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Beatrice Hunt (Requérante) c.
Le comité d'appel de la Fonction publique (Opposant)
Cour d'appel, le juge en chef Jackett, le juge Thurlow et le juge suppléant Cameron —Ottawa, le 22 mai 1973.
Fonction publique—Nominations dans la Fonction publi- que—La requérante jugée insuffisamment qualifiée par le comité d'appréciation—Décision confirmée par le comité d'appel—Examen judiciaire—Aucune preuve d'injustice ou d'illégalité dans la conduite du concours.
DEMANDE.
AVOCATS:
James Shields pour la requérante.
Paul J. Evraire pour l'opposant.
PROCUREURS:
Soloway, Wright, Houston, Killeen et Greenberg. Ottawa, pour la requérante.
Le sous-procureur général du Canada pour l'opposant.
LE JUGE EN CHEF JACKETT (oralement)— Cette requête est présentée en vertu de l'article 28 de la Loi sur la Cour fédérale et, invoquant l'article 21 de la Loi sur l'emploi dans la Fonc- tion publique', elle tend à faire annuler la décision qu'a rendu le comité d'appel au sujet de la nomination de certains commis au codage des paiements employés par la Commission d'assurance-chômage.
La requérante, candidate au concours à la suite duquel les nominations dont elle a fait appel ont été effectuées, n'a pas été jugée suffi- samment qualifiée par le comité d'appréciation car elle ne possédait pas les connaissances requises.
Lors de son appel, la requérante n'a pas pré- tendu posséder les qualités requises par le poste pas plus, d'ailleurs, qu'elle n'a mis en doute les capacités des personnes nommées bien qu'elle fasse appel de leur nomination.
Dans sa présentation devant le comité d'ap- pel, l'appelante a soutenu que certains employés
avaient été choisis pour participer à un cours spécial de formation de deux semaines, qui devait leur permettre d'accomplir les tâches du poste en question. Elle affirme avoir demandé à bénéficier de cette formation et s'être heurtée à un refus. Elle ajoute que les questions posées par le comité d'appréciation lors de l'entrevue étaient telles que seuls les candidats qui avaient bénéficié de la formation spéciale ou qui accom- plissaient déjà un travail semblable pouvaient y répondre à peu près correctement. La cause de la requérante s'appuie sur ces allégations de fait ainsi que sur une décision antérieure d'un comité d'appel.
Pour réfuter l'argumentation de la requérante devant le comité d'appel, le ministère (c.-à-d. le «sous-chef en cause»), a répondu que
a) les seules personnes à recevoir la formation en question furent les personnes employées à temps partiel pour occuper ce poste;
b) la formation intensive fut réservée aux employés du service ces postes étaient vacants;
c) les questions posées par le comité d'appré- ciation étaient tout à fait à la portée des employés occupant un poste différent et n'ayant pas profité du programme de forma tion, et
d) les réponses aux questions posées lors de l'entrevue se trouvaient dans un manuel ministériel à la disposition de tous les candi- dats intéressés.
Le comité a rejeté l'appel après avoir conclu que le ministère avait répondu de manière satis- faisante aux «allégations» de la requérante. Le président a déclaré [TRADUCTION] «Le comité d'appel n'a aucune raison d'intervenir dans la présente affaire étant donné qu'il n'a pas été démontré que ce concours a été organisé de manière injuste ou illégale».
On n'a pas contesté les faits présentés par le ministère au comité d'appel en réponse aux allé- gations de la requérante. La Cour n'a reçu aucun élément susceptible de justifier une déci- sion que le comité d'appel a commis une erreur dans cette affaire en acceptant les déclarations
du ministère. En l'absence de la preuve con- traire envisagée par l'article 28 de la Loi sur la Cour fédérale, nous devons accepter comme juste la version du ministère; par conséquent, on ne voit pas sur quoi nous pourrions nous baser pour décider que le comité d'appel a commis une erreur de droit en rejetant l'appel de la requérante. A l'appui de son appel, elle affirmait qu'on l'avait traitée d'une manière injuste en lui refusant cette formation spéciale alors que, sans elle ou sans expérience pratique, elle ne pouvait pas prétendre à ce poste. Pour- tant, il est prouvé que les seules personnes à recevoir une formation spéciale ont été celles qui occupaient déjà ces postes et que les per- sonnes ne les occupant pas disposaient des élé- ments leur permettant d'y accéder. Tout ceci me force à conclure que l'appel doit être rejeté et ceci même dans . l'hypothèse la requérante aurait rapporté au comité les preuves lui per- mettant peut-être—je n'en suis pas sûr—d'ad- mettre son appel.
Toutefois, la requérante ne base pas sa requête sur une erreur de droit du comité ou sur une erreur portant sur un fait touchant la vali- dité des nominations dont il est fait appel. En effet, la requérante veut que la décision du comité d'appel soit infirmée en raison d'une observation inexacte qu'aurait fait le président du comité au sujet d'une décision antérieure d'un comité d'appel sur laquelle la requérante se fondait pour étayer sa cause. Il va de soi, même pour un néophyte, qu'une inexactitude contenue dans les motifs du jugement d'un tribunal n'af- fecte pas la validité de la décision à moins que cette inexactitude n'ait induit le tribunal en erreur. Comme je l'ai déjà fait remarquer, d'après les faits retenus par le comité et qui n'ont pas été contestés devant cette Cour, le comité d'appel ne pouvait pas donner gain de cause à la requérante (même si ses allégations et son raisonnement étaient solides). De plus, j'ai certains doutes quant à la validité en droit de la décision du comité d'appel sur laquelle se fonde la requérante.
De plus, j'aimerais ajouter qu'à mon avis, la «conclusion de fait erronée» qui figure à l'arti-
cle 28 de la Loi sur la Cour fédérale en tant que motif d'annulation d'une décision d'un tribunal, comprend une conclusion erronée sur les élé- ments pertinents de l'affaire à trancher et ne comprend pas la mauvaise compréhension d'une
autre affaire sur laquelle un des plaideurs se base pour tirer les principes qu'il croit applica-
bles à l'affaire en litige.
LE JUGE THURLOW et LE JUGE SUPPLÉANT CAMERON ont souscrit à l'avis.
' 21. Lorsque, en vertu de la présente loi, une personne est nommée ou est sur le point de l'être et qu'elle est choisie à cette fin au sein de la Fonction publique
a) à la suite d'un concours restreint, chaque candidat non reçu, ou
b) sans concours, chaque personne dont les chances d'avancement, de l'avis de la Commission, sont ainsi amoindries,
peut, dans le délai que fixe la Commission, en appeler de la nomination à un comité établi par la Commission pour faire une enquête au cours de laquelle il est donné à l'appelant et au sous-chef en cause, ou à leurs représentants, l'occasion de se faire entendre. La Commission doit, après avoir été informée de la décision du comité par suite de l'enquête,
e) si la nomination a été faite, la confirmer ou la révo-
quer, ou
d) si la nomination n'a pas été faite, la faire ou ne pas la
faire,
selon ce que requiert la décision du comité.
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