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La Reine (Demanderesse)
c.
Stanley A. Vineberg (Défendeur)
et
La Reine (Demanderesse)
c.
Val Royal Corporation (Défenderesse)
et
La Reine (Demanderesse)
c.
Harlaw Investments Ltd. (Défenderesse)
Division de première instance, le juge Addy —
Montréal, le 14 novembre; Ottawa, le 21 décem- bre 1973.
Impôt sur le revenu—Convention d'assurance-location— Option d'achat après le paiement d'une somme déterminée— Paiement en sus—Réacquisition des droits de propriété par les défendeurs par remboursement versé à la demanderesse— Est-ce déductible à titre de dépense d'entreprise ou est-ce une dépense de capital—Loi de l'impôt sur le revenu, art. 12(1)a).
Les contrats d'assurance-location passés entre la Société centrale d'hypothèques et de logement et les défendeurs, en tant que propriétaires d'immeubles d'habitation, accordaient à la Société une option d'achat des biens après paiement d'un montant fixé au titre de l'assurance-location. Lorsque la Société signifia l'avis qu'elle allait exercer son option d'achat, elle avait déjà versé un montant supérieur à la limite prévue. Les parties fixèrent, par compromis, l'excédent à la somme de $105,000; elles convinrent que sur rembourse- ment de ladite somme par les défendeurs à la Société, cette dernière n'exercerait pas son droit à l'obtention du titre de propriété.
En établissant la cotisation, le Ministre décida que le remboursement de ladite somme par les défendeurs n'était pas déductible de leur revenu. Lors de l'appel interjeté par les défendeurs à la Commission de révision de l'impôt, elle décida que lesdits paiements étaient déductibles.
Arrêt: la décision de la Commission de révision de l'impôt est infirmée et la dépense est déclarée ne pas être déducti- ble. En ce qui concerne le premier critère de déductibilité, on a admis que la dépense engagée par les défendeurs contribuables visait bien à tirer un revenu de biens au sens de l'article 12(1)a), de la Loi de l'impôt sur le revenu, S.R.C. 1952, c. 148. Mais quant au second critère, savoir si le paiement était une dépense de capital ou de revenu, il fut décidé que le paiement était avant tout une somme globale pour permettre aux défendeurs de réacquérir les droits de propriété perdus et donc une dépense de capital.
Arrêts examinés: British Columbia Electric Railway Co. Ltd. c. M.R.N. 58 DTC 1022; Mandrel Industries Inc. c. M.R.N. [1966] R.C.É. 277; Atherton c. British Insulated and Helsby Cables Ltd. (1925) 10 T.C. 155 (H.L.); Commissioners of Inland Revenue c. Fleming & Co. (Machinery) Ltd. (1951) 33 T.C. 57; Duke of Westmin- ster c. C.I.R. (1934-35) 19 T.C. 490.
APPEL d'une décision de l'impôt sur le revenu. AVOCATS:
H. Richard et C. Bonneau pour la demanderesse.
P. Vineberg pour les défendeurs. PROCUREURS:
Le sous-procureur général du Canada pour la demanderesse.
Phillips et Vineberg, Montréal, pour les défendeurs.
LE JUGE ADDY—Il s'agit d'un appel, par voie de procès de novo, d'une décision de la Com mission de révision de l'impôt en faveur des contribuables ci-dessus mentionnés. Il a été ordonné de juger les trois affaires en même temps.
La meilleure façon de présenter les faits en litige est de reproduire ci-dessous l'exposé con joint des faits versé au dossier avec l'accord des parties au début du procès. Une liste des docu ments a en outre été versée d'un commun accord au dossier pendant le procès. Voici l'ex- posé des faits:
[TRADUCTION] 1. Les défendeurs sont propriétaires, à St-Laurent, de divers immeubles d'habitation connus sous le nom de Norgate Housing Development. Selon des contrats de syndicat intervenus entre eux, ils les administrent et les exploitent en commun.
