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A-251-72
Le ministre du Revenu national (Appelant)
c.
Yonge-Eglinton Building Limited (Intimée)
Cour d'appel, le juge Thurlow, les juges sup pléants Lacroix et Sweet—Toronto, le 16 jan- vier; Ottawa, les 13 et 25 février 1974.
Impôt sur le revenu—Déductions du revenu—Dépenses engagées lors d'un emprunt d'argent—Déductibles en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu, S.R.C. 1952, c. 148, art. 11(1)cb), maintenant art. 20(1)e).
En 1962, l'intimée conclut un contrat avec une compagnie devant lui fournir un prêt pour le financement de la cons truction d'un immeuble de bureaux. L'intimée s'engageait à payer (1) des intérêts sur les fonds prêtés, selon les stipula tions du contrat; (2) un intérêt supplémentaire, pour chaque année civile elle tirerait un profit net de l'exploitation de l'immeuble, égal à un pour cent de son revenu locatif brut. Les sommes dues en vertu de la clause (2) vinrent à échéance au cours des années d'imposition 1965-68.
Arrêt (le juge Thurlow et le juge suppléant Lacroix): ces sommes représentent des dépenses engagées lors de la cons truction de l'immeuble. On ne peut considérer ces dépenses engagées avant les années où, l'intimée ayant tiré un profit net de ses activités, on peut en fixer le montant. L'article 11(1)cb) de la Loi de l'impôt sur le revenu, S.R.C. 1952, c. 148 et l'article 1 de la Loi de 1955, c. 54, maintenant l'article 20(1)e), n'exige pas, pour pouvoir déduire une dépense, qu'elle ait été engagée dans l'année l'emprunt a été contracté. Ces sommes étaient donc déductibles en vertu du sous-alinéa (ii) de cet article et, n'étant pas des «bonis», ne relevaient pas de l'exception faite pour les «commissions ou bonis» au sous-alinéa (iii). L'appel est rejeté.
Le juge Sweet (dissident): pour que ces dépenses puissent être déduites en vertu de l'article 11(1)cb), elles doivent non seulement être engagées dans l'année en cause, mais elles doivent aussi l'avoir été à l'occasion d'un emprunt. Étant donné que le dernier emprunt a été contracté en 1964 et que 1965 était la première année une telle dépense a été engagée, ces dépenses ont été engagées postérieurement aux emprunts.
Arrêts examinés: Equitable Acceptance Corporation c. M.R.N. [1964] R.C.E. 859; Consumers Gas Company c. M.R.N. [1966] R.C.É. 46; Sherritt Gordon Mines Ltd. c. M.R.N. [1968] R.C.É. 459; Canada Permanent Mort gage Corporation c. M.R.N. [1971] C.T.C. 694; Riviera Hotel Ltd. c. M.R.N. [1972] C.F. 645 et Lomax c. Dixon [1943] 2 All E.R. 255.
APPEL en matière d'impôt sur le revenu.
AVOCATS:
N. A. Chalmers, c.r., et M. R. V. Storrow pour l'appelant.
J. A. Bradshaw pour l'intimée. PROCUREURS:
Le sous-procureur général du Canada pour l'appelant.
Campbell, Godfrey & Lewtas, Toronto, pour l'intimée.
LE JUGE THURLOW—Le présent appel porte sur la question de savoir si l'intimée était en droit de déduire de son revenu pour les années d'imposition 1965 à 1968 inclusivement certai- nes sommes qu'elle avait versées à la Traders Realty Limited dans ces mêmes années.
Les sommes en question étaient dues en vertu d'un contrat conclu au mois de juillet 1962 par lequel la Traders s'engageait à fournir à l'inti- mée la somme de $6,500,000 pour le finance- ment provisoire de la construction d'un immeu- ble de bureaux au coin des rues Yonge et Eglinton à Toronto sur un terrain que l'intimée tenait à bail. L'intimée acquérait ainsi le droit d'emprunter à l'occasion de l'argent à la Traders jusqu'à une somme limite précise. Voici ce qu'en retour, la clause 3 du contrat prévoyait:
[TRADUCTION] 3. La Yonge-Eglinton versera à la Traders des intérêts sur le prêt selon le barême suivant:
a) Les montants dûs à l'occasion aux termes de l'accord de prêt porteront intérêt (les intérêts non payés portant eux-mêmes intérêts) payable trimestriellement non par anticipation à la fois avant et après la date d'échéance et avant et après défaut de paiement les 30 janvier, avril, juillet et octobre de chaque année au taux annuel de 9%.
b) Chaque année civile la Yonge-Eglinton tirera un profit net de ses activités (tel que certifié par les vérifica- teurs de cette dernière), elle versera à la Traders à titre d'intérêt supplémentaire une somme égale à 1% de son revenu locatif brut (tel que certifié par les vérificateurs de la Yonge-Eglinton) tiré du projet de construction, ces paiements venant à échéance 90 jours après la fin de ladite année civile. Le premier de ces versements sera
payable, après 1964, l'égard de la première année civile dans laquelle la Yonge-Eglinton aura fait un bénéfice net p et ces paiements se poursuivront jusqu'à ce que 25 paie- ments aient été effectués conformément à cet accord.
