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Jesse Magder, faisant affaires sous la raison sociale de Sportcam, ou Sportcam Co. (Appelant)
c.
Breck's Sporting Goods Co. Ltd. (Intimée)
et
Sportcam Co. Limited (Appelante)
c.
Breck's Sporting Goods Co. Ltd. (Intimée)
Cour d'appel, le juge en chef Jackett, le juge Thurlow et le juge suppléant MacKay—Ottawa, les 9,10 et 11 avril 1973.
Marques de commerce—Violation—Marchandises venant de l'étranger vendues sous une marque de commerce cana- dienne par un distributeur canadien et des concurrents—La marque de commerce ne distingue pas les marchandises vendues par le distributeur canadien—Loi sur les marques de commerce, art. 2d) et h).
Un fabricant français de leurres appliquait le terme «Mepps» auxdits leurres pour les distinguer de ceux fabri- qués par d'autres. A compter de 1951, on a vendu ses leurres au Canada sous ce nom et ce nom distinguait effecti- vement les produits du fabricant français de ceux des autres. En 1956, le distributeur exclusif des leurres Mepps au Canada y enregistra la marque de commerce «Mepps». En 1959, l'intimée devint le distributeur exclusif des leurres Mepps au Canada et aussi le cessionnaire inscrit de la marque de commerce «Mepps». L'appelante importait les leurres Mepps de France et les vendait au Canada sous la marque de commerce «Mepps». L'intimée a intenté une action en violation contre l'appelante.
Arrêt: la décision du juge Gibson étant infirmée, l'action doit être rejetée. L'enregistrement de la marque de com merce au Canada était invalide. La marque de commerce «Mepps» ne distinguait pas véritablement les leurres vendus par l'intimée de ceux des autres comme l'exige l'article 18(1)b) de la Loi sur les marques de commerce, compte tenu des définitions de «distinctive» et «marque de commerce» dans la loi. Aucune preuve ne permettait d'étayer la conclu sion du juge de première instance selon laquelle, à compter de 1956, la marque «Mepps» distinguait véritablement les leurres Mepps vendus par l'intimée au Canada.
Arrêt examiné: The Hotpoint Electric (1921) 38 R.P.C. 63.
APPEL de la décision du juge Gibson. AVOCATS:
G. F. Henderson, c.r., et K. H. E. Plumley pour l'appelante.
W. F. Green et J. M. Shearn pour l'intimée.
PROCUREURS:
Gowling et Henderson, Ottawa, pour l'appelante.
W. F. Green, Toronto, pour l'intimée.
LE JUGE EN CHEF JACKETT (oralement)—Cet appel porte sur une décision par laquelle la Division de première instance a déclaré qu'il y avait contrefaçon d'une marque de commerce déposée et a rejeté une demande reconvention- nelle visant à faire annuler l'enregistrement de cette marque ainsi qu'un contre-appel du rejet d'une demande en réparation pour violation des articles 7 et 22 de la Loi sur les marques de commerce, S.C., 1952-53, c. 49.
La marque de commerce déposée est consti- tuée par le mot «Mepps» et s'applique à «des articles de pêche ...» Elle a été déposée initia- lement le 29 juin 1956, au nom de la Boehm - Sheldon Inc. Le l er septembre 1959, on a enre- gistré la cession de cette marque de commerce à l'intimée qui s'appelait à l'époque la Sparkling Products Company Ltd. Le 22 novembre 1965, l'intimée a adopté le nom qu'elle porte aujourd'hui.
Après avoir examiné l'ensemble de la preuve, j'en ai conclu que le mot «Mepps» est une marque de commerce sous laquelle sont vendus des leurres pour la pêche fabriqués par une compagnie française et qu'une personne qui achète au Canada des leurres pour son usage personnel, pense simplement que les leurres vendus sous cette marque ont été fabriqués par ce fabricant français.'
A l'époque elle était propriétaire enregistré de la marque de commerce, la Boehm -Sheldon Inc. avait conclu avec le fabricant français des accords qui lui donnaient les droits exclusifs de distribution des leurres de marque «Mepps» aux États-Unis et au Canada. A cette époque, l'inti- mée, ou son prédécesseur en affaires, était, selon un accord signé avec la Boehm -Sheldon Inc., sous-distributeur de ces articles au Canada.
