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Cercast Inc. et Vestshell Inc. (Demanderesses) c.
Shellcast Foundries Inc., Bodo Morgenstern et Vera Stibernik (Défendeurs)
Division de première instance, le juge Walsh— Montréal, le 18 janvier; Ottawa, le 30 janvier 1973.
Pratique—Règles de la Cour—Suspension du jugement en attendant l'appel—Est-ce applicable à un jugement interlocu- toire ordonnant le dépôt de la défense dans un délai de deux semaines—Règles 2(2), 1213.
La Règle 1213 de la Cour fédérale prévoit que:
L'exécution d'un jugement porté en appel doit être sus-
pendue en attendant le règlement de l'appel si l'appelant a) fournit une garantie assurant à la satisfaction de l'intimé que, si le jugement est confirmé en tout ou partie, l'appelant exécutera le jugement tel qu'il aura été confirmé, ou
b)" fournit la garantie qui est exigée par une ordonnance de la Division de première instance et fait les autres choses qui sont exigées par cette ordonnance, pour assurer que, si le jugement est confirmé en tout ou partie, le jugement tel qu'il aura été confirmé sera exécuté.
La Règle 2(2) de la Cour fédérale prévoit que:
Les présentes Règles visent à faire apparaître le droit et en assurer la sanction; elles doivent s'interpréter les unes par les autres et autant que possible faciliter la marche normale des procès plutôt que la retarder ou y mettre fin prématurément.
Arrêt: compte tenu de la Règle 2(2), la Règle 1213 ne s'applique pas à un appel d'un jugement interlocutoire ordonnant aux défendeurs de faire quelque chose dans un délai donné, en l'espèce, de présenter une requête pour détails ou de déposer une défense dans un délai de deux semaines.
REQUÊTE.
AVOCATS:
K. Plumley pour les demanderesses.
M. McLeod pour les défendeurs.
PROCUREURS:
Gowling et Henderson, Ottawa, pour les demanderesses.
Ogilvy, Cope, Porteous, Hansard, Marier, Montgomery et Renault, Montréal, pour les défendeurs.
LE JUGE WALSH—Le 18 janvier 1973 j'ai entendu à Montréal quatre requêtes supplémen-
taires qui sont venues s'ajouter en l'espèce à une série de requêtes et d'appels ayant rendu vaine la diligence des demanderesses qui s'ef- forcent depuis mon jugement du 7 novembre 1972, rejetant la requête d'injonction interlocu- toire des demanderesses, d'accélérer les procé- dures pour obtenir un jugement sur le fond le plus tôt possible. Il est clair qu'en raison de ce jugement, dont il n'a pas été interjeté appel, les défendeurs n'ont aucun intérêt à accélérer les procédures jusqu'au procès au fond alors qu'au contraire la demanderesse' considère avec raison que le temps est un facteur déterminant puisque si ses droits ne sont pas reconnus par un jugement définitif condamnant les défen- deurs, ceux-ci pourront continuer à agir de la manière qu'elle leur reproche et même à divul- guer à des tiers les renseignements techniques qui, selon la demanderesse, sont de nature con- fidentielle et lui ont été soustraits alors que le défendeur Morgenstern travaillait chez elle.
Afin de mieux comprendre ces nouvelles requêtes, il est utile, une fois encore, de résumer rapidement l'affaire. Par un jugement en date du 14 mars 1972, le juge Pratte a rejeté une requête des défendeurs visant à faire radier un nombre important de paragraphes de la déclara- tion des demanderesses. Dans cette requête, les défendeurs ont prétendu que la Division de pre- mière instance de la Cour fédérale du Canada n'avait pas compétence pour statuer sur cette déclaration et pour accorder les redressements recherchés. Les défendeurs ont soulevé la cons- titutionnalité de l'article 7 de la Loi sur les marques de commerce et la question de l'appli- cation de celui-ci en l'espèce. Il a été interjeté appel de ce jugement du juge Pratte et jugement n'a pas encore été rendu. Entretemps, ce même point de droit a été soulevé devant la Cour d'appel dans l'affaire MacDonald, Railquip Enterprises Ltd. c. Vapor Canada Ltd. [1972] C.F. 1156: elle a rendu sa décision le ler novem- bre 1972, maintenant la constitutionnalité de cet article. Au cours de la longue audience relative à la requête visant à obtenir une injonction interlocutoire déposée devant moi, le même point de droit a été soulevé et j'ai indiqué à ce moment que j'entendrais les arguments relatifs aux questions de fait mais que je n'entendrais aucun argument sur la constitutionnalité; que
sur ce point je réservais mon jugement en entendant la décision de la Cour d'appel dans l'affaire Vapor, qui était imminente et que je me conformerais à cette décision. Après le juge- ment de la Cour d'appel, daté du ler novembre 1972 j'ai rendu jugement sur la requête d'in- jonction interlocutoire le 7 novembre 1972 et j'ai écarté l'exception d'incompétence de la Cour fondée sur l'inconstitutionnalité, confor- mément à l'arrêt de la Cour d'appel. Depuis lors, il a été interjeté appel de cet arrêt devant la Cour suprême mais il s'écoulera normalement un temps considérable avant que l'affaire soit entendue et que jugement soit rendu.
