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T-1311-72
M.W.A. Gas and Oil Limited (Demanderesse)
C.
Le ministre du Revenu national (Défendeur)
Division de première instance, le juge Catta- nach—Calgary, les 12 et 13 novembre 1973; le 21 janvier 1974.
Impôt sur le revenu—Déductions—Dépenses d'exploitation d'une entreprise de prospection de gaz et de pétrole—Au cours de la même année d'imposition, l'entreprise de cons truction a été remplacée par une entreprise de prospection de gaz et de pétrole—Cette dernière est-elle l'entreprise principa- le—La compagnie a droit à la déduction—Loi de l'impôt sur le revenu, art. 83A(3b)a).
La compagnie demanderesse a abandonné son entreprise de construction en mars 1968. Il y eut un intervalle entre ses activités durant lequel elle mit fin à son entreprise de construction. Elle reprit ses activités en octobre 1968, lors- qu'elle commença à exploiter son entreprise de prospection de gaz et de pétrole, à laquelle sont imputables les dépenses d'exploration se chiffrant à $995,000. En 1969, la compa- gnie modifia sa raison sociale qui devint le nom qui figure dans l'intitulé de la cause.
Arrêt: l'appel est accueilli; l'entreprise de construction de la compagnie a été remplacée par l'entreprise de prospection de gaz et de pétrole en tant qu'«entreprise principale» de la compagnie pendant l'année d'imposition 1968. La compa- gnie est autorisée à déduire de son revenu les sommes dépensées, en vertu de l'article 83A(3b)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu.
Arrêts analysés: Sorbara c. M.R.N. [1965] 1 R.C.É. 191; American Metal Company of Canada c. M.R.N. [1952] C.T.C. 302 et M.R.N. c. Consolidated Mogul Mines Limited 68 DTC 5284.
APPEL en matière d'impôt sur le revenu. AVOCATS:
J. G. McDonald, c.r., et D. C. Nathanson pour la demanderesse.
F. Dubrule, c.r. et F. Fryers pour le défendeur.
PROCUREURS:
McDonald & Hayden, Toronto, pour la demanderesse.
Le sous-procureur général du Canada pour le défendeur.
LE JUGE CATTANACH—Par les présentes, la demanderesse interjette appel de la cotisation à
l'impôt sur le revenu qu'a établie le Ministre pour l'année d'imposition se terminant le 31 octobre 1968.
La question portée en appel et les arguments opposés des parties sont très précisément délimités.
Il s'agit de savoir si l'entreprise principale de la demanderesse, dans son année d'imposition 1968, était la production, le raffinage ou la mise en vente du pétrole ou des produits du pétrole ou du gaz naturel, ou l'exploration ou le forage en vue de découvrir du pétrole et du gaz naturel au sens de l'article 83A(3b)a) de la Loi de l'im- pôt sur le revenu.
Si c'est le cas, la demanderesse peut alors, en vertu de l'article 83A(3b), déduire dans le calcul de son revenu conformément à la Partie I de la Loi, le total des dépenses de forage et d'explo- ration engagées dans l'année, dans la mesure ces dépenses n'ont pas déjà été déduites.
Ces dépenses s'élèvent au total de $955,000. La demanderesse a dépensé $55,000 pour l'ex- ploration et le forage en vue de découvrir du pétrole en octobre 1968 et elle s'est portée acquéreur au cours du même mois, au prix $900,000, de droits de prospection de pétrole et de gaz.
Le Ministre reconnaît que la demanderesse a effectivement dépensé $900,000 pour acquérir des droits d'exploration et de forage au sens de l'article 83A(5a) et que ces dépenses sont, aux fins de l'article 83A(3b), réputées être des dépenses de forage et d'exploration au sens de l'article 83A(5 a).
Voici l'extrait de l'article 83A(3b) qui nous intéresse:
83A. (3b) Une corporation dont l'entreprise principale est a) la production, le raffinage ou la mise en vente du pétrole ou des produits du pétrole ou du gaz naturel, ou l'exploration ou le forage en vue de découvrir du pétrole ou du gaz naturel,
peut déduire, dans le calcul de son revenu sous le régime de la présente Partie pour une année d'imposition, le moindre des....
On trouve ensuite aux alinéas j) et g) du paragraphe (3b) de l'article 83A les formules
permettant de calculer les sommes à déduire, mais le litige ne porte pas sur la faculté de déduire la somme de $955,000 si la demande- resse est effectivement une compagnie dont l'entreprise principale répond aux exigences que pose l'alinéa a) du paragraphe (3b) de l'article 83A tel qu'il apparaît ci-dessus.
La demanderesse soutient que, dans l'année de l'imposition en question, son entreprise prin- cipale répondait aux exigences de l'alinéa a) alors que, selon le Ministre, son entreprise prin- cipale portait sur d'autres activités. C'est préci- sément sur cette question que porte le litige.
