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T-4637-73
Black & McDonald Limited (Demanderesse) c.
La Reine, représentée par le ministre des Tra- vaux publics (Défenderesse)
Division de première instance, le juge Urie— Toronto, le 14 janvier 1974.
Couronne—Contrat portant sur des travaux et fournitu- res—Cautionnement de paiement—Faillite de l'entrepre- neur—Action intentée par le sous-entrepreneur contre la Couronne—Demande de radiation de la déclaration au motif que la Couronne ne devrait pas être partie d l'action—Loi sur l'administration financière, S.R.C. 1970, c. F-10, art. 86(1) et (2).
Une demande de radiation de la déclaration a été accueil- lie au motif qu'elle ne révèle aucune cause raisonnable d'action. Un sous-entrepreneur a intenté une action contre la Reine, demandant le paiement de $49,375 pour les travaux effectués et les matériaux fournis pour le compte de la Reine, en vertu d'un contrat conclu avec un entrepreneur général qui, par la suite, a fait faillite. On avait émis un cautionnement de paiement pour la main-d'oeuvre et les travaux; la demanderesse fonde son action sur les stipula tions de ce cautionnement, selon lequel la défenderesse en est détentrice, et elle prétend que la défenderesse, en sa qualité de fiduciaire des fonds payés ou payables en vertu du cautionnement, est sa débitrice.
Arrêt: (1) la demanderesse doit établir le bien-fondé de sa réclamation à l'encontre du syndic de faillite de l'entrepre- neur; (2) la demanderesse peut, en vertu du cautionnement, intenter une action contre le syndic de faillite ou la caution, ce qui n'implique pas qu'elle puisse intenter une action contre la Reine; (3) il ne s'agit pas d'un moyen de défense pouvant être examiné lors des plaidoiries ou après l'audition, mais d'une question ayant trait au fondement de l'action, qui peut donc être examinée en vertu de la Règle 419(1)a) des Règles de la Cour fédérale; (4) si la caution n'a pas versé à la défenderesse les fonds payables en vertu du cautionnement, l'article 86(1) et (2) de la Loi sur l'administration financière, S.R.C. 1970, c. F-10, indique clairement que la Couronne ne devrait pas être partie à une action intentée en vertu du cautionnement.
Arrêt approuvé: McDougall General Contractors Ltd. c.
The Foundation Co. of Ontario Ltd. [1952] O.R. 822.
DEMANDE de radiation de la déclaration. AVOCATS:
R. Hull pour la demanderesse.
E. A. Bowie pour la défenderesse.
PROCUREURS:
Woolley, Hames, Dale et Dingwall,
Toronto, pour la demanderesse.
Le sous-procureur général du Canada pour la défenderesse.
LE JUGE URIE—La défenderesse demande par la présente une ordonnance radiant la décla- ration, au motif qu'elle ne révèle aucune cause raisonnable d'action. La requête est présentée en vertu de la Règle 419(1)a).
Bien que je sois peu disposé à rendre une telle ordonnance, je dois, à mon avis, le faire. La demanderesse soutient, comme elle l'expose dans sa déclaration, que la défenderesse lui doit la somme de $49,375.00 pour les travaux effec- tués ainsi que les matériaux fournis par elle, à titre de sous-entrepreneur en vertu d'un contrat qu'elle a conclu avec la W. A. McDougall Lim ited pour la fourniture et l'installation de machi nes lors de la construction du quartier général de la Gendarmerie royale du Canada dans la cité de Toronto. En vertu d'une entente avec la défenderesse, la W. A. McDougall Limited était l'entrepreneur général. La compagnie McDou- gall, qui fit faillite pendant les travaux, avait déposé un cautionnement de paiement pour la main-d'oeuvre et les matériaux, par l'intermé- diaire de la Halifax Insurance Company. La demanderesse fonde son action sur les stipula tions du cautionnement, selon lequel la défende- resse en est détentrice, car ledit cautionnement prévoit que les fonds payables sont [TRADUC- TION] «pour l'usage et le bénéfice des ayants droit tels que définis ci-dessus». Elle prétend relever de la définition d'ayant droit et soutient qu'en sa qualité de fiduciaire des fonds payés ou payables en vertu du cautionnement, la déten- trice est débitrice envers elle.
Je ne peux admettre la prétention de la demanderesse pour les raisons suivantes:
1. La demanderesse n'a pas établi le bien- fondé de sa réclamation à l'encontre du syndic de faillite de la W. A. McDougall Lim ited. Tant qu'une telle réclamation n'est pas établie, il n'existe entre la demanderesse et Sa Majesté la Reine aucun litige pouvant faire l'objet d'un procès. Voir l'arrêt McDougall General Contractors Limited c. The Founda tion Company of Ontario Ltd. [1952] O.R. 822.
2. Le paragraphe 2 du cautionnement prévoit clairement que les sous-entrepreneurs ayant une réclamation à faire valoir contre l'entre- preneur général [TRADUCTION] «peuvent intenter une action en se fondant sur ce cau- tionnement» et, à mon avis, il ne peut en fait s'agir que d'une action intentée contre l'entre- preneur général (ou, en l'espèce, le syndic de faillite) ou contre la caution, la Halifax Insur ance Company, ce texte ne justifiant aucune- ment une action contre Sa Majesté la Reine.
3. II ne s'agit pas d'un moyen de défense pouvant être examiné lors des plaidoiries ou après l'audition, mais d'une question ayant trait au fondement de l'action; elle peut donc être examinée en vertu de la Règle 419(1)a).
4. En outre, si la caution n'a pas versé à la défenderesse les fonds payables en vertu du cautionnement, l'article 86(1) et (2) de la Loi sur l'administration financière, S.R.C. 1970, c. F-10, indique clairement que la Couronne ne devrait pas être partie à une action intentée en vertu du cautionnement.
Étant donné la façon dont je tranche la requête, il n'est pas nécessaire de décider si la demanderesse a droit au jugement déclaratoire ou à l'ordonnance de mandamus demandés, lors d'une action intentée contre Sa Majesté la Reine.
Une ordonnance sera rendue, radiant la décla- ration et rejetant l'action avec dépens.
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