En outre, dans le cadre de la transaction, bien que ce ne soit pas inscrit au contrat, il était prévu, à titre de contrepartie supplémentaire de l'engagement, que le principal actionnaire de l'intimée céderait à la Traders 5% des actions émises de l'intimée pour le montant total de $5.00.
A la suite de la signature de ce contrat, l'inti- mée emprunta à l'occasion à la Traders des fonds qui, à un moment donné, atteignaient $900,000 et sur lesquels elle paya, ainsi que prévu, un intérêt de 9%. Mais l'intimée avait conclu ce contrat principalement dans le but de l'utiliser en tant que garantie, ce qui lui a permis d'emprunter quelque $5,475,000 à la Banque de Montréal à un taux d'intérêt de 5 à 6 % afin de financer la construction de l'immeuble. Dès jan- vier 1965, l'intimée avait obtenu auprès d'une compagnie d'assurances un financement perma nent au taux de 6i% et elle avait remboursé les prêts que lui avaient consentis la Traders et la banque ainsi que les intérêts dûs sur ces prêts. Cependant, l'obligation qui incombait à l'intimée en vertu de la clause 3b) du contrat, subsistait et ce sont les paiements prévus par cette clause qui vinrent à échéance dans les années d'imposi- tion 1965 à 1968 inclusivement qui font l'objet du présent appel. Les montants en question sont les suivants:
1965 $11,695.45
1966 $12,263.98
1967 $12,584.86
1968 $13,143.12
Le savant juge de première instance a décidé que ces sommes ne constituaient pas un intérêt
et qu'elles ne pouvaient par conséquent pas être déduites en vertu de l'article 11(1)c)' de la Loi de l'impôt sur le revenu, mais qu'elles pouvaient être déduites en vertu de l'article 11(1)d) 2 comme faisant partie des paiements en rem- boursement d'un montant d'argent emprunté et utilisé pour gagner un revenu provenant d'une entreprise ou de biens qui, selon l'article 7 3 , doit être inclus dans le calcul du revenu de l'intimée.
1 11. (1) Par dérogation aux alinéas a), b) et h) du paragra- phe (1) de l'article 12, les montants suivants peuvent être déduits dans le calcul du revenu d'un contribuable pour une année d'imposition:
c) un montant payé dans l'année, ou payable à l'égard de l'année (suivant la méthode employée régulièrement par le contribuable dans le calcul de son revenu), aux termes d'une obligation juridique de payer de ses intérêts sur
(i) un montant d'argent emprunté et utilisé aux fins de gagner le revenu provenant d'une entreprise ou de biens (autre que l'argent emprunté et utilisé pour acquérir des biens dont le revenu serait exempté ou pour acquérir un droit portant sur une police d'assurance-vie),
(ii) un montant payable pour des biens acquis en vue d'en gagner ou d'en produire un revenu ou en vue de gagner ou de prendre un revenu d'une entreprise (autre que des biens dont le revenu serait exempt ou qu'un bien qui est un droit portant sur une police d'assurance- vie), ou
ou un montant raisonnable à cet égard, selon le moins élevé des deux montants;
2 11.(1). . .
cl) de la partie d'un paiement
(i) en remboursement d'un montant d'argent emprunté et utilisé pour gagner un revenu provenant d'une entre- prise ou de biens (autre que l'argent emprunté et utilisé pour acquérir des biens dont le revenu serait exempt), ou
(ii) pour des biens acquis aux fins d'en gagner ou produire un revenu ou aux fins de gagner ou produire un revenu provenant d'une entreprise (autres que des biens dont le revenu serait exempt),
qu'a versée le contribuable pendant l'année, qui, selon l'article 7, doit être incluse dans le calcul du revenu du bénéficiaire pour une année d'imposition;
3 7. (1) Lorsqu'un paiement effectué en vertu d'un contrat ou autre entente peut raisonnablement être considéré en partie comme un paiement d'intérêt ou autre paieraient à titre de revenu et en partie comme un paiement à titre de capital, la fraction du paiement qui peut raisonnablement être consi- dérée comme paiement d'intérêt ou autre paiement à titre de revenu est incluse dans le calcul du revenu du bénéficiaire, sans égard à la date le contrat ou l'entente a été conclu, à sa forme ou à son effet juridique.
Après en avoir conclu ainsi, le savant juge de première instance n'a pas examiné un argument subsidiaire de l'intimée portant que les sommes pouvaient être déduites en vertu de l'article 11 (1)cb) de la Loi.
Je suis d'accord avec le savant juge de pre- mière instance lorsqu'il conclut qu'en dépit du mot «intérêt» utilisé à la clause 3b) du contrat, il ne s'agissait pas de paiements d'intérêt au sens de l'article 11(1)c) et qu'on ne pouvait pas les déduire en vertu dudit article, mais, en toute déférence, je considère aussi que les sommes en question, qu'on les prenne une à une ou ensem ble et qu'on les considère en elles-mêmes ou par rapport à l'intérêt et aux autres contreparties reçues par la Traders, ne peuvent être considé- rées comme des paiements «en remboursement d'un montant d'argent emprunté» ou comme des paiements «pour des biens acquis aux fins de gagner ou produire un revenu ou aux fins de gagner ou produire un revenu provenant d'une entreprise» au sens de l'article 11(1)d. Je ne considère pas non plus que l'article 7 s'applique pour exiger que les sommes en question soient incluses dans le revenu de l'intimée.