Vers 1959, on a modifié ces accords et l'inti- mée a acquis, en vertu d'un accord avec le
fabricant français, les droits exclusifs de distri bution des leurres «Mepps» au Canada.
Il n'est pas contesté qu'avant l'introduction de ces instances, les appelants achetaient les leur- res de marque «Mepps» à des fournisseurs fran- çais qui se les procuraient directement ou indi- rectement du fabricant, et qu'ils les vendaient au Canada sous la marque «Mepps». Il en résulte que si l'invalidité de l'enregistrement de la marque de commerce de l'intimée n'est pas démontrée, il est bien établi qu'il y a eu viola tion du droit exclusif que détenait l'intimée en vertu de l'article 19 de la Loi sur les marques de commerce. Cette loi prévoit en son article 19:
19. Sous réserve des articles 21, 31 et 65, l'enregistre- ment d'une marque de commerce à l'égard de marchandises ou services, sauf si son invalidité est démontrée, donne au propriétaire le droit exclusif à l'emploi, dans tout le Canada, de cette marque de commerce en ce qui regarde ces mar-
chandises ou services. -
Quant à la validité de l'enregistrement de la marque de commerce de l'intimée, ma première réaction est que cet enregistrement est nul en raison de la disposition suivante de l'article 18(1) de la Loi sur les marques de commerce:
18. (1) L'enregistrement d'une marque de commerce est invalide si
b) la marque de commerce n'est pas distinctive à l'époque sont entamées les procédures contestant la validité de l'enregistrement; ..._
et quand on lit ensemble cette disposition et les définitions qui suivent à l'article 2 de cette loi:
d) «distinctive», par rapport à une marque de commerce, désigne une marque de commerce qui distingue véritable- ment les marchandises ou services en liaison avec lesquels elle est employée par son propriétaire, des marchandises ou services d'autres propriétaires, ou qui est adaptée à les distinguer ainsi;
h) «marque de commerce» signifie
(i) une marque qui est employée par une personne aux fins ou en vue de distinguer des marchandises fabri- quées, vendues, données à bail ou louées ou des servi ces loués ou exécutés, par elle, de marchandises fabri- quées, vendues, données à bail ou louées ou de services loués ou exécutés, par d'autres,
Si pour ce motif l'enregistrement de cette marque de commerce est nul, il devient inutile de statuer sur les autres moyens invoqués.
A mon avis, un examen des preuves présen- tées fait ressortir qu'avant son enregistrement, la marque de commerce «Mepps» était utilisée au Canada pour indiquer que les leurres vendus sous cette marque provenaient d'un certain fabricant français et que c'est ce qu'entendaient les familiers de cette marque au Canada. C'est ce fait-là qui était important, bien que l'enregis- trement ait été au nom des distributeurs. 2
Si mon appréciation des preuves est juste, il s'ensuit qu'à l'époque ont été intentées ces actions, la marque de commerce «Mepps» ne distinguait pas vraiment les «marchandises» en liaison avec lesquelles elle était employée par l'intimée (qui, en vertu de l'enregistrement de cette marque, en était propriétaire) des «mar- chandises» de personnes autres que l'intimée. Et notamment, l'utilisation par l'intimée de la marque «Mepps» pour certaines marchandises n'aurait pas permis à cette époque de distinguer ces marchandises des marchandises du fabricant français.' J'en conclus donc qu'à l'époque ont été intentées les actions contestant la vali- dité de l'enregistrement, la marque n'était pas «distinctive» au sens de la loi et que, par consé- quent, en vertu de l'article 18(1)b) l'enregistre- ment est «invalide».
