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Sogemines Development Company Limited (Appelante)
c.
La Reine (Intimée)
Cour d'appel, le juge en chef Jackett, les juges suppléants St.-Germain et Bastin —Ottawa, les 30 et 31 mai 1973.
Impôt sur le revenu—Compagnie minière—Calcul du reve- nu—Dépenses de prospection de la compagnie-mère déduites à tort dans le calcul du revenu de la filiale pour 1955, 1956 et 1957—Sont-elles déductibles par la filiale pour les années 1958 et suiv.—Loi de l'impôt sur le revenu, art. 83A(3).
L'appelante, une compagnie minière, n'a pas été cotisée à l'impôt pour les années 1955, 1956 et 1957 par suite d'une erreur du répartiteur qui avait estimé qu'en vertu de l'article 83A(8a) l'appelante pouvait déduire dans le calcul de son revenu certaines dépenses de prospection et d'aménagement engagées par sa compagnie-mère. En cotisant l'appelante pour 1958, 1959, 1960 et 1961, aucune déduction au titre de ces dépenses n'a été accordée en vertu de l'article 83A(3). L'appelante a interjeté appel.
Arrêt: l'appel est rejeté.
APPEL de l'impôt sur le revenu. AVOCATS:
J. C. Couture, c.r., pour l'appelante. F. J. Dubrule, c.r., pour l'intimée. PROCUREURS:
Ogilvy, Cope, Porteous, Hansard, Marier, Montgomery et Renault, Montréal, pour l'appelante.
Le sous-procureur général du Canada pour l'intimée.
LE JUGE EN CHEF JACKETT (oralement)—Il s'agit d'un appel d'une décision de la Division de première instance rejetant un appel d'une décision de la Commission d'appel de l'impôt. Cette dernière avait rejeté l'appel interjeté par l'appelante de ses cotisations, établies en vertu de la Partie I de la Loi de l'impôt sur le revenu, pour les années d'imposition 1958, 1959, 1960 et 1961.
L'appelante a seulement demandé à cette Cour de déterminer si l'impôt établi par les cotisations susmentionnées était trop élevé au motif qu'il se fondait sur le calcul du revenu de
l'appelante pour l'année, calcul dans lequel on lui accordait la déduction d'un montant moindre que ce à quoi l'appelante avait droit en vertu de l'article 83A(3) de la Loi de l'impôt sur le revenu que voici:
83A. (3) Une corporation dont l'entreprise principale est
a) la production, le raffinage ou la mise en vente du pétrole ou des produits du pétrole, ou du gaz naturel, ou l'exploration ou le forage en vue de découvrir du pétrole ou du gaz naturel, ou
b) l'exploitation minière ou l'exploration pour la décou- verte de minéraux,
peut déduire, dans le calcul de son revenu aux fins de la présente Partie, pour une année d'imposition, le moindre de
c) l'ensemble
(i) des dépenses de forage et d'exploration, y compris tous frais d'études géologiques et géophysiques généra- les, par elle faites pour ou concernant l'exploration ou le forage en vue de la découverte du pétrole ou du gaz naturel au Canada, et
(ii) des dépenses de prospection, d'exploration et de mise en valeur, par elle faites dans la recherche de minéraux au Canada,
qui ont été faites après l'année civile 1952 et avant le 11 avril 1962, en tant qu'elles n'étaient pas déductibles dans le calcul du revenu pour une année d'imposition anté- rieure, ou
d) dudit ensemble, un montant égal à son revenu pour l'année d'imposition
(i) si aucune déduction n'était permise aux termes de l'alinéa b) du paragraphe (1) de l'article 11, et
(ii) si aucune déduction n'était permise aux termes du présent article,
moins les déductions allouées pour l'année par les para- graphes (1), (2), (8a) et (8d) du présent article et par l'article 28.
En appliquant cette disposition, les parties n'ont pu s'accorder sur le montant à évaluer en vertu de l'alinéa c). Plus précisément, il s'agis- sait de savoir quel pourcentage des dépenses, telles que celles décrites au sous-alinéa (ii), con- tractées par l'appelante au cours des années antérieures, était «déductible dans le calcul du revenu pour une année d'imposition antérieure» au sens de ces termes à cet alinéa. Comme le révèle la lecture de la conclusion de l'alinéa c), cette disposition est pertinente car les dépenses contractées par l'appelante au cours des années antérieures ne sont déductibles en vertu de l'ar- ticle 83A(3) pour l'une des années d'imposition examinées en l'espèce qu'«en tant qu'elles n'étaient pas déductibles dans le calcul du revenu pour une année d'imposition antérieure».
Les faits qui ont donné lieu au litige sont les suivants: dans ses déclarations pour les années d'imposition 1955, 1956 et 1957, l'appelante a réclamé des déductions en vertu de l'article 83A(8a) à l'égard des dépenses contractées par sa compagnie-mère. Il est désormais bien établi que ces dépenses n'étaient pas légalement déductibles mais, au stade de la cotisation, il semble que les répartiteurs les ont, à tort, consi- dérées déductibles et ont en conséquence déli- vré pour chacune de ces années en cause ce qu'on appelle communément une «cotisation égale à zéro», document qu'on pourrait décrire avec plus de précision comme étant un avis qu'aucun impôt n'est dû.
Il est, à mon avis, bien établi que si la déduc- tion des dépenses contractées par la compagnie- mère avait été refusée à bon droit, pour les années d'imposition 1955, 1956 et 1957, les montants présentement en cause à l'égard des années d'imposition 1958, 1959, 1960 et 1961 auraient été «déductibles» en vertu de l'article 83A(3) des revenus des années d'imposition 1955, 1956 et 1957 et, en ce cas, ils ne seraient pas déductibles des revenus des années d'impo- sition 1958, 1959, 1960 et 1961 en vertu de l'article 83A(3).
Devant cette Cour, l'appelante a limité sa plaidoirie à un seul argument, qui n'avait pas été soulevé devant la Division de première instance.
Elle a soutenu que la déduction des dépenses de la compagnie-mère avait, en fait, été «allouée» par les cotisations des années anté- rieures et que cette situation de facto suffisait, vu la conclusion de l'alinéa d) de l'article 83A(3), à rendre les débours de l'appelante (ou du moins les montants faisant l'objet du présent litige) non «déductibles» dans le calcul du revenu pour ces années antérieures, de telle sorte qu'ils deviennent déductibles, en vertu de l'article 83A(3), dans le calcul du revenu de l'appelante pour les années d'imposition à l'étude.
A mon avis, ce point de vue n'est pas receva- ble. Les termes sur lesquels l'appelante s'appuie sont:
les déductions allouées ... par les paragraphes (1), (2), (8a) et (8d) ... .
A mon sens, ces termes ne se rapportent pas aux montants que le Ministre a alloué parce qu'à tort ou à raison, il a pensé qu'ils relevaient des paragraphes (1), (2), (8a) ou (8d). Ces termes se rapportent aux montants' que l'un quelconque de ces paragraphes, bien interprété, permet de déduire. C'est simplement une autre façon de dire «les montants qui sont déductibles en vertu des paragraphes (1), (2), (8a) et (8d).»
Étant donné que c'est le seul argument pré- senté par l'appelante et qu'à mon avis il n'est pas recevable, il s'ensuit que l'appel doit être rejeté avec dépens.
* * *
LES JUGES SUPPLÉANTS ST.-GERMAIN et BASTIN ont souscrit à l'avis.
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