2. Chaque défendeur a passé, avec la Société centrale d'hy- pothèques et de logement (SCHL), une convention d'assurance-location;
3. Diverses unités de logement n'ayant pu être louées, la SCHL a versé des prestations d'assurance-location d'un montant de $407,579.95 aux défendeurs. Les années ils ont été perçus, ces paiements ont été inclus dans le revenu imposable des défendeurs et imposés en conséquence;
4. Les locataires étaient concentrés dans certains immeubles et les logements vides dans d'autres. Selon cette technique, appelée «entassement», certains immeubles étaient pleins alors que d'autres étaient partiellement vides. II en résulte que, vu la co-assurance minimum fixée pour chaque immeu- ble, les paiements d'assurance-location versés par la SCHL
ont été plus élevés qu'ils ne l'auraient été si les logements vides avaient été plus ou moins uniformément répartis entre les immeubles. Les défendeurs ont toutefois prétendu que la technique employée rendait la gestion des immeubles plus efficace;
5. Aux termes des conventions susdites, les défendeurs ont reçu de la SCHL, au titre des appartements vacants, d'im- portants paiements d'assurance-location que voici:
Plafond Total des Excédent
Immeubles locatif paiements payé
4-R1-33 $ 37,864.00 $ 53,486.70 $ 15,622.70
4- $1-34 37,864.00 97,033.17 59,169.17
4-R1-35 37,864.00 64,559.39 26,695.39
4-$1-36 37,864.00 114,118.99 76,254.99
151,456.00 329,198.25 177,742.25
(178,187.00)
38,054.00 78,381.70 40,327.70
$189,510.00 $407,579.95 $ 218,069.95
($ 219,524.00)
6. Après discussions entre les parties quant à leurs conven tions d'assurance-location respectives, la SCHL a signifié un avis aux défendeurs conformément aux clauses desdites conventions, a fait enregistré ces avis au Bureau d'enregis- trement et a déposé chez le notaire les chèques nécessaires, correspondant au montant prévu dans les conventions d'as- surance-location pour l'achat des immeubles;
7. Des négociations ont alors eu lieu entre les parties et il a été finalement convenu que les propriétaires paieraient à la Société centrale d'hypothèques et de logement une somme de $105,000.00;
8. Le chiffre de $105,000.00 résulte d'un compromis décou- lant de propositions et de contre-propositions faites par les parties dans le cours normal de la négociation;
9. La question en litige dans la présente affaire est le sort fiscal de ces $105,000.00;
10. Les parties s'entendent pour que cette question soit résolue sur la base du présent exposé des faits et sur la base des documents produits. Il est entendu que ces documents sont en eux-mêmes concluants et qu'il n'existe pas de faits pouvant les contredire;
11. Les parties admettent que, si la Cour est d'avis que les acomptes versés sur les $105,000.00, selon l'entente, ne pouvaient être déduits lors du calcul du revenu des défen- deurs, l'appel doit alors être accueilli avec dépens et, au contraire, si la Cour est d'avis que lesdits versements sont déductibles, l'appel doit alors être rejeté avec dépens.
Pour déterminer si une dépense donnée peut être déduite du revenu, il existe un double cri- tère qui semble bien établi. On doit d'abord déterminer si, conformément à l'article 12(1)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu, S.R.C. 1952, c. 148, la somme déboursée ou dépensée l'a été par le contribuable en vue de gagner ou de produire un revenu tiré d'un bien ou d'une entreprise. L'avocat de la demanderesse a tout de suite concédé ce point. Ceci étant acquis, il faut ensuite se demander si le paiement doit être considéré comme une dépense de revenu ou une dépense de capital, puisqu'une dépense de capi tal, même si elle est faite pour produire un revenu, ne peut être déduite à titre de dépense de revenu. Voir British Columbia Electric Rail way Company Limited c. M.R.N. 58 DTC 1022 aux pages 1027-28:
[TRADUCTION] L'objectif essentiel présumé de toute entre- prise commerciale étant la recherche d'un profit, toute dépense consentie «dans le but de gagner ou de produire un revenu» s'inscrit dans le cadre de l'art. 12(1)a), qu'il s'agisse d'une dépense de revenu ou d'une dépense de capital.
Dès qu'il est acquis qu'une dépense donnée est engagée dans le but de gagner ou de produire un revenu, il faut ensuite, pour rechercher s'il y a assujettissement à l'impôt sur le revenu, déterminer si une telle dépense constitue une dépense de revenu ou une dépense de capital. Les principes sous-jacents à une telle distinction reviennent à dire, en fait, que, le revenu aux fins de l'impôt étant calculé sur une base annuelle, une dépense de revenu est une dépense engagée dans le but de gagner le revenu au cours de l'année elle a été consentie, et elle doit être déduite du revenu brut de l'année en question.
Je suis pleinement d'accord avec l'exposé que mon collègue, le juge Cattanach, a fait du droit, ainsi que de la jurisprudence dans l'affaire Man- drel Industries, Inc. c. M.R.N. [1966] R.C.É. 277 à la page 285:
[TRADUCTION] Pour déterminer si un débours donné repré- sente une dépense de capital, on a proposé plusieurs critè- res, dont celui du lord président Clyde dans l'affaire Robert Addie & Sons' Collieries Ltd c. I.R. 8 T.C. 671, à la p. 676.
