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Kenwood's Moving & Storage Limited (Requé- rante)
c.
Cartage and Miscellaneous Employees Union (Intimée)
Cour d'appel, les juges Thurlow et Pratte et le juge suppléant Perrier—Montréal (P.Q.), le 13 février 1973.
Relations ouvrières—Conseil canadien des relations ouvrières—Compétence pour entendre une demande d'accré- ditation—L'accréditation accordée aux termes d'une loi pro- vinciale n'est pas pertinente.
La compétence du Conseil canadien des relations ouvriè- res en vertu du Code canadien du travail n'est aucunement subordonnée à ce qui a pu être fait aux termes d'une loi provinciale. Le Conseil a donc le droit d'entendre une demande d'accréditation et de la trancher bien qu'une accré- ditation antérieure en vertu du droit québécois n'ait été ni rescindée ni annulée.
APPEL.
AVOCATS:
Bertrand Lacombe pour la requérante.
Harold Lehrer pour l'intimée.
Claude Ruelland pour le procureur général du Canada.
PROCUREURS:
Martineau, Walker, Allison, Beaulieu, Phelan, et Mackell, Montréal, pour la requérante.
Lazarus et Lehrer, Montréal, pour l'intimée.
Le sous - procureur général du Canada pour le Conseil canadien des relations ouvrières.
Le jugement de la Cour a été prononcé par
LE JUGE THURLow—Me Lehrer et Me Ruel- land, nous n'avons pas besoin de vous entendre.
Nous sommes tous d'opinion que la compé- tence du Conseil canadien des relations ouvriè- res en vertu du Code canadien du travail n'est aucunement subordonnée à ce qui a pu être fait aux termes d'une loi provinciale; à notre avis, le Conseil n'a commis aucune erreur de droit en entendant et décidant la demande d'accrédita-
tion que lui présentait l'intimée malgré que cel- le-ci détenait encore le certificat de reconnais sance syndicale qui lui avait été octroyé en vertu du droit de la province de Québec.
Nous sommes également d'opinion qu'il n'y a aucun fondement, en fait ou en droit, à la pré- tention de la requérante à l'effet que le Conseil aurait manqué d'observer un principe de justice naturelle lors de l'audition de la demande d'ac- créditation de l'intimée.
En conséquence, la requête est rejetée.
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