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Le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise (Appelant)
c.
Film Technique Ltd. et Canadian Kodak Co. Limited (Intimées)
Cour d'appel, le juge en chef Jackett, le juge Thurlow et le juge suppléant MacKay —Ottawa, les 17,29 et 31 janvier 1973.
Douanes et accise—Statuts—Appel—Langues officielles— Appel d'une décision de la Commission du tarif—Classifica- tion d'un article sous le Tarif des douanes—Sens différents dans les textes anglais et français—Solution appropriée à l'appel—Loi sur les langues officielles, S.R.C. 1970, c. O-2, art. 8.
L'intimée a importé un analyseur de films en couleurs en janvier 1969. Conformément à l'article 43 de la Loi sur les douanes, 1955, c. 32, l'appelant l'a classé sous le numéro tarifaire 46200-1 en tant qu'«instruments de photogra- phie ... non dénommés». L'intimée a interjeté appel de cette décision à la Commission du tarif conformément à l'article 44. L'appel se fondait uniquement sur le fait qu'on aurait classer l'analyseur en tant qu'«accessoires pour prise de vues, savoir: dispositifs réglant le temps de pose» (dans le texte anglais «photographic equipment, namely .. . timing devices») sous le numéro tarifaire 46240-1. La Com mission du tarif a fait droit à la prétention de l'intimée et a accueilli l'appel. En mars 1972, l'appelant a interjeté appel de la décision de la Commission du tarif à la Cour fédérale, conformément à l'article 48 de la Loi sur les douanes, S.R.C. 1970, c. C-40, en soutenant que la Commission avait commis une erreur en classant l'analyseur en tant que «dis- positif réglant le temps de pose». L'intimée n'a pas présenté de réponse.
Arrêt: la Commission du tarif aurait rejeter l'appel.
1. Bien que la Commission du tarif ait pu valablement conclure que l'analyseur relevait du numéro tarifaire 46240-1 si elle ne devait tenir compte que du texte anglais (en considérant que le mot «timing» était utilisé dans le jargon de l'industrie de la photographie dans cette version), elle ne pouvait l'interpréter de la sorte vu le texte français qui peut seulement signifier un dispositif pour régler le temps de pose, sens compatible avec le sens ordinaire du texte anglais. L'article 8 de la Loi sur les langues officielles, S.R.C. 1970, c. O-2, impose cette conclusion.
2. La Cour ne doit pas en l'instance reclasser l'analyseur sous la rubrique «machines» du Tarif des douanes étant donné que la question n'a pas été soulevée devant la Com mission du tarif.
3. Étant donné que l'intimée a, de façon délibérée, limité son appel devant la Commission du tarif à l'exactitude de la classification sous le numéro tarifaire 46240-1 sans nier que l'appareil puisse aussi relever du numéro tarifaire 46200-1 et que sa prétention n'est pas recevable, on ne doit pas ren- voyer maintenant la question à la Commission du tarif pour permettre à l'intimée de démontrer qu'il faut classer l'article sous un autre numéro tarifaire. Dans ces circonstances, la
Cour ne peut pas non plus examiner la classification de l'analyseur sous le numéro tarifaire 46200-1 que l'appelant a adoptée. Étant donné le cours des procédures devant la Commission du tarif, la seule décision qu'elle aurait pu rendre à bon droit aurait consisté à rejeter l'appel. Cette Cour rend donc la décision que la Commission aurait rendre.
APPEL d'une décision de la Commission du tarif.
AVOCATS:
L. M. Sali pour l'appelant.
R. W. McKimm. pour Film Technique Ltd.
PROCUREURS:
Le sous-procureur général du Canada pour l'appelant.
Bergh Dioguardi & Co., Ottawa, pour les intimées.
LE JUGE EN CHEF JACKETT—Appel est inter- jeté d'une décision de la Commission du tarif portant qu'un certain dispositif relève du numéro 46240-1 du Tarif des douanes (S.R.C. 1970, c. C-41), plus précisément par la partie du numéro 46240-1 qui est rédigée ainsi:
Accessoires pour prise de vues, savoir: Dispositifs réglant le temps de pose
L'article en question est connu sous le nom d'«Analyseur Hazeltine de films en couleurs, modèle 2105» (ci-après appelé l'« analyseur»). La lecture de la partie suivante de la décision de la Commission du tarif permet d'en déterminer
la nature:
Afin de pouvoir tirer une épreuve d'une pellicule négative, que la pellicule soit en noir et blanc ou en couleur, qu'elle soit photographique ou cinématogra- phique, il faut que le technicien corrige ou règle la densité et l'équilibre des couleurs pour déterminer l'exposition nécessaire, afin d'obtenir une épreuve acceptable. Ce procédé, selon les témoignages, est couramment appelé «temps de pose» et le technicien qui l'effectue, «chronométreur». Étant donné que le travail de l'appelant consiste en la préparation spécifi- que de pellicules pour les films cinématographiques en couleurs y compris le titrage, l'animation et les effets optiques et qu'il a importé l'analyseur à cette fin. la Commission s'intéresse aux méthodes utilisées par l'industrie cinématographique pour déterminer la densité et l'équilibre des couleurs qu'il faut atteindre pour obtenir des épreuves acceptables à partir de pellicules cinématographiques négatives en couleurs.
