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Pizza Nova Restaurants Limited (Requérante)
c.
Nova Foods Limited (Intimée)
Division de première instance, le juge Collier— Ottawa, le 17 avril; Toronto, le 26 avril 1972.
Marques de commerce—Radiation—Avis introductif— Confession de jugement conditionnelle—Refus d'accepter— Prétentions établies à l'audience—Dépens—Règle 405.
Par avis introductif d'instance, la requérante demanda la radiation d'une marque de commerce au motif qu'elle était l'usager antérieur. L'intimée déposa une confession de juge- ment qui précisait qu'elle n'admettait pas les prétentions de la requérante. Cette dernière n'accepta pas ladite confession et l'affaire fut portée à l'audience. La requérante a alors établi le bien-fondé de ses prétentions.
Arrêt: la marque de commerce doit être radiée, mais le prononcé définitif ne doit pas mentionner les motifs de la radiation.
Bien qu'une partie puisse déposer une confession de jugement conditionnelle en vertu de la Règle 405, l'autre n'est pas tenue de l'accepter. La Cour prendra ces questions en considération en adjugeant les dépens en vertu de la Règle 344.
DEMANDE de radiation d'une marque de commerce.
R. G. McClenahan pour la requérante. R. Barrigar pour l'intimée.
LE JUGE COLLIER—Par avis introductif de requête déposé le 5 janvier 1972, la requérante cherche à obtenir une ordonnance radiant l'ins- cription au registre des marques de commerce de l'enregistrement 158,782 du 18 octobre 1968. Dans sa déclaration, déposée le même jour, la requérante expose ses motifs au para- graphe 5:
[TRADUCTION] 5. L'inscription de la marque de com merce PIZZA NOVA telle qu'elle apparaît sur le registre au bureau des marques de commerce à Ottawa (Canada) sous le no 158,782 ne définit pas ni ne désigne avec précision les droits existants de l'intimée en tant que propriétaire inscrit de cette dernière dans la mesure où:
(i) de la requérante et de l'intimée, la requérante a été la première à utiliser au Canada la marque de com merce ou le nom commercial PIZZA NOVA en liaison avec des services de restaurant et des pizzas et, en conséquence, l'intimée n'était pas la personne en droit d'obtenir l'enregistrement no 158,782 pour la marque de commerce PIZZA NOVA.
(ii) la marque de commerce PIZZA NOVA, inscrite sous le no 158,782, n'est pas assimilable, en ce moment, au propriétaire inscrit de cette dernière (savoir, l'inti- mée), ou à ses marchandises, car la requérante a utilisé
les noms commerciaux PIZZA NOVA et PIZZA NOVA RESTAURANTS LIMITED et la marque de commerce PIZZA NOVA au Canada en liaison avec des services de restaurant et des pizzas, de mai 1963 à ce jour sans interruption et l'utilisation simultanée de la marque de commerce PIZZA NOVA par la requérante et de la même marque de commerce PIZZA NOVA par l'intimée pour des marchandises semblables, comme l'expose l'enregistrement no 158,782, risquerait de faire conclure que les marchandises associées à ces marques de commerce sont fabriquées et vendues par la même personne.
Des éléments de preuve à l'appui de ces motifs ont été déposés en même temps sous forme d'affidavit.
Le l er mars 1972, l'intimée a déposé une confession de jugement. Elle est rédigée ainsi:
[TRADUCTION] SACHEZ que l'intimée consent, par les présentes, au jugement selon lequel l'enregistrement de la marque de commerce no 158,782 doit être radié du registre.
L'intimée ne reconnaît pas la validité ou la véracité des motifs et des faits sur lesquels s'appuie la demande en l'espèce.
La requérante n'a pas accepté cette confes sion de jugement et a pris les mesures appro- priées en vertu de la Règle 483 pour faire fixer la date d'audience. L'intimée ne s'est pas asso- ciée à cette demande et elle n'a pas été représen- tée à l'audience.
Étant donné la confession de jugement, une ordonnance en radiation du registre des mar- ques de commerce de l'enregistrement 158,- 782 sera édictée.
L'avocat de l'intimée a demandé que je fasse mention dans le prononcé formel des motifs de radiation. Je ne pense pas qu'il serait approprié de donner suite à cette demande. Bien que cela n'ait pas beaucoup de portée, j'estime que, d'a- près la preuve présentée, la requérante a prouvé les motifs avancés dans sa requête introductive (comme on l'a exposé précédemment). Je ne me prononce pas quant à l'effet que cette conclu sion pourrait avoir entre les parties ni sur la force obligatoire (s'il en est) qu'elle pourrait avoir dans toute autre instance.
Il reste la question des dépens. La requérante n'a pas accepté la confession de jugement parce qu'elle estimait que ladite confession n'était pas inconditionnelle, dans la mesure elle n'ad- mettait pas la véracité ou la validité des asser tions de la requérante. La Règle 405 des règles
de cette Cour ne mentionne pas littéralement la confession de jugement conditionnelle, comme le font les articles 459 et 460 du Code de procédure civile de la province de Québec. J'es- time toutefois qu'en vertu de la Règle 405, une partie peut déposer ce qui revient à une confes sion de jugement conditionnelle que l'autre partie peut accepter ou refuser. Si elle est l'ob- jet d'un refus, alors à la fois la confession de jugement et le refus de l'accepter sont des ques tions que l'on peut envisager lors de l'adjudica- tion des dépens en vertu de la Règle 344.
En l'espèce, l'intimée a accepté la réparation précise cherchée par la requérante, avec des réserves quant aux motifs.
A mon avis, les circonstances de cette affaire sont assez originales. J'estime que la solution équitable est de ne pas adjuger de dépens à l'une ou l'autre partie pour ce qui est de l'au- dience. La requérante a droit à ses dépens jus- ques et y compris le dépôt de la confession de jugement.
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