément ceux qu'emploient les ordonnances ou les let- tres qui en donnent avis.
L'argument le plus important qu'ont invoqué les demanderesses concerne l'effet du retard apporté à les aviser du prononcé de l'ordon- nance prohibitive provisoire, les avis leur ayant été signifiés avec neuf jours de retard par rap port au délai prévu à l'article 7(2) de la Loi. Les demanderesses prétendent qu'elles ont de ce fait subi un grave préjudice, car elles auraient pu autrement cesser immédiatement leurs envois de documentation par la poste et éviter ainsi des frais supplémentaires d'envoi et la saisie de ces documents. Il est cependant inté- ressant de remarquer que cet argument perd beaucoup de son poids, du fait que certaines des pièces du dossier portent des cachets de la poste bien postérieurs au 18 mars 1971 et qu'en conséquence, on peut en déduire que les envois ont continué même après la réception de l'avis de l'ordonnance prohibitive provisoire. Le vrai problème est de savoir si l'exigence de donner avis dans les cinq jours du prononcé de l'ordon- nance constitue une obligation dont l'effet est de rendre nulle l'ordonnance si cet avis n'est pas signifié sans le délai requis. Bien que le ministre des Postes doive sans aucun doute se conformer scrupuleusement aux exigences de la Loi et que l'avis constitue une exigence essen- tielle, car les demanderesses n'auraient autre- ment aucun moyen de savoir que leurs privilè- ges d'utilisation de la poste ont été annulés et que les documents qu'elles continuent à envoyer sont saisis, il est évident que l'ordon- nance prend effet à compter de la date à laquelle elle est rendue et que son effet n'est pas suspendu jusqu'à ce que l'avis en soit donné. L'avis est une mesure supplémentaire qu'il fallait prendre et qu'on pouvait sans aucun doute obliger le ministre des Postes à prendre grâce à des procédures juridiques appropriées au cas il aurait omis délibérément de le faire, causant un préjudice à la personne à l'encontre de laquelle l'ordonnance est rendue, mais le défaut de la prendre dans le délai de cinq jours
ne rend pas en soi l'ordonnance radicalement nulle ab initio. A mon avis, elle permet simple- ment à la personne contre laquelle elle a été rendue d'en demander l'annulation au moyen d'une procédure appropriée devant un tribunal compétent pour ce faire, au moyen d'un certio- rari. Étant donné que cette Cour n'est pas com- pétente pour connaître de telles procédures en ce qui concerne une ordonnance rendue avant le ler juin 1971, je n'exprimerai d'opinion ni sur le point de savoir si de telles procédures auraient réussi, ni sur celui de savoir si les demanderesses peuvent encore y avoir recours, ni sur la question connexe de savoir si le fait de signifier un avis avec neuf jours de retard est néanmoins [TRADUCTION] «substantiellement conforme» aux exigences de la Loi.
Il est évident que dans l'affaire présente, l'a- vocat newyorkais des demanderesses savait pertinemment que l'avis n'avait pas été donné à ses clientes dans le délai requis par la Loi. Ses clientes avaient reçu des exemplaires de l'article 7 de la Loi avec les lettres les informant de l'ordonnance et, au premier alinéa de sa lettre du 25 mars 1971, il souligne que la date de l'avis est postérieure de quatorze jours à celle du prononcé de l'ordonnance prohibitive provi- soire. Il demande malgré cela qu'elle fasse l'ob- jet d'une enquête, bien que [TRADUCTION] «sous réserve de tous les droits de notre cliente». A l'ouverture de l'audience devant la commission de révision, il a soulevé cette ques tion et déclaré:
[TRADUCTION] ... En conséquence, le seul moyen permet- tant d'y remédier, à mon avis, ne serait pas réellement que la commission de révision se déclare incompétente d'une certaine façon, mais qu'elle déclare que le ministre des Postes n'est pas compétent pour maintenir l'ordonnance en vigueur, c'est-à-dire l'ordonnance rendue dans cette affaire et l'ordonnance rendue dans l'autre affaire, étant donné que les parties n'en ont pas été avisées en bonne et due forme.
