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In re M me Sook Ying Lum (Appelante)
Cour d'appel de la citoyenneté. Le juge Pratte— Toronto, le 11 janvier; Ottawa, le 12 janvier 1972.
Citoyenneté—Demandes simultanées présentées par le mari et l'épouse—Le mari mais non l'épouse remplit les conditions de résidence—Demande du mari accordée—L'é- pouse a-t-elle droit à la nationalité—Loi sur la citoyenneté canadienne, art. 10(1)c)(1) et (iii).
Le 11 janvier 1971, M. Lum et son épouse demandaient la citoyenneté canadienne. Le mari avait résidé au Canada pendant plus de cinq des huit années qui ont précédé la date de sa demande et s'est par conséquent vu accorder la citoyenneté canadienne par la Cour de la citoyenneté. Tou- tefois, la demande de l'épouse a été rejetée par cette Cour au motif qu'à la date de sa demande, elle n'était pas l'épouse d'un citoyen canadien et qu'elle n'avait pas résidé au Canada pendant au moins cinq des huit années précédentes, comme l'exige l'article 10(1)c)(i) de la Loi sur la citoyenneté canadienne. L'épouse a fait appel en invoquant le fait que, puisque son mari était devenu citoyen canadien, l'article 10(1)c)(iii) la soustrayait aux conditions de résidence impo sées par l'article 10(1)c)(i).
Arrêt: rejet de son appel; au vu de la preuve soumise à la cour de première instance et de la preuve supplémentaire soumise à cette Cour, c'est à bon droit que la cour de première instance a jugé que l'appelante ne remplissait pas les conditions de l'art. 10 lorsqu'elle a présenté sa demande.
APPEL de la Cour de la citoyenneté. Ian F. H. Rogers (amicus curiae.)
LE JUGE PRATTE—Il s'agit d'un appel, en vertu de la Loi sur la citoyenneté canadienne, d'une décision en date du 4 juin 1971, portant que l'appelante, Mme Sook Ying Lum, n'était pas une personne apte à obtenir un certificat de citoyenneté puisque, n'étant pas l'épouse d'un citoyen canadien, elle n'avait pas résidé au Canada pendant au moins cinq des huit années ayant précédé immédiatement la date de sa demande de certificat.
L'appelante, qui est née en Chine, a épousé M. Kee Chun Lum en 1966. Elle a été admise au Canada pour y résider en permanence le 17 septembre 1967 et, depuis lors, elle a toujours résidé avec son mari à Huntsville (Ontario). Le 11 janvier 1971, l'appelante et son mari ont tous deux présenté une demande de certificat de citoyenneté canadienne.
Disposant de la demande du mari de l'appe- lante, la cour de première instance a conclu qu'il réunissait toutes les conditions requises
pour se voir accorder un certificat de citoyen- neté canadienne. En plus de remplir les autres conditions de l'article 10(1) de la Loi sur la citoyenneté canadienne, M. Lum avait en effet résidé au Canada pendant au moins cinq des huit années ayant précédé la date de sa demande; il avait été licitement admis au Canada le 7 mai 1964 et, depuis lors, avait toujours résidé à Huntsville (Ontario). Un certi- ficat de citoyenneté canadienne a donc été accordé au mari de l'appelante qui est devenu citoyen canadien sur prestation du serment d'al- légeance le 10 décembre 1971.
Disposant de la demande de l'appelante, la cour de première instance a, comme je l'ai déjà dit, conclu qu'elle n'était pas apte à obtenir un certificat de citoyenneté. Cette conclusion s'ap- puie sur la constatation que l'appelante n'était pas, à ce moment-là, l'épouse d'un citoyen canadien et n'avait pas, comme l'exige l'article 10(1)c)(i) de la Loi, résidé au Canada pendant au moins cinq des huit années ayant précédé immédiatement la date de sa demande. C'est cette décision qui est aujourd'hui contestée.
D'après l'appelante, dont les prétentions ont été exposées par l'amicus curiae nommé par le sous-procureur général du Canada, la décision attaquée devrait être infirmée au motif que, le mari de l'appelante étant devenu citoyen cana- dien le 10 décembre 1971, l'appelante est main- tenant apte à obtenir un certificat de citoyen- neté puisque, en vertu de l'article 10(1)c)(iii), l'étrangère, épouse d'un citoyen canadien, n'a pas à remplir les conditions de résidence de l'article 10(1)c)(i).
Je regrette de devoir dire que cette prétention ne m'apparaît pas fondée. Siégeant en appel en vertu de l'article 31 de la Loi, je n'ai pas à déterminer si l'appelante satisfait aujourd'hui aux exigences de l'article 10 de la Loi; il me faut seulement, à la lumière de la preuve pré- sentée à la cour de première instance et de la preuve supplémentaire soumise à cette Cour, dire si la cour de première instance a conclu à bon droit qu'à la date de sa demande, le 11 janvier 1971, l'appelante n'était pas apte à obte- nir un certificat de citoyenneté canadienne.
Puisqu'on ne conteste pas qu'à la date de sa demande l'appelante ne remplissait pas les con ditions de l'article 10(1) de la Loi, il est clair que la conclusion de la cour de première ins tance sur ce point ne peut être modifiée.
Il me faut donc rejeter l'appel.
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