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Gerald Alfred Kedward (Demandeur) c.
La Reine et W. L. Higgitt, Commissaire de la Gendarmerie royale du Canada (Défendeurs)
Division de première instance, le juge suppléant Sheppard —Vancouver, les 5, 6 et 16 octobre 1973.
Droits civils—Couronne—Fonction publique—Gendarme- rie royale du Canada—Renvoi d'un gendarme pour avoir refusé une mutation—Réclamation pour renvoi injustifié A-t-il droit à une audience avant renvoi—Déclaration cana- dienne des droits, article 2e).
Un membre de la G.R.C. fut renvoyé de la Gendarmerie par le Commissaire, conformément aux règlements, pour avoir refusé une mutation. Il intenta une action pour renvoi injustifié.
Arrêt: l'action doit être rejetée.
(1) La Couronne peut renvoyer ses préposés au bon plaisir.
(2) Les pouvoirs de renvoi accordés par la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada et les règlements n'ont pas été outrepassés.
(3) On n'a pas omis d'appliquer les principes de justice naturelle même si l'on n'a pas accordé d'audience au gen darme avant son renvoi. La maxime audi alteram partem ne s'applique qu'à des affaires d'une nature judiciaire ou quasi judiciaire. Arrêt appliqué: La Reine c. Randolph [1966] R.C.S. 260.
(4) L'article 2e) de la Déclaration canadienne des droits qui garantit le droit à une audition impartiale pour la déter- mination des droits ne s'applique pas. Arrêt suivi: Bokor c. La Reine [1970] R.C.É. 842; distinction faite avec l'arrêt Bridge c. Baldwin [1964] A.C. 40.
ACTION.
AVOCATS:
Harry D. Boyle pour le demandeur.
Norman C. Mullins, c.r., pour les défendeurs.
PROCUREURS:
Rosenbloom et Boyle, Vancouver, pour le demandeur.
Le sous-procureur général du Canada pour les défendeurs.
LE JUGE SUPPLÉANT SHEPPARD—Cette action, intentée par un ancien membre de la Gendarmerie royale du Canada, allègue un
renvoi injustifié et demande, en plus de domma- ges-intérêts, que ledit renvoi soit déclaré ultra vires. Voici ce dont il s'agit.
Le demandeur est d'abord entré au service de la Gendarmerie royale du Canada le 3 janvier 1957 et il a racheté sa libération à compter du 7 août 1959 afin de se marier. Il a réintégré la Gendarmerie royale le 23 août 1961 et il y est resté jusqu'au 5 octobre 1971, date de son renvoi par le Commissaire. Ses services ont été jugés satisfaisants et il était bon policier.
Voici les circonstances de ce renvoi:
Le 13 mai 1971, le demandeur était en poste à Prince George (Colombie-Britannique). On lui a offert une affectation à Prince Rupert il devait remplacer un caporal, ce qui laisse penser que cette mutation comportait un avancement. Le demandeur a obtenu l'autorisation d'effec- tuer un voyage à Prince Rupert afin d'y cher- cher un logement et, à cet effet, il a téléphoné le 13 mai 1971 au personnel du bureau de la Gendarmerie à cet endroit pour leur demander de lui signaler toute possibilité de logement pour sa famille qui comprenait alors sa femme et ses trois filles. Du 16 au 19 juin 1971 (pièce 1), il est donc allé à Prince Rupert afin d'y chercher une maison mais il n'en a pas trouvé qui lui convienne. Le 21 juin 1971 (pièce 1), le demandeur a écrit au commandant de Prince George pour lui signaler qu'il n'avait pli trouver aucun logement répondant à ses besoins et lui demander de bien vouloir revenir sur sa muta tion. Le 2 juillet 1971 (pièce 2), le demandeur a de nouveau écrit au commandant de Prince George lui demandant de bien vouloir revenir sur sa mutation étant donné qu'il n'avait pu trouver à Prince Rupert aucun logement qui lui convienne. Cette lettre était accompagnée d'un certificat du Dr U. Khare, en date du 30 juin 1971, qui se terminait comme suit: [TRADUC- TION] «Si elle (la femme du demandeur) doit de nouveau vivre dans un immeuble à logements multiples, elle court le risque de souffrir de troubles mentaux qui pourraient créer de graves problèmes à sa famille.» Le 21 juillet 1971, le demandeur a écrit au commandant de Prince George une lettre (pièce 4) dans laquelle il
déclarait notamment: [TRADUCTION] «Sachez que le soussigné ne peut faire autrement que de refuser cette nouvelle affectation pour les motifs invoqués dans la demande du 2 juillet.»