Par la suite, deux nouvelles requêtes ont été déposées devant moi à Montréal le 12 décembre 1972. Par la première, la demanderesse deman- dait à la Cour d'ordonner au défendeur Mor- genstern de déposer les dossiers et documents concernant ses relations avec certaines sociétés européennes, réclamait de nouveau une injonc- tion interlocutoire et demandait finalement que soit rendu contre les défendeurs un jugement par défaut faute de produire une défense à la déclaration du 24 janvier 1972 ou subsidiaire- ment, d'ordonner aux défendeurs de déposer cette défense dans un délai d'une semaine. Par seconde requête, les défendeurs demandaient à la Cour de rejeter la requête de la demanderesse au motif que la Cour fédérale du Canada n'avait pas compétence pour accorder le redressement demandé par cette requête et que, de toute façon, la Cour avait déjà rejeté une telle demande de redressement recherché par voie d'injonction interlocutoire dans un jugement du 7 novembre 1972 et qu'il n'a pas été interjeté de ce jugement. J'ai rendu jugement sur ces deux requêtes: le 19 décembre 1972 j'ai rejeté la partie de la requête de la demanderesse deman- dant la production de documents par Morgen- stern, le contre-interrogatoire de celui-ci et la nouvelle demande d'injonction interlocutoire mais j'ai accepté de rendre une ordonnance enjoignant aux défendeurs de produire une défense dans les termes suivants:
... il est ordonné aux défendeurs de déposer une requête pour détails, si telle est leur intention, ou de présenter une défense à cette déclaration dans un délai de deux semaines à compter de la date de ce jugement.
Par contre j'ai rejeté la requête des défendeurs qui soulevaient une fois encore l'incompétence de la Cour à accorder le redressement recherché pour inconstitutionnalité. Dans les motifs de mon jugement sur la requête de la demande- resse, j'ai déclaré entre autre:
Toutefois il se dégage de la requête des demanderesses qu'il est urgent de procéder à l'instruction de l'affaire au fond. Si les demanderesses parviennent à établir, lors du procès au fond, que le défendeur Morgenstern s'est appro- prié et a utilisé pour son propre compte des documents et des renseignements confidentiels appartenant aux demande- resses, le fait qu'il communique actuellement ces renseigne- ments à des tiers, en Europe, qui sont des concurrents du titulaire de la licence des demanderesses accroît certaine- ment le préjudice que les demanderesses déclarent subir. De plus, d'après les nouveaux affidavits qui me sont présentés, il me semble que, si les demanderesses réussissent à établir les faits qui y sont allégués—et je ne tire aucune conclusion sur ce point à ce stade—les demanderesses auraient une meilleure cause d'action que celle qu'elles ont fait valoir à l'audience sur la requête visant à obtenir une injonction interlocutoire. Dans cette hypothèse, les circonstances de cette affaire se rapprocheraient davantage de celles de l'af- faire Vapor Canada Limited c. John A. MacDonald, Rail - quip Enterprises Ltd., et Vapor Corporation Limited (N° du greffe T-2517-71, jugement du 19 avril 1972) dans laquelle une injonction interlocutoire a été accordée. Je suis donc convaincu que la troisième partie de la requête des deman- deresses, qui vise à obliger les défendeurs à déposer une défense dans un court délai fixé par la Cour, doit être accordée afin que la Cour puisse statuer sur le fond le plus rapidement possible.
En ce qui concerne la requête des défendeurs j'ai déclaré:
De plus les défendeurs opposent à nouveau l'inconstitution- nalité de la Loi sur les marques de commerce et ils préten- dent que la Cour fédérale du Canada n'a pas compétence pour faire droit à cette requête. Vu la décision de la Cour d'appel dans l'affaire John A. MacDonald, Railquip Enter prises Ltd. c. Vapor Canada Limited (N° du greffe A-85-72, [[1972] C.F. 1156] jugement du 1°' novembre 1972 actuelle- ment devant la Cour suprême du Canada) cet argument d'inconstitutionnalité doit être rejeté au même titre que lorsqu'il a été soulevé pour la première fois devant moi lors de l'audience relative à l'injonction interlocutoire dans cette affaire.
Les défendeurs ont soutenu d'autre part que la Cour ne pouvait les obliger à produire une défense en l'espèce puisqu'ils avaient interjeté appel du jugement du juge Pratte sur ce même moyen d'inconstitutionnalité relativement au refus d'accorder la radiation de certains para- graphes de la déclaration de la demanderesse ainsi que la suspension des délais de production de la défense. Sur ce point j'ai déclaré:
Il a été interjeté appel de ce jugement mais celui-ci demeure exécutoire. La Règle 1213 prévoit la suspension de l'exécution d'un jugement dont il est fait appel si la partie qui a succombé fournit une garantie, mais cette règle ne semble pas s'appliquer à un jugement portant simplement refus de radier certains paragraphes de la déclaration des demanderesses. Il s'ensuit donc qu'à ce stade de la procé- dure, la déclaration originelle des demanderesses reste par- faitement valide et produit tous ses effets alors que les défendeurs ont négligé de produire une défense bien que la déclaration ait déjà été déposée le 24 janvier 1972. Les défendeurs sont fondés à continuer leur appel dans la pré- sente affaire, malgré la décision de la Cour d'appel dans l'affaire Vapor (précitée). Un juge de la division de première instance ne peut se fonder sur ce dernier jugement pour déclarer à l'avance qu'elle sera la décision de la Cour d'appel sur le jugement du juge Pratte.
Il semble que j'ai ensuite commis une erreur lorsque j'ai déclaré que les défendeurs dans l'affaire Vapor n'avaient déposé aucun autre acte de procédure utile. Le factum ne figurait pas au dossier que j'ai examiné à l'époque mais un examen attentif de ce dossier montre que l'avis d'appel a bien été déposé le 23 mai con- formément à la Règle 1207(3). Cette méprise n'altère en rien la ratio de mon jugement énon- cée un peu plus loin (page 8):
Le fait d'obliger les défendeurs à déposer une défense sans délais dans la présente instance, afin que l'audience soit fixée le plus tôt possible, ne porte en rien préjudice à leur droit de continuer l'appel qu'ils ont interjeté du jugement du juge Pratte refusant de radier certains paragraphes de la déclaration.
