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Vincenzo Prata (Appelant) c.
Le ministre de la Main-d'oeuvre et de l'Immigra- tion (Intime)
Cour d'appel, le juge en chef Jackett, le juge Thurlow et le juge suppléant Sweet —Toronto, le 26 octobre 1972.
Immigration—Droits civils—Ordonnance d'expulsion— Requête en annulation présentée à la Commission d'appel de l'immigration—Certificat déposé fondé sur des rapports de police criminelle—Question soustraite à la compétence de la Commission—L'appelant a-t-il été privé de son droit à «l'é- galité devant la loi»—Loi sur la Commission d'appel de l'immigration, S.R.C. 1970, c. I-3, art. 15, 21—Déclaration canadienne des droits, art. lb).
L'appelant a interjeté appel d'une ordonnance d'expulsion devant la Commission d'appel de l'immigration. Un certifi- cat portant la signature du ministre de la Main-d'oeuvre et l'Immigration et du Solliciteur général, conformément à l'article 21 de la Loi sur la Commission d'appel de l'immi- gration, S.R.C. 1970, c I-3, a été versé au dossier devant la Commission. Ils y déclarent qu'à leur avis, fondé sur des rapports de police criminelle, il serait contraire à l'intérêt national que la Commission exerce le pouvoir que lui con- fère l'article 15 pour surseoir à l'exécution de l'ordonnance d'expulsion ou pour l'annuler. La Commission a rejeté la requête de l'avocat de l'appelant qui demandait de pouvoir prendre connaissance des rapports de police criminelle. La Commission a, en outre, estimé qu'en raison du dépôt du certificat conformément à l'article 21, elle n'avait plus la compétence nécessaire pour exercer ses pouvoirs en vertu de l'article 15.
Arrêt (le juge Thurlow étant dissident): il y a lieu de rejeter l'appel.
La Cour: La Commission d'appel de l'immigration n'est pas compétente pour accorder un redressement en vertu de l'article 15 de la Loi sur la Commission d'appel de l'immi- gration si un certificat a été déposé conformément à l'article 21.
Le juge en chef Jackett: A la lumière de notre tradition législative et judiciaire, l'article 21 n'implique pas la possibi- lité que l'intéressé soit entendu avant le dépôt du certificat.
Le juge en chef Jackett, le juge Thurlow étant dissident, (le juge suppléant Sweet n'exprimant pas d'opinion): l'appe- lant n'a pas été privé de son droit à «l'égalité devant la loi» garanti par l'article 1 b) de la Déclaration canadienne des droits parce qu'il a été placé dans une catégorie de person- nes à l'égard de laquelle l'article 21 de la Loi sur la Contirnission d'appel de l'immigration a retiré à la Commis sion le droit, conféré par l'article 15, de surseoir à l'exécu- tion de l'ordonnance d'expulsion ou de l'annuler.
APPEL d'une décision de la Commission d'appel de l'immigration.
J. A. Hoolihan, c.r. pour l'appelant.
E. A. Bowie et L. R. Olsson pour l'intimé.
LE JUGE EN CHEF JACKETT—Le présent appel porte sur une décision de la Commission d'appel de l'immigration rejetant l'appel inter- jeté d'une ordonnance d'expulsion rendue contre l'appelant le 29 octobre 1971.
L'appelant n'a pas contesté la validité de l'or- donnance d'expulsion. L'appel est fondé sur la prétention que la Commission d'appel de l'im- migration a commis une erreur de droit en refu- sant d'exercer son pouvoir discrétionnaire' aux fins d'annuler l'ordonnance d'expulsion au motif qu'un certificat déposé devant la Commis sion porte que deux Ministres de la Couronne sont d'avis, en raison de rapports de police criminelle, qu'il serait contraire à l'intérêt natio nal de le faire.
Les dispositions applicables de la Loi sur la Commission d'appel de l'immigration sont les suivantes:
15. (1) Lorsque la Commission rejette un appel d'une ordonnance d'expulsion ou rend une ordonnance d'expul- sion en conformité de l'alinéa 14 c), elle doit ordonner que l'ordonnance soit exécutée le plus tôt possible. Toutefois,
a) dans le cas d'une personne qui était un résident perma nent à l'époque a été rendue l'ordonnance d'expulsion, compte tenu de toutes les circonstances du cas, ou
b) dans le cas d'une personne qui n'était pas un résident permanent à l'époque a été rendue l'ordonnance d'ex- pulsion, compte tenu
(i) de l'existence de motifs raisonnables de croire que, si l'on procède à l'exécution de l'ordonnance, la per- sonne intéressée sera punie pour des activités d'un caractère politique ou soumise à de graves tribulations, ou
(ii) l'existence de motifs de pitié ou de considérations d'ordre humanitaire qui, de l'avis de la Commission, justifient l'octroi d'un redressement spécial,
la Commission peut ordonner de surseoir à l'exécution de l'ordonnance d'expulsion ou peut annuler l'ordonnance et ordonner d'accorder à la personne contre qui l'ordon- nance avait été rendue le droit d'entrée ou de débarquement.