N.B.
Avant l'avènement de l'analyseur des couleurs en litige et de dispositifs semblables, et même à l'heure actuelle si on ne peut se les procurer, l'industrie cinématographique se servait, et se sert généralement encore, d'un procédé plus long et coûteux pour obte- nir les données nécessaires à la correction et au réglage de la densité et de l'équilibre des couleurs pour tirer des épreuves cinématographiques à partir de négatifs. Bref, le procédé comporte le tirage d'é- preuves positives et leur comparaison à l'aide d'une bobine pour filtre coloré que les experts en la matière désignent sous le nom de «sinex». L'opérateur, ou «chronométreur», examine les épreuves à l'aide de la bobine pour filtre sur un négatoscope et choisit l'é- preuve qu'il juge la plus acceptable. La densité et la valeur chromatique du filtre utilisé étant connues, il est alors possible d'obtenir des résultats similaires en tirant l'épreuve finale.
L'introduction de l'analyseur et d'appareils sem- blables a permis au technicien en photographie d'ef- fectuer des opérations susmentionnées en moins de temps et sans doute à moins de frais, bien qu'aucune preuve directe n'ait été fournie à ce sujet. Grâce à ce nouvel appareil, le technicien ou «chronométreur» peut apercevoir immédiatement sur l'écran lumineux, en ayant recours à l'électronique, l'épreuve positive à partir du négatif en couleurs.
Une seule image de la pellicule négative en cou- leurs, représentant un «tableau» ou une «prise de vue» est insérée dans une fenêtre d'image sur l'appa- reil. L'épreuve positive apparaît sur le tube de télévi- sion à partir du négatif. A l'aide de quatre boutons de réglage, un contrôlant la densité, les trois autres la couleur, l'opérateur de l'appareil peut faire des mises au point afin de produire une scène qu'il juge avoir la densité et l'équilibre des couleurs désirés.
Chacun des boutons de réglage est pourvu de cadrans étalonnés à partir desquels on peut effectuer des lectures. Les cadrans de l'analyseur Hazeltine de modèle 2105 peuvent être réglés en 64 positions. Lorsque l'opérateur juge que la densité et l'équilibre des couleurs de la scène ont été bien réglés, soit d'après son jugement personnel, soit en faisant la comparaison avec une prise de vue étalon, il enregis- tre les lectures contrôlées pour chaque image. Il en fait de même pour chaque image jusqu'à ce que la pellicule cinématographique ait été «analysée» en entier.
Les lectures ou «grandeurs numériques» de chaque scène indiquent les réglages appropriés à effectuer pour la tireuse, le tirage étant l'étape finale dans le traitement de la pellicule. La tireuse, convena- blement réglée par les enregistrements de l'opérateur, effectuera alors des épreuves positives en couleurs ayant la densité et l'équilibre des couleurs voulus à une précision d'environ 10 p. 100 près.
Qu'il utilise la méthode sinex ou l'analyseur en litige, l'opérateur visionne des épreuves positives en couleurs réglées ou contrôlées par filtrage; dans le cas de chaque méthode, il donne son opinion person- nelle de ce qu'est une épreuve acceptable pour le
tirage, et il obtient les données nécessaires qui sont ensuite transposées pour la tireuse.
Il convient de souligner ici que, de part et d'autre, on a admis durant la plaidoirie devant cette Cour que l'analyseur ne contenait rien qu'on puisse considérer comme étant un dispo- sitif pour «régler le temps de pose» au sens ordinaire de cette expression.
La Commission a toutefois constaté le fait suivant: qu'on utilise la méthode sinex ou l'ana- lyseur, le travail de l'opérateur est en général connu sous le nom de «réglage du temps de pose» dans l'industrie photographique en Amé- rique du Nord. Elle a donc établi que l'appareil en question était un «dispositif réglant le temps de pose conformément au sens donné aux termes «réglage du temps de pose» par l'indus- trie photographique».
A ce stade de son analyse de la question, la Commission a conclu son raisonnement sur cet aspect de l'affaire de la façon suivante:
Il reste à la Commission de décider si l'analyseur Hazel- tine de films en couleurs est un dispositif réglant le temps de pose au sens voulu par la loi lorsque le numéro tarifaire 46240-1 a été promulgué en 1957, en se rappelant que l'analyseur et les dispositifs semblables n'existaient pas, du moins sur le marché, à ce moment.
Les éléments de preuve produits devant la Commission et une étude des annonces publicitaires classées comme pièces justificatives indiquent que les dispositifs réglant le temps de pose utilisés surtout dans les chambres noires, qui ser- vent principalement à mesurer le temps, sont appelés «minu- teurs». Des textes techniques tels que le Desk Edition, Focal Press, à Londres et à New York, désignent ces dispositifs comme étant des «minuteurs», qu'ils fonctionnent par un mouvement d'horlogerie ou à l'électricité.