Je suis également d'avis que, contrairement à ce que soutient l'intimée, ce n'est pas au cours de ses activités commerciales qu'elle a contracté l'obligation de verser les sommes en question de sorte que leur déduction serait autorisée par l'article 12(1)a) de la Loi, mais que ce sont des dépenses de capital dont l'article 12(1)b) interdit la déduction.
Reste maintenant à décider si les sommes relèvent de la catégorie définie par l'article 11(1)cb) et si elles peuvent être déduites en vertu de ce texte. Cet alinéa, adopté en 1955, étend la possibilité de déduire des dépenses relatives au capital utilisé afin de gagner ou produire un revenu qu'anciennement les articles 11(1)c) et 11(1)ca) limitaient à l'intérêt et à l'intérêt composé dûs à l'égard d'un tel capital. Ce texte dispose comme suit:
11. (1) Par dérogation aux alinéas a), b) et h) du paragra- phe (1) de l'article 12, les montants suivants peuvent être déduits dans le calcul du revenu d'un contribuable pour une année d'imposition:
cb) une dépense engagée dans l'année
(i) à l'occasion de l'émission ou de la vente d'actions du capital social du contribuable, ou
(ii) à l'occasion d'emprunt d'argent utilisé par le contri- buable pour gagner un revenu provenant d'une entre- prise ou de biens (autre que de l'argent employé par le contribuable en vue d'acquérir des biens dont le revenu serait exempté),
mais sans comprendre aucun montant à l'égard
(iii) d'une commission ou d'un boni payé ou payable à une personne à qui les actions ont été émises ou ven- dues ou de qui l'argent a été emprunté, ou pour ou concernant des services rendus par une personne comme vendeur, agent ou négociant en valeurs au cours de l'émission ou de la vente des actions ou de l'emprunt de l'argent, ou
(iv) d'un montant payé ou payable à titre ou au titre du principal de la dette contractée au cours de l'emprunt de la somme d'argent, ou à titre ou au titre d'intérêt;
Les tribunaux ont eu maintes fois l'occasion d'examiner ce paragraphe 4 et ils l'ont en général interprété d'une manière stricte et même, dans un cas, d'une manière qu'on peut considérer restrictive. Toutefois, dans aucune de ces affai- res, on n'a soulevé de question comparable à celle posée en l'espèce.
4 Equitable Acceptance Corporation c. M.R.N. [1964] R.C.É. 859; Consumers Gas Company c. M.R.N. [1966] R.C.É. 46; Sherritt Gordon Mines Ltd. c. M.R.N. [1968] 2 R.C.É. 459; Canada Permanent Mortgage Corporation c. M.R.N. [1971] C.T.C. 694; Riviera Hotel Co. Ltd. c. M.R.N. [1972] C.F. 645.
D'après moi, le Ministre soutient non pas que les sommes ne sont pas des dépenses engagées lors d'un emprunt d'argent, mais que, pour pou- voir être déduite, la dépense doit être engagée à peu près à l'époque l'emprunt est contracté et qu'en l'espèce, l'obligation de payer les sommes en question n'a pas pris naissance lors de l'emprunt, mais au cours des années posté- rieures à l'emprunt et qu'elle portait sur des bénéfices provenant de la gestion de l'immeu- ble. L'avocat du Ministre a également soutenu que les sommes en question sont des bonis au sens du sous-alinéa (iii).
Par contre, l'intimée prétend que l'obligation de verser les sommes en question est une dépense née lors de l'emprunt contracté pour construire l'immeuble, mais qu'on ne peut consi- dérer ces dépenses engagées avant les années où, l'intimée ayant tiré un profit net de ses activités, on peut en fixer le montant. Elle sou- tient aussi que l'article 11 (1)cb) n'exige pas que, pour pouvoir déduire une dépense, il faut qu'elle ait été engagée dans l'année l'emprunt a été contracté et que les sommes en question relè- vent donc de la catégorie définie par le sous-ali- néa (ii) et que ce ne sont ni des commissions ni des bonis au sens du sous-alinéa (iii).
Le domaine général englobé par les sous-ali- néas (i) et (ii) de l'article 11(1)cb) est, à mon avis, limité par les exclusions expresses des sous-alinéas (iii) et (iv), car le fait qu'on a jugé opportun d'exclure expressément les commis sions et bonis ainsi que les montants payés à titre ou au titre du principal ou d'intérêt, démon- tre, à mon sens, que «une dépense engagée dans l'année» à l'occasion de l'émission ou de la vente d'actions ou d'emprunt d'argent utilisé aux fins prévues peut englober une vaste caté- gorie de dépenses engagées à ces fins. Les exemples qui viennent le plus aisément à l'esprit sont les honoraires professionnels relatifs à l'ob- tention de documents nécessaires et les droits relatifs à l'enregistrement de documents, mais la rédaction ne limite pas à ce type de dépenses ou à des dépenses semblables et, à mon avis, on n'aurait pas à forcer le sens des termes utilisés pour considérer qu'ils englobent des sommes semblables à celles ici en cause. J'estime aussi
qu'on doit considérer ces sommes comme des dépenses «engagées dans l'année» dans laquelle elles sont devenues exigibles. La difficulté vient de l'expression «à l'occasion d'emprunt d'ar- gent» dans le contexte d'«une dépense engagée dans l'année à l'occasion d'emprunt» etc.
