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La Reine (Demanderesse)
c.
Garry Bowl Limited (Défenderesse)
Division de première instance, le juge Kerr— Winnipeg, le 19 octobre 1973.
Pratique et procédure—Requête en jugement sommaire— Règle 341—Inappropriée quand une question de droit est en cause.
La Règle 341 ne permet pas de demander un jugement sommaire quand il y a une question de droit en cause qui ne peut être réglée par admission faite au cours des plaidoiries. Dans ce cas, la question de droit était de savoir si une cotisation à l'impôt sur le revenu portant la mention «nil» est une cotisation.
REQUÊTE. AVOCATS:
N. A. Chalmers, c.r., et C. H. Fryers pour la demanderesse.
M. Greene et A. Fineblitt pour la dé- fenderesse.
PROCUREURS:
Le sous-procureur général du Canada pour la demanderesse.
Buchwald, Asper, Henteleff & Co., Winni- peg, pour la défenderesse.
LE JUGE KERR (oralement)—Il s'agit en l'es- pèce d'une requête visant l'obtention d'un juge- ment en faveur de la demanderesse sur la base d'allégations contenues ou admises dans les plaidoiries.
Les allégations portent surtout sur les soi- disant avis de cotisation portant la mention «nil» et relatifs aux années d'imposition de la défenderesse 1967, 1968 et 1969. Des copies de ces avis de cotisation sont jointes à la déclara- tion de la demanderesse comme annexes 2, 3 et 4. La défenderesse a déposé des avis d'opposi- tion et des copies de ces avis sont jointes à la déclaration comme annexes 5, 6 et 7. Elle a ensuite interjeté appel devant la Commission d'appel de l'impôt (maintenant la Commission de révision de l'impôt). Soutenant qu'il ne peut être interjeté appel d'une cotisation portant la mention «nil», le ministre du Revenu national a
présenté une requête à la Commission de révi- sion de l'impôt lui demandant de rendre une ordonnance mettant fin à l'appel de la défende- resse. La Commission de révision de l'impôt a rejeté cette requête et a admis l'appel après jugement sur le fond. Sa Majesté, demande- resse, a ensuite interjeté le présent appel par une déclaration demandant, entre autres, que soit admis l'appel de la Couronne et que soit annulée la décision de la Commission de révi- sion de l'impôt. Elle fait valoir que les avis informant la défenderesse qu'elle n'avait pas d'impôts à payer pour ses années d'imposition 1967, 1968 et 1969 n'étaient pas des «cotisa- tions» au sens du paragraphe (4) de l'article 46 de la Loi de l'impôt sur le revenu, S.R.C. 1952, c. 148 (avant la modification apportée par l'arti- cle 1 du c. 63, S.C. 1970-71-72) mais qu'ils n'étaient que de simples notifications qu'elle n'avait pas d'impôt à payer pour ces années et que, par conséquent,
[TRADUCTION] a) les documents appelés Avis d'opposition et exposés dans les annexes 5, 6 et 7 ne constituent pas, en droit, au sens de l'article 58 de cette loi, des oppositions à des cotisations faites en vertu de la Partie I de la Loi de l'impôt sur le revenu; et
b) vu l'article 59(1) de la loi, la Commission de révision de l'impôt n'était pas compétente pour rendre la décision dont il est interjeté appel car la défenderesse n'avait jamais signifié un avis d'opposition à une cotisation en vertu de l'article 58 de la loi et, étant donné que la Commission n'était pas compétente, la défenderesse ne pouvait pas interjeter un appel visant à faire infirmer ou modifier la cotisation.
La déclaration porte également que les sommes en question constituaient un revenu provenant d'une entreprise.
La défenderesse a déposé une défense dans laquelle elle affirme, entre autres arguments, que les avis l'informant qu'elle n'était redevable d'aucun impôt (les annexes précitées 2, 3 et 4) sont bien des «cotisations» et que, par consé- quent, les avis d'opposition (annexes 5, 6 et 7) sont, en droit, des avis d'opposition au sens de l'article 58 de la Loi de l'impôt sur le revenu. Elle affirme de plus que c'est de bon droit qu'elle a déposé son avis d'appel et que la Commission de révision de l'impôt était compé- tente pour entendre l'affaire et trancher le litige au fond. La défenderesse a également soutenu que la demanderesse était irrecevable dans ses déclarations portant que lesdites annexes 2, 3 et 4 ne sont pas des cotisations et refusant d'ad-
mettre la validité des documents déposés par la défenderesse.
La présente demande de jugement est présen- tée en vertu de la Règle 341 de la Cour qui remplace l'ancienne Règle 256B(2) de la Cour de l'Échiquier. La similitude des deux règles est évidente.
Dans l'arrêt Libbey-Owens-Ford Glass Com pany c. Ford Motor Company of Canada, Ltd. [1969] 1 R.C.É. 440, le président Jackett (aujourd'hui juge en chef) a fait, à la page 444, les observations suivantes au sujet de la Règle 256B(2):
[TRADUCTION] A mon avis, la Règle 256B(2) est pour les cas où, au cours d'une même action en justice, on voit soulever plus d'une cause d'action alors qu'au vu de certains éléments qui ne sont pas contestés il est possible de statuer de manière définitive sur une des revendications en litige sans devoir attendre qu'il soit statué sur les autres questions posées.
Le présent litige porte sur un ou sur plusieurs points de droit et la demande vise l'obtention d'un jugement. Je ne pense pas que la Règle 341 puisse être invoquée dans une demande comme la présente ou même qu'elle lui convienne. De plus, la Règle 474 prévoit que la Cour peut statuer de manière préliminaire sur un point de droit mais qu'elle ne peut le faire que sur demande et si elle le juge opportun; elle prévoit aussi que la Cour peut, également sur demande, donner des instructions quant au dossier sur lequel doit se fonder le débat. Je pense qu'il serait plus normal d'aborder le problème par une demande déposée en vertu de la Règle 474 et dans laquelle on exposerait clairement le ou les points de droit en demandant les instructions idoines.
Par conséquent, la présente demande de juge- ment est rejetée avec dépens à la défenderesse, sans préjudice des droits qu'a la demanderesse de déposer une nouvelle demande en vertu de la Règle 474.
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