Étant donné que le Parlement a utilisé l'expression «dis- positifs réglant le temps de pose» sans restreindre ou préci- ser les termes, on doit conclure qu'en agissant ainsi, il voulait donner à l'expression une plus grande extension et ne pas la limiter aux articles connus dans l'industrie photo- graphique sous le nom de «minuteurs».
La Commission est d'avis que le Parlement a utilisé le terme «réglant le temps de pose» parce qu'il avait à l'esprit, non seulement les «minuteurs», mais également les autres dispositifs utilisés pour mieux contrôler la densité, l'équili- bre des couleurs ainsi que l'exposition, dont on se servait à ce moment ou dont on allait éventuellement se servir à la suite de progrès techniques.
En fait, en étudiant le raisonnement de la Commission, je vois que cette dernière a conclu que les termes «réglage du temps de pose» étaient utilisés au numéro 46240-1 dans un sens
propre à l'industrie de la photographie, qui ne correspond pas au sens ordinaire de ces termes. En utilisant ce sens, dont elle a établi la portée comme un fait d'après les éléments de preuve, la Commission a conclu que le dispositif en question entrait dans la catégorie définie par les mots «dispositifs réglant le temps de pose».
Si l'on devait uniquement envisager la version anglaise du numéro 46240-1, la conclusion de la Commission aurait pu être correcte.'
Nous devons cependant examiner aussi la version française du numéro tarifaire en ques tion, dont la partie pertinente est rédigée ainsi:
Accessoires pour prise de vue, savoir: Dispositifs réglant le temps de pose
L'article 8(1) de la Loi sur les langues officiel- les, S.R. 1970, c. O-2, porte que, dans l'interpré- tation d'un texte législatif, les versions des deux langues officielles font pareillement autorité et l'article 8(2) prévoit un certain nombre de règles relatives à l'application de l'article 8(1). Voici celles que j'estime applicables en l'espèce:
a) lorsqu'on allègue ou lorsqu'il apparaît que les deux versions du texte législatif n'ont pas le même sens, on tiendra compte de ses deux versions afin de donner, sous toutes réserves prévues par l'alinéa c), le même effet au texte législatif en tout lieu du Canada l'on veut qu'il s'applique, à moins qu'une intention contraire ne soit explicitement ou implicitement évidente;
b) sous toutes réserves prévues à l'alinéa c), lorsque le texte législatif fait mention d'un concept ou d'une chose, la mention sera, dans chacune des deux versions du texte législatif, interprétée comme une mention du concept ou de la chose que signifient indifféremment l'une et l'autre version du texte législatif; 2 ... .
Vu les exigences de l'article 8 de la Loi sur les langues officielles, bien que la conclusion de la Commission (que l'expression «réglage du temps de pose» était utilisée avec le sens qu'on lui donne dans le jargon de l'industrie photogra- phique) ait été à mon avis acceptable, étant donné la preuve, si l'on ne considère que la version anglaise du numéro 46240-1, cette con clusion ne peut être retenue si l'on considère les deux versions car la version française est rédi- gée de façon à exclure tout sens autre que celui de dispositif pour régler le temps d'exposition.
Ce sens est d'ailleurs compatible avec le sens ordinaire des mots utilisés dans la version anglaise' mais il ne l'est pas avec le sens, admis par la Commission, des termes «réglage du temps de pose» tels qu'on les utilise dans le jargon de l'industrie photographique. En lisant les deux versions en corrélation, comme l'exige l'article 8, j'estime que les mots «timing devi ces», tels qu'utilisés au numéro 46240-1, ne comprennent pas l'analyseur Hazeltine de films en couleurs.
J'estime donc irrecevable la décision de la Commission du tarif portant que l'objet du pré- sent litige, savoir l'analyseur Hazeltine de films en couleurs, modèle 2105, est classé à juste titre comme un dispositif réglant le temps de pose sous le numéro tarifaire 46240-1.
On n'a pas contesté la conclusion de la Com mission sur la seule autre question qui lui était soumise, savoir que le dispositif en question n'est pas un «densimètre» relevant du même numéro tarifaire. Il y a cependant certains autres problèmes soulevés dans cet appel.
Dans son exposé des points en litige, l'inti- mée 4 propose une alternative à sa prétention fondée sur le numéro 46240-1, savoir, que l'ana- lyseur serait mieux classé sous le numéro tari- faire 46245-1 en tant que «Équipement de mon tage, savoir: machines à monter les films, .. . visionneuses de film ...» que sous la rubrique sous laquelle l'appelant l'avait placé. Toutefois, le numéro tarifaire en question ne s'applique qu'à l'équipement défini par les mots sur les- quels l'intimée s'appuie, savoir, dans les cas les articles en question sont «employés à la production de films par des réalisateurs profes- sionnels dotés de studios au Canada équipés pour la réalisation de films». Au cours de la plaidoirie, l'avocat de l'intimée a concédé qu'il faudrait établir d'autres faits avant de pouvoir décider si l'«analyseur de films en couleurs» en question relève de cette rubrique. Il n'a donc pas insisté pour que cette Cour classe l'analy- seur sous le numéro 46245-1.
