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/ 4-A-.UU
La Société de droit d'intérêt public (Requérante) c.
La Commission canadienne des transports (Intimée)
et
Bell Canada (Mise en cause)
Cour d'appel, les juges Urie, Addy et Decary— Montréal, le 22 février 1974.
Appels—La décision de ne pas tenir d'audition prélimi- naire spéciale afin de trancher une question de droit est-elle une «décision» dont il peut être interjeté appel—Loi natio- nale sur les transports, S.R.C. 1970, c. N-17, Règle 510 des Règles générales de la Commission canadienne des transports.
En vertu de la Règle 510 des Règles générales de la Commission canadienne des transports, s'il appert à la Com mission, à n'importe quel moment, qu'il existe une question de droit qu'il conviendrait de trancher avant de poursuivre l'affaire, elle peut ordonner que cette question soit soulevée par mémoire spécial ou de telle autre manière qui lui paraît convenir, et la Commission peut, en attendant une telle décision, ordonner la suspension de la procédure, en tout ou en partie. La Commission n'était aucunement obligée en droit de procéder à une audition préliminaire afin de tran- cher une question de droit, savoir, si la nouvelle requête modifiée de Bell Canada, visant à obtenir une révision des tarifs de téléphone, constituait en fait un appel d'une déci- sion rendue six mois plus t6t par le comité des télécommuni- cations. Le comité a exercé un pouvoir discrétionnaire quant à la conduite de son audition et il ne s'agit pas d'une décision dont il peut être interjeté appel en vertu de l'article 64(2) de la Loi nationale sur les transports, S.R.C. 1970, c. N-17.
DEMANDE d'autorisation d'interjeter appel. AVOCATS:
Ronald I. Cohen et Pamela Sigurdson pour la requérante.
W. G. St. John pour l'intimée.
E. Saunders, c.r., et R. O'Brien, c.r., pour la mise en cause.
PROCUREURS:
Sigurdson et Cohen, Montréal, pour la requérante.
W. G. St. John, Ottawa, pour l'intimée.
G. Houle, Montréal, pour la mise en cause.
LE JUGE ADDY—En ce qui concerne cette demande d'autorisation d'interjeter appel en vertu de l'article 64(2) de la Loi nationale sur les transports, j'estime que le comité a exercé un pouvoir discrétionnaire quant à la procédure et, plus précisément, à la conduite de son audi tion, ce qu'il était absolument en droit de faire en vertu de la Règle 510 des Règles générales de la Commission canadienne des transports. Il n'était aucunement obligé en droit de procéder à une audition préliminaire spéciale afin de tran- cher une question de droit, savoir, si la nouvelle requête «B» modifiée constituait en fait un appel de la décision rendue par le comité, le 19 mai 1972.
La décision de ne pas tenir d'audition prélimi- naire à cet égard relève de la procédure et constitue une des décisions incidentes relatives à l'un des domaines principaux pour lesquels le comité des télécommunications fut créé, savoir la révision des taux et des tarifs. A mon avis, il ne s'agit pas d'une «décision», au sens de l'arti- cle 64(2), dont il peut être interjeté appel devant cette cour.
Enfin, quant au fond, la requérante n'a pré- senté aucun fondement juridique sur lequel on pourrait éventuellement appuyer en appel sa thèse du défaut de compétence du comité.
La demande d'autorisation doit donc, à mon avis, être rejetée.
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LE JUGE URIE a souscrit à l'avis.
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LE JUGE DECARY—Je souscris à la décision concernant la demande d'autorisation d'interje- ter appel, présentée en vertu de l'article 64 de la Loi nationale sur les transports, au motif que cette demande d'autorisation est prématurée tant que la Commission canadienne des trans ports n'a pas rendu sa décision sur les taux et tarifs soumis par Bell Canada. Mes remarques ne portent aucunement sur le fond de la demande.
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