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James F. Kennedy (Appelant)
c.
Le ministre du Revenu national (Intime)
Cour d'appel, le juge en chef Jackett, les juges suppléants St.-Germain et Bastin —Toronto, les 26 et 27 juin 1973.
Impôt sur le revenu—Bénéfice attribué à un actionnaire par une compagnie—Évaluation de ce bénéfice—Loi de l'im- pôt sur le revenu, art. 8(1).
En 1965, une compagnie vendant des automobiles et dont toutes les actions appartenaient à l'appelant, a acquis un bâtiment ancien pour son entreprise pour le prix de $344,- 000. La compagnie a ensuite vendu le bâtiment à l'appelant pour la somme de $259,000 en lui remettant un billet à ordre d'un montant de $53,000, soit la différence entre le prix de vente et le montant d'une hypothèque sur le bâtiment que l'appelant prenait à son compte. L'appelant a alors loué le bâtiment à la compagnie pour une période minimum de 4 ans et demi à un loyer mensuel de $1,935. En 1966, la compa- gnie a dépensé $42,000 pour agrandir le bâtiment. En 1965 et 1966, on a cotisé l'appelant à l'impôt sur le revenu en vertu de l'article 8(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu au motif qu'en 1965, la compagnie lui avait cédé pour $259,000 un bien en valant $344,000 et qu'en 1966, elle lui avait accordé un bénéfice supplémentaire de $42,000.
Arrêt: (1) lorsqu'une compagnie rend un actionnaire créancier sans contrepartie, elle lui confère un bénéfice au sens de l'article 8(1). En conséquence, le billet à ordre remis à l'appelant en 1965 par la compagnie doit entrer en ligne de compte aux fins de l'article 8(1) en 1965 et non, comme le soutient l'appelant, au cours de l'année le billet a été payé. Toutefois, il incombe à l'appelant de réfuter l'évalua- tion du bénéfice qu'on lui a attribué (Johnson c. M.R.N. [1948]. R.C.S. 486) et, en l'espèce, il ne l'a pas fait.
(2) Lorsqu'un locataire améliore les locaux loués, on détermine dans quelle mesure l'amélioration attribue un bénéfice au propriétaire selon que cette amélioration aug- mente la valeur de ses droits de réversion, ce qui dépend des conditions du bail et de la nature de l'amélioration. Étant donné qu'en l'espèce, cette question n'a pas été soulevée de façon adéquate, mais qu'on doit en tenir compte pour éviter une injustice grave, les avocats devront donc présenter leurs arguments à ce sujet.
APPEL de l'impôt sur le revenu. AVOCATS:
W. D. Goodman, c.r., et F. E. Cappell pour l'appelant.
G. W. Ainslie, c.r., et W. J. A. Hobson pour l'intimé.
PROCUREURS:
Goodman et Carr, Toronto, pour l'appelant.
Le sous-procureur général du Canada pour l'intimé.
LE JUGE EN CHEF JACKETT (oralement)— Appel est interjeté d'une décision de la Division de première instance rejetant avec dépens un appel des cotisations de l'appelant, établies en vertu de la Partie I de la Loi de l'impôt sur le revenu, pour les années d'imposition 1965 et 1966. Il s'agit de déterminer si, dans chaque cas, on avait commis une erreur en incluant dans le calcul du revenu de l'appelant pour l'année d'imposition en question un certain montant en vertu de l'article 8(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu qui se lit comme suit:
8. (1) Lorsque, dans une année d'imposition,
a) un paiement a été fait par une corporation à un action- naire autrement qu'en vertu d'une opération commerciale authentique,
b) des fonds ou biens d'une corporation ont été affectés de quelque manière que ce soit à un actionnaire ou à son avantage, ou
c) un bénéfice ou un avantage a été attribué à un action-
naire par une corporation,
autrement
(i) qu'à l'occasion de la réduction de capital, du rachat d'actions, ou de la liquidation, cessation ou réorganisa- tion de son entreprise,
(ii) qu'en payant un dividende sous forme d'actions, ou
(iii) qu'en conférant à tous les détenteurs d'actions ordinaires du capital de la corporation un droit d'y acheter des actions ordinaires additionnelles,
le montant ou la valeur en l'espèce est inclus dans le calcul
du revenu de l'actionnaire pour l'année.