Au cours de la plaidoirie en appel, l'intimée a avancé une autre possibilité, savoir, qu'on pour- rait classer l'«analyseur de films en couleurs» en question sous le numéro «fourre-tout» relatif aux «machines» (numéro tarifaire 42700-1).
En outre, l'intimée a soutenu que, si elle n'é- tait pas recevable sur la question des «disposi- tifs réglant le temps de pose» et si elle ne réussissait pas à persuader cette Cour de classer l'équipement en question sous un autre numéro, la question devrait être renvoyée à la Commis sion du tarif pour nouvelle audition, afin que l'intimée puisse avoir la possibilité de persuader la Commission du tarif de reclasser l'analyseur sous un numéro autre que celui sous lequel se fondait sa prétention lors de l'audition primitive.
Enfin, une dernière question a été soulevée au cours de la plaidoirie en appel sur le point de savoir si, lorsque cette Cour estime que la Com mission du tarif a classé de façon erronée des marchandises sous une rubrique autre que celle dans laquelle le sous-ministre les avait placées, elle a le droit ou le devoir de déterminer si la classification du sous-ministre est appropriée.
J'estime qu'il est important d'avoir une idée claire sur la nature de ce type de procédures judiciaires pour pouvoir examiner ces questions qui n'ont pas été soumises à la Commission du tarif. Je me propose, dans ce but, d'examiner chronologiquement les procédures dans cette affaire et les dispositions législatives pertinen- tes.'
Voici, à mon avis, le déroulement des princi- paux événements:
1. L'analyseur en question a été importé le 10 janvier 1969.
2. A ce moment-là, la classification admi nistrative des marchandises importées était régie par l'article 43 de la Loi sur les douanes tel que promulgué par le chapitre 32 des Sta- tuts de 1955 et modifié par le chapitre 27 des Statuts de 1962. L'article en question est rédigé de la façon suivante:
43. (1) Sous réserve du présent article, une détermina- tion de la classification tarifaire ou une estimation de la valeur imposable d'effets quelconques, faite au moment de leur déclaration en douane, est définitive et péremp- toire, à moins que l'importateur, dans les quatre-vingt-dix jours de la date de déclaration en douane, ne fasse une demande écrite, selon la forme et de la manière prescrites, à un appréciateur fédéral des douanes en vue d'une nou- velle détermination ou estimation.
(2) Un appréciateur fédéral des douanes peut détermi- ner de nouveau la classification tarifaire ou établir de nouveau l'estimation de la valeur imposable d'effets quel- conques, faite au moment de leur déclaration en douane,
a) conformément à une demande prévue par le paragra- phe (1), ou
b) en tout autre cas il juge opportun de le faire, dans les deux ans de la date de déclaration en douane.
(3) Sous réserve du paragraphe (4), une décision d'un appréciateur fédéral des douanes prévue par le présent article est définitive et péremptoire, à moins que l'impor- tateur, dans les quatre-vingt-dix jours de la date de la décision, ne fasse une demande écrite au sous-ministre, selon la forme et de la manière prescrites, en vue d'une nouvelle détermination ou estimation.
(4) Le sous-ministre peut déterminer de nouveau la classification tarifaire, ou établir de nouveau l'estimation de la valeur imposable, d'effets quelconques
a) en conformité d'une demande prévue par le paragra- phe (3),
b) à toute époque, si l'importateur a fait une fausse représentation ou commis quelque fraude en faisant la déclaration en douane de ces effets,
c) à toute époque, pour donner suite à une décision de la Commission du tarif, de la Cour de l'Échiquier du Canada ou de la Cour suprême du Canada en ce qui regarde ces effets, et
d) en tout autre cas il juge opportun de le faire, dans les deux ans de la date de déclaration en douane de ces effets.
(5) Lorsque la classification tarifaire d'effets a été déterminée de nouveau, ou que la valeur imposable d'ef- fets a été estimée de nouveau, en vertu du présent article,
a) l'importateur doit payer tout droit additionnel ou toute taxe additionnelle exigible à l'égard des effets, ou
b) il doit être versé un remboursement de la totalité ou d'une partie des droits ou taxes payés à l'égard des effets,
conformément à la nouvelle détermination ou estimation.
(6) Au présent article, l'expression «prescrit» signifie prescrit par les règlements du gouverneur en conseil.
Conformément à cette disposition, le 3 février 1971 le sous-ministre a classé l'analyseur sous le numéro tarifaire 46200-1, «instru- ments de photographie ... non dénommés».
3. Voici un extrait de l'article 44(1) de la Loi sur les douanes tel qu'il était alors rédigé:
44. (1) Une personne qui se croit lésée par une décision du sous-ministre,
a) sur la classification tarifaire ou la valeur imposable,
peut en appeler de la décision à la Commission du tarif en déposant par écrit un avis d'appel entre les mains du
secrétaire de la Commission du tarif dans les soixante jours qui suivent la date à laquelle la décision a été rendue.