Dans une note de service du 9 août 1971 (pièce 10), le commissaire adjoint comman dant la division E (C.-B.) a écrit au commandant de Prince George pour lui donner l'ordre de faire comparaître le demandeur afin de l'infor- mer que, conformément au Règlement 173, on allait présenter au Commissaire une recom- mandation tendant à son renvoi pour inaptitude au service. Par lettre en date du même jour, le commissaire adjoint commandant la division E a soumis au Commissaire à Ottawa une recom- mandation tendant au renvoi du demandeur pour inaptitude au service. Par lettre du 25 août 1971 (pièce 7), le surintendant Rosberg, com mandant à Prince George, a précisé qu'il avait fait comparaître devant lui ce même jour le demandeur afin de lui faire savoir [TRADUC- TION] «qu'on a présenté au Commissaire, con- formément au Règlement 173 de la Gendar- merie royale du Canada, une recommandation tendant à votre renvoi de la Gendarmerie pour inaptitude» et lui rappelant «que, par une note de service en date du 20 juillet 1971, vous avez appris qu'il n'était pas question de revenir sur votre mutation à Prince Rupert». On a égale- ment lu au demandeur les articles 151 et 1200 et il a reconnu tous ces faits par écrit. Voici le texte de ces articles:
[TRADUCTION] 151. Tout membre doit être informé immé- diatement de toute recommandation faite en vue de son renvoi de la Gendarmerie.
RECOMMANDATIONS EN VUE DU RENVOI
1200. (1) Lorsqu'un membre est informé, en conformité du règlement 151, qu'il a été présenté une recommanda- tion en vue de son renvoi de la Gendarmerie, il devra également être informé de son droit de faire appel de cette recommandation auprès du Commissaire.
(2) Sous réserve de l'alinéa (3), un tel appel doit être fait par écrit et dans les quatre jours suivant l'avis de la recommandation.
(3) Lorsqu'une recommandation est faite en vertu de l'article 38 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada et que le membre reconnu coupable demande communication de la transcription des dépositions, les dispositions de l'arti- cle 41 de la Loi s'appliquent.
Par lettre envoyée au Commissaire le 25 août 1971 (pièce 5), le demandeur a fait appel de
la décision de renvoi «pour des motifs humani- taires». Le 17 septembre, le demandeur fut informé que le Commissaire avait décidé de le renvoyer. Par une lettre au Commissaire en date du 22 septembre 1971 (pièce 6), accompa- gnée d'une lettre du Dr U. Khare en date du 24 septembre 1971 (pièce 3), le demandeur a réitéré ses arguments.
Le demandeur a reçu son certificat de renvoi le 22 octobre 1971 (pièce 9). Il ressort de ce document que le demandeur a été renvoyé le 5 octobre 1971 [TRADUCTION] «pour inaptitude au service dans la Gendarmerie. Conduite pendant la durée du service: satisfaisante.» L'avis de renvoi (pièce 8) fut publié le 6 novembre 1971. La lecture d'un tel avis est obligatoire pour tous les membres de la Gendarmerie. Le 8 octobre 1971 (pièce 11), la Commission de renvoi fut constituée en vertu du Règlement 155. Le demandeur n'a plus exercé ses fonc- tions à partir du 5 octobre 1971.
1. Le demandeur n'a aucun contrat d'emploi portant sur une période donnée; il n'est donc pas fondé à intenter une action pour renvoi injustifié.