La J. F. Kennedy Ford Sales Limited (ci- après appelée «la compagnie de l'appelant»), compagnie dont toutes les actions appartenaient à l'appelant, exploitait, à toutes les époques en cause, une concession pour la vente de véhicu- les automobiles.
En 1965, conformément à un plan établi à l'avance,
a) la compagnie de l'appelant a acquis une propriété, était érigé un vieux bâtiment, à un prix net d'approximativement $159,000,'
b) la compagnie de l'appelant a modifié ladite propriété de la façon que l'appelant jugeait appropriée pour la transformer en locaux uti- lisables par un concessionnaire automobile.
Le coût global de l'opération s'élevait à envi- ron $185,000 (si bien que la compagnie a dépensé environ $344,000 en 1965 pour acquérir les locaux que l'appelant jugeait pro- pres au commerce d'un concessionnaire automobile);
c) la compagnie de l'appelant a vendu la pro- priété ainsi améliorée à l'appelant à un prix net d'environ $259,000, dont une petite frac tion a été payée en espèces, le solde étant couvert du fait que l'appelant reprenait à son compte des hypothèques d'un montant total de $311,000, sa compagnie lui remettant un billet à ordre d'un montant de $53,000; et
d) l'appelant a reloué les locaux à sa compa- gnie pour une période minimum de quatre ans et demi à un loyer mensuel de $1,935, le tout calculé pour que l'appelant reçoive un revenu annuel de 9 pour cent sur son investissement de $259,000.
En 1966, la compagnie de l'appelant a dépensé $42,000 pour agrandir le bâtiment sis sur la propriété en question.
La cotisation pour l'année d'imposition 1965 se fonde sur la présomption que la compagnie appelante a cédé à l'appelant au cours de ladite année une propriété valant environ $344,000 pour une contrepartie d'environ $259,000, attri- buant ainsi à l'appelant un bénéfice du genre prévu à l'article 8(1) et s'élevant à environ $85,000.
La cotisation à l'impôt sur le revenu 1966 se fonde sur la présomption que les frais d'environ $42,000 engagés par la compagnie pour amélio- rer la propriété de l'appelant attribuent à ce dernier un bénéfice du genre prévu à l'article 8(1) d'un montant équivalent.
Dans ses plaidoiries devant la Division de première instance, l'appelant a attaqué les deux cotisations sur deux points principaux. Il a sou- tenu qu'en fait, sa compagnie ne lui avait pas attribué de bénéfice au cours des années en question et que, subsidiairement, si on lui a attribué des bénéfices, il en conteste l'évalua- tion. En deuxième lieu, il a déclaré que si sa compagnie lui a attribué un bénéfice en 1965, elle l'a fait «à l'occasion ... de la ... réorgani-
sation de son entreprise» si bien que le sous-ali- néa (i) soustrait cette opération à l'article 8(1). Il s'ensuit que, si c'est imposable, c'est seulement à titre de dividende d'un montant limité en vertu de l'article 81(1), ce qui mettrait l'appelant dans une meilleure situation vis-à-vis du fisc.
En ce qui concerne le dernier point, je partage le point de vue du savant juge de première instance selon lequel il n'y a pas eu de réorgani- sation de l'entreprise de la compagnie de l'appe- lant au sens des articles 8(1) et 81(1) quand le seul changement qui s'est produit, en ce qui concerne son entreprise, était qu'après les opé- rations en question, elle «gérait la même entre- prise dans les mêmes locaux dont elle était locataire au lieu d'en être propriétaire».
En ce qui concerne la question de savoir quel avantage, le cas échéant, a été attribué, il faut examiner séparément les deux années d'imposi- tions.