(3) Lors d'un appel en vertu du paragraphe (1), la Commission du tarif peut rendre telle ordonnance ou prononcer telle conclusion que la nature du sujet peut exiger et, sans restreindre la généralité de ce qui précède, peut déclarer
a) le taux de droit qui est applicable aux marchandises particulières ou à la catégorie de marchandises concer- nant lesquelles l'appel a été interjeté,
b) la valeur imposable des marchandises particulières ou de la catégorie de marchandises, ou
c) que ces marchandises sont exemptes de droits,
et une ordonnance, conclusion ou déclaration de la Com mission du tarif est définitive et péremptoire, sauf nouvel appel que prévoit l'article 45.
Le 17 mars 1971, par une lettre rédigée par un certain Ages, l'intimée a interjeté appel de la décision du sous-ministre.
4. Conformément à la pratique de la Com mission du tarif, l'intimée a déposé un «Mémoire» d'appel dont voici un extrait:
[TRADUCTION] Première Partie Exposé des faits
1. Appel est interjeté à la Commission du tarif en vertu de l'article 44 de la Loi sur les douanes par la Film Technique Ltd. (Toronto) d'une décision du sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise datée du 3 février 1971 relative à la classification tarifaire d'un ana- lyseur «Hazeltine» de films en couleurs, modèle 2105, importé sous la déclaration numéro D-81169 à Toronto en date du 10 janvier 1969.
2. Le sous-ministre du Revenu national pour les doua- nes et l'accise a décidé que le modèle 2105 de l'analyseur de films en couleurs devait être classé sous le numéro tarifaire 46200-1.
3. L'appelante soutient que le modèle 2105 de l'analy- seur de films en couleurs devrait être classé sous le numéro tarifaire 46240-1.
Deuxième Partie Numéros tarifaires
46200-1 Instruments pour l'observation, la mesure, l'expérimentation ou la démonstration relatives aux phé- nomènes naturels, n.d.; instruments de photographie, de mathématiques et d'optique, n.d.; compteurs de vitesse, odomètres et podomètres, n.d.; pièces de tous les articles ci-dessus.
46240-1 Accessoires pour prisesde vues, savoir: Densi- mètres; Plaques ferrotypiques; Appareils pour le traite- ment des pellicules ou du papier pour la finition des photographies; Sécheuses de pellicules ou d'épreuves;
Presses de montage; Cadres pour suspendre les négatifs; Dispositifs pour redresser les photo-copies; Cuves de lavage d'épreuves; Tireuses par contact; Tireuses par projection connues vulgairement sous le nom d'agrandis- seurs pour les négatifs ou les positifs de quatre pouces sur cinq pouces ou plus; Tireuses mues par moteur, pour la finition des photographies; Cuves ou bacs pour le traite- ment des négatifs et des positifs; Dispositifs de réglage de température ou réchauffeurs de solutions photographi- ques; Dispositifs réglant le temps de pose; Pièces de tout ce qui précède.
Troisième Partie Point en litige
4. Le modèle 2015 [sic] de l'analyseur de films en couleurs en question peut-il être importé sous le numéro tarifaire 46240-1?
Quatrième Partie Plaidoirie
5. L'appelante soutient que le modèle 2105 de l'analy- seur de films en couleurs devrait être classé sous le numéro tarifaire 46240-1 en tant que «dispositif réglant le temps de pose», qui est précisément prévu sous ce numéro tarifaire.
6. Pour le motif susmentionné, il est respectueusement demandé que cet appel soit accueilli.
5. Conformément à la même pratique, l'ap- pelant a déposé un «Mémoire» à la Commis sion du tarif dont voici un extrait:
[TRADUCTION] Partie III POINT EN LITIGE
5. Le litige dans cet appel porte sur le point de savoir si l'analyseur peut être importé en vertu des dispositions du numéro tarifaire 46240-1.
Partie IV
PLAIDOIRIE
6. Il est avancé que le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise a classé l'analyseur en ques tion de manière appropriée, sous le numéro tarifaire 46200-1, puisqu'il n'est décrit par aucune des dispositions du numéro tarifaire 46240-1 et qu'il n'est pas dénommé par ailleurs dans le Tarif des douanes.
7. Le rejet dudit appel est respectueusement demandé.
6. La question est venue en appel devant la Commission du tarif le 7 décembre 1971. En ce qui concerne l'importateur (l'intimée aux présentes) et le sous-ministre (l'appelant aux présentes), l'audition a porté sur le litige défini dans les mémoires. L'importateur a soutenu (et le sous-ministre s'est opposé à cette prétention) que l'analyseur aurait être classé sous le numéro tarifaire 46240-1. 6 (Un
intervenant a introduit une autre prétention qui maintenant est devenue théorique.)
7. La Commission du tarif a rendu une décision le 19 janvier 1972 par laquelle elle accueillait l'appel et déclarait que l'analyseur est classé de façon appropriée dans la catégo- rie des dispositifs réglant le temps de pose, sous le numéro tarifaire 46240-1.