La demanderesse a été constituée en corpora tion conformément aux lois de la province de l'Ontario, par lettres patentes en date du 18 mai 1966, sous la raison sociale McDougall Wal- bridge Aldinger (Ontario) Limited, pour exercer les activités d'entrepreneur général de construc tion. La Walbridge, Aldinger Company de Détroit (Michigan) et la W. A. McDougall Ltd. de London (Ontario) en sont les fondateurs et chacune d'elles possédait 50% des actions émises du capital-actions de la demanderesse.
De fait, la compagnie demanderesse réunissait les ressources des deux compagnies, l'une ayant son siège social à Détroit et l'autre à London. La compagnie de Détroit avait déjà effectué des travaux pour la Ford Motor Company et celle de London possédait du matériel de construc tion dans la région.
La compagnie demanderesse, ainsi constituée, obtint l'adjudication pour la construction d'une usine de montage automobile pour le compte de la Ford Motor Company of Canada Limited (ci-après appelée la Ford) à St-Thomas (Ontario).
Le contrat signé à l'origine avec la Ford por- tait sur les travaux de fondations, d'empatte- ments, de coffrages et de béton. Si j'ai bonne mémoire, il ressort de la preuve que la soumis- sion de la demanderesse s'élevait à environ $5,000,000. Toutefois, pendant les 14 mois qui suivirent le début des travaux en 1966, le con- trat a subi quelque 338 demandes de change- ments ou modifications si bien que la demande- resse s'est occupée de manière continue de la construction de cette usine de montage pour
pouvoir la remettre à la Ford en état de marche. Je crois me souvenir que le coût total de cons truction s'élevait à environ $27,850,000. Il s'agissait d'un contrat clefs en main.
En octobre et en novembre 1967, 200 employés de la demanderesse, tous ouvriers métallurgistes, achevaient les travaux de cons truction de la chaîne de montage de l'usine.
La Ford a commencé la fabrication avant Noël 1967. McDougall acheta une automobile qui était sortie de la chaîne de montage en décembre 1967.
Au l er février 1968, aucun employé de la demanderesse ne travaillait plus sur les lieux, ni aucun des sous-entrepreneurs, sauf quelque 20 ouvriers terminant les travaux de jardinage.
Le chef des travaux quitta le chantier en novembre 1967 et retourna travailler pour la W. A. McDougall Limited sur ses chantiers en cours dans l'est du Canada.
McDougall déclara que les travaux étaient terminés le l er février 1968, sauf certains tra- vaux de nettoyage auxquels ses employés ont consacré quelque 200 jours-hommes et les employés des autres sous-entrepreneurs, 400 jours-hommes.
La demanderesse soutient que la construction était terminée en février 1968.
L'avocat pour le Ministère soutient pour sa part que l'entreprise de construction de la demanderesse s'est poursuivie pendant tout l'exercice financier de cette dernière prenant fin le 31 octobre 1968 et même pendant l'exercice financier suivant.
Pour fonder cette prétention, il fait une analo- gie avec le raisonnement tenu dans l'arrêt Sor- bara c. M.R.N. 1 à la page 199, il est déclaré:
[TRADUCTION] ... A mon avis, l'entreprise qui consiste à acheter un terrain afin de le revendre en réalisant un profit s'entend de toutes les opérations essentielles au succès du projet, notamment, non seulement la vente ou autre cession, mais également la perception du prix de vente.
Il a ensuite relevé l'existence d'à peu près 20 demandes de modifications de travaux dont les
[1965] 1 R.C.É. 191.
factures portaient des dates comprises entre avril 1968 et août de cette même année.
McDougall a expliqué que le travail avait été accompli et que les dirigeants de la demande- resse étaient en train de négocier avec la Ford les sommes dues à la suite des demandes de modifications de travaux. Une fois cette ques tion réglée, les factures furent établies. Les diri- geants de la demanderesse se réunissaient chaque mois avec la Ford afin de négocier les sommes dues.
Le chef des travaux avait reçu une prime de $67,000. Il quitta le chantier en automne 1967. Le mois de juillet précédent, il avait reçu $15,000. Le solde de $52,000 lui fut versé au mois d'août 1969, soit à une date déjà avancée de l'exercice financier suivant de la demande- resse.
L'état financier de la demanderesse pour l'an- née prenant fin le 31 octobre 1968 fait apparaî- tre à l'actif la somme de $378,000 due par la Ford.
Le 23 octobre 1968, soit sept jours avant la fin de l'exercice financier, la compagnie envoya à la Ford, la dernière facture d'un montant de $318,000 qui fut réglée en novembre 1968.
La différence entre $378,000 et $318,000 s'explique par le fait qu'à la suite de négocia- tions avec la Ford la moindre des deux sommes fut retenue.
La demanderesse avait à l'origine été consti- tuée pour la réalisation d'un seul projet, à savoir l'usine de montage de la Ford. L'entreprise de construction de la demanderesse prendrait donc fin automatiquement une fois le projet terminé. Il ressort de la preuve que l'usine a été achevée avant le , ler mars 1968 et qu'il ne restait qu'à négocier avec la Ford au sujet des sommes dues et à les encaisser.