Ce n'est qu'après un examen approfondi des conclusions du savant juge de première instance sur cet aspect de l'affaire que j'en suis arrivé à la conclusion que la marque de commerce «Mepps» n'était pas à l'époque en question «dis- tinctive». Le juge de première instance avait conclu que «de 1956 au 7 juillet 1959, la marque de commerce canadienne «MEPPS» a servi à distinguer au sens de l'article 2D de la Loi sur les marques de commerce les leurres vendus au Canada par la société demanderesse (mais fabriqués en France) des autres leurres, même si la demanderesse n'était pas une utilisa- trice enregistrée de la marque de commerce; et du 7 juillet 1959 ce jour, la marque de com merce canadienne «MEPPS» de même, a servi à distinguer les leurres qu'elle vendait au Canada». Quand il conclut qu'aux époques en question, la marque de commerce distinguait au
sens de l'article 2d) les leurres vendus au Canada par l'intimée de ceux fabriqués ou vendus par d'autres, il conclut qu'à ces époques la marque de commerce était une marque «qui distingue véritablement les marchandises ... en liaison avec lesquelles elle est employée par son propriétaire des marchandises ... d'autres pro- priétaires, ou qui est adaptée à les distinguer ainsi». En d'autres termes, ces conclusions sem- bleraient indiquer qu'à l'époque en question, la marque «Mepps» apposée à des leurres indi- quait aux acheteurs que ces appâts étaient fabri- qués par l'intimée. Si l'on se base sur le fait retenu par le savant juge de première instance et amplement confirmé par la preuve qu'antérieu- rement à 1956, la marque de commerce «Mepps» distinguait, au sens de l'article 2d), les leurres du fabricant français des leurres fabri- qués par d'autres, rien n'indique qu'à partir de 1956 un effort ait été fait pour donner au public une autre image de cette marque. Sous ce rap port, je reprends l'opinion du juge P. 0. Law- rence dans l'arrêt The Hotpoint Electric ((1921) 38 R.P.C. 63 à la page 71):
[TRADUCTION] Il est certain qu'une marque peut indiquer la personne qui vend ou qui a choisi les marchandises et pas nécessairement le fabricant, mais si c'est à travers son utilisation par un certain fabricant qu'une marque a acquis sa réputation et que cette marque a acquis la réputation d'être celle du fabricant, on pourrait très bien tromper l'acheteur en utilisant cette marque plus tard, sans aucune modification, pour indiquer simplement le vendeur de certai- nes marchandises qui auraient été fabriquées par quelqu'un d'autre.
A mon sens, il est important de garder à l'esprit qu'une marque de commerce n'est «distinctive» au sens de la Loi sur les marques de commerce que si elle «distingue véritablement» les mar- chandises avec lesquelles elle est employée par son propriétaire des marchandises d'autres personnes . 4
J'en conclus qu'en vertu de l'article 18(1)b), l'enregistrement était invalide et je considère que l'on doit accueillir l'appel avec dépens car, à mons sens, les actions en contrefaçon auraient être rejetées et i' aurait être statué sur une des demandes reconventionnelles en annulant l'enregistrement.
En ce qui concerne le contre-appel, et une fois acceptées mes conclusions quant à la signi-
fication de la marque «Mepps» sur le marché canadien, il ne reste aucun fondement à la récla- mation présentée en vertu de l'article 7 de la Loi sur les marques de commerce. Si l'enregistre- ment de la marque de commerce est invalide, il ne peut y avoir de réclamation en vertu de l'article 22. Je suis également d'avis qu'il con- vient de rejeter le contre-appel avec dépens.
LE JUGE THURLOW (oralement)—Il ne fait aucun doute, d'après les faits de l'espèce, que pendant toute la période qui va de 1951, date de la première apparition sur le marché canadien des leurres portant la marque «Mepps», jus- qu'en 1969, date à laquelle furent déposées lors de ces actions les demandes reconventionnelles en radiation, la marque «Mepps» avait été appo- sée aux leurres pour la pêche par la compagnie française qui les fournissait, à savoir la Manu facture d'Engins de Précision pour Pêches Spor- tives. Indiscutablement la compagnie française apposait sa marque aux leurres qu'elle fabri- quait afin de les distinguer des marchandises fabriquées par d'autres. Ainsi, pendant toute la période en question, le mot «Mepps» a consti- tué, au sens donné aux mots «marque de com merce» par l'article 2 de la Loi sur les marques de commerce, une marque de commerce utilisée par cette société afin de bien marquer la prove nance de ses marchandises.
Je considère comme également établi que pendant toute la période en question la marque de commerce «Mepps» a véritablement servi à distinguer les leurres de la compagnie française de ceux d'autrui au sens que l'article 2 donne au mot «distinctive» et que c'est à bon droit, à titre de propriétaire de la marque et non à titre d'agent ou de mandataire de l'intimée, que la compagnie française a revêtu ses marchandises de cette marque.