8. Avant la date de la décision de la Com mission du tarif, la disposition relative à l'ap- pel d'une telle décision a été remplacée par l'article 48 de la Loi sur les douanes, S.R. 1970, c. C-40, tel que modifié par l'article 64 de la Loi sur la Cour fédérale, S.R. 1970, c. 10 (2 e Supp.). Voici un extrait de la disposi tion modifiée:
48. (1) N'importe laquelle des parties dans un appel prévu par l'article 47, savoir:
a) La personne appelante,
b) le sous-ministre, ou
c) toute personne qui a fait acte de comparution en conformité du paragraphe 47(2), si elle a un intérêt important dans l'appel et si elle a obtenu la permission de la Cour ou de l'un de ses juges,
peut, dans un délai de soixante jours après l'établissement d'une ordonnance, d'une conclusion ou d'une déclaration selon le paragraphe 47(3), en appeler à la Cour fédérale du Canada, sur toute question de droit.
(8) L'appelante doit, dans l'avis d'appel, énoncer un exposé des faits, les dispositions statutaires et les raisons qu'il a l'intention de soumettre à l'appui de son appel.
(9) Dans les trente jours à compter de la date l'intimé reçoit l'avis d'appel, ou dans tel délai supplémen- taire que la Cour ou l'un de ses juges peut accorder soit avant, soit après l'expiration de la période en question, l'intimé doit signifier à l'appelant et produire auprès de la Cour une réplique à l'avis d'appel contenant un exposé de tels faits additionnels et de telles dispositions statutaires et raisons que l'intimé a l'intention d'invoquer.
En mars 1972, l'appelant a déposé un avis d'appel à cette Cour dont voici un extrait:
[TRADUCTION] Motifs de l'appel
1. La Commission du tarif a commis une erreur de droit en interprétant les mots «dispositifs réglant le temps de pose» au numéro tarifaire 46240-1.
2. Aucune preuve présentée à la Commission du tarif ne permettait de conclure que l'analyseur était un «dispo- sitif réglant le temps de pose» selon le sens de ces mots au numéro tarifaire 46240-1.
Il semble que l'intimée n'a pas déposé la réplique prévue à l'article 48(9), précité.
Il faut enfin souligner que l'article 48(17) de la Loi sur les douanes est rédigé de la façon suivante:
(17) La Cour peut statuer sur un appel en rendant telle ordonnance ou prononçant telle conclusion que la nature du sujet peut exiger et, sans restreindre la généralité de ce qui précède, peut
a) déclarer le taux de droit qui est applicable aux mar- chandises particulières ou à la catégorie de marchandises concernant lesquelles l'appel à la Commission du tarif a été porté, ou déclarer qu'aucun taux de droit n'y est applicable,
b) déclarer la valeur imposable des marchandises particu- lières ou de la catégorie de marchandises, ou
c) renvoyer l'affaire devant la Commission du tarif pour nouvelle audition.
Voici un extrait de l'article 52 de la Loi sur la Cour fédérale:
52. La Cour d'appel peut
c) dans le cas d'un appel qui n'est pas un appel d'une décision de la Division de première instance,
(i) rejeter' l'appel ou rendre la décision qui aurait être rendue, ou
(ii) à sa discrétion, renvoyer la question pour jugement conformément aux directives qu'elle estime appro- priées; et ... .
A la lumière de cet examen chronologique, voyons maintenant les différentes questions soulevées dans cet appel qui ne l'ont pas été devant la Commission du tarif.
La première est de savoir si cette Cour doit, dans cet appel, reclasser elle-même l'analyseur sous le numéro tarifaire relatif aux «machines». A mon avis, sans examiner cette prétention au fond, une telle façon de procéder dans cette affaire ne serait pas un exercice approprié des pouvoirs de la Cour. L'appel à cette Cour est un appel sur une question de droit et, à mon avis, la question de savoir si l'analyseur est une machine implique, pour le moins, l'apport d'élé- ments de preuve relatifs à la nature de ce dispo- sitif, visant à démontrer s'il s'agit d'une machine, preuve qui n'a pas été apportée; cela implique aussi des constatations de la Commis sion du tarif fondées sur cette preuve, constata- tions qu'évidemment elle n'a pu faire. Il me
semble que normalement les parties à un appel devant la Commission du tarif doivent présenter toute prétention de la sorte au moment appro- prié, avant l'audience devant la Commission, pour que toutes les parties intéressées aient la possibilité de préparer un dossier à cet égard.'
