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Gerard Biais (Requérant)
c.
L'honorable Robert Andras (Opposant)
Cour d'appel, les juges Thurlow, Gibson et Heald—Ottawa, les 30 et 31 août 1972.
Couronne—Preuve—Production de documents officiels devant un tribunal—Demande d'exemption—Loi sur la Cour fédérale, article 41—Le besoin de sincérité l'emporte-t-il sur l'intérêt public dans la bonne administration de la justice.
A la suite d'un rapport du surintendant des faillites sur la conduite d'un syndic de faillite titulaire d'une licence, le Ministre a limité cette licence à la gestion des actifs dont le syndic avait alors la charge. Le syndic a attaqué cette restriction en instituant une action en vertu de l'article 28 de la Loi sur la Cour fédérale. Dans cette instance, le Ministre a demandé, en vertu de l'article 41 de la Loi sur la Cour fédérale, que le rapport du surintendant soit exempté de la production au motif que si l'on divulguait ces rapports cela nuirait à la sincérité de ces communications et que les sources confidentielles de renseignements se feraient rares. Le rapport, que la Cour a examiné, ne contient rien qui pourrait porter préjudice à l'intérêt public.
Arrêt: Le rapport doit être produit. L'intérêt public, qui peut exiger que soient garanties la sincérité et la précision de ces rapports ou que soient protégées des sources confi- dentielles de renseignements, ne l'emporte pas sur l'intérêt public dans la bonne administration de la justice. En l'es- pèce, cet intérêt consiste à assurer au syndic l'accès aux allégations portées contre lui pour qu'il ait la possibilité de s'y opposer et que justice soit faite dans cette affaire aux yeux de tous.
Arrêts suivis: Conway c. Rimmer [1968] 2 W.L.R. 998; R. c. Lewes Justices [1971] 2 All E.R. 1156.
REQUÊTE en annulation.
Pierre Lamontagne pour le requérant.
Robert Cousineau pour l'opposant.
Le jugement de la Cour a été prononcé par
LE JUGE THURLOW—Le requérant prie la' cour de statuer sur la demande d'exemption présentée par l'opposant et visant à le dispenser de produire dans cette instance un rapport remis le 8 septembre 1967 par le surintendant des faillites à l'honorable John Turner, alors registraire général du Canada et à ce titre chargé de la mise en oeuvre de la Loi sur la faillite. Il n'est pas contesté que ce rapport ait été fait conformément à l'actuel article 5(8) de la Loi sur la faillite et qu'il visait la gestion de l'actif d'un failli par le requérant qui en était syndic et que dans son rapport le surintendant a recommandé la révocation de la licence de
syndic de faillite dont le requérant était titulaire. A la suite de l'enquête qui a précédé le rapport, du rapport lui-même et de certaines autres recherches entreprises plus tard, la licence de syndic du requérant pour l'année 1968 a été limitée, avec son accord, à la gestion des actifs dont il avait déjà la charge; sa licence est restée depuis grevée de la même restriction pour cha- cune des années 1969, 1970, 1971 et 1972.
Depuis l'imposition de cette restriction, le requérant s'est efforcé à plusieurs reprises de la faire lever, mais sans succès. Vers la fin de l'année 1971, le refus du Ministre de l'époque de la retirer a donné lieu devant cette Cour à une action intentée en vertu de l'article 28 de la Loi sur la Cour fédérale, qui fut réglée et retirée il y a quelque temps cette année. (Voir Blais c. Basford [1972] C.F. 151.) Par la suite, le requé- rant a présenté au Ministre des observations par écrit; accompagné de son avocat, il a été reçu par l'actuel Ministre, qui a entendu leurs obser vations; mais dans une lettre datée du 9 juin 1972, le Ministre a maintenu la restriction et refusé de la lever. C'est cette décision dont on demande l'annulation dans cette instance.
Lors de l'audition de la présente requête, l'avocat du Ministre a mis en doute la perti nence du rapport en question dans cette ins tance; mais selon moi il n'y a pas lieu d'exami- ner cette question. Ce rapport figure, avec l'accord des avocats de part et d'autre, dans la liste de documents contenue dans l'ordonnance portant instructions rendue le 20 juillet 1972 et qui précisait quels documents devaient être versés au dossier; cette ordonnance exigeait de l'opposant qu'il produise ce rapport au greffe de la Cour au plus tard le 28 juillet 1972, à moins qu'il ne s'oppose entre-temps à sa production au moyen d'un affidavit, conformément à l'article 41 de la Loi sur la Cour fédérale. L'avocat a mentionné les motifs d'annulation exposés dans l'avis de la demande présentée par le requérant en vertu de l'article 28, mais les règles de la Cour n'exigent pas que les motifs d'annulation soient exposés dans l'avis; la Cour n'a d'ailleurs pas coutume de restreindre la portée d'un examen effectué en vertu de l'article 28 aux motifs d'annulation exposés dans l'avis: elle
laisse au requérant la possibilité d'énoncer les motifs de sa demande dans l'exposé de son argumentation.