Je considère qu'à cet égard, le point de vue du Ministre n'est pas valable. A mon sens il n'est ni raisonnable ni pratique (et l'avocat du Ministre ne prétend pas le contraire) de déclarer que la déduction n'est possible que si l'année d'imposi- tion dans laquelle les actions sont émises ou vendues ou l'argent emprunté est la même que celle dans laquelle la dépense est engagée, car une telle interprétation excluerait de façon arbi- traire la déduction, par exemple, d'honoraires professionnels dûs à l'égard d'une émission d'actions ou d'un emprunt contracté dans une année d'imposition antérieure à l'émission d'ac- tions ou à l'emprunt. Cette interprétation excluerait également la déduction, encore à titre d'exemple, des dépenses relatives à l'obtention de certains documents officiels, prévues par les accords, mais engagées dans une année d'impo- sition postérieure à celle dans laquelle l'emprunt a été contracté sur la foi d'accords provisoires ou verbaux. La rédaction du texte législatif ne semble fournir aucune bonne raison d'exclure les dépenses engagées dans nos deux exemples. L'argument du Ministre selon lequel la dépense doit être engagée à l'époque les actions sont émises ou vendues ou la somme empruntée pour l'être «à l'occasion de» l'émission ou la vente ou l'emprunt, me semble soumettre à un critère vague et incertain la question de savoir si l'on peut déduire ces dépenses. Cet argument serait indéfendable s'il voulait dire que la dépense doit être engagée dans l'année d'imposition de l'émission de la vente ou de l'emprunt et comme il est impossible de savoir ce que recouvre l'ex- pression «à l'époque», il me semble que ce soit également indéfendable sur cette base. Le cri- tère applicable, à mon sens, est de déterminer si la dépense, quelle que soit l'année d'imposition elle s'est produite, résulte de l'émission, de la vente d'actions ou de l'emprunt d'argent. Il se peut qu'il ne soit pas toujours facile de décider si une dépense résulte de telles circonstances, mais il me semble que l'expression «à l'occasion de» à l'article 11(1)cb) ne se rapporte pas à
l'époque les dépenses ont été engagées; elle est utilisée dans le sens de «relativement à», «résultant de» ou «imputable à» et se rapporte au mode d'exécution ou à ce qui doit être fait pour réaliser l'émission ou la vente ou l'emprunt pour lesquels ou relativement auxquels les dépenses ont été engagées. Ainsi, à mon avis, les montants ici en question résultant de l'em- prunt contracté pour financer la construction de l'immeuble de l'intimée relèvent de l'article 11(1)cb)(ii) en tant que dépenses engagées dans l'année à l'occasion d'emprunt d'argent, etc. Il faut donc décider si elles en sont exclues en tant que commissions ou bonis au sens de l'article 11(1)cb)(iii). Personne n'a soutenu que l'article 11(1)cb)(iv) les excluait en tant que paiements à titre ou au titre d'intérêt.
En laissant de côté ce qui a trait à l'émission et à la vente d'actions, l'article 11(1)cb)(iii) vise et exclut tout montant à l'égard de
(iii) d'une commission ou d'un boni payé ou payable à une personne ... de qui l'argent a été emprunté, ou pour ou concernant des services rendus par une per- sonne comme vendeur, agent ou négociant en valeurs
au cours de ... l'emprunt de l'argent
Rien dans la preuve ne permet de penser que les montants en question étaient des paiements effectués à l'égard de services tels que ceux visés dans la seconde partie du texte précité, mais, étant donné qu'une partie de l'argent a été empruntée à la Traders, à qui on a payé les sommes en question, il devient nécessaire de décider si ces sommes entrent dans la catégorie de «commission ou boni» au sens du sous-alinéa en cause. Je ne me souviens pas que l'avocat du Ministre ait soutenu que le mot commission pouvait décrire les montants en question de façon appropriée et je ne pense pas que ce soit le cas. Le Shorter Oxford Dictionary donne au mot commission, dans ce contexte, le sens de [TRADUCTION] «rémunération proportionnelle au travail effectué à titre de mandataire» et The Living Webster Encyclopedic Dictionary en donne une définition semblable. L'avocat du Ministre a par contre soutenu que le mot boni
était applicable en l'espèce et, à cet égard, il a cité une décision du maître des rôles, lord Greene, dans l'arrêt Lomax c. Dixon 5 . Toute- fois, dans cette affaire, il ne s'agissait pas de déterminer si les montants en cause étaient des bonis, mais s'ils étaient des paiements à titre de capital ou à titre de revenu et, pour ce motif, cet arrêt ne nous est pas d'un grand secours en l'espèce. Les deux dictionnaires auxquels je me suis référé définissent aussi le mot «boni» de la même manière; le Shorter Oxford Dictionary en donne la définition suivante: [TRADUCTION] «un avantage ou un don dépassant ce qui est norma- lement dû, une prime pour services rendus ou escomptés, un dividende supplémentaire payé avec un surplus de bénéfices, etc.» Je ne pense pas que cette définition s'applique aux montants en question, mais, indépendemment de cela, il me semble qu'en langage ordinaire et s'agissant de l'émission et de la vente d'actions, le mot boni vise une partie des actions émises ou ven- dues et, s'agissant d'emprunt, il vise une somme supplémentaire à payer à titre de principal ou d'intérêt. A mon avis, ce terme n'implique pas un montant du type ici en cause, savoir un montant qui doit être payé, qu'un emprunt soit contracté ou non auprès de la personne qui doit recevoir ledit montant, sans qu'il ne soit ques tion de somme principale ou d'intérêt à payer sur celui-ci, et qui n'est en aucune façon un paiement effectué pour pouvoir utiliser one somme à emprunter mais simplement un élé- ment de la contrepartie d'un engagement de prêt d'argent à certaines conditions et lorsque la demande en est faite. A mon avis, les sommes en question ne sont donc pas des bonis au sens du sous-alinéa (iii) et il s'ensuit que ces sommes peuvent être déduites en vertu de l'article 11(1)cb).