Après une assez longue discussion entre les avocats, le président de la commission de révi- sion a statué de la manière suivante: (Procédu- res devant la commission, p. 35)
[TRADUCTION] La commission de révision estime qu'on peut remédier au défaut ou alors que ce défaut entraîne la nullité de l'ordonnance prohibitive provisoire. Si cela entraîne la nullité de l'ordonnance, ce que la commission ne pense pas, celle-ci n'est alors certainement pas compétente pour connaître de ces examens et la commission n'est pas la juridiction appropriée devant laquelle il convient de soule-
ver cette objection, puisqu'elle ne serait pas compétente pour se prononcer à ce sujet. Si l'on suppose, cependant, qu'il peut être remédié au défaut, la commission peut alors examiner l'affaire, faire une recommandation qui n'est pas une décision et qui ne lie pas le ministre des Postes et la partie en cause peut en tout cas se prévaloir de la présente révision sans renoncer à aucun des droits auxquels elle peut prétendre pour mettre en question la compétence de la commission ou la validité de l'ordonnance.
M. Levy, pouvons-nous continuer sur cette base et d'a- près cette décision?
et M. Levy a répondu:
[TRADUCTION] Étant bien entendu que cette procédure se poursuivra sans préjudice des droits des demanderesses et qu'elle ne sera pas considérée comme une renonciation, nous y consentons, Monsieur.
Je ne pense donc pas qu'il serait logique de dire que M. Levy a renoncé aux droits de ses clientes d'objecter le retard apporté à la signifi cation des avis de l'ordonnance prohibitive pro- visoire mais je constate par contre que la com mission n'était pas la juridiction devant laquelle il convenait de soulever cette objection. La commission de révision doit simplement «faire enquête sur les faits et circonstances qui entou- rent l'ordre prohibitif provisoire» après avoir donné «à la personne en cause une occasion raisonnable de comparaître devant la commis sion, de lui faire des observations et de soumet- tre une preuve». Ce n'est pas un tribunal et sa fonction se limite à considérer les faits pour déterminer si, à son avis, l'ordonnance était justifiée, et à recommander ou non de la rendre définitive. J'approuve donc à cet égard les con clusions de la commission, telles qu'elles sont exposées à la page 2 de son rapport (page 65, dossier d'appel) elle déclare:
[TRADUCTION] ... La Commission estime dans ces condi tions que l'ordonnance prohibitive provisoire n'est pas rendue nulle et que, si les personnes en cause ont subi un «préjudice grave», elles doivent en chercher réparation ail- leurs que devant une commission de révision dont le rôle est d'enquêter sur le point de savoir si le ministre des Postes a «des motifs raisonnables» de croire qu'une personne commet ou tente de commettre une infraction au moyen de la poste et, à la suite de cette enquête, de faire des «recom- mandations». En outre, la Commission considère que, dans ces conditions, le fait d'aviser les demanderesses dans un délai de quatorze jours au lieu de cinq jours constitue un fait n'entrant pas dans la compétence de la commission de révision; eu égard à son devoir d'enquêter à la suite de la requête des personnes en cause et conformément au renvoi de l'affaire que lui soumet le ministre des Postes, et eu égard aussi au fait que le ministre des Postes pouvait ou aurait pu rendre une autre ordonnance prohibitive provi-
soire, la commission de révision estime donc qu'elle doit soumettre un rapport dans chacun des cas en l'espèce.