Si j'ai bien compris, les arguments de l'inti- mée ne vont pas à l'encontre de ces faits mais se basent sur la proposition qu'au Canada la marque de commerce «Mepps» peut à la fois distinguer les marchandises du fabricant fran- çais et les marchandises de leur distributeur et que cette marque peut ainsi être «distinctive» par rapport aux deux personnes. La loi, à mon
sens, n'est pas susceptible d'une telle interpréta- tion et, eu égard aux faits non contestés que j'ai exposés, il en découle que la marque de com merce ne pouvait pas servir à distinguer les marchandises de l'intimée, au sens qui est donné à ce mot par la loi, à l'époque les demandes reconventionnelles en radiation furent déposées.
Le juge de première instance a décidé que la marque de commerce servait à distinguer les marchandises de la compagnie française entre 1951 et 1956 puis, après cette date, servait à distinguer celles de la compagnie intimée. En toute déférence, je ne peux convenir que la marque ait eu un caractère distinctif au sens qui est donné au mot «distinctive» par l'article 2, c'est-à-dire que la marque était une marque de commerce utilisée par l'intimée à titre de pro- priétaire de cette marque afin de distinguer ses marchandises des marchandises d'autrui et que cette marque a véritablement servi à distinguer ses marchandises de celles des autres. L'intimée n'a jamais apposé cette marque sur les leurres de la compagnie française ni sur ses propres leurres. Et la compagnie française n'a jamais apposé cette marque sur des leurres à titre de mandataire de l'intimée. De plus, et selon l'ac- cord conclu entre l'intimée et la compagnie fran- çaise, l'intimée n'a pas le droit d'utiliser cette marque pour des marchandises provenant d'une compagnie autre que la compagnie française. L'intimée n'a fait que revendre au Canada des leurres sur lesquels la compagnie française avait apposé cette marque en tant que propriétaire et l'intimée n'a, à aucune époque, essayé d'indi- quer au public que la marque avait cessé d'être celle de la compagnie française et était devenue sa propre marque de commerce. Je pense par conséquent qu'on ne serait pas fondé à conclure que la marque servait, entre 1956 et 1959, époque pendant laquelle ni l'intimée ni son pré- décesseur n'avait le moindre droit de propriété à l'égard de cette marque, à distinguer les mar- chandises de l'intimée et je ne considère pas que l'on puisse confirmer le jugement qui a conclu que la marque de commerce après sa cession était distinctive des marchandises de l'intimée.
Ainsi que l'a proposé le juge en chef, il con- vient d'accueillir l'appel et de rejeter le contre-appel.
LE JUGE SUPPLÉANT MACKAY a souscrit à l'avis.
' Il importe peu qu'un acheteur particulier connaisse le nom du fabricant français—on suppose que ceux qui achè- tent de préférence les articles vendus sous cette marque ont pris l'habitude de faire confiance au fabricant de ces articles quel que soit son nom. Voir dans l'arrêt Wotherspoon c. Currie, L.R. 5 E. & I. App. 508, la décision de Lord Hatherley, L.C. aux pages 514-515: [TRADUCTION] «Par con- séquent le nom commercial a un caractère distinc- tif, du moins je le pense, et un fabricant honnête ne devrait pas l'utiliser, s'il s'agit bien d'un nom commercial, pour ses marchandises lorsqu'un autre fabricant a acquis un droit exclusif à l'utilisation de ce nom, pour l'avoir déjà employé pour ses marchandises. J'entends par utilisation le fait que ses produits ont acquis une certaine réputation sous cette appellation de sorte que, lorsque les gens aperçoivent un produit de cette appellation, ils comprennent tous qui en est le fabricant s'il s'agit de personnes qui se préoccupent de l'identité du fabricant—et les gens qui sont satisfaits de cet article le reconnaissent tout de suite par le nom qu'il porte, bien qu'ils puissent ignorer le nom du fabricant. Il se pour: — rait très bien que des centaines de personnes aiment l'ami- don Glenfield Starch et l'achètent parce qu'ils le considèrent comme le meilleur même s'ils n'ont jamais entendu parler de Wotherspoon. Ils demandent l'article qui porte ce nom, l'article fabriqué de telle manière par le fabricant et, puis- qu'il n'y a qu'un seul fabricant qui le fabrique de cette manière, ils veulent l'article fabriqué par lui.»
z Pendant toute la période de son utilisation au Canada et même après que ces actions aient été intentées, on utilisait avec la marque «Mepps» certains mots qui indiquaient clai- rement que les leurres vendus sous cette marque étaient les leurres bien connus de fabrication française.