Il faut rappeler un point préliminaire en ce qui concerne 1965. Comme nous l'avons déjà indi- qué, la cotisation se fonde sur la présomption que l'appelant a acheté une propriété valant $344,000 à sa propre compagnie pour la somme de $259,000 et que l'appelant en versait le prix en se chargeant des hypothèques d'un montant de $311,000 (il recevait un billet à ordre de $53,000 pour la différence). L'appelant soutient que, même si ses présomptions de fait s'avèrent exactes, en ce qui concerne le montant de $53,000 le bénéfice ne peut avoir été «attribué» jusqu'à ce que l'argent soit effectivement versé; or rien n'a été payé en 1965. A l'appui de cette prétention, l'appelant se rapporte à la jurispru dence relative à la question de savoir quand des montants tels que les dividendes, l'intérêt et les loyers deviennent un «revenu» aux fins de l'im- pôt sur le revenu. A mon avis, la question soulevée dans ce genre d'affaire n'a rien à voir avec ce qui est couvert par l'article 8(1). Dans le cas d'un «revenu», on suppose, en l'absence de dispositions spéciales, que le législateur prévoit que l'impôt est quand le montant est payé et non quand l'obligation naît. (Les tribunaux rejettent naturellement l'imposition avant que le montant du revenu soit dans les mains du con- tribuable.) En l'espèce, le problème est de déter- miner quand un «bénéfice» a été «attribué» au
sens de ces termes à l'article 8(1). A mon avis, quand un actionnaire devient créancier d'une compagnie sans contrepartie (ou sans contrepar- tie adéquate), il y a attribution d'un bénéfice. (L'évaluation du montant du bénéfice peut varier suivant le type de compagnie.) En revan- che, quand on règle une dette, en supposant qu'elle était bien garantie, il n'y a pas attribution de bénéfice car le créancier a simplement reçu ce à quoi il a droit. En conséquence, j'estime qu'on doit tenir compte du billet à ordre de $53,000, aux fins de l'article 8(1), pour l'année 1965 au cours de laquelle la compagnie est devenue débitrice de l'appelant à cet égard.
La question de savoir si l'on a attribué un bénéfice au cours de l'année d'imposition 1965 est, à mon avis, surtout une question de fait à l'égard de laquelle la charge de la preuve incombe à l'appelant. Il en est ainsi, en premier lieu, parce que la cotisation est fondée sur la présomption que la compagnie de l'appelant lui a attribué un bénéfice du montant indiqué et, en droit, il incombe à l'appelant de détruire une telle présomption. (Voir l'arrêt Johnson c. M.R.N. [1948] R.C.S. 486.) Il en est aussi ainsi parce que, d'après les faits en cause, la situation de l'appelant lui permettait en 1965 de pousser sa compagnie a) à dépenser une somme de près de $344,000 pour acquérir des locaux pour son entreprise et b) à lui vendre lesdits locaux pour environ $259,000. A mon avis, on doit présu- mer, en l'absence de preuves contraires, qu'un homme d'affaires avisé comme l'est l'appelant ne fait pas de dépenses pour son entreprise à moins qu'il soit assuré de résultats représentant une valeur au moins égale aux montants dépensés.
L'appelant a tenté de se libérer de son obliga tion de prouver qu'il n'avait pas reçu de béné- fice en 1965 en apportant la preuve d'un expert selon laquelle la valeur marchande de la pro- priété, lorsque la compagnie de l'appelant lui a cédée, étant inférieure aux $259,000 que l'appe- lant payait pour l'obtenir. Selon mon interpréta- tion de cette déposition, elle se fondait sur le point de vue que la propriété n'avait de valeur comme local pour un concessionnaire automo bile qu'à court terme, et qu'à long terme, l'utili- sation la meilleure et la plus rentable de la
propriété serait très différente si bien qu'aucune des sommes dépensées par la compagnie de l'appelant pour les améliorations spécifiquement adaptées à une entreprise de concessionnaire n'ajoutent rien à la valeur marchande de la propriété.