L'appel doit donc être rejeté avec dépens.
* * *
LE JUGE SUPPLÉANT LACROLx—Je souscris aux motifs du juge Thurlow et je me rallie à sa conclusion qu'il convient de rejeter l'appel avec dépens.
5 [1943] 2 All E.R. 255.
Dans ses, motifs, le juge Thurlow fait remar- quer, à l'égard de l'article 11(1)cb)(ii), que::
Les tribunaux, ont eu maintes fois l'occasion d'examiner ce paragraphe et ils, l'ont en général interprété d'une manière stricte et même,, d'ans un cas, d'une manière qu'on peut considérer restrictive. Toutefois, dans aucune de ces affai- res,, on n'a soulevé de question comparable à celle posée en l'espèce.
C'est justement parce qu'il semble que ce soit une question jamais posée auparavant à la Cour que je me suis particulièrement attaché à l'étude de l'interprétation qu'il convient, à mon avis, de donner à l'article 11(1)cb)(ii) et à la manière dont il convient de l'appliquer. C'est pourquoi je me permets d'ajouter mes propres explications et motifs de jugement.
En l'espèce, le but principal du contribuable était de construire un immeuble de bureaux afin d'en tirer un revenu.
En premier lieu, il s'est porté acquéreur des droits de surface du terrain l'immeuble devait être construit;
En second lieu, il a trouver l'argent néces- saire à cette fin.
Après avoir conclu avec la Manufacturer's Life Company des accords qui s'avérèrent insuffisants, l'intimé conclut l'accord avec la Traders Realty sous forme de prêt automatique- ment renouvelable à long terme et portant sur la somme de $6,500,000.00. Cet accord constitue la pièce 8 (page 112—Dossier d'appel).
Il est bien évident qu'afin d'obtenir ou de se procurer cet argent ou ce prêt, le contribuable a en payer le prix. Autrement dit, il a dû, aux termes de l'article 11(1)cb) de la Loi de l'impôt sur le revenu, S.R.C. 1952, c. 148 engager une dépense afin d'obtenir de l'argent pour gagner un revenu.
D'après le dictionnaire Webster, une dépense est un débours direct ou une charge financière.
En l'espèce, cette dépense ou cette charge financière semble clairement établie par le con- trat conclu le 3 juillet 1962 en vertu duquel l'intimée-contribuable s'engage à verser une contrepartie pour la somme empruntée et ce par une double forme de paiement ou de débours,
mais, dans les deux cas, il s'agit d'une dépense engagée par le contribuable dans le même but; voici la forme qu'a pris cette dépense ou ce
paiement: -
En premier lieu: un intérêt de 9% sur toute somme empruntée à la Traders Realty confor- mément au prêt octroyé aux termes de la pièce 8 et,
En deuxième lieu: dans chaque année civile pour laquelle la Yonge-Eglinton tire un profit net de ses opérations, elle s'engage à verser une somme égale à 1% de ses revenus locatifs bruts, et ce sur une période de 25 ans.
C'est le coût ou le prix que le contribuable a payer ou, aux termes de la Loi (art. 11(1)cb)), c'est la dépense qu'il a engager ou la charge financière qu'il a assumer afin d'obtenir les sommes dont il avait besoin pour tirer un revenu de son entreprise ou de ses biens.
A mon avis, il est difficile de ne pas dire que cette dépense a été engagée ou cette charge financière assumée ou acceptée par le contri- buable à l'occasion d'emprunt d'argent utilisé pour gagner un revenu provenant d'une entre- prise ou de biens, conformément, cette fois-ci à l'article 11(1)cb)(ii).
Tout cela fait partie du même contrat conclu le 3 juillet 1962 (pièce 8) et il importe peu que les paiements dussent être effectués à une date ultérieure.
L'obligation découle de l'accord, mais bien sûr ce n'est qu'au cours des années les loyers étaient payés que l'on pouvait chiffrer les dépenses ou la part du prix ou du coût à payer et, par conséquent, la dépense ou la part du prix doit être déduite dans l'année elle a été déboursée.
L'appelant, semble-t-il, soutient que les mon- tants affectés par l'intimée à chacune des années 1965 à 1968 inclusivement, sont des dépenses engagées dans ces années respective- ment, au sens de l'alinéa cb) et qu'afin de pou- voir être déduites, il faudrait que ces dépenses aient été engagées à l'occasion «d'emprunt d'argent».
Dans les années 1965 à 1968 inclusivement, l'intimée-contribuable n'empruntait pas d'ar- gent, mais s'acquittait des dépenses qu'il avait engagées ou de la charge financière qu'il avait assumée le 3 juillet 1962, alors qu'il contractait un emprunt auprès de la Traders Realty, ce qu'il n'a fait qu'une seule fois.