Dans l'arrêt Zamulinski c. La Reine (1957) 10 D.L.R. (2e) 685, le président Thorson déclare la p. 693):
[TRADLCTION] Je vais maintenant étudier les questions de droit soulevées en l'espèce. Quelques-unes sont simples. Le pétitionnaire était employé à titre provisoire au ministère des Postes; il ne pouvait donc faire valoir aucun droit à un emploi permanent. De plus, même devenu employé perma nent, la durée de son affectation aurait été soumise au bon plaisir de la Couronne. L'article 19 de la Loi sur le service civil (précité) expose la règle, depuis longtemps en vigueur, selon laquelle les préposés de la Couronne, en l'absence de loi contraire, occupent leur poste au bon plaisir de la Cou- ronne. On peut, par conséquent, déclarer sans hésiter que le pétitionnaire n'a pas droit à la déclaration qu'il sollicite affirmant la continuité de son emploi dans la Fonction publique et son droit au salaire correspondant. Il faut donc rejeter cette demande de déclaration.
J'estime également que le pétitionnaire n'a droit à aucun dédommagement pour renvoi injustifié. Une telle réclama- tion implique généralement une rupture de contrat; or, en l'espèce, le pétitionnaire n'avait aucun contrat de travail avec le ministère des Postes et certainement pas un contrat auquel il n'eut pu être mis fin au bon plaisir de la Couronne. Le fait que sa nomination ait été soumise au bon plaisir de la Couronne en vertu de l'art. 19 de la loi signifie qu'il aurait pu être congédié sans motif ou préavis et même arbitraire- ment. Le pétitionnaire n'a donc pas droit à des dommages-
intérêts pour renvoi injustifié, au sens courant du terme. Sa réclamation en dommages doit donc également être rejetée.
Il ne reste que la réclamation en dommages présentée par le pétitionnaire pour ne pas avoir eu, avant son renvoi, l'occasion de présenter sa version des faits à un fonction- naire supérieur du ministère désigné par le sous-chef.
Dans l'arrêt Peck c. La Reine, [1964] R.C.É. 966,1e juge Cattanach a déclaré, à la p. 990:
[TRADUCTION] J'estime également que la pétitionnaire n'a droit à aucun dommage pour renvoi injustifié puisqu'une telle revendication implique généralement une rupture de contrat. En l'espèce, la pétitionnaire n'avait aucun contrat de travail et certainement pas un contrat auquel il n'eut pu être mis fin au bon plaisir de la Couronne. Le fait que sa nomination était soumise au bon plaisir de la Couronne en vertu de l'article 19 de la loi signifie qu'elle aurait pu être congédiée arbitrairement, sans motif ou préavis.
En conséquence, la pétitionnaire n'a pas droit à des dom- mages-intérêts pour renvoi injustifié, au sens courant du terme. Sa réclamation en dommages doit donc également être rejetée.
Une action pour renvoi injustifié est fondée sur un contrat d'emploi portant sur une période donnée. En l'espèce, il n'y a aucun contrat d'emploi de ce genre. L'article 53 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, S.R.C. 1970, c. R-9, est rédigé comme suit:
53. Aux fins de la détermination de responsabilité dans une action ou autre procédure intentée par ou contre Sa Majesté, une personne qui, à une époque quelconque, occu- pait le poste de membre de la Gendarmerie, est réputée avoir été, à ladite époque, un préposé de la Couronne.
La prérogative de la Couronne autorise la révocation au bon plaisir et rien dans cette loi n'en limite l'application.
2. La Loi sur la Gendarmerie royale du Canada établit un tribunal spécial, ce qui, en l'absence de toute irrégularité, exclut la compé- tence de la Cour. Dans l'arrêt La Reine et Archer c. White [1956] R.C.S. 154, le juge Rand, au nom de la majorité de la Cour, déclare la p. 159):
[TRADUCTION] Le Parlement a énuméré les entorses à la discipliné qui entraînent une sanction et, afin de permettre à la Gendarmerie d'y faire face, il l'a dotée de ses propres tribunaux. Il n'est pas nécessaire de s'étendre sur les raisons qui justifient cette façon de faire. Prima facie, il convient de considérer un pareil code comme étant l'unique moyen prévu pour atteindre ce but donné. Ainsi, en l'absence d'un abus de pouvoir tel qu'il situerait l'acte en dehors des limites de la loi et dans la mesure l'acte est autorisé, il n'appar- tient pas à une cour supérieure, dans l'exercice d'une com-
pétence depuis longtemps établie relative à la surveillance des tribunaux inférieurs, d'intervenir dans la conduite des affaires internes d'un tel organisme ... .
