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La Reine (Demanderesse)
c.
Jack Harvie Quinn (Défendeur)
Division de première instance, le juge Heald — Toronto, le 3 avril; Ottawa, le 16 avril 1973.
Impôt sur le revenu—Paiements versés au fiduciaire pour une bourse—Intérêts sur les versements—S'agit-il d'un revenu pour le souscripteur—Sont-ils «reçus»—S'agit-il d'un «paiement ou transport de biens»—Loi de l'impôt sur le revenu, art. 6(1)b), 16(1), 22(2).
En 1965, Q a signé un contrat de bourse universitaire avec le Canadian Scholarship Trust Foundation et un fidu- ciaire. Aux termes du contrat, Q devait verser $25 par mois au fiduciaire jusqu'en 1975 pour assurer une bourse univer- sitaire à son fils et, à l'échéance ou en cas de résiliation anticipée du contrat, l'intérêt sur les versements devait être transféré au fiduciaire et le capital (moins un droit d'inscrip- tion) remis au souscripteur. En 1970, le fiduciaire a crédité au compte de dépôt de Q $110.44 d'intérêt.
Arrêt: 1. L'intérêt versé à Q n'est pas imposable au titre de l'impôt sur le revenu. Il n'a pas «reçu» l'intérêt en 1970 au sens de l'article 6(1)b) de la Loi de l'impôt sur le revenu et il n'y a pas eu de «paiement ou transport de biens» au fiduciaire en 1970 au sens de l'article 16(1) puisque le fiduciaire ne devient pas propriétaire de l'intérêt avant l'é- chéance ou la résiliation anticipée du contrat.
2. L'article 22(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu ne s'applique pas. L'intérêt n'a pas été «reçu» en 1970 et rien ne prouve que le montant crédité par le fiduciaire au compte du souscripteur en 1970 représentait en fait le montant d'intérêt accumulé au cours de l'année sur les sommes versées par le souscripteur au fiduciaire.
APPEL d'une décision de la Commission d'ap- pel de l'impôt.
AVOCATS:
G. W. Ainslie, c.r., pour la demanderesse. Douglas Andison pour le défendeur. PROCUREURS:
Le sous-procureur général du Canada pour la demanderesse.
Tory, Tory et Cie, Toronto, pour le défendeur.
LE JUGE HEALD—Il s'agit en l'espèce de l'ap- pel d'une décision de la Commission d'appel de l'impôt accueillant l'appel interjeté par le défen- deur pour l'année d'imposition 1970. Cet appel fut inscrit au rôle au moyen d'un mémoire spé-
cial conformément à la Règle 475, et j'ai été chargé de l'entendre.
Pendant toute l'année 1970, le défendeur a vécu à Woodstock (Ontario) et il était pendant toute l'époque en question, et il l'est toujours d'ailleurs, résidant du Canada. Le 27 février 1965 le défendeur signa un contrat de bourse universitaire avec le Canadian Scholarship Trust Foundation (que j'appellerai la C.S.T.) et la Eastern and Chartered Trust Company (que j'appellerai la Eastern and Chartered) agissant comme fiduciaire. Par ce contrat, le défendeur s'engageait, à partir du ler avril 1965 et pour une période de 122 mois, à verser chaque mois, à la Eastern and Chartered, la somme de $25.00. Le contrat venait à échéance le 31 août 1975. De son côté, la Eastern and Chartered s'engageait à placer ces versements dans un compte de dépôt spécial, ouvert au nom du défendeur. Le défen- deur acceptait [TRADUCTION] «de laisser en dépôt toutes les sommes versées et tous les intérêts échus, moins le droit d'inscription, et ceci jusqu'à échéance ou résiliation du contrat». Les parties s'étaient entendues pour que la somme de $125.00 soit retirée du compte de dépôt dès le début, des droits d'inscription de ce montant devant être payés à la C.S.T. Cette somme constitue la «charge de départ» de ce plan de bourse et sert à couvrir les frais juridi- ques, d'administration et de fiducie.
En 1965, lors de la signature du contrat, le défendeur a nommé son fils, Thomas William Quinn, le 26 décembre 1956, bénéficiaire aux termes du contrat de bourse universitaire. Selon le système prévu par ce contrat, le fils du signa- taire devait, pendant ses deuxième, troisième et quatrième année d'université, toucher une bourse de la fiducie à condition, bien sûr, qu'il ne meure pas avant d'atteindre l'âge d'aller à l'université et qu'il y termine avec succès sa première année. Le montant de la bourse à laquelle aurait droit ce bénéficiaire n'est pas fixé; il dépendra du nombre d'enfants des autres souscripteurs qui se prévaudront de leur droit à une bourse.