Il a été interjeté appel de ces deux jugements du 19 décembre 1972 devant la Cour d'appel.
Les quatre requêtes qui ont été déposées devant moi sont les suivantes:
1. Requête des défendeurs demandant premièrement que la Cour exige une garantie conformément à la Règle 1213 b) et rende toute autre ordonnance aux fins de s'assurer que, si le jugement du 19 décembre 1972 ordonnant aux défen- deurs de déposer une requête pour détails ou de produire leur défense à la déclara- tion dans un délai de deux semaines à compter du 19 décembre 1972 est con firmé par la Cour d'appel, ce jugement sera exécuté tel qu'il aura été confirmé; deuxièmement qu'une ordonnance porte suspension de l'instance jusqu'à ce que la Cour d'appel fédérale rende un jugement
final sur la requête des défendeurs visant à faire radier certains paragraphes et les conclusions de la déclaration des deman- deresses (requête refusée par le juge Pratte) et, également jusqu'à ce que la Cour suprême du Canada rende jugement s'il est interjeté appel devant elle du juge- ment de la Cour d'appel fédérale.
2. Autre requête des défendeurs visant à obtenir d'autres détails sur la déclaration sous réserve de la requête précédente. La demanderesse a répondu à cette requête par un, document intitulé «Réponse à la requête pour détails» déposée le 12 jan- vier 1973.
3. Requête de la demanderesse deman- dant de nouveau que soit rendu contre les défendeurs un jugement par défaut faute d'avoir produit une défense ou, subsidiai- rement, que ceux-ci déposent leur défense avant le 25 janvier 1973 au plus tard.
4. Requête des défendeurs visant à obte- nir une fois encore la radiation de cer- tains paragraphes de la déclaration et des conclusions de la demanderesse au motif que [TRADUCTION] «les précisions qu'ap- porte la réponse des demanderesses à leur requête pour détails du 12 janvier 1973 sont insuffisantes» ou subsidiaire- ment visant à obtenir une ordonnance enjoignant la demanderesse à fournir d'autres détails plus précis.
Les défendeurs appuient la première requête mentionnée sur les dispositions impératives de la Règle 1213 qui énonce: «L'exécution d'un jugement porté en appel doit être suspendue . et dans la version anglaise: «Execution of a judgment appealed against shall be stayed ..». Ils soutiennent que le juge de la Division de première instance n'a dans ce cas aucun pouvoir d'appréciation et qu'il doit, en attendant le règle- ment d'un appel interjeté d'un jugement de la Division de première instance, fixer une garan- tie et suspendre l'instance. Je pense toutefois, malgré les termes impératifs de cette règle, qu'il faut interpréter les règles en tenant compte de l'ensemble et plus particulièrement de la Règle 2(2) qui énonce:
(2) Les présentes Règles visent à faire apparaître le droit et en assurer la sanction; elles doivent s'interpréter les unes par les autres et autant que possible faciliter la marche normale des procès plutôt que la retarder ou y mettre fin prématurément.
Le juge en chef Jackett a déclaré au sujet des règles dans son ouvrage intitulé La Cour fédé- rale du Canada: Manuel de pratique (page 43):
Il faut malheureusement établir tellement de règles détaillées pour répondre aux exigences créées par des circonstances occasionnelles rarement rencontrées en pratique qu'il devient difficile d'y voir clair car les arbres cachent la forêt. En fait, c'est tellement vrai qu'il n'est pas rare de voir un avocat estimer qu'il a le devoir, étant donné que son client en a le droit, de se prévaloir d'une règle pour provoquer des retards ou de la confusion, même si la raison d'être de la règle n'a aucun rapport avec les circonstances de son affaire. J'estime que c'est un point de vue indûment cynique qui est incompatible avec les principes régissant la conduite de la profession juridique. En tout cas, quoi que l'on ait pu penser jusqu'ici au sujet de la bonne façon d'appliquer les règles de cour, la Règle 2(2) des nouvelles Règles - de la Cour fédérale met fin à tous les doutes en des termes clairs et non équivoques inspirés de ceux d'une disposition comparable du Code de procédure civile du Québec. Nous rappelons ici le texte de la Règle 2(2).
2. (2) Les présentes Règles visent à faire apparaître le droit et en assurer la sanction; elles doivent s'interpréter les unes par les autres et autant que possible faciliter la marche normale des procès plutôt que la retarder ou y mettre fin prématurément.
A ceux qui pensent que j'ai trop insisté sur cet aspect de la procédure, je dirai que je suis fermement convaincu du fait que, si les procès n'arrivent pas à régler d'une façon aussi rapide et économique que possible les véritables litiges entre membres de la société, cela résulte directement de la façon dont on en a usé—pour ne pas dire abusé.