L'article 31 enjoint le surintendant et lui donne l'autorisa- tion de procéder d'une manière sommaire à «l'examen» de l'accusation et si elle est prouvée «sous serment, à sa satisfaction», de statuer sur la culpabilité. Il ne s'agit pas à proprement parler d'un procès mais simplement d'une enquête à des fins administratives; le simple fait que le Parlement ait autorisé la perception d'amendes ainsi que la condamnation à des peines d'emprisonnement ne change rien à cela: les normes de conduite des membres de la Gendarmerie se trouvent sanctionnées.
A la page 160:
Le Parlement s'en remet, pour la bonne exécution de cette importante fonction, au sens des responsabilités et à l'inté- grité de ces officiers. L'existence même de la Gendarmerie telle qu'elle est conçue dépend d'une administration confiée à des hommes irréprochables et la loi considère que l'appli- cation de la discipline est une question de gestion interne. Si un individu est lésé dans l'exercice normal de cette autorité, ce qui est concevable, l'appel doit être porté devant des organismes autres que les tribunaux civils, ou encore, comme c'est le cas pour l'armée, ces incidents doivent être considérés comme le prix qu'il faut payer pour sauvegarder les objectifs visés.
Et, à la page 161:
A tout le moins, l'expression, «pouvoirs disciplinaires» comprend les sanctions prévues à l'intérieur d'un groupe qui exerce une fonction d'intérêt public ou quasi public et la sécurité et la sauvegarde du public exigent l'obéissance aux ordres ainsi que leur bonne exécution et impose à chaque membre le devoir de respecter certaines normes.
Le pouvoir de congédiement ou de renvoi n'a pas été outrepassé. L'article 13(2) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada est ainsi rédigé:
13. (2) Sauf s'il est nommé pour une fonction temporaire, chaque membre autre qu'un officier doit, lors de sa nomina tion, signer un acte d'engagement pour une période n'excé- dant pas cinq ans, mais un tel membre peut être congédié ou renvoyé par le Commissaire en tout temps avant l'expiration de la durée de son engagement.
Dans la présente affaire, le demandeur n'avait signé aucun acte d'engagement et, d'après les dépositions recueillies, on n'a pas d'habitude recours à cette procédure. Une telle omission ne saurait affecter la validité de la nomination du demandeur car l'expression «lors de sa nomina tion» doit être interprétée comme voulant dire après la nomination. Intervenant après la nomi nation et non avant, l'acte d'engagement ne sau-
rait constituer une condition préalable à la nomi nation. Pordage c. Cole (1671) 85 E.R. 449.
Il découle de la fin de l'article que le Commis- saire a le droit de renvoyer le demandeur en tout temps avant l'expiration de la durée de son engagement. Le Règlement 173 est rédigé de la manière suivante:
[TRADUCTION] 173. Le Commissaire peut recommander le renvoi d'un officier et peut renvoyer un membre autre qu'un officier qui s'est révélé inapte au service dans la Gendarmerie.
L'article 150 autorise le renvoi d'Un membre pour les motifs suivants:
d) inaptitude;
Les exigences de la loi et des règlements ont été observées et le demandeur a été avisé du grief qu'on lui faisait et de son audition et il a présenté ses objections. Le demandeur a écrit pour demander que soit examinée de nouveau la décision de renvoi. (Lettres du 21 juin 1971, pièce 1, et du 2 juillet 1971, pièce 2, ainsi que la lettre du Dr Khare du 30 juin 1971, pièce 2.) Dans sa lettre du 21 juillet 1971 (pièce 4), le demandeur a refusé sa mutation. Par lettre du 25 août 1971 (pièce 7), le demandeur a été requis de comparaître devant son supérieur pour être informé qu'une recommandation avait été présentée en vue de son renvoi pour inapti- tude au service, conformément à l'article 151 (précité). Le 25 août 1971 (pièce 5), le demandeur a écrit au Commissaire, et il lui a écrit à nouveau le 22 septembre 1971 (pièce 6). Cette dernière lettre était accompagnée d'un certificat du Dr Khare en date du 24 septembre 1971 (pièce 3). La loi et les règlements ont donc été observés. Le demandeur a été avisé du fait que son cas était porté devant le Commis- saire ainsi que du motif de cette procédure et il a fait valoir ses objections.
