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Marianne McQuarrie, en son nom et en tant que veuve de feu John Glover McQuarrie (Demanderesse)
c.
Les navires U.S.S. American Ranger, Calm Sea, United States Lines Inc., Deep Cove Fishing Co. Ltd., Eugene J. O'Donell, Donald Carl Doving, James Kaj Byberg, Roderick Wilson et Samuel Don Dumaresq (Défendeurs)
Division de première instance (T-271-74), le juge Collier—Vancouver, le 28 janvier; le 8 février 1974.
Droit maritime—Compétence—Requête ex parte visant à obtenir l'autorisation de signifier la déclaration d des défen- deurs non-résidents—Autorisation accordée sans préjudice des droits des défendeurs étrangers de contester l'ordonnance.
Arrêts analysés: The Ferncliff [1972] C.F. 1337; The Martha Russ [1973] C.F. 394; The Ikaros [1973] C.F. 483; La Compagnie Robert Simpson Montréal Ltée c. Hamburg-Amerika Linie Norddeutscher [1973] C.F. 1356.
DEMANDE. AVOCATS:
J. Adelaar pour la demanderesse. Personne ne représentait les défendeurs.
PROCUREURS:
Braidwood, Nuttal, Mackenzie, Brewer, Greyell & Compagnie, Vancouver, pour la demanderesse.
LE JUGE COLLIER—La demanderesse demande ex parte l'autorisation de signifier ex juris la déclaration aux défendeurs, la United States Lines Inc. et Eugene J. O'Donell, soit dans l'État de New York. La compagnie défen- deresse en question était, à toutes les époques en cause, propriétaire du navire U.S.S. Ameri- can Ranger et le défendeur O'Donell en était le capitaine. D'après la déclaration, les autres défendeurs résident ou font des affaires en Colombie-Britannique.
Il s'agit d'une action en dommages-intérêts intentée à la suite du décès d'un certain John McQuarrie, survenu alors qu'on essayait de le transférer, en pleine mer, d'un navire à un autre,
le U.S.S. American Ranger. D'après ce que je comprends, l'accident s'est produit dans des eaux non-canadiennes. L'action intentée contre les défendeurs se fonde sur la négligence.
Au cours de l'audition, j'ai signalé que j'avais des doutes sérieux quant à la compétence de cette Cour pour connaître de la réclamation à l'encontre du U.S.S. American Ranger et de O'Donell; j'ai renvoyé les avocats aux opinions que j'ai déjà exprimées sur ce qu'on appelle la compétence de cette Cour en matière d'ami- rauté, à l'occasion de trois jugements: The Fern- cliff (1972) C.F. 1337; The Martha Russ (1973) C.F. 394; The Ikaros (1973) C.F. 483.
Les deux premières décisions se rapportent plus directement à la question en litige. Les deux dernières décisions ont fait l'objet d'appels qui doivent être entendus ce mois-ci. On m'a dit que l'arrêt Ferncliff serait contesté dans les deux appels. En outre, la Division d'appel de cette Cour a récemment rendu une décision dans l'affaire La Compagnie Robert Simpson Montréal Limitée c. Hamburg-Amerika Linie Norddeutscher [1973] C.F. 1356. A mon avis, on peut prétendre à juste titre qu'une partie au moins du raisonnement de cet arrêt l'emporte sur le point de vue que j'ai soutenu dans les affaires susmentionnées.
Dans ces circonstances, j'ai décidé d'exercer la discrétion de la Cour pour autoriser mainte- nant la signification ex juris de la déclaration, au lieu de rejeter la requête ou de l'ajourner en attendant que soient rendues les décisions dans les appels susmentionnés. Sans entrer dans les détails,_ j'estime que cette ligne de conduite peut en fin de compte aboutir à une économie de temps, à éviter des appels, des comparutions et à diminuer les dépens.
Je tiens cependant à souligner qu'on ne doit pas déduire de l'exercice de mon pouvoir discré- tionnaire en faveur de la requête de la demande- resse, que je considère la Cour compétente en l'espèce. L'ordonnance est donc rendue, aux risques de la demanderesse. Elle est bien sûr rendue sans préjudice des droits des défendeurs étrangers de prendre les mesures qu'ils estiment nécessaires et souhaitables en vue d'obtenir l'annulation de cette ordonnance ou de la signi-
fication. Vu les circonstances bien particulières en l'espèce, je tiens aussi à affirmer que je rends cette ordonnance sans essayer aucune- ment de restreindre, limiter ou influencer la décision ou l'opinion de tout autre juge de cette Cour qui pourrait entendre une requête en annu- lation de cette ordonnance.
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