Au risque de me répéter, je puis dire qu'à l'époque elle a effectivement emprunté (1962), ou «à l'occasion d'emprunt d'argent*, elle ne pouvait pas déterminer les sommes qui seraient dues dans les années 1965 à 1968 inclu- sivement. Elle ne pouvait qu'assumer l'obliga- tion de les payer et c'est justement ce qu'elle fit au cours des années en question.
Cette partie du coût d'un emprunt ne consti- tue pas un intérêt. A l'époque cette somme fut versée et déduite, l'intimée-contribuable avait déjà remboursé à la Traders Realty les sommes qu'elle lui avait empruntées. Étant donné que le capital avait été remboursé, il n'existait plus de base à un calcul d'intérêt.
Il ne s'agit ni d'une commission ni d'un boni. Que nous l'appelions paiement à titre de revenu ou contrepartie d'un engagement financier, la somme en question fait très nettement partie du coût d'emprunt du capital nécessaire à la créa- tion de biens afin de gagner un revenu.
L'accord du 3 juillet 1962 (pièce 8) a de fait servi de garantie au contribuable pour emprun- ter de l'argent ailleurs à un taux d'intérêt infé- rieur et lui permettre d'achever la construction de son projet ou entreprise.
Il ressort de la preuve que l'intimée a utilisé le contrat du 3 juillet 1962, lui donnant un crédit automatiquement renouvelable, comme garantie afin d'emprunter $5,000,000.00 à la Banque de Montréal à un taux d'intérêt de 5 à 6% pour financer la construction de l'immeuble.
Enfin, le contribuable a atteint son but qui était de construire un immeuble de bureau dont il tirerait un revenu.
Il a emprunter l'argent à cette fin et, con- formément aux dispositions de l'article 11(1)cb) de la Loi, il a engager la dépense à l'occasion d'emprunt d'argent (article 11(1)cb)(ii)).
On ne peut pas oublier que, dans la Loi elle- même, l'article 11(1)cb) qui autorise les déduc- tions s'intitule justement «frais d'emprunt d'argent».
En conclusion, l'intimée-contribuable devait donc bénéficier du droit aux déductions qu'envi- sage et qu'autorise l'article susmentionné, c'est-à-dire l'article 11(1)cb)(ii).
Pour tous ces motifs, il faut rejeter le présent appel avec dépens.
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LE JUGE SUPPLÉANT SWEET (dissident)—Par les présentes, il est interjeté appel d'une déci- sion de la Division de première instance qui a accueilli l'appel que l'intimée avait interjeté de ses cotisations à l'impôt sur le revenu pour les années 1965 à 1968 inclusivement. La question soulevée à l'égard des cotisations est la même pour chacune des années, savoir, l'intimée est- elle en droit de déduire dans le calcul de son revenu aux fins de l'impôt certaines sommes payées à la Traders Realty Limited (ici appelée la Traders).
En 1961, l'intimée a acquis une tenure à bail sur les droits de surface d'un terrain apparte- nant à la Commission des transports de Toronto, terrain convenant à la construction d'un immeuble. L'immeuble fut effectivement con- struit. Afin d'obtenir le financement provisoire de la construction, l'intimée a conclu un accord avec la Traders, accord «en date du 3 juillet 1962». On s'y reférera sous le nom d'accord Traders. Il prévoyait que la Traders accorderait à l'intimée [TRADUCTION] «un prêt automatique- ment renouvelable à long terme» «jusqu'à un maximum de $6,500,000». Il prévoyait égale- ment que tous les prêts consentis en vertu de cet accord devaient être remboursés le 30 juin 1965 ou plutôt selon des conditions y énoncées.
Aux termes de cet accord, l'intimée convenait notamment de ce qui suit:
[TRADUCTION] 3. La Yonge-Eglinton versera à la Traders des intérêts sur le prêt selon le barême suivant:
a) les montants dûs à l'occasion aux termes de l'accord de prêt porteront intérêt (les intérêts non payés portant eux- mêmes intérêts) payable trimestriellement non par antici pation, à la fois avant et après la date d'échéance et avant
et après défaut de paiement les 30 janvier, avril, juillet et octobre de chaque année au taux annuel de 9 %.
b) Chaque année civile la Yonge-Eglinton tirera un profit net de ses activités (tel que certifié par les vérifica- teurs de cette dernière), elle versera à la Traders à titre d'intérêt supplémentaire une somme égale à 1% de son revenu locatif brut (tel que certifié par les vérificateurs de la Yonge-Eglinton) tiré du projet de construction, ces paiements venant à échéance 90 jours après la fin de ladite année civile. Le premier de ces versements sera payable, après 1964, l'égard de la première année civile dans laquelle la Yonge-Eglinton aura fait un bénéfice net et ces paiements se poursuivront jusqu'à ce que 25 paie- ments aient été effectués conformément à cet accord.
A mon avis, l'intimée était tenue d'effectuer les versements prévus à l'article 3b) ci-dessus, quel que soit le montant emprunté à la Traders, quel que soit le moment ce montant est échu et même si l'intimée n'empruntait rien du tout.