Le paragraphe 5 de l'article II du contrat de bourse universitaire stipule que:
[TRADUCTION] Le souscripteur accepte qu'à la date d'é- chéance ou de résiliation de ce contrat, une somme égale au total des intérêts courus sur les sommes mises en dépôt ou portées au compte de dépôt à cette date, soit transférée au fiduciaire.
Ainsi qu'il est indiqué plus haut, la date d'é- chéance de ce contrat est le 31 août 1975. Cet accord prévoit également que le souscripteur pourra y mettre fin à toute époque, avec un préavis de 60 jours. Il stipule aussi que, si le souscripteur néglige de faire un des versements mensuels, l'accord prendra fin 60 jours après qu'il aura reçu un avis de non paiement.
En l'espèce, il est admis que le défendeur a bien effectué tous les versements mensuels con- formément aux termes du contrat; que l'accord est toujours en vigueur; et qu'il n'a pas été résilié et n'est pas venu à échéance selon ses stipulations.
Le paragraphe 16 de l'article II de l'accord de bourse stipule que:
[TRADUCTION] 16. Le dépositaire, dès la date d'échéance ou de résiliation de ce contrat:
a) transfèrera au fiduciaire une somme égale au total des intérêts échus à cette date sur les sommes déposées ou portées au crédit du compte de dépôt ci-dessous; et
b) paiera au souscripteur, ou conservera au bénéfice du seul souscripteur, dans le compte de dépôt, ci-dessous, toutes les sommes déposées, moins le montant des droits d'inscription, et tout revenu qui dorénavant proviendrait de ces sommes.
Ainsi, selon les termes de l'accord, toutes les sommes mises en dépôt par le défendeur (sous- cripteur), à l'exception des droits d'inscription de $125.00 lui sont remboursables soit à la date d'échéance (le 31 août 1975) soit à la résiliation du contrat. Au remboursement des sommes déposées, moins les droits d'inscription, une somme égale au total des intérêts portés au crédit du compte de dépôt sera transférée de la façon prévue au contrat. Ce sont en fait les intérêts échus pendant la période prévue par l'accord ainsi que par tous les autres accords qui alimentent les bourses universitaires.
Enfin, pour terminer cet historique, il con- vient de noter qu'à partir du ler décembre 1967 la Eastern and Chartered Trust Company a fusionné avec la Canada Permanent Trust Com-
pany et que, depuis cette date, c'est la Canada Permanent Trust qui est fiduciaire du système de bourses d'étude.
Pendant l'année d'imposition 1970, la Canada Permanent Trust Company, en qualité de fidu- ciaire, a porté au crédit du compte de dépôt du défendeur, à titre d'intérêts échus sur les sommes déposées, la somme de $50.64 le 30 avril 1970, et la somme de $59.80 le 31 octobre 1970.
Cette affaire est appelée à faire jurispru dence. Bien que le montant des intérêts y soit peu élevé, la situation est la même pour les intérêts versés à un compte en vertu des 39,000 autres contrats passés avec le Canadian Schol arship Trust Plan et en vigueur pendant l'année 1970. Au 31 octobre 1970 le total des sommes déposées auprès du fiduciaire de ce plan dépas- sait 26 millions de dollars. Les intérêts accumu- lés étaient de plus de 6 millions de dollars.
La première question de droit soumise à la Cour est la suivante:
A. Les deux sommes de $50.64 et $59.80, versées au compte de dépôt les 30 avril et 31 octobre 1970 respective- ment, représentent-elles des montants que le défendeur a reçu à titre d'intérêts, ou à compte ou au lieu de paiement, ou en acquittement d'intérêts au sens de l'article 6(1)b) de la Loi de l'impôt sur le revenu?
L'article 6(1)b) de la Loi de l'impôt sur le revenu dispose que:
6. (1) Sans restreindre la généralité de l'article 3, doivent être inclus dans le calcul du revenu d'un contribuable pour une année d'imposition
b) les montants, reçus ou à recevoir dans l'année (selon la méthode que suit régulièrement le contribuable dans le calcul de ses bénéfices) à titre d'intérêts, ou à compte ou au lieu de paiement, ou en acquittement d'inté- rêts; . . . .
Dans la présente affaire, le contribuable défendeur produit ses déclarations d'impôt sur la base des montants qu'il a reçus. L'avocat de la demanderesse admet que la partie de l'article 6(1)b) qui porte sur les «montants à recevoir» ne s'applique pas en cette affaire, le contribua- ble faisant sa déclaration sur la base des mon- tants reçus. La demanderesse affirme que: jus- qu'à échéance ou résiliation de l'accord, le
fiduciaire n'a aucun droit de propriété sur les intérêts échus; le défendeur souscripteur en reste propriétaire; quand les intérêts échus furent versés au compte de dépôt, cette somme fut «reçue» par le défendeur au sens de l'article 6(1)b) de la loi; le défendeur a reçu cette somme et a exercé son droit de disposition sur elle en acceptant de la transférer à un tiers sous certai- nes conditions (échéance ou résiliation du contrat).