La deuxième question soulevée pour la pre- mière fois devant cette Cour porte sur le point de savoir si l'affaire devrait être renvoyée à la Commission du tarif pour une nouvelle audition, de façon à donner à l'intimée la possibilité de justifier la prétention selon laquelle l'analyseur relève de numéros autres que le numéro tari- faire 46240-1. A mon sens, rien ne justifie une nouvelle audition. L'intimée a intentionnelle- ment restreint son appel devant la Commission du tarif à sa prétention portant que le numéro 46240-1 était le numéro approprié. Elle a eu toutes les possibilités de plaider sa cause à cet égard. Si la Commission du tarif avait rejeté cette prétention, comme, à mon avis, elle aurait le faire, elle aurait simplement rejeté l'appel et il n'y aurait eu aucun fondement valable pour interjeter appel à cette Cour au motif que la Commission aurait commis une erreur de droit. A mon avis, les droits de l'intimée au présent appel ne peuvent en aucune façon être plus étendus du fait que la Commission du tarif s'est prononcée à tort en sa faveur sur la question relative au numéro 46240-1.
Enfin, on a soulevé la question de savoir si cette Cour a le droit ou le devoir d'examiner le fait que le sous-ministre a classé l'analyseur sous le numéro tarifaire 46200-1. A mon avis, elle n'a ni le droit ni le devoir, vu la façon dont les procédures se sont déroulées, d'entamer un examen de ce genre. A cet égard, il est néces- saire d'évaluer la vraie question en litige entre les parties. Le sous-ministre a placé l'analyseur sous ce qu'on convient d'appeler une rubrique «fourre-tout», c'est-à-dire, une rubrique qui s'applique à toute marchandise d'une catégorie générale «à moins qu'elle ne soit dénommée ailleurs». Un examen du Tarif des douanes indi- que qu'il existe plusieurs rubriques de ce genre et qu'elles ne s'appliquent qu'aux marchandises compatibles avec leur rédaction si ces marchan- dises ne relèvent pas de rubriques plus précises qui ordinairement accordent un taux de droit
inférieur ou une exemption. Un importateur peut manifestement attaquer une classification d'une marchandise sous une rubrique «fourre- tout» aux motifs que cette marchandise n'entre pas dans le champ de cette rubrique. La contes- tation la plus fréquente est cependant fondée sur le motif que la marchandise relève d'un numéro plus précis qui accorde une exemption ou un taux de droit inférieur. (Il va de soi qu'on pourrait fonder une contestation sur les deux motifs, au choix.) En l'espèce, le seul motif de contestation avancé par l'intimée était fondé sur la prétention que l'analyseur aurait être classé sous un numéro plus précis. On n'a pré- tendu nulle part dans les procédures que l'analy- seur ne relevait pas de la rédaction du numéro 46200-1. (Si la question avait été soulevée, elle aurait pu nécessiter une preuve qui autrement n'aurait pas été pertinente.) A mon avis, étant donné que l'intimée n'a pas réussi à justifier la contestation qu'elle avait présentée devant la Commission du tarif, comme à mon sens c'est le cas, la seule décision que la Commission du tarif pouvait rendre à bon droit était une décision rejetant l'appel. A mon avis, cette Cour doit maintenant rendre le jugement que la Commis sion aurait rendre, savoir, un jugement reje- tant l'appel à la Commission du tarif.
C'est la Règle 1312 de cette Cour qui se rapporte aux dépens dans un appel d'un tribunal autre que la Division de première instance; cette règle prévoit que, dans un appel de ce genre, il n'y aura pas de dépens entre parties «à moins que la Cour, à sa discrétion, ne l'ordonne pour une raison spéciale». Cette règle ne s'applique probablement pas à un appel interjeté en vertu de l'article 48 de la Loi sur les douanes étant donné que les frais entre parties dans ce genre d'appel sont expressément couverts par l'article 48(18) qui prévoit que «la Cour peut, à sa discrétion, en statuant sur un appel, rendre telle ordonnance relative aux frais qui semble juste dans les circonstances». A mon avis, il est juste dans les circonstances de cette affaire de ne pas adjuger de dépens.
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LE JUGE SUPPLÉANT MACKAY—Je souscris à l'avis.
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LE JUGE THURLOW—J'ai lu les motifs du juge en chef et je souscris à sa conclusion d'accueil- lir l'appel et avec la façon dont il règle la ques tion. Cependant, sur le point principal de l'af- faire, je désire exposer brièvement le cheminement qui m'a mené à cette conclusion.
Mis à part le sens spécial attribué à «timing devices» par l'industrie photographique, ainsi que la Commission du tarif l'a établi, j'estime que le sens ordinaire dans la langue anglaise de cette expression, dans le contexte du numéro tarifaire 46240-1, est plus large que celui de l'expression française «dispositifs réglant le temps de pose», dans le contexte du numéro tarifaire 46240-1. Ce dernier me semble plus restreint que le numéro tarifaire en anglais du moins sur deux aspects, savoir (1) d'une part en se limitant aux dispositifs qui règlent le temps, alors que l'expression anglaise englobe de tels dispositifs plus des dispositifs servant simple- ment à le mesurer et (2) en se limitant aux dispositifs qui règlent le temps de pose, alors que l'expression anglaise ne s'y limite pas.
La constatation de la Commission du tarif portant que «timing» a un sens particulier dans l'industrie photographique tend à élargir le sens de l'expression anglaise dans une direction alors qu'elle le restreint vraisemblablement dans une autre.