Cette remarque, à laquelle je souscris entière- ment, s'applique particulièrement bien en l'es- pèce. La Règle 1213 semble viser à faire sus- pendre l'exécution d'un jugement condamnant une personne à payer une certaine somme d'ar- gent et je ne considère pas qu'elle puisse s'appli- quer à un appel d'un jugement interlocutoire enjoignant au défendeur de faire quelque chose dans un certain délai. Il n'est pas raisonnable de dire que les défendeurs peuvent suspendre l'e- xécution du jugement en fournissant une garan- tie d'exécution pour le cas ou ce jugement serait confirmé alors que ce jugement leur ordonne précisément d'accomplir certains actes dans un délai très court (en l'espèce, avant le 3 janvier). En pareil cas, il est clair que le jugement ne pourrait jamais être exécuté puisque le délai
serait expiré depuis longtemps lorsque le juge- ment d'appel serait rendu. J'ai énoncé le même principe dans un jugement du 19 décembre 1972: les défendeurs demandaient la suspension de l'exécution d'un jugement du juge Pratte au motif que celui-ci était frappé d'appel. J'ai alors déclaré:
La règle 1213 prévoit la suspension de l'exécution d'un jugement dont il est fait appel si la partie qui a succombé fournit une garantie, mais cette règle ne semble pas s'appli- quer à un jugement portant simplement refus de radier certains paragraphes de la déclaration des demanderesses.
Les défendeurs soutiennent d'autre part que lorsqu'un point de droit est soulevé dans une instance il est souhaitable que ce point de droit soit réglé avant de passer à l'étude des questions de fait, et que ce principe est confirmé par de nombreux arrêts. Il est certain qu'il existe une règle générale en ce sens, mais comme toutes les règles générales, elle peut aboutir à des absurdités s'il n'y est pas fait exception dans certains cas particuliers. Si l'on admet que parce qu'un important problème de constitutionnalité a été soulevé dans une autre instance mettant en cause d'autres parties et qu'un appel d'un juge- ment maintenant cette constitutionnalité vient d'être interjeté devant la Cour suprême, aucune autre affaire mettant en cause le même point de droit ne peut être entendue avant qu'il ne soit statué sur celui-ci. Il en résultera à mon avis un préjudice et une injustice plus grave pour la demanderesse, légitimement pressée de faire reconnaître ses droits, que ceux qui pourraient être causés aux défendeurs si la Cour les oblige à procéder au fond sous réserve de leur argu ment d'inconstitutionnalité, arguments qu'ils sont toujours en droit d'opposer. Ce problème s'est présenté à moi exactement de la même façon lors de la requête pour injonction interlo- cutoire lorsque, sous réserve de l'appel alors pendant sur le problème de la constitutionnalité, j'ai ordonné aux parties de procéder à l'au- dience de la requête pour injonction. Cela a évité des pertes de temps et lorsque j'ai été prêt à rendre jugement la question avait été tran- chée, du moins par la Cour d'appel. En l'espèce, il me reste encore à régler la question des détails et il faudra ensuite que j'entende la défense des défendeurs puis la réplique des demanderesses. Il y aura vraisemblablement de longs interroga- toires préalables de sorte qu'il s'écoulera un
certain temps avant que la date du procès puisse être fixée. Il y aura ensuite un long procès et avant de statuer sur le fond, le juge de première instance devra décider s'il doit attendre la déci- sion de la Cour suprême dans l'affaire Vapor sur la question de la constitutionnalité. Si la Cour suprême infirme l'arrêt de la Cour d'appel et fait droit à l'exception d'inconstitutionnalité des défendeurs, il est bien certain que beaucoup d'efforts et beaucoup de temps auront été perdus du fait que l'affaire aura été plaidée au fond. Toutefois, à mon avis, cela serait moins grave que de suspendre aujourd'hui toutes les procédures en attendant l'arrêt de la Cour suprême, ce qui peut très bien représenter une période de deux ans. Des délais supplémentaires viendront ensuite s'ajouter au titre d'actes de procédure et des interrogatoires préalables dans la présente affaire si la Cour suprême confirme la décision de la Cour d'appel, laquelle décision doit en l'état actuel des choses, être considérée comme constituant le droit. De plus, la deman- deresse n'a en l'espèce aucun moyen d'action sur l'appel dans l'affaire Vapor et ne peut rien faire pour les accélérer si les avocats des parties à cette dernière affaire ne font pas diligence.
Les défendeurs répondront peut-être que non seulement un appel sur la question de la consti- tutionnalité est pendant devant la Cour suprême dans l'affaire Vapor mais encore d'autres appels sont-ils aussi pendants devant la Cour d'appel sur cette même question dans la présente affaire et que c'est précisément la raison pour laquelle ils demandent que la présente instance soit sus- pendue. Cependant, d'un point de vue pratique, il est peu probable que la Cour d'appel accepte d'entendre dans la présente affaire les mêmes arguments sur ce problème de constitutionna- lité, y compris les plaidoiries des procureurs généraux vu qu'elle a déjà rendu un jugement en bonne et due forme sur cette question dans l'affaire Vapor. Si elle accepte de le faire, il est certain qu'elle statuera dans le même sens. De même, s'il était interjeté appel d'un tel jugement devant la Cour suprême, cette dernière refuse- rait certainement de l'entendre avant d'avoir statué sur la même question dans l'affaire Vapor. Par conséquent, en ce qui concerne les
appels interjetés devant la Cour d'appel, il est clair que le statu quo sera maintenu pendant un certain temps et il faut éviter que les défendeurs puissent l'utiliser pour gagner davantage de temps et ne pas accomplir les actes susceptibles d'amener l'affaire au jugement final. La requête des défendeurs visant à obtenir que la Cour suspende l'instance et exige une garantie est rejetée avec dépens.
L'avocat de la demanderesse m'a informé à l'audience que la demanderesse désirait se désister de sa requête (requête 3 mentionnée) visant à ce que soit rendu contre les défendeurs un jugement par défaut faute d'avoir produit une défense ou, subsidiairement, qu'il soit ordonné à ceux-ci de déposer une défense avant le 25 janvier 1973. J'ai accordé le désistement de cette requête sans dépens.
