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Radio Corporation of America (Demanderesse)
c.
Hazeltine Corporation (Défenderesse)
Division de première instance. Le juge Heald— Toronto, le 7 février; Ottawa, le 11 février 1972.
Procédure—Production de documents—Demande dans le but d'obtenir une ordonnance l'exigeant—Absence d'affida- vit à l'appui—Demande rejetée—Règle 455(2) et (3).
Une demande, présentée en vertu de la Règle 455(2), dans le but d'obtenir une ordonnance exigeant la production de documents a été rejetée au motif qu'elle ne s'appuyait pas sur un affidavit précisant les renseignements requis par le paragraphe (3) de la règle.
REQUÊTE.
R. Smart pour la demanderesse.
D. S. Johnson, c.r. pour la défenderesse.
LE JUGE HEALD—Il s'agit d'une demande présentée par la demanderesse, en vertu de la Règle 455(2), dans le but d'obtenir une ordon- nance de la Cour exigeant la production et l'examen d'un grand nombre de documents qui, selon la demanderesse, ont trait aux questions en litige en l'espèce. Les documents dont on demande la production et l'examen sont énumé- rés dans l'avis de requête de la demanderesse, daté du ler février 1972.
La Règle 455(3) de la Cour fédérale précise:
Règle 455. (3) Une demande d'ordonnance en vertu du paragraphe (2) doit obligatoirement être appuyée par un affidavit spécifiant ou désignant les documents que l'on désire examiner, et l'affidavit doit déclarer que le déposant croit qu'ils sont en la possession, sous la garde ou sous
l'autorité de l'autre partie et qu'ils ont trait à un point litigieux de l'action, et indiquer quelles sont ces raisons de le croire.
Dans cette demande, la demanderesse n'a pas déposé l'affidavit exigé par la Règle 455(3). La demanderesse s'est contentée de s'appuyer sur les détails énoncés dans l'avis de requête. Il faut remarquer que la Règle 455(3) est obligatoire; elle emploie les mots «doit obligatoirement».
La Règle 455(3) spécifie que l'affidavit requis doit contenir les renseignements suivants:
a) une description des documents que l'on désire faire produire et examiner;
b) la conviction du déposant qu'ils sont en la possession, sous la garde ou sous l'autorité de l'autre partie; et
c) la conviction du déposant qu'ils ont trait à un point litigieux de l'action.
L'affidavit doit également préciser les raisons du déposant de le croire.
Si on lit l'avis de requête, je pense que l'on peut dire que les conditions a) et c) sont partiel- lement remplies. Mais rien dans ledit avis de requête ne remplit la condition b).
La raison de la condition b) est évidente en soi. La Cour ne pourrait guère ordonner à une partie de produire des documents, quelle que soit leur pertinence, s'ils ne sont pas en la possession, sous la garde ou sous l'autorité de cette partie. La Règle 464 permet à une partie de contraindre une personne qui n'est pas partie à produire des documents en sa possession.
Je connais les dispositions de la Règle 302 de la Cour fédérale qui permet à la Cour de ne pas soulever l'inobservation des règles. Toutefois, je ne pense pas que ce serait servir la justice si j'agissais ainsi en l'espèce.
La Règle 319(2) précise qu'une requête doit (les italiques sont de moi) être appuyée par un affidavit et qu'une partie adverse peut déposer un affidavit en réponse. La Règle 332(5) permet le contre-interrogatoire d'une personne au sujet de son affidavit.
Il pourrait très bien naître un litige entre les parties sur la question de savoir si tous les documents qu'on veut obtenir en l'espèce sont en la possession, sous la garde ou sous l'autorité de la défenderesse.
En ce moment, renoncer aux dispositions de la Règle 455(3), au profit de la demanderesse priverait la défenderesse du droit de contre- interroger cette dernière au sujet de son affida vit et du droit de déposer son propre affidavit en réponse, comme les règles l'y autorisent.
En outre, l'avocat de la défenderesse a spéci- fiquement mentionné qu'en l'espèce, la deman- deresse n'avait pas déposé l'affidavit habituel et il a soutenu que c'était une raison suffisante pour rejeter la requête de la demanderesse. Je ne me trouve donc pas dans une situation la
partie adverse est prête à renoncer à s'opposer à n'importe quelle irrégularité.
Ayant étudié la question de la manière la plus juste possible, j'ai conclu qu'il faut rejeter la requête de la demanderesse. La demanderesse est autorisée à s'adresser de nouveau à la Cour. Dans les circonstances, la défenderesse aura droit aux dépens de cette requête, quelle que soit l'issue de la cause.
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