Est-ce une dépense engagée dans le but de percevoir des profits? Ou, au contraire, est-ce une dépense de capital? Est-ce une dépense nécessaire à l'acquisition de biens ou de droits durables, dont la possession est une condition de la continuation de son commerce?
La déclaration la plus remarquable et la plus fréquemment citée sur ce qui constitue une dépense de capital est celle du vicomte Cave dans l'affaire British Insulated and Helsby Cables Limited c. Atherton [1926] A.C. 205, à la p. 213:
... Mais quand on fait des dépenses non seulement une fois pour toutes, mais encore dans le but d'apporter un
élément d'actif ou un avantage pour le bénéfice durable d'un commerce, je pense qu'il y a de très bonnes raisons (en l'absence de circonstances particulières conduisant à une conclusion contraire) de traiter une telle dépense comme si elle était à juste titre imputable non pas au revenu mais au capital.
Dans l'affaire Vallambrosa Rubber Co. Ltd. c. Farmer 5 T.C. 529, lord Dunedin déclarait notamment ceci à la page 536:
Je ne dis pas que ce critère est absolu et déterminant. D'une manière générale, toutefois, aux fins de déterminer si une dépense constitue une dépense d'exploitation, je crois qu'il est utile de dire qu'une dépense de capital est unique et qu'une dépense d'exploitation est engagée chaque année.
Si j'applique les critères classiques susmentionnés à la présente affaire, je ne puis m'empêcher de penser que le paiement dont il est question ici est une dépense de capital. Ce que l'appelant a fait ici, c'est un paiement une fois pour toutes dans le but d'apporter un avantage durable au com merce. Il n'est pas douteux que le paiement a été fait une fois pour toutes.
Voir aussi l'affaire Atherton c. British Insulated and Helsby Cables, Ltd. [1926] A.C. 205, le vicomte Cave, lord chancelier, a établi, à la page 213, qu'un critère pratique pour déterminer si un débours est une dépense de capital, consiste à se demander s'il a été effectué une fois pour toutes ou s'il est de nature à se reproduire chaque année (ce n'est évidemment pas un cri- tère absolu). Toutefois, il ajoutait que lors- qu'une dépense est en outre faite dans le but d'apporter un élément d'actif ou un avantage pour le bénéfice durable d'un commerce, il y aurait normalement «de très bonnes raisons (en l'absence de circonstances particulières condui- sant à une conclusion contraire) de traiter une telle dépense comme si elle était à juste titre imputable non pas au revenu mais au capital.» La Cour suprême du Canada a précisément approuvé ce critère dans l'arrêt British Columbia Electric Railway Co. Ltd. c. M.R.N., (précité), en le considérant comme un guide utile mais non exclusif.
Les défendeurs ont invoqué un accord, versé au dossier au cours du procès et mentionné au paragraphe 7 de l'exposé conjoint des faits sus- mentionnés, aux termes duquel la somme de $105,000.00 versée par les défendeurs à la Société centrale d'hypothèques et de logement l'était «à titre de remboursement d'assurance- location.» On a prétendu que cela signifiait sim- plement qu'il s'agissait d'un remboursement
de paiements au lieu de loyers, lesquels paie- ments constituaient manifestement un revenu imposable au moment les défendeurs les avaient reçus; en conséquence, le rembourse- ment doit être déduit dans le calcul du revenu. Les défendeurs ont également prétendu que, puisqu'il s'agissait d'une entente en bonne et due forme, qu'elle avait de toute évidence été conclue de bonne foi et qu'elle ne laissait en outre apparaître aucun lien de dépendance, cette entente est concluante en elle-même et la Cour ne doit ni ne peut juridiquement aller au-delà des termes propres de l'entente pour tenter de trouver au paiement d'autres raisons, motifs ou buts que ceux exprimés. Voir l'affaire Commissioners of Inland Revenue c. Fleming & Co. (Machinery), Ltd. (1951) 33 T.C. 57 le lord président Cooper déclarait à la page 63:
[TRADUCTION] Comme on l'a démontré dans l'arrêt Duke of Westminster, 19 T.C. 490, [1936] A.C. 1, il n'est pas légitime de dépasser la forme et les stricts effets juridiques d'une transaction pour découvrir sa prétendue «substance» afin d'imposer à un contribuable une obligation qui autrement ne serait pas exécutoire à son encontre ... .