L'article 41 de la Loi sur la Cour fédérale se lit comme suit:
41. (1) Sous réserve des dispositions de toute autre loi et du paragraphe (2), lorsqu'un ministre de la Couronne certi- fie par affidavit à un tribunal qu'un document fait partie d'une catégorie ou contient des renseignements dont on devrait, à cause d'un intérêt public spécifié dans l'affidavit, ne pas exiger la production et la communication, ce tribunal peut examiner le document et ordonner de le produire ou d'en communiquer la teneur aux parties, sous réserve des restrictions ou conditions qu'il juge appropriées, s'il conclut, dans les circonstances de l'espèce, que l'intérêt public dans la bonne administration de la justice l'emporte sur l'intérêt public spécifié dans l'affidavit.
(2) Lorsqu'un ministre de la Couronne certifie par affida vit à un tribunal que la production ou communication d'un document serait préjudiciable aux relations internationales, à la défense ou à la sécurité nationale ou aux relations fédérales-provinciales, ou dévoilerait une communication confidentielle du Conseil privé de la Reine pour le Canada, le tribunal doit, sans examiner le document, refuser sa production et sa communication.
Dans les délais fixés par l'ordonnance portant instructions, le Ministre a produit un affidavit qui se lit comme suit:
[TRADUCTION] JE, ROBERT KNIGHT ANDRAS, de la cité d'Ottawa, dans la province d'Ontario, déclare sous serment ce qui suit:
1. Je suis le ministre de la Consommation et des Cor porations du Gouvernement du Canada et j'ai connais- sance des faits consignés ci-après.
2. L'on m'a informé que l'appelant a demandé et que cette Cour a ordonné, sous réserve du dépôt d'un affida vit de ma part, la production devant cette Cour d'un rapport remis par le surintendant des faillites à l'honora- ble John Turner, alors registraire général du Canada, et daté du 8 septembre 1967.
3. J'ai lu ce rapport et je certifie qu'il appartient à une catégorie de documents dont la production serait con- traire à l'intérêt public et qu'il devrait être exempté de la production et de la communication; cette catégorie com- prend les communications entre le surintendant des failli- tes et le Ministre concernant la mise en œuvre de la Loi sur la faillite et portant notamment sur le caractère, la réputation, la compétence et la conduite des syndics; la possibilité qu'elles soient éventuellement rendues publi- ques nuirait à la sincérité et à la précision des renseigne- ments, commentaires et observations contenus dans ces communications et c'est pourquoi je m'oppose à leur production.
4. Je m'oppose en outre à la production des rapports du surintendant des faillites consécutifs à une enquête sur le caractère, la compétence, la réputation ou la conduite des syndics, au motif que ces rapports sont généralement basés sur des renseignements de nature confidentielle
obtenus par le surintendant de diverses sources, internes et externes au ministère, et notamment de la police; si ces renseignements et leurs sources étaient susceptibles d'être divulgués, j'estime qu'il deviendrait difficile pour le surintendant d'obtenir ces renseignements et qu'il se trou- verait considérablement gêné dans l'exécution de ses fonctions.
5. Nous avons fait part en détail à l'appelant des motifs justifiant notre décision à l'égard de sa licence dans une lettre, datée du 10 mai 1972 et dont on trouvera ci-joint une copie, du sous-ministre adjoint du ministère de la Consommation et des Corporations à l'avocat de l'appe- lant; nous lui avons donné toute latitude de répondre par écrit et aussi verbalement lors d'une réunion dans mon cabinet, réunion qui a effectivement eu lieu le 25 mai 1972, en présence de son avocat.
L'on notera que la catégorie de documents dont on demande aux paragraphes 3 et 4 de cet affidavit qu'elle soit exemptée et dont on affirme que le rapport en question fait partie, est définie comme suit:
«... communications entre le surintendant des faillites et le Ministre concernant la mise en œuvre de la Loi sur la faillite, et portant notamment sur le caractère, la réputation, la compétence et la conduite des syndics».
et les raisons avancées à l'appui de la demande d'exemption pour l'ensemble de cette catégorie sont:
(1) que la possibilité que ces documents soient éventuellement rendus publics nuirait à la sincérité et à la précision des renseigne- ments, commentaires et observations qu'ils contiennent, et
(2) que les rapports d'enquête sur le carac- tère, la compétence, la réputation ou la con- duite des syndics sont généralement basés sur des renseignements de nature confidentielle provenant de nombreuses sources, et que si ces renseignements et leurs sources étaient susceptibles d'être divulgués, il deviendrait difficile pour le surintendant d'obtenir ces renseignements et il se trouverait considéra- blement gêné dans l'exécution de ses fonctions.