21. (1) Nonobstant la présente loi, la Commission ne doit pas
a) dans l'exercice de sa discrétion en vertu de l'article 15 surseoir à l'exécution d'une ordonnance d'expulsion ou, par la suite, prolonger ou renouveler le sursis, annuler une ordonnance d'expulsion, ou ordonner que le droit d'entrée ou de débarquement soit accordé à toute personne, ou
b) rendre une décision, en vertu de l'article 17, portant qu'une personne dont l'admission est parrainée ainsi que
le répondant de cette personne se conforment aux exigen- ces mentionnées dans cet article,
s'il est produit auprès de la Commission un certificat signé par le Ministre et par le solliciteur général ils déclarent qu'à leur avis, fondé sur les rapports de sécurité ou de police criminelle qu'ils ont reçus et étudiés, il serait, pour la Commission, contraire à l'intérêt national de prendre cette mesure.
(2) Tout certificat présenté comme revêtu de la signature du Ministre et du solliciteur général en conformité du para- graphe (1) est réputé revêtu de leur signature et la Commis sion doit l'admettre sans preuve des signatures ou du carac- tère officiel des personnes qui semblent l'avoir signé, à moins que le Ministre ou le solliciteur général ne le contes- tent. Ce certificat constitue une preuve péremptoire des énonciations qu'il renferme.
Ces dispositions faisaient partie du texte ini tial de la Loi sur la Commission d'appel de l'immigration, soit le chapitre 90 des statuts de 1966-1967. Je le rappelle pour faire observer que la portée de l'article 15 a donc toujours été restreinte par l'article 21.
Lors de l'audition devant la Commission d'appel de l'immigration, le président de la Commission a déclaré à l'ouverture de l'au- dience que la Commission avait reçu, conformé- ment à l'article 21, signification d'un certificat rédigé dans les termes suivants:
[TRADUCTION] CERTIFICAT
(ARTICLE 21, LOI SUR LA COMMISSION D'APPEL DE L'IMMIGRATION)
Nous, soussignés, certifions par les présentes que nous sommes d'avis, en raison des rapports de police crimi- nelle que nous avons reçus et examinés, qu'il serait contraire à l'intérêt national que la Commission d'appel de l'immigration exerce le pouvoir discrétionnaire que lui confère l'article 15 de la Loi sur la Commission d'appel de l'immigration et qu'elle prenne la décision énoncée à l'article 21(1)a) de ladite loi relativement à l'ordonnance d'expulsion rendue contre
VINCENZO PRATA
le 29 octobre 1971 London (Ontario).
Solliciteur général Ministre de la Main-d'oeuvre
et de l'Immigration
par intérim
(Signature) J. P. Goyer (Signature) J. Marchand
Ottawa (Ontario), Ottawa (Ontario),
le 30 novembre 1971. le 30 novembre 1971.
Ayant ainsi été informé du dépôt d'un certificat en vertu de l'article 21, l'avocat de l'appelant a demandé à la Commission par voie de requête des copies des rapports que mentionne ce certi- ficat pour qu'il puisse préparer une défense. La Commission a rejeté la requête au motif que la loi édicte que le certificat constitue une preuve péremptoire des énonciations qu'il renferme, et qu'elle lui donne un caractère incontestable.
La Commission a entendu l'appel et l'a ensuite rejeté. Dans ses motifs, après avoir énoncé les raisons pour lesquelles l'appel inter- jeté de l'ordonnance d'expulsion devait être rejeté, la Commission a déclaré:
[TRADUCTION] En ce qui concerne le pouvoir discrétion- naire que l'article 15 confère à la Commission, la Commis sion décide qu'en raison du dépôt d'un certificat en vertu de l'article 21 de la Loi sur la Commission d'appel de l'immi- gration, elle n'a pas le pouvoir de prendre l'appel de l'appe- lant en considération aux termes de l'article 15, et, par suite, elle ordonne que l'ordonnance soit exécutée le plus tôt possible.
Je vais maintenant résumer ce que je retiens des arguments de l'appelant contre la validité de cette décision de la Commission d'appel de l'im- migration, tels qu'ils ont été formulés dans son «exposé des faits et du droit» et dans la plaidoi- rie de son avocat:
1. Le fait qu'on n'ait pas autorisé l'appelant à prendre connaissance des rapports de police criminelle sur lesquels est fondé le certificat prévu à l'article 21 «constitue un déni de justice naturelle». Il soutient que ces rapports pourraient contenir des erreurs ou des rensei- gnements préjudiciables à l'appelant, qui aurait pu les corriger, et qu'on aurait lui fournir l'occasion de corriger. Cela revient à dire que l'appelant a été privé du droit qu'il a d'être entendu conformément aux principes de la justice naturelle.