Le savant juge de première instance a rejeté le point de vue sur lequel la cause de l'appelant se fondait, savoir que l'utilisation la meilleure et la plus rentable de la propriété à long terme était autre que comme local d'une entreprise d'un concessionnaire automobile. A mon avis, les éléments de preuve disponibles suffisent à fonder cette décision et l'on n'a pas démontré que cette Cour devrait intervenir dans cette conclusion. Le fait qu'un homme d'affaires avisé ait dépensé, en 1965, $344,000 sur la propriété en tant que local pour un concession- naire automobile démontre nettement qu'à cette fin, elle avait dans l'année en question une valeur au moins égale à ce montant. A l'appui de ce point de vue, il convient de remarquer que trois ans plus tard la propriété a été revendue à un prix plus élevé à un gros fabricant d'automo- biles pour être utilisée aux mêmes fins. On n'a présenté aucune preuve démontrant qu'en fait, il existait des indices que la propriété perdait sa valeur à cette fin. Je n'aurais pas non plus accepté la preuve d'après laquelle on demandait à la Cour de conclure qu'en 1965, on devait évaluer cette propriété si personne n'était prêt à l'utiliser comme site d'une entreprise de conces- sionnaire automobile. Les faiblesses inhérentes à cette preuve, qu'il n'est pas nécessaire de préciser, lui donnent, à mon avis, beaucoup moins de poids que les faits révélant l'utilisation réussie de la propriété.
En outre, j'estime que l'appelant n'a pas démontré que la propriété, à l'époque on lui a cédée en 1965, avait une valeur marchande infé- rieure aux $344,000 que sa compagnie a dépen- sés pour l'acquérir et l'adapter à son entreprise de concessionnaire automobile.
Ceci ne règle toutefois pas la question. Quand un locataire améliore les locaux loués, on déter- mine dans quelle mesure, le cas échéant, l'amé- lioration attribue un bénéfice au propriétaire, selon que cette amélioration augmente la valeur de ses droits de réversion, ce qui dépend des
conditions du bail et de la nature de l'améliora- tion. S'il s'agit d'un bail à long terme, il est possible que les améliorations n'attribuent aucun bénéfice. Comparer avec l'arrêt King c. Earl Cadogan [1915] 3 K.B. 485 (C.A.). S'il s'agit d'une location au mois, il peut en résulter un bénéfice égal à l'augmentation de la valeur de la propriété. Comparer avec l'arrêt St-Ger- main c. M.R.N. [1969] R.C.S. 471. De même, si le propriétaire a amélioré et vendu la propriété en deçà de sa valeur par suite d'un accord prévoyant qu'il en devenait locataire, il se peut que le bénéfice ne soit pas égal à la différence entre la contrepartie et la valeur marchande si le bail qui a été préparé comme faisant partie de l'opération globale ne se fonde pas sur la valeur marchande. En l'espèce, il semble que le loyer payable par la compagnie de l'appelant à ce dernier est fixé, pour au moins une période de quatre ans et demi, compte tenu de la contrepar- tie donné par l'appelant pour la propriété et non de la valeur marchande. Il semble donc qu'en l'espèce, il y a un facteur qu'on doit prendre en considération pour déterminer le montant du bénéfice en 1965 et dont on n'a pas tenu compte.
Cet aspect de la question soulève une diffi culté. En effet, bien que l'avis d'appel indique effectivement que l'appelant met en question les montants des bénéfices tels que cotisés, rien n'indique qu'il avait l'intention de les mettre en question au motif que le Ministre les avait cal- culés sans tenir compte de l'effet d'un bail à loyer modique sur la valeur des droits de réver- sion de l'appelant. En outre, comme il ressort de l'exposé d'ouverture à l'audience et d'une lec ture de la transcription des notes sténographi- ques des procédures, aucune des parties n'a présenté de preuves à cet égard. En fait, il en ressort clairement que le procès a été mené en présumant que le litige se limitait aux autres questions qu'on a déjà mentionnées. La ques tion de l'effet d'un bail à loyer modique n'a été soulevée qu'incidemment au cours du contre- interrogatoire du dernier témoin. Ceci explique sans aucun doute pourquoi la portée de cette question n'a pas été pleinement saisie par le juge de première instance.