Après avoir entendu l'argumentation de l'avocat du Ministre, aussi bien sur la demande d'exemp- tion que sur les raisons pour lesquelles nous ne devrions pas examiner le rapport en question afin de trancher la question de l'exemption, la Cour a jugé qu'elle devait exercer le pouvoir que lui confère l'article 41(1) de la Loi sur la Cour fédérale et prendre connaissance du rap port; l'avocat du Ministre le lui ayant aussitôt
fourni, elle en a fait l'examen. J'estime qu'il n'y a rien dans ce rapport dont la divulgation pour- rait porter préjudice à l'intérêt public. L'avocat n'a d'ailleurs pas prétendu que tel était le cas. D'autre part, il n'y a rien dans ce rapport qui me semble de nature confidentielle ou qui dévoile des sources de renseignements confidentiels. Il ne reste donc, à mon sens, qu'une seule manière dont on pourrait justifier que l'on soit exempté de produire ce rapport: c'est en considérant l'ensemble de la catégorie que l'on a définie et à laquelle appartient ce document comme exemp- tée, pour les raisons exposées dans l'affidavit, en dépit du fait que la divulgation de ce docu ment en particulier ne porterait aucun préjudice à l'intérêt public. La Cour doit donc, conformé- ment à l'article 41, déterminer si l'intérêt public servi par l'exemption de l'ensemble de cette catégorie l'emporte sur l'intérêt public dans la bonne administration de la justice dans l'affaire du requérant.
A mon avis, et tout en respectant l'opinion contraire exprimée par le Ministre dans son affidavit, le fait que, dans le cas d'un certain nombre de ces communications, l'intérêt public paraisse exiger que soient garanties la sincérité et la précision des renseignements et commen- taires contenus dans ces documents ou que soit préservé le caractère confidentiel de ces rensei- gnements et de leurs sources, ne constitue pas un motif suffisant de soustraire à l'obligation de production l'ensemble de cette catégorie de communications, telle qu'on la définit dans l'af- fidavit, sans considérer dans chaque cas si la teneur du document justifie effectivement qu'on lui accorde cette protection. Il se peut que certaines communications entre le surinten- dant et le Ministre justifient effectivement une exemption quant à la production; mais la défini- tion proposée est très large et comprend toute communication portant sur un sujet défini très largement. Je ne conteste pas l'importance de la protection de communications portant sur des questions de politique générale dans le but d'as- surer la sincérité et la précision des renseigne- ments et des commentaires, mais je conçois difficilement comment le rapport d'un surinten- dant des faillites élaboré dans l'exécution des obligations que lui impose la loi et portant sur la gestion par un syndic de l'actif d'un failli pour- rait être moins sincère ou moins complet du fait
que le surintendant sache que son rapport pour- rait éventuellement être rendu public. De plus, dans tous les cas des renseignements de nature confidentielle ou les sources de ces ren- seignements pourraient être compromis par leur divulgation, il est loisible au Ministre de récla- mer que tel document soit exempté de la pro duction à cause de sa teneur.
Dans l'arrêt Conway c. Rimmer [1968] 2 W.L.R. 998 la p. 1051, Lord Upjohn com- mentait en ces termes une opposition fondée sur des motifs analogues:
[TRADUCTION] Enfin, parmi la jurisprudence utilisant la notion de «catégorie», l'on trouve les arrêts fondés exclusi- vement sur la notion de «sincérité». Pour ma part, ils me paraissent difficilement justifiables. En effet, tous ceux qui oeuvrent dans des domaines différents, mais se présen- tent des questions confidentielles en matière de sécurité et d'emploi, tout aussi importantes que celles qui peuvent se poser dans la fonction publique, ne peuvent se prévaloir d'une telle exemption. Qu'on me permette de citer par exemple les rapports de police, qui jouent un certain rôle dans le dernier document soumis à l'examen de vos Sei- gneuries et à l'égard duquel on demande une exemption. Il est certain qu'un rapport de police relatif à un présumé délit criminel ou à des questions qui pourraient éventuellement intéresser la pègre doit être exempté; mais, pour ma part, je pense qu'on devrait demander l'exemption à raison de la «teneur» du document, dans la mesure celui-ci pourrait effectivement présenter quelque intérêt pour la pègre. ..
et dans l'arrêt R. c. Lewes Justices [1971] 2 All
E.R. 1126 la p. 1130, le juge en chef Lord Parker déclarait:
[TRADUCTION] Ce qui ressort d'abord de l'arrêt Conway c. Rimmer, que je n'ai pas l'intention de citer en détail, c'est que le caractère sacré dont on avait revêtu jusque l'affir- mation du Ministre a disparu. En second lieu, il ressort qu'on ne peut demander l'exemption isolément, pour ainsi dire, en alléguant, comme on l'a fait si souvent dans cette jurisprudence, que le refus de l'exemption aurait pour effet que personne ne donnerait plus de réponse franche, honnête et complète à une question, ou ne ferait plus de rapport de façon entièrement sincère. On a quelquefois désigné cette jurisprudence pour la commodité de l'analyse, sous le nom de théorie de la «sincérité». On prétend que si l'exemption n'est pas accordée, les personnes chargées d'élaborer des rapports ou des comptes-rendus ou de fournir des rensei- gnements ne seront pas sincères et franches dans leurs réponses.
