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A-213-73
Yves Gastebled (Appelant) (Demandeur) c.
Joseph Stuyck et Paul Malhame (Intimés) (Défendeurs)
Cour d'appel, le juge en chef Jackett, le juge Thurlow et le juge suppléant Choquette— Ottawa, le 24 mai 1974.
Pratique et procédure—Détermination du montant des dommages-intérêts renvoyée à un arbitre—Décision del arbi- tre confirmée par la Division de première instance—Compé-
tence de la Cour d'appel pour connaître de l'appel—Loi sur la Cour fédérale, art. 27—Règle 324.
A la suite d'un jugement de la Division de première instance, un arbitre a fixé le montant des dommages-inté- rêts. La Division de première instance a rejeté un appel de sa décision. Un nouvel appel interjeté devant la Cour d'ap- pel fit l'objet d'une demande de radiation en vertu de la Règle 324 au motif qu'il n'existe pas de droit d'appel.
Arrêt: la requête est rejetée; l'article 27(1) confère un droit d'appel de tout jugement de la Division de première instance. La distinction entre jugement interlocutoire et jugement final n'a d'importance qu'aux fins de l'article 27(2) qui fixe les délais impartis pour déposer un avis d'appel.
DEMANDE de radiation d'un appel. AVOCATS:
Pierre Lamontagne pour l'appelant. Robert Loulou pour les intimés. PROCUREURS:
Laing, Weldon, Courtois, Clarkson, Par sons, Gonthier & Tetrault, Montréal, pour l'appelant.
Robert Loulou, Montréal, pour les intimés.
LE JUGE EN CHEF JACKETT—On demande par les présentes, en vertu de la Règle 324, de mettre fin à un appel interjeté devant cette cour d'une décision de la Division de première ins tance rejetant un appel d'une décision rendue par un arbitre fixant le montant des dommages- intérêts accordés par une décision antérieure de la Division de première instance.
La présente demande se fonde sur le motif qu'on ne peut interjeter appel devant cette cour d'une décision de la Division de première ins-
tance statuant sur un appel interjeté de la déci- sion d'un arbitre.
Les appels des jugements de la Division de première instance devant cette cour sont régis par l'article 27 de la Loi sur la Cour fédérale, qui se lit en partie comme suit:
27. (1) n peut être interjeté appel, devant la Cour d'appel fédérale,
a) d'un jugement final,
b) d'un jugement sur une question de droit rendu avant l'instruction, ou
c) d'un jugement interlocutoire,
de la Division de première instance.
(2) Un appel interjeté en vertu du présent article est formé par le dépôt d'un avis d'appel au greffe de la Cour,
a) dans le cas d'un jugement interlocutoire dans les dix jours, et
b) dans le cas de tout autre jugement, dans les trente jours (les mois de juillet et août devant être exclus pour le calcul de ce délai),
à compter du prononcé du jugement dont il est fait appel ou dans le délai supplémentaire que la Division de première instance peut, soit avant, soit après l'expiration de ces dix ou trente jours, selon le cas, fixer ou accorder.
(4) Aux fins du présent article, un jugement final com- prend notamment un jugement qui statue sur le fond au sujet d'un droit, à l'exception d'un point litigieux laissé à la décision ultérieure d'un arbitre qui doit statuer en confor- mité du jugement.
A mon avis, l'article 27(1) confère un droit d'appel de tout jugement de la Division de pre- mière instance. La distinction entre jugement interlocutoire et jugement final n'a d'importance qu'aux fins de l'article 27(2) qui fixe les délais impartis pour déposer un avis d'appel. L'article 27(4) contient une règle qui influe sur l'applica- tion de l'article 27(2).
On ne peut donc, à mon avis, mettre fin à cet appel au motif qu'il n'existe pas de droit d'appel.
Si la demande visant à mettre fin à l'appel avait été fondée sur le fait que le jugement en appel était un jugement interlocutoire et que l'appel avait donc été interjeté après l'expiration du délai, l'appelant aurait alors eu la possibilité de demander que soit fixé un délai supplémen- taire en vertu de l'article 27(2). Dans ce cas, il aurait fallu déterminer si la décision de l'arbitre dans cette affaire était un «jugement final». A
mon avis il n'est pas nécessaire de se prononcer sur cette question en l'espèce.
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LE JUGE THURLOW—J'y souscris.
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LE JUGE SUPPLÉANT CHOQUETTE—J'y souscris.
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