2. La Commission d'appel de l'immigration a commis une erreur en ce qu'elle n'a pas inter- prété et appliqué les articles 15 et 21 de la Loi sur la Commission d'appel de l'immigra- tion de manière à ne pas supprimer, restrein- dre ou enfreindre ou de manière à ne pas autoriser la suppression, diminution ou trans gression de certains des droits et libertés reconnus ou énoncés dans la Déclaration canadienne des droits. Il s'est appuyé, en particulier, sur les articles 1 a) et b) et sur les
articles 2a) et e) de la Déclaration canadienne des droits.
Dans la mesure l'appel est fondé sur le motif que l'appelant a été privé du droit de se faire entendre, du fait qu'il n'a pas eu l'occasion de répondre aux allégations contenues dans les rapports sur lesquels est fondé le certificat prévu à l'article 21, il me semble que si l'appe- lant a été privé d'un tel droit, il ne saurait s'agir. que du droit d'être entendu avant que les Minis- tres ne signent le certificat. Puisque, si l'appe- lant avait effectivement ce droit, il en a mani- festement été privé, il était donc " fondé à soutenir devant la Commission d'appel de l'im- migration que le certificat ne pouvait pas lui être opposé et que la Commission ne devait pas en tenir compte. C'est ainsi que l'avocat de l'appelant a présenté son argument au cours des débats.
En ce qui concerne l'argument fondé sur la justice naturelle et celui fondé sur la Déclara- tion canadienne des droits, je crois qu'il est important d'étudier ici les effets respectifs des articles 15 et 21, quant au fond plutôt qu'à la forme.
En premier lieu, et abstraction faite, pour simplifier l'analyse, du cas d'un résident perma nent, l'article 15, compte tenu de l'article 21, donne aux personnes qui peuvent légalement être expulsées, mais qui ne présentent pas, aux points de vue de la sécurité et de la police criminelle, un risque tel qu'il serait contraire à l'intérêt national de leur permettre de demeurer au Canada, le droit de demander d'être exemp- tées, pour des motifs de pitié ou des considéra- tions d'ordre humanitaire, des dispositions de la Loi sur l'immigration, S.R.C. 1970, c. I-2, aux termes desquelles il leur est légalement interdit de demeurer au Canada.
En second lieu, la tâche de choisir les person- nes susceptibles d'expulsion auxquelles il y a lieu d'accorder cette exemption est confiée à un tribunal impartial, la Commission d'appel de l'immigration, qui exerce ce pouvoir à la lumière d'éléments de preuve recueillis de manière judiciaire.
Enfin, la tâche de choisir, dans la catégorie des personnes susceptibles d'expulsion qui peu-
vent demander de bénéficier de cette exemp tion, celles qui, pour des motifs de sécurité ou parce qu'elles sont soupçonnées d'avoir une activité criminelle ou d'être rattachées à une activité criminelle, doivent être expulsées dans l'intérêt national, à la lumière de rapports de «police criminelle», est confiée à des Ministres désignés, probablement pour les raisons qui conduisent ordinairement à attribuer ce genre de pouvoirs à des ministres responsables, notamment,
a) parce que ces décisions sont fondées sur des renseignements d'une nature telle que leur exactitude ne peut être établie par les moyens de preuve normalement admis par les tribunaux judiciaires, et
b) parce que les personnes qui fournissent ces renseignements cesseront de collaborer si leur anonymat n'est pas protégé.
A mon avis, ces trois observations résument assez bien le fond des articles 15 et 21 considé- rés en regard l'un de l'autre; il est alors sans importance que les rédacteurs aient choisi d'ar- river au but visé en donnant un pouvoir à une commission et en interdisant à cette commis sion d'exercer ce pouvoir lorsque certains ministres signent un certificat d'une teneur par- ticulière. A mon avis, les rédacteurs auraient pu obtenir le même résultat en rédigeant des dispo sitions prévoyant
a) qu'une personne visée par une ordonnance d'expulsion valide, sauf une personne qui pré- sente, aux points de vue de la sécurité ou de la police criminelle, un risque tel qu'il serait contraire à l'intérêt national de lui permettre de demeurer au Canada, peut être exemptée des dispositions de la Loi sur l'immigration aux termes desquelles il lui est légalement interdit de demeurer au Canada, compte tenu
(i) de l'existence de motifs raisonnables de croire que, si l'on procède à l'exécution de l'ordonnance, la personne intéressée sera punie pour des activités d'un caractère poli- tique ou soumise à de graves tribulations. ou
(ii) de l'existence de motifs de pitié ou de considérations d'ordre humanitaire qui jus- tifient cette exemption;
b) que la question de savoir si une personne susceptible d'expulsion présente, aux points de vue de la sécurité ou de la police crimi- nelle, un risque tel qu'il serait contraire à l'intérêt national de lui permettre de demeurer au Canada sera tranchée par le Ministre et le Solliciteur général sur la base des rapports de sécurité ou de police criminelle qu'ils auront reçus et pris en considération; et
c) que le pouvoir d'accorder une exemption aux termes du paragraphe a) est conféré à un tribunal impartial, la Commission d'appel de l'immigration.