Après avoir soigneusement étudié les préten- tions des deux avocats, j'en conlus que la ques tion A doit recevoir une réponse négative. Les- dites sommes n'ont pas été «reçues» par le défendeur en 1970, au sens de l'article 6(1)b) de la loi.
Les circonstances de l'affaire Stephen c. M.R.N. 50 DTC 375, étaient à peu près les mêmes. Dans cette affaire, des commissions de vente étaient portées au crédit d'un voyageur de commerce à la date de la vente, mais il n'était pas en droit de les recevoir et il ne les a pas reçues avant que le client n'ait effectivement réglé le prix des biens achetés. La Commission d'appel de l'impôt a décidé qu'il avait le droit de déduire de son impôt les commissions portées à son crédit qu'il n'avait pas encore reçues à la fin de l'année fiscale. Les revenus d'un particulier, aux fins d'impôt, ne comprennent que les sommes reçues.
Dans une affaire semblable, M.R.N. c. Rous- seau [1960] C.T.C. 336, la Cour de l'Échiquier a jugé que des salaires et loyers portés au crédit d'un employé actionnaire d'une compagnie ne devaient pas être inclus dans le calcul de son revenu pour l'année car il n'avait pas vraiment touché ces sommes. Ce revenu n'avait par con- séquent pas été «reçu» par lui.
A mon sens, la présente affaire est encore plus nette que les affaires Stephen et Rousseau. Dans la présente affaire, le défendeur (souscrip- teur) ne recevra jamais le montant des intérêts versés à son compte auprès de la compagnie de fiducie. Si le défendeur résilie son contrat demain, c'est la compagnie de fiducie qui garde les intérêts. S'il cesse tout simplement ses ver- sements mensuels, c'est la compagnie de fiducie qui garde les intérêts. S'il continue d'effectuer
ses versements mensuels jusqu'à échéance du contrat, c'est encore la compagnie de fiducie qui garde les intérêts.
De plus, même si l'on pouvait juger d'après les éléments de cette affaire que le défendeur a «reçu» lesdits intérêts, l'arrêt de la Cour suprême dans l'affaire Dominion Taxicab Assoc. c. M.R.N. [1954] R.C.S. 82, a posé qu'une somme reçue ne constitue pas un revenu à moins que le bénéficiaire n'ait sur elle un droit de propriété absolue. Si le versement de cette somme est soumis à une restriction, contrac- tuelle ou autre, quand à son utilisation, sa dispo sition ou sa jouissance, ladite somme ne peut pas être comprise dans le calcul du revenu. Dans l'arrêt Canadian Fruit Distributors Ltd. c. M.R.N. 54 DTC 1145, la Cour de l'Échiquier a exprimé une opinion semblable.
Ayant apporté une réponse négative à la ques tion A, il faut maintenant examiner la question B:
B. Y a-t-il eu en 1970, au sens de l'article 16(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, transfert au fiduciaire aux termes de l'acte de fiducie desdites sommes de $50.64 et $59.80?
L'article 16(1) est ainsi libellé:
16. (1) Un paiement ou transport de biens effectué selon les instructions du contribuable, ou avec son consentement, à quelqu'autre personne à l'avantage du contribuable ou constituant un avantage que le contribuable a voulu faire conférer à l'autre personne, doit être inclus dans le calcul du revenu du contribuable, dans la mesure il le serait si le paiement ou le transport lui avait été fait.
A mon avis, l'article 16(1) de la loi n'est pas applicable en l'espèce car il n'y a eu aucun «paiement ou transport de biens» au fiduciaire dans l'année d'imposition 1970.
Aux termes de l'accord de souscription, il est clair que le défendeur conserve la propriété des intérêts sous la condition contractuelle d'en dis- poser d'une certaine manière quand certaines circonstances se réaliseront. Jusqu'à l'échéance ou la résiliation du contrat, le fiduciaire n'a aucun droit de propriété sur les intérêts accumulés.
L'obligation de transférer les intérêts aux fiduciaires naît de l'échéance ou de la résiliation de l'accord. Jusqu'à la date d'échéance ou de résiliation du contrat le défendeur reste maître
des intérêts perçus. S'il cesse immédiatement les paiements mensuels, le montant des intérêts sera bien moindre que s'il continue à effectuer ses paiements jusqu'à la date d'échéance.
Ainsi le transport de biens (les intérêts accu- mulés) n'a pas lieu avant la date d'échéance ou de résiliation et ce n'est pas avant qu'a lieu le transport de biens au sens de l'article 16(1). Puisque l'accord n'est pas arrivé à échéance en 1970 et n'a pas non plus été résilié, l'article 16(1) ne peut s'appliquer au montant des inté- rêts porté au crédit du compte de défendeur dans cette année.