Les requêtes désignées par les numéros 2 et 4 ci-devant peuvent être examinées ensemble. Étant donné que j'ai rejeté la requête de suspen sion d'instance des défendeurs, je peux mainte- nant passer à l'examen de leur requête pour détails, vu qu'elle a été faite sous réserve de la première. Toutefois, avant même que je sois saisi de cette requête ou que j'entende des argu ments sur celle-ci, la demanderesse y a répondu dans un document intitulé «réponse à la requête pour détails». La demanderesse a déclaré que cette réponse n'a pas pour objet de fournir des détails supplémentaires et qu'elle constitue une contestation de la requête pour détails. Dans cette réponse, la demanderesse indique aux défendeurs à quel endroit dans les documents et les transcriptions des contre-interrogatoires figurant déjà au dossier ils pourront trouver les détails demandés. Vu le sens de ce document, la requête des défendeurs visant à faire radier certains paragraphes de la déclaration et des conclusions de la demanderesse au motif que les détails fournis sont insuffisants est prématurée puisque la Cour n'a pas encore ordonné à la demanderesse de fournir ces détails et que cel- le-ci ne les a pas encore fournis comme tels. On peut donc passer à l'examen de la deuxième partie de cette requête demandant que la Cour ordonne à la demanderesse de fournir des détails plus précis et je statuerai en même temps sur la question de savoir si des détails supplé-
mentaires sont nécessaires, pour chacun des paragraphes.
Avant d'examiner comme telle la question des détails il est utile de faire des observations générales sur l'objet d'une requête pour détails sans perdre de vue que le but général est de mener les procédures à terme le plus rapidement possible, d'amener les parties à déposer les con clusions les plus précises possibles et d'organi- ser la procédure en sorte que les questions de fait présentées à l'adjudication de la Cour soient délimitées et précisées au maximum. Les con clusions des parties doivent être les plus conci- ses possibles et il n'y a pas lieu d'obliger un demandeur à exposer dans sa conclusion des détails qu'il serait plus indiqué de mettre en preuve à l'audience. Il n'y a pas lieu, non plus, d'ordonner au demandeur de communiquer aux défendeurs des détails déjà bien connus de ceux-ci, lorsqu'ils savent très bien ce qu'on leur reproche. D'autre part, des affirmations aussi générales que celles qui figurent dans la déclara- tion qui nous occupe élargissent le champ de la preuve qui s'ouvre à la demanderesse de manière susceptible d'allonger considérablement l'audience du fait de la présentation d'un grand nombre de preuves et de témoignages plus ou moins pertinents, et plus ou moins utiles à la Cour aux fins de déterminer les véritables ques tions de fait en cause. Il ressort clairement de l'emploi fréquent du terme «confidentiel» tout au long de la déclaration, que la demanderesse considère que l'ensemble de l'outillage qu'elle utilise, la manière dont elle l'utilise, les différen- tes cires, les techniques de moulage, les diffé- rents alliages, les coulis de céramique, les tech niques de coulage sous vide, le matériel d'injection pour la cire, finalement tout ce qu'elle fait et tout ce qu'elle utilise dans la fabrication des pièces de fonderie en métal non ferreux et à double paroi engoujonnée coulées selon le procédé du moulage à la cire perdue, est confidentiel et que rien de cela ne peut être utilisé par les défendeurs en raison du long emploi du défendeur Morgenstern au service de la demanderesse Cercast Inc. D'autre part, les témoignages déposés devant moi lors de la requête pour injonction interlocutoire des demanderesses prouvent clairement qu'un outil- lage semblable à celui utilisé par la demande-
resse ainsi que les cires, les alliages, le coulis céramique, le matériel d'injection et de coulis sous vide etc.... sont largement utilisés dans l'industrie du moulage à la cire perdue et que la nature de cet outillage et de ce matériel ne peut donc être considérée comme confidentielle (dans la mesure l'outillage et le matériel de la demanderesse ainsi que la manière de les utiliser ne sont pas différentes de ce qui se pratique généralement dans la profession). M. Morgen- stern a consacré une grande partie de sa vie à étudier ces techniques, il a assisté à des confé- rences techniques et à des congrès profession- nels, il a visité d'autres installations et a néces- sairement été amené à se documenter énormément dans ce domaine en dehors de ce qu'il a pu apprendre au cours de son travail chez la demanderesse. Il a donc le droit d'utiliser ces connaissances, d'acheter ou de mettre au point son outillage dans la mesure il ne se sert que de ses connaissances personnelles. Pour réussir dans son action, la demanderesse doit donc éta- blir avec précision premièrement, en quoi son propre matériel, son outillage ou ses techniques diffèrent de ce qui était utilisé jusqu'alors dans la profession et constituent une amélioration et deuxièmement, dans quelle mesure les défen- deurs ont copié cet outillage ou utilisé du maté riel ou des techniques mises au point tout spé- cialement par la demanderesse pour son propre usage et n'ont pas conçu un outillage entière- ment différent de celui de la demanderesse. La demanderesse aura gain de cause si elle parvient à établir que le défendeur Morgenstern a, de quelque manière, copié un outillage confidentiel, utilisé des renseignements confidentiels, permis à sa société, la Shellcast Foundries Inc., de les utiliser ou de divulguer à des tiers des détails sur cet outillage ou ces renseignements confi- dentiels. Elle n'est pas pour autant fondée à prétendre dans sa déclaration que la plupart des techniques et l'ensemble de l'outillage qu'elle utilise pour fabriquer ces pièces coulées sont originaux et confidentiels (cette thèse est insou- tenable). Elle doit restreindre ses prétentions aux parties de l'outillage qu'elle a elle-même conçues ou modifiées ou aux techniques qu'elle a mises au point et qu'elle est la seule à connaî- tre et à utiliser puis établir ensuite que ce maté riel ou ces techniques ont été copiés par les défendeurs.