En outre, dans l'arrêt Conway c. Rimmer, l'on a décidé que pour chaque espèce il était nécessaire de tenir compte d'intérêts publics contradictoires, de l'intérêt public qui pourrait être mis en jeu par la divulgation d'un document, et de l'intérêt public mis en jeu lorsqu'on refuse à un justicia- ble l'apport de preuves importantes, en matière civile ou criminelle. Dans la présente affaire, il s'agit du document même sur lequel il fonde son argumentation.
Plus loin, à la même page, le savant juge ajoutait:
[TRADUCTION] L'on allègue en second lieu que cette demande d'exemption s'appuie en fait sur la jurisprudence fondée sur la «sincérité». On prétend que la demande revient en fait à dire que si la police n'est pas protégée par le secret, elle ne donnera jamais de renseignements de façon sincère et franche. Il faut reconnaître que leurs Seigneuries, dans tous les exposés faits à la Chambre des Lords, ont montré le peu de poids qu'elles accordaient aux demandes d'exemption s'appuyant sur cette jurisprudence fondée sur la «sincérité». Le Procureur général, en réponse à l'un des lords au cours des débats, a affirmé que dans l'ensemble, la demande d'exemption fondée sur l'argument de la sincérité ou du manque de sincérité avait disparu. Je n'irai certes pas jusque là, bien qu'il ressorte clairement, à mon avis, des exposés de leurs Seigneuries qu'un argument fondé exclusi- vement sur la sincérité n'a qu'une très faible portée.
Dans la présente affaire, l'intérêt public dans la bonne administration de la justice me paraît devoir l'emporter sur quelque intérêt public que puisse servir la demande d'exemption pour toute cette catégorie. Le rapport en question n'est pas une communication portant sur des questions de politique générale ou sur la mise en oeuvre de la Loi sur la faillite considérée dans son ensemble; il s'agit d'un rapport élaboré conformément à une disposition précise de cette loi, c'est-à-dire l'article 5(8), à la suite d'une enquête sur la gestion par le requérant de l'actif d'un failli. La lettre du surintendant por- tant la même date, adressée au requérant, indi- que que le rapport est en cours d'élaboration et qu'il recommande l'annulation de la licence du requérant; l'ordonnance du Ministre, rendue le 2 mai 1968, fait état de l'existence de ce rapport et de ses recommandations. Le rapport avait donc trait, c'est le moins qu'on puisse dire, à la première décision de limiter la licence du requé- rant, décision qui d'après la décision soumise à notre examen, était justifiée dans les circons- tances. Il me semble donc ressortir de l'ensem- ble des faits qu'il est nécessaire au requérant que ce document soit produit aux fins de cette instance et que seul un intérêt public de pre- mière importance qui serait lésé par la divulga- tion de ce document, intérêt qui n'a pas été établi dans la demande d'exemption, pourrait l'emporter sur l'intérêt public évident d'une bonne administration de la justice dans cette affaire, à la fois pour assurer au requérant l'ac- cès aux allégations portées contre lui et la possi- bilité de mettre en doute la validité de la procé-
dure et de la décision du Ministre et pour que justice soit manifestement rendue dans cette affaire.
J'ajoute qu'à mon avis, le paragraphe 5 de l'affidavit du Ministre, apparemment ajouté dans le but de convaincre la Cour que la néces- sité pour le requérant que ce rapport soit pro- duit ne pouvait l'emporter sur l'intérêt public à raison duquel on demandait l'exemption, ne suffit pas à trancher la question à l'encontre du requérant. Non seulement ce paragraphe est-il selon moi ambigu en ce qui concerne l'auteur de la décision qu'il mentionne (il y a au moins trois possibilités), mais il n'affirme pas que le requé- rant a été parfaitement informé par la lettre du 10 mai 1972 des allégations contenues dans le rapport en question, et cherche plutôt à empê- cher le requérant d'obtenir l'examen de ce qui a conduit à la décision attaquée, en affirmant simplement qu'il a été informé par lettre des éléments considérés. J'estime qu'on pourrait difficilement s'attendre à ce qu'une telle affir mation règle la question, à moins que l'on ne prouve que les renseignements que l'on prétend avoir fourni comprenaient tout le contenu du rapport.
J'ordonne la production du rapport en question.
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