Je rejette la prétention selon laquelle l'appe- lant pouvait exiger qu'on lui fournisse l'occa- sion de répondre aux allégations contenues dans les rapports sur lesquels est fondé le certificat prévu à l'article 21. A mon avis, considérant le fond et la forme de l'article 21, il est clair que le législateur vise un certificat dans lequel les Ministres font état d'une opinion fondée exclu- sivement sur des «rapports de sécurité ou de police criminelle qu'ils reçoivent et prennent en considération». A mon avis, lorsque les articles 15 et 21 sont lus en regard l'un de l'autre, il est clair que les dispositions de ces articles reflè- tent les considérations suivantes, savoir, que bien que le privilège de demeurer au Canada puisse exceptionnellement être accordé à certai- nes personnes susceptibles d'expulsion, compte tenu d'éventuelles sanctions d'un caractère poli- tique, d'un risque de graves tribulations ou de motifs de pitié ou de considérations d'ordre humanitaire, et bien que la tâche de choisir, parmi les personnes susceptibles d'expulsion, celles auxquelles ce privilège sera accordé puisse être confiée à un tribunal impartial qui prendra une décision à la lumière d'éléments de preuve recueillis de manière judiciaire, ce privi- lège ne peut pas être accordé aux personnes qui peuvent mettre l'intérêt national en péril, eu égard à certains rapports de sécurité ou au fait qu'une certaine activité criminelle ou qu'une participation à une telle activité leur est attri- buée, et la tâche de décider quelles personnes doivent être incluses dans cette dernière catégo- rie de personnes, c'est-à-dire celles à qui le privilège ne peut être accordé en raison de l'intérêt national, doit être confiée aux membres
du pouvoir exécutif de l'État, pour des raisons qui s'inscrivent dans la tradition, par exemple:
a) parce que la nature des renseignements d'après lesquels ces décisions sont prises ne permet pas d'en établir l'exactitude au moyen de preuves telles que peut normalement en entendre un tribunal judiciaire, et
b) parce que les personnes qui fournissent ces renseignements cesseront de collaborer si leur anonymat n'est pas protégé.
Il n'appartient pas à cette Cour d'exprimer une opinion sur la nécessité, dans les circonstances actuelles, de faire état de ces considérations dans la loi. A mon avis, d'après les termes de la loi, il est clair que notre tradition judiciaire et législative quant à la sécurité et à la police criminelle a été traduite dans l'article 21 et que les dispositions de cet article doivent être inter- prétées en conséquence. Il s'ensuit que l'article 21 vise un certificat produit sans que la per- sonne qui en fait l'objet ait eu l'occasion de se faire entendre sur son contenu.
Je vais maintenant étudier les arguments qui découlent de la Déclaration canadienne des droits, 1960, c. 44 (voir Annexe III aux S.R.C. 1970).
Les dispositions de la Déclaration canadienne des droits que l'on a invoquées sont les suivantes:
1. Il est par les présentes reconnu et déclaré que les droits de l'homme et les libertés fondamentales ci-après énoncés ont existé et continueront à exister pour tout indi- vidu au Canada quels que soient sa race, son origine natio- nale, sa couleur, sa religion ou son sexe:
a) le droit de l'individu à la vie, à la liberté, à la sécurité de la personne ainsi qu'à la jouissance de ses biens, et le droit de ne s'en voir privé que par l'application régulière de la loi;
b) le droit de l'individu à l'égalité devant la loi et à la protection de la loi;
2. Toute loi du Canada, à moins qu'une loi du Parlement du Canada ne déclare expressément qu'elle s'appliquera nonobstant la Déclaration canadienne des droits, doit s'in- terpréter et s'appliquer de manière à ne pas supprimer, restreindre ou enfreindre l'un quelconque des droits ou des libertés reconnus et déclarés aux présentes, ni à en autoriser la suppression, la diminution ou la transgression, et en particulier, nulle loi du Canada ne doit s'interpréter ni s'appliquer comme
a) autorisant ou prononçant la détention, l'emprisonne- ment ou l'exil arbitraires de qui que ce soit;
e) privant une personne du droit à une audition impartiale de sa cause, selon les principes de justice fondamentale, pour la définition de ses droits et obligations;
Dans l'étude des arguments de l'appelant fondés sur la Déclaration canadienne des droits, il est important de garder présent à l'esprit que tout ce que l'appelant attribue à une injustice, dans la présente affaire, est le résultat direct de l'ordonnance d'expulsion. Toutefois, il ne con- teste pas la validité de l'ordonnance d'expulsion et il ne prétend pas que l'ordonnance n'ait pas été rendue conformément à la procédure prévue par la Loi sur l'immigration et ses règlements d'application. Il ne prétend pas non plus que la procédure n'ait pas été une «application régu- lière de la loi», aux termes de l'article 1 a) de la Déclaration canadienne des droits, ou qu'elle n'ait pas été conforme «aux principes de justice fondamentale», aux termes de l'article 2e) de la Déclaration canadienne des droits. Par consé- quent, dans la mesure l'on peut dire que l'ordonnance d'expulsion a porté atteinte à son droit «à la vie, à la liberté, à la sécurité de la personne ainsi qu'à la jouissance de ses biens» ou qu'elle a modifié ses «droits» et «obliga- tions», il n'y a eu aucune violation de l'article 2 de la Déclaration canadienne des droits, par rapport aux articles 1 a) ou 2e) de celle-ci.