Pour ma part, je ne pense pas qu'on puisse trouver une solution à la question soulevée par la prétention de l'appelant en appliquant ou en tendant d'appliquer l'article 8(2)a) de la Loi sur les langues officielles, mais je me sens obligé par l'article 8(2)b) de ladite loi de décider que le renvoi à «devices» ou «dispositifs», au numéro 46240-1, doit être interprété comme ne ren- voyant qu'aux «devices» et «dispositifs» rele vant des deux versions à la fois. A mon avis, la version française ne permet pas d'englober le dispositif en question en l'espèce. En outre, comme il semble y avoir un certain domaine commun couvert par les deux versions, je ne pense pas qu'on puisse avoir recours à l'article 8(1)d).
En ce qui concerne les autres questions soule- vées au cours de la plaidoirie, je souscris aux motifs du juge en chef.
Comparez la décision de cette Cour dans l'arrêt Pfizer Company Limited c. Le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise, rendue le 12 janvier 1973. [1973] C.F. 3.]
2 L'alinéa a) prévoit que, même s'il apparaît que les deux versions du texte législatif n'ont pas le même sens, «on tiendra compte de ses deux versions» (laissant de côté l'alinéa c) qui ne s'applique pas en l'espèce) pour «donner ... le même effet du texte législatif» en tout lieu au Canada à moins que le contraire ne soit prévu expressément ou implicitement. L'alinéa b) prévoit en partie que, quand il est fait mention d'une «chose», la mention sera, dans les deux versions, interprétée comme une mention de la «chose» que «signifient indifféremment l'une et l'autre ver sion» du texte législatif. A mon sens, les deux versions sont susceptibles, en l'espèce, de se rapporter à des dispositifs pour régler le temps d'exposition au cours d'un travail photographique alors que la version française n'est pas susceptible de se rapporter à des dispositifs «de réglage du temps de pose» quand on utilise ces termes dans le jargon photographique comme signifiant [TRADUCTION] «déterminer l'exposition et l'équilibre des couleurs pour le tirage de chaque scène d'un film». (Voir la citation du glossaire de Rod Sparks dans la décision de la Commission.)
La version anglaise fait mention de « timing devices» sous le titre «Photographic equipment». Il n'est pas néces- saire de faire preuve de beaucoup d'imagination pour consi- dérer qu'on se rapporte ici à ce qu'en français, on décrit par des mots signifiant dispositifs réglant le temps de pose sous un titre auquel on veut donner le même sens qu'au titre anglais «Photographic equipment». La difficulté d'établir un sens commun aux deux versions du Tarif des douanes est illustrée par les deux versions du titre du numéro tarifaire 46240-1. En anglais, nous avons «Photographic equipment» et, selon le Shorter Oxford Dictionary, «photographic» signifie «of, pertaining to, used in or produced by «photogra- phy»», et «Photography» signifie «The process or art of producing pictures by means of the chemical action of light on a sensitive film ...». En français, le titre devient «Acces- soires pour prise de vues» et, selon le dictionnaire Harrap's, «prise de vues» signifie « taking of photographs». Toutefois, si nous regardons le Quillet, nous trouvons que «prise de vues» signifie «action de photographier», que «photogra- phier» signifie «Reproduire un objet par la photographie» et que «photographie» signifie «Art de fixer sur une surface sensible à la lumière les images produites dans une chambre noire au moyen d'une lentille convergente, puis de les repro- duire, par inversion du cliché négatif primitif».
Par «l'intimée», je me réfère à la Film Technique Ltd., l'appelante devant la Commission du tarif. La Canadian Kodak Co. Limited est intervenue dans ces procédures mais elle n'a pas comparu devant cette Cour.
Ce sont les dispositions relatives à la procédure et à la compétence que je me propose d'examiner. Je suppose que
les numéros tarifaires importants étaient, à toutes les épo- ques en cause, tels qu'on les trouve dans les Statuts révisés de 1970. C'est sous cette forme que les deux parties les ont présentés bien que, les marchandises ayant été importées en 1969 et les Statuts révisés étant entrés en vigueur en juillet 1971, ce ne fût pas les citations appropriées. A mon avis, les avocats auraient citer les dispositions pertinentes des statuts en vigueur au moment de l'importation.
c Je ne suis pas sans savoir que c'est au cours de la plaidoirie devant la Commission du tarif qu'on a avancé pour la première fois que si l'importateur n'était pas receva- ble sur le litige défini dans les mémoires, la Commission pouvait envisager la rubrique «machine». Toutefois, à mon avis, il importe de déterminer quels points litigieux les parties avaient à l'esprit quand elles ont préparé et présenté leur preuve.
7 Ceci ne veut pas dire que la Commission du tarif n'a pas le pouvoir nécessaire pour accueillir une prétention soulevée au cours de l'audience. Elle a, sans aucun doute, une discré- tion de ce genre, mais son exercice approprié rendrait néces- saire d'imposer des conditions, pour assurer, le cas échéant, que toutes les parties ont, ou ont eu la possibilité de prépa- rer un dossier relatif à cette question.
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