Dans ces circonstances, on peut douter que cette Cour ait le pouvoir d'examiner la question à ce stade. Sans aucun doute, on ne peut exami ner cette question en appel sans que l'intimé ne se voie accorder l'entière possibilité de présen- ter tout élément qui peut être approprié pour éclaircir la question. Cependant, j'estime que lorsqu'il appert qu'une question n'a pas été sou- levée au stade voulu mais qu'elle doit être prise en considération pour éviter une grave injustice, il faut trouver un moyen d'en tenir compte, si c'est possible, sans courir le risque de commet- tre une injustice à l'égard de la partie adverse.
Déterminer si l'on peut trouver une façon de ce genre pour régler l'appel portant sur l'année 1965 est une question sur laquelle la Cour devrait entendre les avocats.
Il n'est de toute façon pas mal à propos de présenter mon point de vue sur la façon dont on pourrait ajuster les bénéfices de 1965, dans l'hypothèse les circonstances pertinentes se limitent à celles que nous avons actuellement à l'esprit. Brièvement, la situation est la suivante: si la propriété avait été cédée à l'appelant sans l'obligation de la louer au vendeur à un loyer donné, l'appelant aurait pu négocier un bail avec un loyer fondé sur la valeur marchande, au lieu d'être fondé sur $259,000, si bien que chaque versement de loyer se serait composé du loyer mensuel stipulé plus un certain montant. L'effet de dépréciation du bail actuel sur la valeur de la propriété pour l'appelant était donc, à l'égard de chaque versement du loyer effectué, la valeur actuelle, calculée à la date de l'achat en 1965, de ce montant additionnel. Cette valeur devra être calculée à l'égard de chaque versement de loyer effectué et ces montants additionnés, ce qui donnera la somme à retirer du bénéfice aux fins de la cotisation.
En ce qui concerne la cotisation pour 1966, à mon avis, l'amélioration de la propriété de l'ap- pelant effectuée par sa compagnie constitue un bénéfice attribué à l'appelant par la compagnie cette année-là. Voir l'arrêt St-Germain c. M.R.N. (précité). Toutefois, compte tenu du fait qu'au moins trois ans et demi du bail de la
propriété à loyer fixe restaient à courir et qu'il ne s'agissait pas d'une simple location au mois comme dans l'affaire St-Germain, je suis d'avis que le montant du bénéfice n'était pas équiva- lent au montant dépensé pour l'amélioration. Comme dans le cas du bénéfice attribué en 1965, c'est un facteur qui a été négligé et dont on auraît tenir compte. (On n'a présenté aucune preuve pour démontrer que le montant des dépenses n'avait pas augmenté la valeur marchande de la propriété dans la même propor tion.) En l'absence de circonstances autres que celles qui me sont présentées, il me semble qu'on pourrait évaluer ce facteur de la façon que j'ai indiquée pour le bénéfice de 1965. Il faut, à mon sens, se rappeler que, s'il s'était agi d'une location au mois, l'appelant aurait pu effectuer un ajustement rapide du loyer pour tenir compte de la valeur ajoutée aux locaux. A mon sens, le montant pertinent est donc la valeur actuelle, à compter de la fin des travaux d'amélioration en 1966, des montants respectifs qu'il aurait pu ajouter au loyer prévu au bail mais qu'il n'a pu ajouter à cause de l'existence même du bail.
J'estime que nous devrions entendre les avo- cats avant de rendre un jugement approprié et d'adjuger les dépens.
* * *
LES JUGES SUPPLÉANTS ST.-GERMAIN et BASTIN ont souscrit à l'avis.
1 Dans ces motifs, je n'utiliserai que des chiffres approxi- matifs. Les montants précis sont sans importance pour la
solution du litige.
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