De plus, puisque la validité de l'ordonnance d'expulsion et la façon dont elle a été rendue ne sont pas contestées, il ne peut être question de détention, d'emprisonnement ou d'exil «arbitrai- res» de l'appelant aux termes de l'article 2a) de la Déclaration canadienne des droits.
Par conséquent, je considère que la seule question litigieuse est celle de savoir si l'appli- cation de l'article 21 de la Loi sur la Commis sion d'appel de l'immigration a «privé» l'appe- lant de son «droit à l'égalité devant la loi» de sorte que le jeu de l'article 1 b) et de l'article 2 de la Déclaration canadienne des droits rende les dispositions de l'article 21 inopérantes.
Il n'est pas possible de prétendre qu'il y a eu «discrimination fondée sur la race, l'origine nationale, la couleur, la religion ou le sexe». L'argument tiré de l'article 1 b) de la Déclara- tion canadienne des droits ne peut donc consis- ter qu'à dire que l'article 21 de la Loi sur la
Commission d'appel de l'immigration, en excluant la catégorie de personnes dont l'appe- lant fait partie de la catégorie de personnes susceptibles d'expulsion auxquelles un privilège relatif au fond même de leur droit peut être accordé aux termes de l'article 15, viole dans le cas de l'appelant le droit des particuliers à «l'é- galité devant la loi».
Comme l'a laissé entendre le juge Laskin dans l'arrêt Curr c. La Reine [1972] R.C.S. 889, il est possible que l'article lb) «doive s'interpré- ter comme étant entièrement conjonctif, la déclaration relative à la protection de la loi renforçant la garantie de l'égalité devant la loi». L'expression «l'égalité devant la loi» m'a tou- jours semblé signifier que les différentes per- sonnes à qui la loi s'applique devaient être traitées de la même façon. Il ne m'est jamais venu à l'esprit que le principe de «l'égalité devant la loi» interdise au Parlement d'adopter, pour des raisons dictées par une saine politique législative, des lois qui s'appliquent à une caté- gorie de personnes à l'exclusion d'une autre. Il me semble qu'il est de la nature même de la fonction législative de viser à créer des disposi tions applicables à des catégories de personnes et dans des circonstances définies de façon à favoriser la réalisation des objectifs nationaux, d'ordre économique, social ou autre, fixés par le Parlement. Le fait qu'une règle de fond s'appli- que à une catégorie de personnes et non à une autre ne peut pas, à mon sens, constituer en lui-même une discrimination inacceptable aux termes de l'article 1 b) de la Déclaration cana- dienne des droits. Cela n'empêche pas qu'une loi ne puisse être discriminatoire à d'autres points de vue, de la même manière qu'une loi peut être discriminatoire «quant à la race, l'origine natio- nale, la couleur, la religion ou quant au sexe». Dans un tel cas, j'estime que la loi correspon- drait, dans la mesure elle présenterait ce caractère discriminatoire, à des objectifs législa- tifs inacceptables 2 et contraires à l'article 1 b) de la Déclaration canadienne des droits. Mais on me permettra de reprendre, à l'égard de cet argument d'incompatibilité avec l'article 1 b), les observations du juge Laskin, dans l'affaire Curr, sur les termes de l'article 1 a) et de les appliquer aux termes de l'article 1 b): «c'est avec une extrême prudence que j'aborde les termes très généraux de l'article 1a) ... lors-
qu'on me demande de les appliquer pour annu- ler des dispositions législatives de fond valide- ment adoptées par un Parlement dans lequel les représentants élus par le peuple jouent un rôle primordial».