Conformément à l'article 3b), l'intimée a versé à la Traders les sommes suivantes:
1965 $11,695.45 1966 $12,263.98 1967 $12,584.86 1968 $13,143.12
Ce sont les versements dont l'appelant a refusé la déduction et qui font l'objet du présent appel.
En outre, en rapport avec le financement pro- jeté, Gerhard W. Moog, actionnaire de l'intimée, a également cédé à la Traders 5% des actions ordinaires en circulation de l'intimée pour un prix total de $5.00.
Du 16 juillet 1962 au 23 décembre 1964, la Traders a consenti plusieurs avances conformé- ment à l'accord qu'elle avait conclu. Pendant cette période, les soldes exigibles ont varié entre au moins $200,000 et au plus $900,000. Au 15 janvier 1965, l'intimée avait remboursé toutes les sommes dues et n'a emprunté aucune autre somme à la Traders en vertu de l'accord Traders.
L'intimée a également reçu une aide finan- cière de la Banque de Montréal. A cet égard, l'intimée s'était engagée à demander à la Trad ers, sur demande de la banque, d'effectuer les
versements en vertu de l'accord Traders et de verser ces paiements à la banque. L'intimée s'engageait en outre à recevoir en tant que fidu- ciaire et à verser à la banque tous paiements qu'elle pourrait recevoir tant que le prêt consen- ti par la banque ou toute partie de celui-ci demeurerait impayé.
Il me semble que ces sommes, l'objet du présent appel, n'ont pas été déboursées ou dépensées par l'intimée en vue de gagner ou de produire un revenu tiré de biens ou d'une entre- prise de l'intimée au sens de l'exception conte- nue à l'article 12(1)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu.
Même si, au sens large, on pouvait considérer que ces sommes ont effectivement été dépen- sées dans ce but, il s'agit de montants afférents au capital, car elles ont été utilisées pour acqué- rir des immobilisations, savoir un immeuble de bureaux, et l'article 12(1)b) de la Loi de l'impôt sur le revenu en interdit la déduction.
Par conséquent, il faut décider si les sommes en question peuvent être déduites en vertu de quelques autres dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu.
L'avocat de l'intimée soutient que ces sommes peuvent être déduites en vertu des arti cles 11(1)c), 11(1)cb) et 11(1)d), dont voici des extraits:
11. (1) Par dérogation aux alinéas a), b) et h) du paragra- phe (1) de l'article 12, les montants suivants peuvent être déduits dans le calcul du revenu d'un contribuable pour une année d'imposition:
c) un montant payé dans l'année, ou payable à l'égard de l'année (suivant la méthode employée régulièrement par le contribuable dans le calcul de son revenu), aux termes d'une obligation juridique de payer des intérêts sur
(i) un montant d'argent emprunté et utilisé aux fins de gagner le revenu provenant d'une entreprise ou de biens
(ii) un montant payable pour des biens acquis en vue d'en gagner ou d'en produire un revenu ou en vue de gagner ou de prendre un revenu d'une entreprise .. .
ou un montant raisonnable à cet égard, selon le moins élevé des deux montants;
cb) une dépense engagée dans l'année
(ii) à l'occasion d'emprunt d'argent utilisé par le contri- buable pour gagner un revenu provenant d'une entre- prise ou de biens ...,
mais sans comprendre aucun montant à l'égard
(iii) d'une commission ou d'un boni payé ou payable à une personne ... de qui l'argent a été emprunté, ou pour ou concernant des services rendus par une per- sonne comme vendeur, agent ou négociant en valeurs au cours de ... l'emprunt de l'argent, ou
(iv) d'un montant payé ou payable à titre ou au titre du principal de la dette contractée au cours de l'emprunt de la somme d'argent, ou à titre ou au titre d'intérêt;
d) la partie d'un paiement
(i) en remboursement d'un montant d'argent emprunté et utilisé pour gagner un revenu provenant d'une entre- prise ou de biens ..., ou
(ii) pour des biens acquis aux fins d'en gagner ou produire un revenu ou aux fins de gagner ou produire un revenu provenant d'une entreprise ..
qu'a versée le contribuable pendant l'année, qui, selon l'article 7, doit être incluse dans le calcul du revenu du bénéficiaire pour une année d'imposition;
L'article 11(1)c) vise des «intérêts». Dans l'accord Traders, les versements en question sont appelés intérêt. Il est banal de dire qu'il ne suffit pas d'appeler des versements «intérêts» pour qu'ils le deviennent. Si les versements ne possèdent pas les caractéristiques nécessaires permettant de les classer dans la catégorie des intérêts, le simple fait de les appeler intérêts ne change rien à leur véritable nature. Le savant juge de première instance a décidé que les ver- sements en question ne sont pas des intérêts et, en toute déférence, je souscris à sa conclusion.
En l'espèce, l'intimée était tenue de verser un montant égal à 1% des loyers annuels bruts de l'immeuble, quel que soit le montant d'argent prêté. Les versements à effectuer n'étaient pas calculés d'après les sommes prêtées ou d'après la durée du prêt. Les sommes dues en vertu de cet engagement ne se rapportaient pas au princi pal. Aux termes de l'accord, ces sommes étaient dues même si l'intimée n'empruntait rien à la Traders.
A mon avis, les paiements devant être versés à la Traders et calculés sur les loyers bruis n'étaient pas de l'intérêt au sens de l'article 11(1)c). Et, d'après moi, le fait qu'il y avait des
avances d'argent à l'égard desquelles une autre clause de l'accord prévoyait le paiement d'un intérêt de 9% par an, n'y change rien.