Le contrat initial d'assurance-location pré- voyait qu'après le paiement d'un montant déter- miné, la demanderesse aurait la faculté d'ache- ter les terrains et les immeubles des défendeurs à un prix calculé selon une formule fixée d'avance et que, pour exercer cette option, la demanderesse devait faire enregistrer un avis. C'est ce qui a été fait et, conformément au contrat d'assurance initial, la demanderesse a acquis le droit de se faire transférer la propriété des terrains et des immeubles en question. Fina- lement, après négociations, l'entente invoquée par les défendeurs a été conclue.
Le contrat initial d'assurance-location, l'avis d'exercice de l'option et l'entente constituent autant d'actes que les parties ont incontestable- ment passés de bonne foi et avec l'intention d'y donner suite; ce ne sont pas des documents utilisés pour couvrir une autre transaction. Il faut donc donner à l'entente intervenue sa pleine signification; on ne peut l'ignorer ou lui faire produire des effets différents de ceux exprimés par les parties. Je suis également plei- nement d'accord avec l'avocat des défendeurs, en ce sens que, dans un tel cas, on doit tirer le sens véritable de la transaction d'une interpréta-
tion appropriée de l'entente elle-même, sans recourir à des preuves ou à des documents extérieurs qui ne seraient pas incorporés à l'acte ou mentionnés dans celui-ci. Voir l'arrêt Duke of Westminster c. C.I.R. (1934-35) 19 T.C. 490 aux pages 521, 524 et 528.
Toutefois, lorsqu'on interprète un document pour en déterminer le but et les effets, savoir, dans le cas présent, la raison du paiement de la somme de $105,000.00, il faut avoir deux prin- cipes fondamentaux à l'esprit: premièrement, il faut considérer l'entente en entier et pas seule- ment un mot ou une phrase en particulier, isolés de leur contexte; deuxièmement, on doit égale- ment considérer le contenu et les effets juridi- ques de tout document expressément mentionné dans l'entente et conformément auquel celle-ci est déclarée avoir été conclue (en l'espèce, la convention initiale d'assurance-location qui accordait un droit d'option, et l'avis enregistré par lequel la demanderesse était censée exercer son option).
Pour ce qui est d'abord des deux derniers documents, la convention d'assurance-location contient clairement une option d'achat sans réserve des immeubles après paiement d'un montant déterminé à titre d'assurance-location. Cette option n'apparaît en aucune façon comme étant une sûreté garantissant des fonds avancés, pour la bonne raison que les fonds avancés en vertu du contrat ne sont pas un prêt mais qu'au contraire le propriétaire des immeubles y a un droit absolu et peut les garder. Les passages pertinents de la clause 3 de la convention ini- tiale d'assurance-location se lisent ainsi:
[TRADUCTION] 3. a) En contrepartie du paiement de ladite prime annuelle et quand la réclamation sera établie de la manière prévue aux présentes, la Société paiera au construc- teur, pour chaque année d'exploitation, la différence entre les loyers bruts et les loyers assurés. Les loyers assurés sont ceux décrits à l'annexe «A» de ce contrat, augmentés ou diminués, pour chaque année d'exploitation, d'un montant égal à la différence, en plus ou en moins, entre l'augmenta- tion ou la diminution des impôts et taxes à la charge du projet (de nature générale, spéciale, municipale, religieuse ou scolaire) et la somme de six mille cent cinquante dollars ($6,150.00) ... .
Il est manifeste que la demanderesse a une obligation absolue de payer. La clause 7 de la convention d'assurance-location se lit comme suit:
[TRADUCTION] 7. Dès que la somme de trente sept mille huit cent soixante-quatre dollars ($37,864.00) aura été payée par la Société conformément à ce contrat, celle-ci aura le droit, à son option, d'acheter le projet, après un avis de soixante jours donné par écrit au propriétaire du projet, au prix de trois cent mille dollars ($300,000.00), moins 2i pour cent de ladite somme par année, du premier décembre 1949 jusqu'à la date l'achat sera effectué et la propriété du projet transférée à la Société, et moins la somme nécessaire pour purger ou radier toutes les hypothèques, privilèges et autres charges grevant le projet; le propriétaire transférera le projet à la Société, libre et clair de toutes hypothèques, privilèges et autres charges, exception faite d'une première hypothèque constituée en vertu de l'article 8B de la loi et il signera tous les documents et accomplira tous les actes nécessaires au transfert.
Quand le titre de propriété du projet aura été transféré à la Société, celle-ci sera déliée de toute obligation en vertu du présent contrat.