Je l'ai déjà signalé, la portée de l'article 15 de la Loi sur la Commission d'appel de l'immigra- tion me semble restreinte par l'article 21. L'un et l'autre ont été promulgués simultanément et l'article 21 s'applique «nonobstant la présente loi». Par conséquent, la loi exclut de la catégo- rie des personnes dont la Commission d'appel de l'immigration a rejeté l'appel mais à l'égard desquelles la Commission peut surseoir à l'exé- cution de l'ordonnance d'expulsion ou annuler cette dernière, la catégorie des personnes à l'é- gard desquelles, suivant la décision des minis- tres responsables de la Couronne, prise à la lumière de rapports de sécurité ou de police criminelle, «il serait contraire, à l'intérêt natio nal que la Commission exerce ce pouvoir». A mon avis, les personnes qui relèvent de cette catégorie ne sont pas plus privées du droit à l'égalité devant la loi, du fait que l'article 15 ne leur est pas applicable, que ne l'est une per- sonne d'une catégorie interdite qui, se trouvant à l'extérieur du Canada, demande un visa d'im- migrant. Cette dernière personne invoque les lois canadiennes pour obtenir le privilège de demeurer au Canada mais elle ne peut pas se prévaloir de l'article 15 de la Loi sur la Com mission d'appel de l'immigration, comme est admis à le faire celui qui, étant d'abord venu au Canada comme non-immigrant et ayant pro longé son séjour au-delà de la période permise, a fait l'objet d'une ordonnance d'expulsion.
Il y a manifestement des raisons valables d'interdire l'application de l'article 15, d'abord aux personnes qui sont à l'extérieur du Canada, et ensuite aux personnes qui présentent un risque du point de vue de la sécurité ou de la police criminelle. En limitant ainsi la portée d'une règle de fond, on ne prive pas, à mon avis, l'individu que la règle ne vise pas de son droit, à «l'égalité devant la loi».
A mon avis, pour les raisons que j'ai indi- quées, il n'y a pas lieu, si on interprète correcte- ment les articles 15 et 21 de la Loi sur la Commission d'appel de l'immigration, d'en élar- gir ou d'en limiter la portée de façon à ne pas
supprimer, restreindre ou enfreindre, directe- ment ou indirectement, les droits et libertés reconnus et énoncés par les alinéas a) et b) de l'article 1 de la Déclaration canadienne des droits; et par ailleurs, les articles 15 et 21 ne sont pas contraires aux prohibitions des alinéas a) et e) de l'article 2.
Je suis donc d'avis que l'appel doit être rejeté.
* * *
LE JUGE THURLOW (dissident)—La principale question soulevée par le présent appel est celle de savoir si les droits de l'appelant à «l'égalité devant la loi et à la protection de la loi» et à «une audition impartiale de sa cause, selon les principes de justice fondamentale», aux termes de la Déclaration canadienne des droits, ont été violés du fait du dépôt devant la Commission d'appel de l'immigration d'un certificat con- forme à l'article 21 de la Loi sur la Commission d'appel de l'immigration, empêchant la Commis sion de prendre en considération la demande de redressement présentée par l'appelant en vertu de l'article 15 de cette loi, ou du fait qu'on a refusé de porter à la connaissance de l'appelant les documents sur lesquels est fondé ce certificat.
D'une manière générale, le droit d'un étranger d'entrer ou de demeurer au Canada est régi par la Loi sur l'immigration. Cette loi dispose par ailleurs que dans certaines conditions, les étran- gers peuvent être détenus et expulsés et prévoit la procédure à suivre à cette fin. Une autre loi, la Loi sur la Commission d'appel de l'immigra- tion, crée un tribunal d'appel ayant compétence exclusive pour déterminer en appel les droits des étrangers à la lumière de la Loi sur l'immi- gration. L'article 15 de la Loi sur la Commis sion d'appel de l'immigration confère en outre à ce même tribunal une faculté, jusque-là exercée par le pouvoir exécutif fédéral, d'apporter, pour des considérations d'ordre humanitaire propres à chaque cas, certains tempéraments aux ordon- nances d'expulsion régulièrement rendues aux termes de la Loi sur l'immigration. Ce pouvoir discrétionnaire doit être exercé d'une manière judiciaire. Voir l'arrêt Boulis c. M.R.N.'
Toutefois, l'article 21(1) de la loi limite ce pouvoir, ainsi que certains autres pouvoirs de la Commission qui ne sont pas en cause dans le présent appel. Cet article se lit comme suit:
21. (1) Nonobstant la présente loi, la Commission ne doit pas
a) dans l'exercice de sa discrétion en vertu de l'article 15 surseoir à l'exécution d'une ordonnance d'expulsion ou, par la suite, prolonger ou renouveler le sursis, annuler une ordonnance d'expulsion, ou ordonner que le droit d'entrée ou de débarquement soit accordé à toute personne, ou
b) rendre une décision, en vertu de l'article 17, portant qu'une personne dont l'admission est parrainée ainsi que le répondant de cette personne se conforment aux exigen- ces mentionnées dans cet article,
s'il est produit auprès de la Commission un certificat signé par le Ministre et par le solliciteur général ils déclarent qu'à leur avis, fondé sur les rapports de sécurité ou de police criminelle qu'ils ont reçus et étudiés, il serait, pour la Commission, contraire à l'intérêt national de prendre cette mesure.
