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B. F. Goodrich Company (Demanderesse)
c.
Firestone Tire and Rubber Company (Intimée) et
Firestone Tire and Rubber Company (Demande- resse)
c.
B. F. Goodrich Company (Intimée)
Cour d'appel, le juge en chef Jackett, le juge Thurlow et le juge suppléant Cameron —Le 15 février 1973.
Brevets—Procédure de conflit—Demanderesse enjointe de présenter certaines revendications de brevets—Appels de la demanderesse et de la défenderesse—Requête en jonction d'appels rejetée.
Dans une procédure de conflit en vertu de l'article 45 de la Loi sur les brevets dans laquelle la Cie F était demande- resse et il y avait quatre défenderesses, le juge en chef adjoint Noël a rendu une ordonnance interlocutoire ordon- nant à la demanderesse de présenter certaines revendica- tions de brevets. Une des défenderesses a interjeté appel de cette décision et quelques jours plus tard la demanderesse a interjeté un appel distinct de la même décision.
Arrêt: il y a lieu de rejeter la requête en jonction des deux appels vu les éléments de preuve soumis à la Cour.
APPEL d'une décision de la Division de pre- mière instance.
AVOCATS:
Règle 324 de la Cour fédérale pour la demanderesse et l'intimée.
PROCUREURS:
Ogilvy, Cope, Porteous, Hansard, Marler, Montgomery et Renault, Montréal, pour la Firestone Tire & Rubber Co.
Herridge, Tolmie, Gray, Coyne et Blair, Ottawa, pour la Phillips Petroleum Co.
Gowling et Henderson, Ottawa, pour la B. F. Goodrich Co.
G. H. Riches, c.r., Toronto, pour Monteca- tini, Societa Generale per l'Industria Minera- ria e Chimica.
LE JUGE EN CHEF JACKETT—Ces deux dos siers contiennent deux requêtes présentées par écrit conformément à la Règle 324, savoir:
a) une requête en jonction des appels, et
b) une requête demandant à la Cour de statuer sur les appels joints par un jugement sur consentement.
Les appels portent sur un jugement interlocu- toire rendu dans une procédure de conflit en vertu de l'article 45 de la Loi sur les brevets. Dans cette procédure, la Firestone Tire and Rubber Company, qui l'a instituée, est la demanderesse et la B. F. Goodrich Company, la Montecatini, la Societa Generale per l'Industria Mineraria e Chimica et la Phillips Petroleum Company sont les défenderesses.
A la suite d'une requête présentée par la Phillips Petroleum Company, la Division de pre- mière instance a ordonné le 23 décembre 1971 à la demanderesse de [TRADUCTION] «présenter dans cette instance des demandes portant sur les revendications C-6 et C-7 qui ont été acceptées».
Le 24 décembre 1971, le prédécesseur de la Goodrich a déposé devant la Cour un avis d'ap- pel de ce jugement (A-166-71) et le 30 décem- bre 1971, la demanderesse a déposé un avis d'appel distinct contre le même jugement (A-4-72). Les quatres parties sont parties aux deux appels.
On ne peut que se demander si une partie à une instance devant une autre cour a le droit d'interjeter appel de la décision de cette cour, après qu'un appel de cette décision ait été inter- jeté par une autre partie. De toute façon, il ne me paraît pas douteux que l'existence parallèle de deux appels du même jugement constitue un emploi abusif des procédures de la Cour. Une partie à qui le fait de s'opposer ou de se joindre à l'appel n'offrait pas une protection suffisante aurait pu protéger les droits mis en jeu par le premier appel en donnant l'avis prévu à la Règle 1203. J'estime qu'on aurait engager des pro- cédures pour mettre fin au deuxième appel en vertu de l'article 52a) de la Loi sur la Cour fédérale ou tout au moins pour le suspendre. Accéder à la présente requête en jonction d'ap- pels ramènerait les choses dans l'état elles auraient se trouver, mais je ne suis pas convaincu que la Cour doive couvrir de son
autorité, même avec le consentement des par ties, une manière de procéder si maladroite et si compliquée, à moins qu'on ne justifie devant elle d'y avoir eu recours, car il suffirait pour régler la question de mettre fin au deuxième appel ou de le suspendre.