Le document de la demanderesse intitulé «réponse à la requête pour détails» ne constitue pas une communication valable de détails et constitue plutôt un argument portant que la plu- part des détails demandés ne sont pas nécessai- res puisqu'ils se trouvent déjà au dossier de l'affaire, notamment dans les affidavits et les contre-interrogatoires sur ceux-ci produits lors de la requête pour injonction interlocutoire. Ce document indique simplement dans quelle partie du dossier se trouvent les renseignements. Les défendeurs soutiennent qu'il en est ici exacte- ment comme en matière de brevet. Dans ce domaine, il est maintenant établi en jurispru dence qu'il ne suffit pas qu'un demandeur allè- gue la propriété d'un brevet, indique simplement le numéro d'enregistrement du brevet et déclare que les actions qu'elle reproche au défendeur constituent une contrefaçon de ce brevet sans préciser en quoi elles constituent une contrefa- çon mais qu'il doit également décrire dans ses grandes lignes l'invention faisant l'objet du brevet. Le même raisonnement s'applique à une requête pour détails: la partie visée doit fournir les renseignements demandés et non simplement indiquer ils se trouvent. Je ne veux tirer aucune conclusion sur la question de savoir si la jurisprudence en matière de contrefaçons de brevet s'applique en l'espèce, mais je souscris néanmoins à cet argument. Les détails sont nor- malement destinés à compléter les paragraphes d'une déclaration ou d'une défense et ils doivent constituer un tout par rapport aux paragraphes qu'ils précisent, indépendamment des preuves sur lesquelles ils s'appuient. Le fait que le docu ment de la demanderesse intitulé «réponse à la requête pour détails» renvoie simplement les défendeurs aux parties du dossier contenant les renseignements demandés doit donc être consi- déré comme un argument portant que les défen- deurs n'ont pas besoin des détails qu'ils deman- dent et non comme un document visant à fournir les détails demandés comme tels.
Face à cette requête pour détails la demande- resse a deux possibilités. Elle peut fournir les détails demandés et la défenderesse pourra, si elle les juge insuffisants, demander à la Cour de prendre une ordonnance enjoignant la communi cation de détails plus précis. Elle peut égale- ment s'opposer à la requête pour détails et le
cas échéant, la Cour lui ordonnera alors de fournir les détails qu'elle juge nécessaires. En l'espèce, la demanderesse a compliqué les choses en mélangeant les deux formules dans son document intitulé «réponse à la requête pour détails»; elle déclare d'une part que les détails demandés sont inutiles et, d'autre part, elle fournit certains détails supplémentaires sur certains paragraphes sans attendre que la Cour rende une ordonnance. Les défendeurs ont alors présenté la requête numéro 4 (déjà mentionnée) qu'ils jugeaient indispensable pour le cas le document de la demanderesse serait considéré comme fournissant réellement les détails demandés. Dans cette hypothèse, les détails auraient été insuffisants, et la Cour aurait rendu une autre ordonnance précisant les détails à fournir.
Je me propose donc de statuer sur ces deux requêtes par une même ordonnance et je crois que la meilleure façon de procéder est de consi- dérer que les défendeurs ont simplement pré- senté une requête pour détails à laquelle la demanderesse s'est opposée et de rendre une ordonnance précisant quels détails doivent être fournis, le cas échéant.
Ceci étant posé, je peux maintenant passer à l'étude des différents paragraphes de la requête pour détails des défendeurs et de la réponse à la requête pour détails de la demanderesse, ci- après appelée plus simplement la «réponse»:
Les numéros des paragraphes sont ceux de la requête pour détails des défendeurs.
Paragraphe 1: se rapporte au paragraphe 5 de la déclaration. La réponse de la demanderesse est insuffisante. Il est ordonné à la demanderesse de préciser quels sont les «ren- seignements confidentiels» que l'employée Vera Stibernik a eu en sa possession, le cas échéant.
Paragraphe 2: se rapporte au paragraphe 8 de la déclaration. Les détails deman dés au sous-alinéa (i) seront con- sidérés comme fournis si la demanderesse, en se soumettant à la présente ordonnance, renou- velle la réponse donnée au sous-
alinéa 2(i) de sa réponse en y supprimant la référence au con- tre-interrogatoire de Bodo Mor- genstern sur son affidavit.
En ce qui concerne les sous-ali- néas (ii) et (iii), il est ordonné à la demanderesse de préciser dans ses grandes lignes quelle est la partie «confidentielle» de la documenta tion technique utilisée dans la fabrication des pièces coulées en cause. Comme je l'ai déjà indiqué, la thèse portant que toute la docu mentation technique qu'elle utilise est confidentielle est insoutenable. La déclaration de la demanderesse ainsi que les témoignages et les preuves déposées à l'audience doi- vent se limiter aux techniques qu'elle a elle-même mises au point et qui ne sont pas normalement utilisées ailleurs dans l'industrie, et qui, selon ce qu'elle croit être en mesure d'établir, ont été apprises par Morgenstern chez elle et sont maintenant utilisées par la défen- deresse Shellcast Foundries Inc.
Les renseignements fournis au sous-alinéa 2(ii) de la réponse sont donc insuffisants. Il peut être exact de dire que «toutes les tech niques mises au point par la Cer- cast sont confidentielles» mais cela n'indique pas quelles sont les techniques précises qu'elle a mises au point.
