Jugements

Informations sur la décision

Contenu de la décision

A-159-72
Louis Richstone (Appelant)
c.
La Reine (Intimée)
Cour d'appel, les juges Thurlow et Pratte, le juge suppléant Hyde—Montréal, le 22 janvier 1974.
Impôt sur le revenu—Vente d'intérêts dans une entrepri- se—Sommes d'argent reçues par le vendeur en contrepartie d'une stipulation de ne pas faire—Loi de l'impôt sur le revenu, S.R.C. 1952, c. 148, article 25b)(iii).
En 1963, les frères Richstone, H et L, ont cédé à G les intérêts qu'ils possédaient dans certaines compagnies pour la somme de $300,000, payable de la façon suivante: un verse- ment initial de $150,000 et des versements périodiques échelonnés sur une période de dix ans. Le contrat de vente prévoyait des stipulations de ne pas faire aux termes des- quelles H et L devaient s'abstenir de concurrencer les compagnies en cause pendant 25 ans. Des cotisations d'im- pôt sur le revenu ont été établies à l'égard de H et L pour 1964 et 1965 relativement aux sommes qu'ils ont reçues dans ces années, au motif qu'elles l'ont été en contrepartie des stipulations de ne pas faire, au sens de l'article 25 bxiii) de la Loi de l'impôt sur le revenu.
Arrêt: la décision du juge Collier ([1972] C.F. 623) portant que les cotisations de H et L ont été correctement établies, est confirmée.
APPEL en matière d'impôt sur le revenu. AVOCATS:
P. Vineberg, c.r. pour l'appelant.
N. A. Chalmers, c.r., et W. Lefebvre pour l'intimée.
PROCUREURS:
Phillips et Vineberg, Montréal, pour l'appelant.
Le sous-procureur général du Canada pour l'intimée.
Le jugement de la Cour fut prononcé par
LE JUGE THURLOW (oralement)—Me Chal- mers et .Me Lefebvre, nous n'avons pas besoin de vous entendre. Nonobstant la plaidoirie très habile de Me Vineberg au nom de l'appelant, nous sommes tous d'avis qu'on peut raisonna- blement considérer les sommes de $10,000 ver sées par la Richstone Bakeries Inc. à l'appelant en 1964 et en 1965 comme la contrepartie d'un
accord prévoyant ce que l'appelant ne devait pas faire après la cessation de son emploi comme dirigeant ou employé de la Richstone Bakeries Inc., au sens de l'article 25 de la Loi de l'impôt sur le revenu; nous sommes aussi d'avis que la Commission d'appel de l'impôt et le savant juge de première instance [le juge Collier [1972] C.F. 623] n'ont commis aucune erreur en concluant que ces sommes avaient été incluses à bon droit dans le revenu de l'appelant pour les années d'imposition en cause.
L'appel est rejeté avec dépens.
 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.