Pour ce motif, j'estime qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la requête en jonction d'appels, sous réserve du droit du requérant de présenter une demande à la Cour après l'avoir signifiée à toutes les autres parties. Il convient d'ajouter que lors du renouvellement de cette requête, le requérant devra montrer, s'il s'appuie sur le consentement d'une partie à l'ordonnance demandée que ce consentement ne porte pas seulement sur la «forme». En ce qui concerne la Phillips et la Montecatini, il ne ressort des docu ments aucun consentement à cette ordonnance, mais seulement un accord quant à la «forme» de l'ordonnance.
La demande de jugement sur consentement sollicite de la Cour un jugement affirmant
[TRADUCTION] que le jugement de la Division de première instance ... est infirmé, le tout sans dépens, de sorte qu'à la suite de cette infirmation, la Firestone Tire & Rubber Com pany ne soit pas dans l'obligation de présenter des demandes portant sur les revendications C-6 et C-4 dans l'instance entre les parties ... .
Cette demande d'ordonnance pose deux problè- mes. Il ne me semble pas que la Division de première instance ait pu ordonner, à la suite de la requête exposée au début des motifs du juge en chef adjoint, que [TRADUCTION] «la Fire- stone Tire and Rubber Company ne soit pas dans l'obligation de présenter des demandes portant sur les revendications C-6 et C-4» ; si la Division de première instance n'avait pu rendre une telle ordonnance à la suite de cette requête, je doute fort que cette Cour puisse rendre une ordonnance dans ce sens à l'occasion d'un appel portant sur l'ordonnance rendue en conformité de cette requête. Deuxièmement, même si la requête sollicitait uniquement de la Cour un jugement sur consentement annulant l'ordon- nance de la Division de première instance, je pense qu'il aurait été nécessaire d'indiquer clai- rement qu'il s'agissait d'une ordonnance sur consentement et que cela ne dégageait pas la Division de première instance de l'obligation d'examiner si le fait de ne pas avoir fait porter
l'action sur les revendications en question influait de quelque manière sur la possibilité d'accorder le redressement demandé par l'une ou l'autre des parties. Rappelons qu'une procé- dure intentée en vertu de l'article 48 n'est pas une action ordinaire. Je n'entends pas ici expri- mer une opinion sur la validité au fond de l'ordonnance rendue par la Division de première instance, si ce n'est que, de toute évidence, elle soulève une question difficile sur laquelle la Cour devra entendre une argumentation com- plète avant de se prononcer.
Les observations que j'ai faites pour signaler qu'une acceptation de la forme n'équivaut pas à un consentement valent également pour une demande de jugement.
J'estime qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de jugement, mais qu'on peut présen- ter à la Cour une nouvelle requête à cette fin.
Une demande de jugement doit être présentée devant une Cour formée de trois juges. Le requérant se mettra en rapport avec le greffe pour fixer les temps et lieu du renouvellement de sa demande.
Enfin, il convient de remarquer que la procé- dure de conflit devant la Division de première instance a vraisemblablement être suspen- due, à compter de décembre 1971, par cet appel d'une ordonnance interlocutoire. Si des mesures ne sont pas prises rapidement pour faire statuer sur ces appels, la Cour sera dans l'obligation d'envisager de recourir à la procédure prévue par la Règle 1100 pour mettre fin aux appels.
* * *
LE JUGE THURLOW—Je souscris à la décision refusant d'accorder les ordonnances, au vu du dossier déposé à la Cour, et permettant au requérant de les faire inscrire au rôle pour audition.
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LE JUGE SUPPLÉANT CAMERON —Je souscris à la décision.
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