Un tel certificat a été déposé devant la Corn- mission d'appel de l'immigration dans la pré- sente affaire et, en fait, il a empêché la Corn- mission de considérer, à la lumière des éléments de preuve dont elle disposait, s'il y avait lieu d'accorder un redressement aux termes de l'ar- ticle 15. La Commission a déclaré à ce propos dans ses motifs:
[TRADUCTION] En ce qui concerne le pouvoir discrétion- naire que l'article 15 confère à la Commission, la Commis sion décide qu'en raison du dépôt d'un certificat en vertu de l'article 21 de la Loi sur la Commission d'appel de l'immi- gration, elle n'a pas le pouvoir de prendre l'appel de l'appe- lant en considération aux termes de l'article 15, et, par suite, elle ordonne que l'ordonnance soit exécutée le plus tôt possible.
Le certificat se lit comme suit:
[TRADUCTION] CERTIFICAT
(ARTICLE 21, LOI SUR LA COMMISSION D'APPEL DE L'IMMIGRATION)
Nous, soussignés, certifions par les présentes que nous sommes d'avis, en raison des rapports de police crimi- nelle que nous avons reçus et examinés, qu'il serait contraire à l'intérêt national que la Commission d'appel de l'immigration exerce le pouvoir discrétionnaire que lui confère l'article 15 de la Loi sur la Commission d'appel de l'immigration et qu'elle prenne la décision énoncée à l'article 21(1)a) de ladite loi relativement à l'ordonnance d'expulsion rendue contre
VINCENZO PRATA
le 29 octobre 1971 London (Ontario).
Solliciteur général Ministre de la Main-d'oeuvre
et de l'Immigration
par intérim
(Signature) J. P. Goyer (Signature) J. Marchand
Ottawa (Ontario), Ottawa (Ontario),
le 30 novembre 1971. le 30 novembre 1971.
Au cours de l'audience devant la Commis sion, l'appelant a demandé à celle-ci d'ordonner la production des rapports mentionnés dans le certificat, mais cette demande a été rejetée.
J'ai eu l'occasion de lire les motifs du juge en chef et je ne conteste pas son interprétation de l'article 21 de la Loi sur la Commission d'appel de l'immigration, selon laquelle ce texte définit les cas dans lesquels on a voulu refuser à la Commission d'appel de l'immigration le pouvoir d'annuler l'effet d'une ordonnance d'expulsion. Je crois que l'article 21 indique clairement que la Commission ne doit pas accorder les redres- sements dont il y est fait mention lorsqu'on dépose devant elle un certificat en conformité de cet article; cette analyse me paraît confirmée par l'emploi des termes «Nonobstant la pré- sente loi», qui signifient, à mon avis, nonobstant la création par la loi d'un tribunal d'appel com- pétent à entendre les appels en matière d'immi- gration et la reconnaissance du droit des étran- gers et de certaines autres personnes d'interjeter appel devant ce tribunal, et nonobs- tant aussi les pouvoirs que la Commission peut exercer en statuant sur un appel interjeté devant elle.
Je ne mets pas davantage en doute le droit du Parlement de voter de telles dispositions ou l'utilité, l'opportunité, voire la nécessité, de prendre des mesures législatives efficaces en vue de sauvegarder l'intérêt national en veillant à ce que les étrangers qui sont des ennemis de l'État ou des criminels soient expulsés du Canada ou ne soient pas admis à venir au Canada, en courant même le risque, pour des raisons d'efficacité, d'expulser du Canada ou de refuser d'y admettre des étrangers qui ne seraient pas réellement des ennemis de l'État ou des criminels.