Paragraphe 3: se rapporte au paragraphe 10 de la déclaration. Il est fait remar- quer que la formule «tout ceci constituant des renseignements confidentiels qui sont la pro- priété de la Cercast» qui conclue chacune des clauses a) à h) de ce paragraphe 10, énonce, comme je l'ai déjà indiqué, une thèse insoutenable au motif que ces paragraphes englobent tout le processus de moulage à la cire perdue, dont les principes et l'ou-
tillage sont parfaitement connus de la profession. La demande- resse devra donc indiquer quelles sont, parmi ces connaissances et ces techniques, celles dont elle peut prouver la nature confiden- tielle et donc elle réclame l'exclu- sivité. En ce qui concerne le sous-alinéa 3(i) de la requête des défendeurs, je considère que la réponse apportée par le sous-ali- néa 3(i) de la réponse est suffi- sante et qu'il suffira de la répéter aux fins de la présente ordon- nance. La réponse apportée dans la clause 3(ii)a) de la réponse à la clause 3(ii)a) de la requête des défendeurs n'est pas suffisante puisqu'elle indique l'on peut
trouver les renseignements demandés au lieu de les fournir. Les réponses à la clause 3(ii)b) et c) est suffisante et il suffira de la répéter dans le document four- nissant les détails demandés. Il en est de même pour les répon- ses données au sous-alinéa 3(iii).
Paragraphe 4: se rapporte au paragraphe 11 de la déclaration. La demanderesse devra préciser quelles sont, parmi les pièces d'outillage qu'elle mentionne, celles qui se distinguent suffisamment de l'ou- tillage utilisé généralement dans la profession pour que l'on puisse considérer que ces diffé- rences constituent des améliora- tions de «nature confidentielle» qui, selon elle, auraient été copiées par les défendeurs.
Paragraphe 5: se rapporte au paragraphe 12 de la déclaration. Il s'agit d'un para- graphe d'une portée très générale traitant de l'ensemble des dos siers techniques, des plans et des documents appartenant à la demanderesse depuis le début de son activité en 1959, et il semble qu'il soit peu réaliste d'obliger la
demanderesse à préciser quels sont, parmi ces dossiers, ceux qui sont confidentiels. A l'au- dience, la demanderesse aura toujours la charge d'établir la nature confidentielle de tout matériel d'information dont elle aura prouvé le détournement par les défendeurs. La Cour n'or- donne la production d'aucun détail en vertu de ce paragraphe.
Paragraphe 6: se rapporte au paragraphe 13 de la déclaration. Il a perdu toute utilité puisque la demanderesse Vestshell s'est désistée de son action.
Paragraphe 7: se rapporte au paragraphe 14 de la déclaration et plus précisément aux clauses a) à d). Ces préten- tions au sujet de pièces finies ou de modèles-maîtres particuliers ne sont pertinentes que dans la mesure les défendeurs ont fabriqué des pièces ou modèles- maîtres identiques. Le dossier établit clairement que la fabrica tion de chaque modèle en cire exige une conception du modèle- maître, des techniques d'assem- blage et de coulée entièrement différentes et que si l'expérience acquise en concevant un modèle- maître et en coulant une pièce donnée peut parfois être utile pour la conception d'un autre modèle-maître et le coulage d'une autre pièce, les cotes et les chiffres de fabrication précis que l'on peut avoir sur un modèle- maître ou sur une pièce donnés n'ont que peu d'utilité pour une autre personne, à moins que cel- le-ci ait à fabriquer le même modèle-maître ou la même pièce. Le problème est cependant diffé- rent pour les clauses f) à h) qui traitent de l'outillage et du maté riel utilisé en termes généraux. Aucun détail ne sera donc exigé
au sujet des clauses a) à d) mais des détails devront être fournis au sujet des clauses f) à h) du paragraphe 14 de la déclaration. La demanderesse devra égale- ment préciser quelle est la partie de cet outillage qu'elle juge être «confidentielle».
Paragraphe 8: se rapporte au paragraphe 15 de la déclaration. Il suffira à la demanderesse de répéter la réponse donnée au paragraphe 8 de la réponse.
Paragraphe 9: se rapporte au paragraphe 17 de la déclaration. La réponse donnée au paragraphe 9 de la réponse est insuffisante puis- qu'elle se réfère simplement à la transcription du contre-interroga- toire de M. Morgenstern. Elle ne précise pas ce que la demande- resse considère être la cause du départ de Morgenstern de la Cer- cast. Il est ordonné à la deman- deresse de fournir des détails sur ce point.
Paragraphe 10: se rapporte au paragraphe 19 de la déclaration. Le sous-alinéa (i) demande des détails supplémen- taires au sujet de la clause d) de ce paragraphe. Il suffira de répéter la réponse donnée au sous-alinéa 10(i) de la réponse, en supprimant la mention rela tive au témoignage de Rausch. Le sous-alinéa (ii) demande des détails supplémentaires au sujet de la clause e) du paragraphe 19 de la déclaration et il constitue quant à lui une demande simi- laire à celle qui est faite pour le paragraphe 14 de la déclaration. Je prendrai la même conclusion que pour ce dernier paragraphe: j'ordonne à la demanderesse de fournir des détails indiquant quels étaient les dossiers qui contenaient des données et des
formules «confidentielles» ainsi que des procédés «mis au point» par la demanderesse.
