Jugements

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Vincenzo Prata (Appelant) c.
Le ministre de la Main-d'oeuvre et de l'Immigra- tion (Intime')
Division de première instance, le juge Gibson— Toronto, les 12 et 19 juin 1972.
Commission d'appel de l'immigration—Mise en liberté sous caution—Mandamus— Ordonnance d'expulsion—Rejet de l'appel interjeté de celle-ci—Refus de mettre l'appelant en liberté sous caution—Requête visant la délivrance d'un bref de mandamus—Loi sur la Cour fédérale, article 18—Loi sur la Commission d'appel de l'immigration, S.R.C. 1970, c. 1-3, articles 18(1) et 23(1).
La Commission d'appel de l'immigration a rejeté l'appel interjeté par P d'une ordonnance d'expulsion et elle a refusé d'accorder sa mise en liberté sous caution alors que l'appel est pendant devant la Cour fédérale, invoquant défaut de compétence. P a présenté une requête à la Division de
première instance, en vertu des dispositions de l'article 18 de la Loi sur la Cour fédérale, visant à obtenir la délivrance d'un bref de mandamus.
Arrêt: P était fondé à obtenir la délivrance d'une ordon- nance enjoignant la Commission d'appel de l'immigration d'entendre, au fond, sa requête visant à obtenir sa libération sous caution.
REQUÊTE visant la délivrance d'un bref de mandamus.
J. A. Hoolihan, c.r. pour l'appelant. E. A. Bowie pour l'intimé.
LE JUGE GiBSON—Le 7 avril 1972, on accueillait une demande, présentée pour le compte de l'appelant, visant à obtenir l'autorisa- tion d'interjeter appel devant la Cour fédérale du Canada d'un jugement de la Commission d'appel de l'immigration, en date du 14 janvier 1972, qui rejetait l'appel interjeté par l'appelant d'une ordonnance d'expulsion rendue le 29 octobre 1971.
Lors de l'instruction de cette demande, une fois accordée l'autorisation d'interjeter appel, l'avocat de l'appelant a demandé à la Cour d'appel fédérale s'il pouvait demander à cette dernière la mise en liberté sous caution de son client; la Cour lui a alors répondu de façon non officielle qu'il n'est pas du ressort de la Cour d'appel fédérale de mettre quelqu'un en liberté sous caution et elle a suggéré à l'avocat de l'appelant de soumettre sa demande à la Com mission d'appel de l'immigration.
Apparemment l'avocat de l'appelant a pro- cédé par voie de requête pour demander à la Commission d'appel de l'immigration la mise en liberté sous caution de son client; cette requête a été entendue le 17 mai 1972 et la Commis sion, par une ordonnance en date du ler juin 1972 et signée le 5 juin 1972, l'a rejetée dans les termes suivants:
La Commission ordonne par les présentes le rejet de la requête au motif qu'il n'est pas du ressort de la Commission de statuer sur cette question.
Le requérant a alors adressé la présente requête à la Division de première instance de la Cour fédérale du Canada, en vertu des disposi tions de l'article 18' de la Loi sur la Cour fédérale; il y demande la délivrance d'un bref de mandamus contre la Commission d'appel de l'immigration, l'enjoignant d'entendre, au fond, la demande de mise en liberté sous caution qu'il présentait, au motif que seule la Commission d'appel de l'immigration a compétence pour ins- truire une telle demande, nonobstant le fait que ledit appel est pendant devant la Cour d'appel fédérale.
Les articles 18(1) et 23(1) de la Loi sur la Commission d'appel de l'immigration S.R.C. 1970, c. I-3, sont rédigés de la façon suivante:
18. (1) Une personne détenue en attendant que l'appel prévu par la présente loi soit entendu et décidé peut deman- der à la Commission d'être mise en liberté et la Commission peut, nonobstant toute disposition de la Loi sur l'immigra- tion, ordonner sa mise en liberté.
23. (1) Sur une question de droit, y compris une question de juridiction, il peut être porté à la Cour d'appel fédérale un appel d'une décision de la Commission visant un appel prévu par la présente loi, si permission d'interjeter appel est accordée par ladite Cour dans les quinze jours après le
prononcé de la décision dont est appel [sic] ou dans tel délai supplémentaire qu'un juge de cette Cour peut accorder pour des motifs spéciaux.
Une ordonnance sera rendue enjoignant à la Commission d'appel de l'immigration d'enten- dre, au fond, la requête du requérant visant à obtenir sa libération sous caution. Il n'y aura pas d'adjudication de dépens.
18. La Division de première instance a compétence exclusive en première instance
a) pour émettre une injonction, un bref de certiorari, un bref de mandamus, un bref de prohibition ou un bref de quo warranto, ou pour rendre un jugement déclaratoire,
contre tout office, toute commission ou tout autre tribu nal fédéral; et
b) pour entendre et juger toute demande de redressement de la nature de celui qu'envisage l'alinéa a), et notamment toute procédure engagée contre le procureur général du Canada aux fins d'obtenir le redressement contre un office, une commission ou à un autre tribunal fédéral.
 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.