Mais il me paraît impossible de dire que l'on traite un étranger comme égal devant la loi ou, pour m'exprimer autrement, je ne crois pas que l'on respecte le droit d'un étranger «à l'égalité devant la loi et à la protection de la loi» au sens de l'article 1 b) de la Déclaration canadienne des droits lorsqu'on lui dénie le droit, que l'on reconnaît aux autres étrangers, d'exiger que le tribunal canadien compétent considère la demande de redressement qu'il veut former, ainsi que les preuves pertinentes qu'il veut pro- duire à l'appui, et cela pour le seul motif que, dans son cas, on a produit au tribunal le certifi- cat signé par deux ministres de la Couronne dont parle l'article 21. En pareil cas, il est selon moi défavorisé par rapport aux autres étrangers et fait l'objet de mesures d'une sévérité particu- lière, non pas en vertu de l'application aux circonstances de l'espèce d'une règle de droit précise dont l'effet explicite est de le soustraire à la règle normale, mais parce qu'une règle de droit lui est devenue applicable du fait que deux ministres de la Couronne ont déposé un certifi- cat dans lequel ils font état d'une opinion qu'ils se sont formée après avoir examiné certaines questions qui le concernent, d'une manière qui exclut l'application de la règle audi alteram partem. Je veux bien admettre qu'il soit néces- saire de résoudre de cette façon les problèmes de sécurité, mais je ne crois pas que l'on res- pecte ainsi le droit de l'individu à l'égalité devant la loi et à la protection de la loi; pour ne pas enfreindre la Déclaration canadienne des droits, les dispositions créant ce mécanisme doi- vent déclarer expressément qu'elles s'appli- quent nonobstant la Déclaration canadienne des droits, ainsi que l'exige l'article 2 de la Déclaration.
Il me semble qu'il serait également possible d'interpréter différemment l'article 21: l'objet en serait alors de créer par voie législative un nouveau genre de preuves, incontestables aussi bien par les moyens classiques que par tout autre moyen, et censées établir de façon con- cluante qu'en l'espèce, les considérations d'or- dre humanitaire ne justifient pas l'intervention du tribunal en vertu de l'article 15. A mon avis, toutefois, une telle disposition prive la personne en cause de son droit d'être entendue conformé- ment aux principes fondamentaux de la justice, et il serait nécessaire, pour qu'on lui donne
effet, que la loi déclare qu'elle s'applique nonobstant la Déclaration canadienne des droits.
Je ferais droit à l'appel et je renverrais le dossier à la Commission d'appel de l'immigra- tion pour qu'elle statue sur le cas en considérant que l'article 21 et le certificat déposé aux termes de celui-ci ne privent pas l'appelant de son droit d'être entendu sur le fond et, le cas échéant, de son droit à un redressement aux termes de l'article 15 de la Loi sur la Commis sion d'appel de l'immigration.
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LE JUGE SUPPLÉANT SWEET—Les étrangers n'ont aucun droit absolu, naturel ou fondamen- tal de venir au Canada. Il appartient au Parle- ment de décider si l'autorisation de le faire peut leur être accordée et, si elle leur est accordée, à quelles conditions. Une longue série de lois ont été successivement votées à ces fins, en vue d'accorder cette autorisation et d'énoncer les conditions, restrictions et limitations qu'elle comporte.
Par suite, les lois relatives à l'immigration, c'est-à-dire la Loi sur l'immigration et la Loi sur la Commission d'appel de l'immigration, qui accordent cette autorisation, confèrent des pri- vilèges limités plutôt que des droits.
En cette matière, les lois ne peuvent manquer d'influer, et souvent d'agir très profondément, sur la vie des individus et les relations humai- nes. Une application stricte et rigoureuse des règles relatives à l'autorisation d'immigrer peut, en certains cas, mettre les personnes concer- nées dans une situation difficile, voire pénible. On pouvait quelquefois éviter de donner nais- sance à ces situations sans compromettre l'inté- rêt national, en assouplissant ces restrictions et ces limitations. Pour tenir compte de cette pos- sibilité, et être en mesure d'accorder un redres- sement lorsqu'il paraissait opportun de le faire, le pouvoir exécutif pouvait, en vertu de ses pouvoirs discrétionnaires, permettre à certains individus d'entrer au Canada et d'y demeurer, même s'ils ne pouvaient pas se conformer aux règles relatives à l'immigration.
Le Parlement a investi la Commission d'appel de l'immigration d'une partie, et d'une partie
seulement, de ce pouvoir discrétionnaire, jus- que-là exercé exclusivement par le cabinet. Les limites du pouvoir ainsi conféré à la Commis sion ressortent des articles 15 et 21 de la Loi sur la Commission d'appel de l'immigration, qui doivent être lus l'un en regard de l'autre.
A mon avis, si l'on interprète correctement ces deux articles, la Commission d'appel de l'immigration n'a jamais eu, et n'a donc actuel- lement ni compétence ni pouvoir discrétionnaire sur les situations que vise l'article 15, dès l'ins- tant un certificat conforme à l'article 21 est déposé devant elle. Or, en l'espèce, on a déposé un tel certificat.
Je rejetterais l'appel.
LE JUGE EN CHEF JACKETT:
1 (en vertu de l'article 15 de la Loi sur la Commission d'appel de l'immigration, S.R. 1970, c. I-3)
2 Par rapport à la Déclaration canadienne des droits, et à moins, bien sûr, qu'on n'y déclare qu'elle s'applique «nonobstant la Déclaration canadienne des droits».
LE JUGE THURLOW:
1 Décision de la Cour suprême du Canada rendue le 30 mars 1972, non encore publiée.
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