A mon avis, rien à l'article 11(1)c) n'autorise la déduction.
Je ne pense pas non plus que l'article 11(1)cb) autorise la déduction.
Il me vient à l'esprit que les dépenses visées par l'alinéa cb) peuvent simplement être ces frais accessoires auxquels un emprunteur doit souvent faire face, des honoraires par exemple et non des versements périodiques comme c'est le cas ici. Mais l'appelant n'a pas présenté cet argument et il n'est donc pas en litige. De toute manière, étant donné mon point de vue sur la question, je n'ai pas à la trancher et je ne vais pas le faire. Je vais maintenant examiner l'af- faire comme si les sommes en question étaient une «dépense» au sens de l'alinéa.
L'expression essentielle de l'alinéa cb) est: «une dépense engagée dans l'année ... à l'occa- sion d'emprunt d'argent».
Les parties reconnaissent, me semble-t-il, que les sommes en question affectées par l'intimée à chacune des années 1965 à 1968 inclusivement, sont des dépenses engagées dans ces années au sens de l'alinéa cb). Si je me suis trompé quant à la position des parties à cet égard, je considère en tout cas que l'expression «dépenses enga gées» doit être interprétée comme voulant dire les dépenses effectivement faites.
Pour que ces dépenses puissent être déduites en vertu de l'alinéa cb), elles doivent non seule- ment être «engagées dans l'année», mais elles doivent également l'avoir été «à l'occasion d'emprunt d'argent».
L'obligation de l'intimée d'engager lesdites dépenses est née de l'accord Traders «en date du 3 juillet 1962». A mon sens, on peut donc dire que l'accord Traders a été conclu à l'occa- sion d'emprunt d'argent et que les obligations incombant à l'intimée en vertu de cet accord sont nées à l'occasion d'emprunt d'argent. Il ne faut cependant pas confondre le fait de promet- tre d'engager une dépense dans certaines circon-
stances à venir et la dépense elle-même lorsque se produisent ces circonstances.
Étant donné que le dernier emprunt à la Tra ders remonte au 23 décembre 1964 et que 1965 était la première année une telle dépense a été engagée, je ne pense pas qu'on puisse dire que les dépenses ont été engagées à l'occasion d'emprunt d'argent étant donné qu'elles l'ont été après qu'ait été effectué le dernier prêt.
Si le Parlement avait voulu autoriser la déduc- tion de toutes les dépenses engagées en vertu d'un accord conclu à l'occasion d'emprunt d'ar- gent, il aurait très bien pu le dire en termes clairs. Mais il ne l'a pas fait. L'alinéa cb) ne mentionne que les dépenses engagées à l'occa- sion d'emprunt d'argent.
Il reste à examiner l'article 11(1)cî). Pour pou- voir être déduit en vertu de cet article, le «paie- ment» doit, en tout cas, être effectué soit en remboursement d'un montant d'argent emprunté (sous-alinéa (i)) soit pour des biens acquis (sous- alinéa (ii)). Lesdits paiements n'entrent dans aucune de ces deux catégories. Ils n'ont pas été effectués en remboursement d'un montant d'ar- gent, car l'argent emprunté était complètement remboursé au 15 janvier 1965. Ils n'ont pas non plus servi à acquérir des biens.
Même si les paiements étaient de nature à pouvoir entrer dans les catégories définies au sous-alinéa (i) ou au sous-alinéa (ii) de l'alinéa d), le contribuable ne pourrait les déduire que si, en vertu de l'article 7, on devait les inclure dans le calcul du revenu du bénéficiaire pour une année d'imposition. (C'est moi qui souligne.)
La seule partie de l'article 7 qui pourrait s'appliquer, en l'espèce est le paragraphe (1), que voici:
7. (1) Lorsqu'un paiement effectué en vertu d'un contrat ou autre entente peut raisonnablement être considéré en partie comme un paiement d'intérêt ou autre paiement à titre de revenu et en partie comme un paiement à titre de capital, la fraction du paiement qui peut raisonnablement être consi- dérée comme paiement d'intérêt ou autre paiement à titre de revenu est incluse dans le calcul du revenu du bénéficiaire, sans égard à la date le contrat ou l'entente a été conclu, à sa forme ou à son effet juridique.
Vu sa rédaction, ce paragraphe ne traite que des paiements qui sont en partie un paiement
d'intérêt ou autre paiement à titre de revenu et en partie un paiement à titre de capital.
Les paiements effectués conformément à l'ar- ticle 3b) de l'accord Traders ne comportent aucune ambiguïté. A mon avis, ces paiements n'étaient pas du type de ceux décrits à l'article 7. En tout cas, cela rendrait l'article 7(1) inappli cable en l'espèce, ce qui, à son tour, rendrait l'article 11(1)d) inapplicable.
A mon avis, les sommes suivantes, dont l'inti- mée demande la déduction dans le calcul de son revenu pour chacune des années indiquées, savoir
1965 - $11,695.45 1966 - $12,263.98 1967 - $12,584.86 1968 - $13,143.12
ne peuvent pas être déduites et l'appelant était bien fondé d'en refuser la déduction.
J'accueillerais l'appel avec dépens, devant cette cour et en première instance.
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