Le sous-alinéa (iii) demande des détails sup- plémentaires au sujet de la clause f) du paragraphe 19 de la déclaration: il suffira de répéter la réponse donnée à la clause 10(iii)a) et b) de la réponse, en supprimant les mentions relatives aux parties du dossier ces détails peu- vent être trouvés. Quant au sous-alinéa (iv), relatif à la clause j) du paragra- phe 19 de la déclaration et demandant des détails sur les renseignements confi- dentiels exclusifs conte- nus dans les classeurs et les dossiers de fabrication du département de fonde- rie de la demanderesse, la réponse donnée au sous- alinéa (iv) paragraphe 10 de la réponse est suffi- sante. Je souligne toute- fois, comme je l'ai déjà indiqué, que cela ne pré- sente pas un grand intérêt puisque les chiffres de fabrication pour une pièce donnée n'ont pu être utile- ment copiés que s'il est établi que les défendeurs ont fabriqué des pièces identiques. La réponse donnée au sous-alinéa (y) du paragraphe 10 de la réponse au sous-alinéa (y) demandant des détails supplémentaires au sujet de la clause (1) du paragra- phe 19 est trop imprécise et n'est pas satisfaisante. La demanderesse doit fournir des détails précis indiquant en quoi ses techniques sont différen-
tes de celles qu'utilisent les autres fabricants compte tenu du fait que, comme la réponse elle- même le mentionne, l'as- semblage des modèles en cire et la disposition des canaux de coulée sont dif- férents pour chaque pièce fabriquée. Le principe général de ces techniques est parfaitement connu et ne peut constituer une information confidentielle de la demanderesse.
Paragraphe 11: se rapporte au paragraphe 20 de la déclaration. La réponse apportée à la clause 11a) de la réponse ne donne aucun détail précis sur les dossiers et les renseignements «confidentiels» que les défendeurs « auraient emportés et qu'ils utiliseraient actuellement. Pour ce qui con- cerne la clause b), les détails fournis à la clause 11b) de la réponse sont insuffisants puis- qu'ils ne précisent pas quelle partie de l'outillage que les défendeurs auraient utilisé après l'avoir copié sur celui de la demanderesse, est de nature confidentielle pour la demande- resse et possède des caractéris- tiques propres qui la différencie suffisamment de l'outillage similaire utilisé par d'autres per- sonnes dans la profession.
Paragraphe 12: se rapporte au paragraphe 21 de la déclaration. Le paragraphe 21 semble suffisamment précis et la Cour n'ordonne la produc tion d'aucun détail supplémen- taire au sujet de ce paragraphe.
Paragraphe 13: se rapporte au paragraphe 23 de la déclaration. Il est ordonné à la demanderesse de fournir des détails sur les brochures et le matériel publicitaire auxquels
elle se réfère. Le paragraphe 13 de la réponse renvoie simple- ment à l'affidavit et au contre- interrogatoire du défendeur et cela ne constitue pas une réponse suffisante.
Paragraphe 14: se rapporte au paragraphe 30 de la déclaration. La demanderesse doit fournir des détails supplé- mentaires au sujet de la nature exacte de l'information techni que confidentielle lui apparte- nant à laquelle ont eu accès ses employés Jerry Wintgens, Ercole Mangiante, Peter Mensl et Pascual Martin. Il y a égale- ment lieu de répéter la réponse fournie au sous-alinéa 1400 de la réponse.
Paragraphe 15: se rapporte au paragraphe 36 de la déclaration. La demanderesse doit fournir des détails au sujet des renseignements et des pro- cédés «confidentiels» dont les défendeurs auraient fait usage pour fabriquer l'outillage en cause.
Paragraphe 16: se rapporte au paragraphe 39 de la déclaration. Il a perdu toute utilité puisque la demanderesse Vestshell Inc. s'est désistée de son action.
Paragraphe 17: se rapporte au paragraphe 40 de la déclaration. La Cour n'or- donne la production d'aucun détail au sujet de ce paragraphe mais ces allégations devront évidemment être prouvées par la demanderesse.
Paragraphe 18: se rapporte au paragraphe 41 de la déclaration. La Cour n'or- donne la production d'aucun détail au sujet de ce paragraphe vu qu'il est suffisamment précis. La Cour décidera si les preuves qui lui seront présen- tées établissent les faits allégués
aux différents sous-alinéas de ce paragraphe 41.
Paragraphes 19 - 23: Ces paragraphes se rap- portent aux conclusions de la demanderesse, elles sont suffisamment préci- ses et ne nécessitent aucun détail. Il appartien- dra à la Cour de détermi- ner, au vu des preuves qui lui seront présentées, si l'une quelconque de ces conclusions doit être acceptée.
La demanderesse devra fournir les détails ainsi requis dans un délai de quatorze jours à compter du prononcé de cette ordonnance, dans un document intitulé «détails fournis par la demanderesse en vertu de l'ordonnance du 30 janvier 1973 sur la requête pour détails des défendeurs».
Il est ordonné aux défendeurs de déposer une défense à l'action principale dans un délai de dix jours à compter du dépôt des détails en vertu de la présente ordonnance.
La partie II des conclusions de la requête pour détails des défendeurs, demandant que soient radiées la clause 41a) de la déclaration ainsi que les clauses 1 a), b), c) et g) des conclu sions se rapporte à l'exception d'inconstitution- nalité et est donc rejetée.
Les dépens de cette requête pour détails ainsi que de l'autre requête des défendeurs portant sur l'insuffisance des détails fournis dans le document de la demanderesse intitulé «réponse à la requête pour détails». (Numéros 2 et 4 mentionnés ci-dessus) suivront le sort du principal.
' La demanderesse Vestshell Inc. s'est désistée de son action par un avis déposé le 12 décembre 1972.
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