La question de savoir si l'ordonnance prohibi tive provisoire doit être annulée parce que l'avis de celle-ci n'avait pas été signifié aux demande- resses dans les cinq jours de son prononcé n'est pas soumise à cette Cour dans ce procès et, étant donné que cette ordonnance n'a pas été annulée par une cour compétente au moyen d'une procédure appropriée, on doit considérer qu'elle reste en vigueur. Ceci étant, la demande d'examen des recommandations du rapport de la commission de révision ainsi que de la déci- sion du ministre des Postes acceptant ces recommandations, selon lesquelles les ordon- nances devaient devenir des ordonnances prohi- bitives définitives, doit être rejetée. Il est vrai que l'ordonnance prohibitive définitive n'est pas une décision de novo, qu'elle n'a aucune valeur en soi mais qu'elle constitue simplement une confirmation après l'enquête et le rapport de la commission de révision et un nouvel examen de ces recommandations, de l'ordonnance prohibi tive provisoire et qu'en conséquence, au cas l'ordonnance prohibitive provisoire devrait être jugée nulle, les procédures ultérieures le seraient aussi. Toutefois, aucune constatation de cette nature n'ayant été faite dans la pré- sente affaire ni, en fait, ne pouvant découler des procédures intentées à ce jour, l'ordonnance prohibitive provisoire peut être confirmée par l'ordonnance prohibitive définitive.
La demande d'examen et d'annulation des ordonnances en question présentée par les demanderesses n'est donc pas recevable et doit être rejetée.
La demande d'examen et d'annulation se rapporte aussi aux «ordonnances prohibitives provisoires» mais, comme elles ont été rendues le 4 mars 1971, cette Cour n'est pas compétente pour les annuler. Voir l'article 61 de la Loi sur la Cour fédérale, qui est entrée en vigueur le ler juin 1971, et la décision de cette Cour dans l'affaire In re Copyright Appeal Board and Canadian Association of Broadcasters [1971] C.F. 170.
2 Il faut lire l'article 7 de la Loi sur les postes en corréla- tion avec l'article 23(2) de la Loi d'interprétation, c. 7 des Statuts de 1967 (S.R.C. 1970, c. I-23), qui est rédigé ainsi:
23. (2) Les mots qui donnent à un ministre de la Couronne l'ordre ou l'autorisation d'accomplir un acte ou une chose ou qui, de quelque autre manière, lui sont applicables en raison de son titre officiel comprennent un ministre agissant
pour lui ou, si le poste est vacant, un ministre désigné pour remplir ce poste, en exécution ou sous le régime d'un décret du conseil, de même que ses successeurs à la charge en question et son ou leur délégué, mais rien au présent para- graphe ne peut s'interpréter comme permettant à un délégué d'exercer quelque pouvoir, conféré à un ministre, d'établir un règlement défini dans la Loi sur les règlements.
3 Un quatrième point concernant la forme des avis des ordonnances prohibitives provisoires a été aussi soulevé et, sur ce point, j'adopte le point de vue exprimé par le juge Thurlow.
4 En ce cas, elle serait nulle et ceci étant, les ordonnances prohibitives définitives soumises à cette Cour dans cette affaire ne seraient pas fondées.
5 Voir: Cooperative Committee on Japanese Canadians c. Le procureur général du Canada [1947] A.C. 87, Lord Wright à la p. 107.
6 ' Comparez avec La Reine c. Randolph [1966] R.C.S. 260, le juge Cartwright (tel était alors son titre) prononçant le jugement de la Cour à la p. 266: [TRADUCTION] «Le but premier de l'art. 7 est de permettre au ministre des Postes d'agir rapidement afin d'empêcher qu'on se serve de la poste pour tromper le public ou commettre quelqu'autre acte criminel ... Le paragraphe (1) lui permet d'exercer rapidement ses fonctions de protection du public, alors que le paragraphe (2) protège la personne en cause en lui accor- dant le droit à une audience avant que l'ordonnance rendue contre elle ne devienne définitive».
'I Voir dans Maxwell on Interpretation of Statutes, 12e édition, aux pp. 314 et suiv., une étude sur les ordonnances obligatoires et les ordonnances indicatives.
Une autre question que peut soulever dans un tel cas l'article 7 de la Loi sur les postes est celle de savoir si une telle annulation serait rétroactive et, dans l'affirmative, dans quelle mesure.
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