Comparer avec le jugement du juge Tomlin dans l'arrêt Impex Electrical Ltd. c. Weinbaum, (1927) 44 R.P.C. 405 il déclare, à la page 410: [TRADUCTION] «Si un fabricant qui possède à l'étranger une marque de commerce a fabriqué des marchandises et les a importées dans notre pays sous la marque de commerce étrangère, cette marque étrangère peut acquérir ici un caractère distinctif des marchandises prove- nant du fabricant étranger. L'existence d'une telle situation interdirait à quelqu'un d'autre de déposer cette marque de commerce dans ce pays soit à titre d'importateur des mar- chandises de ce fabricant soit à quelque autre titre. Le motif de cette interdiction n'est pas que la marque en question est une marque de commerce étrangère déposée dans un pays étranger mais plutôt qu'elle représente une chose utilisée d'une manière commerciale dans ce pays de façon à devenir, dans l'esprit des gens, associée au fabricant étranger. J'ose conclure que cet argument constitue le fondement du juge- ment dans l'affaire Apollinaris ([1891] 2 Ch. 186). Cet argument me semble être aussi le fondement de la décision qu'a rendue le juge Clauson dans l'affaire Lacteosote Limi ted c. Alberman (44 R.P.C. 211) et cela me semble être conforme au bon sens.» Voir en sens contraire l'arrêt J.
Ullmann & Co. c. Leuba, (1908) 25 R.P.C. 673 (P.C.) dans laquelle une marque de commerce de Hong Kong était associée, à Hong Kong, au détaillant des marchandises et non au fabricant étranger qui fournissait les marchandises. Voir aussi l'arrêt Wilkinson Sword (Canada) Ltd. c. Juda, [196'8] R.C.É. 137.
En fait, si je saisis bien les faits, l'utilisation par l'intimée de la marque de commerce «Mepps» sur des marchandises vendues à des amateurs de pêche au Canada à l'époque furent intentées ces actions n'aurait pas constitué une utili sation commerciale de cette marque puisque, par définition, ainsi que nous l'avons vu plus haut, une marque de com merce entend «une marque utilisée par quelqu'un afin de distinguer des marchandises fabriquées, vendues (etc.) ... par lui des marchandises fabriquées ou vendues par d'au- tres». L'utilisation de la marque de commerce «Mepps» sur des marchandises de fabrication française que l'intimée ven- dait au Canada n'aurait très certainement pas servi à distin- guer ces marchandises de celles qui étaient fabriquées en France et, si l'intimée avait utilisé sur des marchandises qui ne provenaient pas du fabricant français la marque de commerce «Mepps», elle aurait été coupable de fausses déclarations tendant à faire croire que ces biens étaient fabriqués en France.
Dans sa présentation des faits, l'intimée prétend qu'une marque de commerce peut dans un même lieu et à une même époque distinguer les marchandises de deux person- nes différentes. Je considère erronée une telle définition de la marque de commerce.
' Il se peut que le sens du paragraphe suivant du jugement porté en appel m'échappe, mais je dois faire part d'une réserve quant à la justesse du raisonnement qui en découle: A mon avis, il suffit d'établir l'origine de ces leurres au Canada. Le fait que certaines personnes au Canada savaient que ces leurres venaient de France ils étaient fabriqués n'a aucune importance dans cette affaire, en ce sens qu'elle concerne une réclamation à l'égard d'une marque de commerce utilisée uniquement aux fins de vendre des marchandises au Canada.
Si j'ai bien compris la Loi sur les marques de commerce, je ne vois aucune raison de négliger les indications fournies par une marque de commerce qui précisent que les marchandi- ses sont fabriquées par un fabricant étranger pour ne les considérer que comme une simple indication que les mar- chandises sont vendues par un Canadien qui les a importées et les vend au Canada. A mon sens, et eu égard au libellé de l'article 2d), c'est une question de fait que de savoir quelle indication précise la marque de commerce transmet «vérita- blement» au public. Je suis persuadé que c'est ce qu'enten- dait le savant juge de première instance dans le paragraphe que nous avons cité mais il me semble que l'on peut inter- préter ce paragraphe d'une autre manière.
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