3. Le demandeur affirme que son renvoi était injustifié et par conséquent nul selon la justice naturelle ou par l'application du principe audi alteram partem. Cette prétention n'est pas fondée pour les motifs suivants.
a) Le Parlement peut abroger l'application d'un principe doctrinal. Dans l'arrêt La Reine c.
Randolph [1966] R.C.S. 260, le juge Cartwright déclarait, au nom de la Cour la p. 265):
[TRADUCTION] II ne fait aucun doute que le Parlement a le pouvoir d'abroger ou de modifier l'application de la maxime audi alteram partent. Il ne l'a pas abrogée par l'art. 7.
Les pouvoirs de renvoi du Commissaire préci- sés dans la loi ou les règlements n'ont pas été abrogés et leurs conditions d'exercice ont été respectées.
b) La maxime audi alteram partem ne s'appli- que qu'à un tribunal judiciaire ou quasi judi- ciaire. Dans l'arrêt La Reine c. Randolph (pré- cité), à la p. 266, on trouve une définition du champ d'application de cette maxime:
[TRADUCTION] Généralement parlant, la maxime audi alteram partent a trait aux décisions de nature définitive affectant les droits des parties... .
En l'espèce, le demandeur ne peut faire valoir vis-à-vis de la Couronne un terme d'engagement de durée déterminée ou un droit de ne pas être révoqué au bon plaisir. Ainsi, le Commissaire n'était pas soumis à la maxime audi alteram partem en exerçant sa compétence.
c) Le demandeur prétend que l'inobservation de la maxime audi alteram partem a porté atteinte aux droits que lui confère l'article 2e) de la Déclaration canadienne des droits, S.C. 1960, c. 44 (S.R.C. 1970, Appendice III):
2. Toute loi du Canada, à moins qu'une loi du Parlement du Canada ne déclare expressément qu'elle s'appliquera nonobstant la Déclaration canadienne des droits, doit s'inter- préter et s'appliquer de manière à ne pas supprimer, res- treindre ou enfreindre l'un quelconque des droits ou des libertés reconnus et déclarés aux présentes, ni à en autoriser la suppression, la diminution ou la transgression, et en particulier, nulle loi du Canada ne doit s'interpréter ni s'ap- pliquer comme
e) privant une personne du droit à une audition impartiale de sa cause, selon les principes de justice fondamentale, pour la définition de ses droits et obligations;
L'article 2e) n'est pas applicable en la pré- sente espèce et ne confère aucun droit au demandeur, pour les raisons exposées par le juge Walsh dans l'arrêt Bokor c. La Reine [1970] R.C.É. 842, à la p. 868.
Il convient de distinguer l'espèce présente de l'affaire Bridge c. Baldwin [1964] A.C. 40, citée par le demandeur, car, dans celle-ci, le comité
de surveillance avait le pouvoir de suspendre ou de renvoyer [TRADUCTION] «ceux qui avaient, à son avis, fait preuve de négligence dans l'exer- cice de leurs fonctions ou de toute autre inapti- tude.» Par conséquent, le comité de surveillance exerçait un pouvoir judiciaire ou quasi judiciaire au sens de l'arrêt La Reine c. Randolph (précité) car il devait trancher la question de savoir si l'officier avait été négligent ou s'il était inapte mais, dans la présente affaire, en renvoyant le demandeur le Commissaire a mis fin à une rela tion de droit en vertu des pouvoirs que lui confère une loi, en l'espèce la Loi sur la Gen- darmerie royale du Canada; il n'exerçait donc pas une fonction judiciaire ou quasi judiciaire mais une fonction administrative qui n'est pas légalement soumise à un processus judiciaire ou quasi judiciaire.
L'action est donc rejetée mais, en raison des circonstances, les défendeurs ne se verront alloués des dépens qu'à leur demande.
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