Par conséquent, la question B reçoit égale- ment une réponse négative.
Étant donné la réponse négative que j'ai donnée à la question B, il n'est pas nécessaire d'étudier la question C.
Les parties ont convenu que si la Cour don- nait une réponse négative à la question A ainsi qu'à l'une des deux autres questions, l'appel devait être rejeté et la cotisation déférée au ministre du Revenu national pour qu'il agisse en conformité des réponses données. Puisque j'ai répondu par la négative aux questions A et B, l'appel est rejeté et la cotisation est déférée au Ministre pour qu'il agisse conformément auxdi- tes réponses.
Avant de conclure, toutefois, je veux signaler qu'en plus des points de droit soulevés dans l'exposé des faits, l'avocat de la demanderesse a soulevé un moyen supplémentaire lors de l'au- dience à savoir, l'article 22(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu. Selon lui, cet article devrait s'appliquer ici et, en vertu dudit article, le défendeur serait imposable en 1970 sur les intérêts susmentionnés.
Bien que ce moyen n'ait pas été mentionné dans les plaidoiries écrites et qu'il ne se trouve pas dans l'exposé des faits, j'ai permis aux deux avocats d'en traiter car l'avocat de la demande- resse avait averti l'avocat du défendeur, une ou deux semaines avant l'audience, qu'il allait sou- lever ce moyen lors des débats. Ce dernier n'a
donc pas été pris par surprise et il n'a subi aucun tort de ce fait.
L'article 22(2) est ainsi libellé:
22. (2) Lorsque, en vertu d'une fiducie créée de quelque façon que ce soit depuis 1934, des biens sont détenus à condition
a) que ces derniers ou des biens qui leur sont substitués peuvent
(i) revenir à la personne dont les biens, ou les biens qui leur sont substitués, ont été reçus directement ou indi- rectement, ou
(ii) passer à des personnes devant être désignées par la personne susdite à une époque postérieure à la création de la fiducie, ou
b) que, pendant la vie de la personne dont les biens ou les biens qui leur sont substitués ont été reçus directement ou indirectement, il ne doit être disposé des biens qu'avec son consentement ou suivant ses instructions,
le revenu tiré des biens est réputé, durant la vie de cette personne, tandis qu'elle réside au Canada, un revenu de cette personne.
Il y a, à mon sens, deux raisons pour lesquel- les l'article 22(2) ne s'applique pas en l'espèce.
Premièrement, le revenu (l'intérêt) tiré des biens (les versements mis en dépôt) ne fut pas perçu dans l'année d'imposition 1970 pour les raisons susmentionnées.
Deuxièmement, l'article 22(2) vise «le revenu tiré des biens». Dans cette affaire, aucune preuve ne m'a été présentée quant au montant des intérêts produit par les sommes que le défendeur a mises en dépôt chez les fiduciaires. La somme que la demanderesse tente d'imposer n'est que le montant des intérêts que la compa- gnie de fiducie, aux termes de son accord avec la C.S.T., a accepté de verser au compte de dépôt du défendeur. Cette somme de $110.44 pour l'année 1970 n'a peut-être pas grand rap port avec le revenu que la compagnie de fiducie a réellement tiré des fonds déposés par le défendeur.
Le «revenu tiré des biens» est peut-être infé- rieur à la somme de $110.44, mais il est très probable qu'il lui est bien supérieur. Aucune preuve ne m'a été présentée me permettant de conclure que ladite somme de $110.44 consti- tuait un «revenu tiré des biens» au sens de l'article 22(2) de la loi.
J'en conclus par conséquent que' l'article 22(2) ne peut pas s'appliquer en l'espèce.
Pour ce qui est des frais, les parties ont admis que les dispositions de l'article 178(2) de la nouvelle loi s'appliquent en l'espèce. L'article 178(2) est ainsi libellé:
178. (2) Lorsque, sur un appel interjeté par le Ministre, autrement que par voie de contre-appel, d'une décision de la Commission de révision de l'impôt, le montant de l'impôt qui fait l'objet du litige ne dépasse pas $2,500, la Cour fédérale, en statuant sur l'appel, doit ordonner que le Minis- tre paye tous les frais raisonnables et justifiés du contribua- ble, afférents à l'appel.
L'avocat du défendeur demande, afin de défrayer tous les frais raisonnables et justifiés du contribuable, la somme de $2,000.00. Cette somme me paraît un peu excessive. Bien sûr il s'agit d'une affaire qui fera jurisprudence et on peut dire que, dans ce sens, les sommes en jeu sont considérables; mais l'affaire a été jugée en une seule journée et les questions à trancher étaient assez simples.
Par conséquent je fixe à $1,500.00 la somme due au défendeur pour ses frais raisonnables et justifiés, cette somme étant censée couvrir tous ses débours.
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