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Gérard Blais (Requérant)
c.
L'honorable Robert Andras (Opposant)
Cour d'appel, les juges Thurlow et Pratte, le juge suppléant Choquette —Ottawa, les 19 et 20 février 1973.
Examen judiciaire—Faillite—Rapports défavorables du surintendant au sujet du syndic— Restriction apportée par le Ministre à la licence du syndic—Syndic non informé de l'appréciation défavorable—Manquement à un principe de justice naturelle—Décision annulée.
A la suite d'un rapport du surintendant des faillites sur la conduite d'un syndic de faillite autorisé, le Ministre a limité sa licence à l'administration des successions déjà entre ses mains. Le syndic a attaqué cette restriction en instituant une action en vertu de l'article 28 de la Loi sur la Cour fédérale.
Arrêt: Étant donné que les rapports sur lesquels le Minis- tre s'est fondé n'avaient pas été communiqués au syndic et qu'ils contenaient des appréciations défavorables qui ne figuraient pas dans la lettre invitant le syndic à présenter ses observations, il y a eu manquement à un principe de justice naturelle et la décision du Ministre doit en conséquence être annulée.
EXAMEN judiciaire.
AVOCATS:
Pierre Lamontagne pour le requérant.
Robert Cousineau pour l'opposant.
PROCUREURS:
Laing, Weldon, Clarkson, Parson, Gonthier et Tétrault, Montréal, pour le requérant.
Le sous - procureur général du Canada pour l'opposant.
Le jugement de la Cour a été prononcé par
LE JUGE THURLOw—Cette instance a com- mencé par une requête, présentée en vertu de l'article 28 de la Loi sur la Cour fédérale, afin de faire examiner et annuler une décision prise le 9 juin 1972 par l'opposant, en sa qualité de minis- tre de la Consommation et des Corporations, par laquelle ce dernier a refusé de lever une restriction apportée à la licence autorisant le requérant à exercer pendant l'année 1972 les fonctions de syndic de la Loi sur la faillite. La licence du requérant pour l'année 1972 est aujourd'hui périmée, mais les parties sont con-
venues que cette même restriction a été impo sée, sans que le requérant ait été entendu à nouveau, à sa licence pour l'année 1973, pour les raisons qui figurent dans la décision atta- quée; elles ont demandé à la Cour de statuer sur cette décision comme si elle visait la licence pour l'année 1973, puisque les circonstances déterminant la validité de la décision à l'égard de la licence pour 1973 sont les mêmes que celles qui s'appliquaient à la licence pour 1972.
D'après nous, il faut comprendre parmi les «faits consignés aux dossiers» dont on dit, au troisième paragraphe de la décision attaquée, qu'ils ont avec d'autres éléments fait l'objet d'un examen attentif préalablement à la déci- sion, les faits imputés au requérant, les faits que l'on prétend avoir été reconnus par le requérant, les occasions que l'on prétend lui avoir données d'expliquer sa conduite et l'interprétation que donnent des faits les cinq rapports soumis au Ministre par le surintendant des faillites et datés des 8 septembre 1967, 12 septembre 1967, 12 février 1968, 12 mars 1968 et 21 mars 1968 respectivement, allégations et interprétations qui sont pour un grand nombre d'entre elles défavorables au requérant. Étant donné que ces rapports n'ont pas été communiqués au requé- rant avant que ne soit prise la décision en ques tion (il n'a appris l'existence des quatre derniers rapports qu'après l'introduction de la présente requête), et qu'ils contiennent des éléments d'appréciation défavorables au requérant, dont ne fait pas état la lettre du sous-ministre datée du 10 mai 1972 qui invitait le requérant à pré- senter ses observations sur certains aspects du contenu de ces rapports, nous sommes unani- mes à juger qu'il y a eu manquement à un principe de justice naturelle dans le processus d'élaboration de la décision en question et que cette dernière ne saurait être maintenue. La décision est donc annulée et la question de savoir si la licence du requérant pour l'année 1973 doit faire l'objet d'une restriction est ren- voyée devant le ministre de la Consommation et des Corporations pour qu'il statue à ce sujet après avoir donné au requérant l'occasion de répondre à toutes les allégations pertinentes à la question de savoir s'il y a lieu d'imposer ou de maintenir ces restrictions.
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