Il est prévu que si la Société n'exerce pas ladite option dans les deux ans à compter de la date à partir de laquelle elle aurait pu l'être, l'option sera suspendue jusqu'à ce que le constructeur fasse une réclamation, passé ce délai de deux ans, auquel cas l'option d'achat pourra être exercée à tout moment.
Il résulte donc clairement de cette clause que l'option est absolue, si elle est exercée aux conditions prévues: elle est absolue, en ce sens qu'elle n'a pas pour but de garantir le paiement d'une avance et également en ce sens, qu'une fois exercée, elle confère un droit absolu et irrévocable sur les immeubles, la seule obliga tion qui subsiste étant celle incombant aux défendeurs de signer les actes nécessaires pour parfaire le titre de la demanderesse quant au transfert de propriété.
Quant à l'avis d'exercice de l'option, les deux parties reconnaissent qu'il a été donné et régu- lièrement signifié et enregistré. Dès ce moment, la demanderesse avait un droit absolu sur le titre et la seule obligation demeurant à la charge des parties était celle des défendeurs d'accomplir les formalités nécessaires à l'exécution de l'entente.
Après des négociations, qui ne font pas partie de l'entente et n'y sont d'ailleurs pas mention- nées, de sorte qu'on ne peut en tenir compte pour l'interpréter, l'entente elle-même fut
signée. Outre la déclaration selon laquelle les $105,000.00 doivent être payés «à titre de rem- boursement d'assurance-location» en cinq ver- sements annuels, l'entente contient notamment les stipulations suivantes: une reconnaissance du droit de la demanderesse aux présentes à devenir propriétaire absolu des immeubles et à s'en faire donner acte; un engagement de la part de la Société de ne pas exercer son droit d'obte- nir le titre définitif si les propriétaires font les paiements prévus dans l'entente, auquel cas la demanderesse s'engage également à annuler les avis d'exercice de l'option et à renoncer à ses droits acquis; finalement, l'entente prévoit des modifications à certaines clauses des conven tions initiales d'assurance-location.
Ce sont, aux termes de cette entente ou des documents qui y ont été incorporés, les seules contreparties accordées par la demanderesse aux défendeurs pour le paiement des $105,- 000.00. M'en tenant aux termes mêmes de l'en- tente, ainsi que l'avocat des défendeurs me l'a recommandé, je ne puis en venir à la conclusion que les $105,000.00 ont été payés dans le but autre que celui «d'apporter un avantage pour le bénéfice durable du commerce des défendeurs». Cet argent a été versé pour rentrer en posses sion de «droits durables, dont la possession est une condition de la continuation de son com merce ou de son entreprise» et «dans le but d'apporter un élément actif ou un avantage pour le bénéfice durable d'un commerce». Le paie- ment n'est pas une dépense de revenu dans le but d'augmenter les revenus pour une année en particulier ni un élément du processus visant l'acquisition des revenus.
La qualification d'un paiement en tant que dépense de revenu ou de capital dépend de sa nature et de son but et non de la seule classifica tion que les parties, même sans arrière-pensée, lui ont donnée, pourvu évidemment que, dans le cas d'une convention conclue de bonne foi, le but véritable de l'opération puisse ressortir de la convention elle-même. Si la présente entente avait simplement déclaré qu'il y avait eu un paiement de loyers en trop et que la demande- resse avait droit à un remboursement le résultat aurait été différent. Mais l'acte, considéré seul
et avec l'appui des documents auxquels il ren- voie et en considération desquels on prétend l'avoir conclu, indique clairement qu'il ne pou- vait s'agir réellement d'un remboursement d'as- surance-location, au sens habituel du mot rem- boursement, c'est-à-dire, au sens de remise, de restitution des versements d'assurance. Il con- vient d'ailleurs de souligner qu'il n'y a aucune formule mathématique, aucun calcul, aucune indication qui permette d'établir combien de primes mensuelles d'assurance seraient ainsi remboursées ou la façon dont on est arrivé au montant indiqué.
Les documents eux-mêmes m'obligent donc à conclure que le paiement des $105,000.00 n'est de toute évidence et dans son essence qu'un paiement forfaitaire effectué par les défendeurs pour recouvrer les droits de propriété qu'ils avaient perdus et qu'il s'agit, en conséquence, d'une dépense de capital. Jugement est donc rendu en faveur de la défenderesse qui a droit, en outre, à ses dépens. Toutefois les dépens ne sont accordés que pour une seule affaire, excep tion faite des débours.
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