Une fois achevée la construction de l'usine Ford, la Walbridge Aldinger Company de Détroit a voulu se retirer de la compagnie demanderesse. Son retrait fut organisé. On pro- céda à la répartition des bénéfices résultant de la construction de l'usine Ford. La W. A. McDougall Ltd. devint ainsi l'unique actionnaire réel de la compagnie demanderesse à qui il
restait des liquidités d'à peu près $1,273,000, somme qui représente sa part normale des béné- fices réalisés dans l'entreprise de construction.
La demanderesse s'est donc mise à la recher- che d'autres genres d'activités commerciales. Après avoir étudié la question, elle a opté pour des activités dans le domaine du pétrole et du gaz.
Par lettres patentes supplémentaires en date du 16 octobre 1968, la demanderesse a radié de ses statuts les objets l'autorisant à exploiter une entreprise de construction et elle y a substitué des objets lui permettant de s'occuper d'une entreprise de prospection de pétrole et de gaz.
Au mois d'octobre 1968, la demanderesse a en outre obtenu de la province de l'Alberta un permis provincial supplémentaire l'autorisant à exercer son activité commerciale dans ladite province.
Par lettres patentes supplémentaires en date du 30 avril 1969, la demanderesse a modifié sa raison sociale qui, de McDougall Walbridge Ald- inger (Ontario) Limited, devint la M.W.A. Gas and Oil Limited, nom qui figure dans l'intitulé de la cause.
Comme nous l'avons déjà dit, la demande- resse a engagé la somme de $55,000 dans le forage et l'exploration en vue de découvrir du pétrole et du gaz et elle s'est portée acquéreur, au prix de $900,000 de droits d'exploration et de forage pour le pétrole et le gaz. Elle régla ces deux sommes par chèques au mois d'octobre 1968.
Dans son année d'imposition 1968, la deman- deresse a tiré un revenu de $8,124 de son entre- prise de prospection de pétrole et de gaz et, dans chacune de ses années d'imposition 1969, 1970 et 1971, elle en a tiré un revenu d'à peu près $350,000. Il ressort de ces chiffres que la demanderesse a recouvré ses dépenses en 3 ans.
Le Ministre soutient, si je comprends bien, que l'article 83A(3b), disposant qu'«Une corpo ration dont l'entreprise principale est» implique nécessairement qu'une compagnie ne peut avoir qu'une seule entreprise principale dans une année d'imposition et qu'on ne saurait attacher
plus d'importance à une période donnée de l'an- née d'imposition plutôt qu'à une autre.
Supposant exacte la prétention du Ministre, je dois donc décider laquelle des deux entreprises, savoir l'entreprise de construction et l'entreprise d'exploration et de forage de gaz et de pétrole, exploitées par la demanderesse dans son année d'imposition 1968, était son entreprise principale.
Au contraire, la demanderesse prétend que jusqu'au 1 O7 mars 1968, elle exploitait exclusive- ment son entreprise de construction. S'agissant de sa seule entreprise à l'époque, c'était son entreprise principale.
La demanderesse prétend aussi que l'activité de son entreprise de construction a pris fin le ler mars 1968, le projet étant achevé, et qu'elle est restée en sommeil de cette date jusqu'au mois d'octobre 1968, époque à laquelle elle s'est lancée dans son entreprise de prospection de gaz et de pétrole.
A mon avis, le point capital de l'argumenta- tion de la demanderesse porte qu'une compa- gnie peut avoir deux entreprises principales dans une année d'imposition du moment qu'un intervalle sépare la fin d'une entreprise du début de l'autre.
Dans l'arrêt American Metal Company of Canada Ltd. c. M.R.N. 2 le juge Cameron eut à examiner la question de savoir laquelle des deux entreprises exploitées en même temps par une compagnie était l'entreprise «principale». La partie pertinente de l'article en vigueur à ce moment disposait: «une corporation s'occupant principalement d'exploitation minière ou d'ex- ploration pour la découverte de minéraux, a droit de réduire de son revenu» les dépenses de prospection, d'exploration et de mise en valeur dans l'année d'imposition.
Le juge Cameron déclarait à la page 306:
[TRADUCnoN] L'expression «corporation s'occupant prin- cipalement» n'est définie dans aucune des Lois et cette expression, pour autant que je sache, n'a fait l'objet d'au- cune interprétation des tribunaux. A mon avis, c'est une question de fait qu'il convient de trancher en examinant et
2 [1952] C.T.C. 302.
en comparant tous les faits relatifs aux divers types d'entre- prise qu'exploite la compagnie.
Dans l'arrêt M.R.N. c. Mogul Mines Limited 3 , le juge Spence, au nom de la Cour suprême du Canada, a cité cette déclaration du juge Came- ron en l'approuvant et a fait application du critère posé dans l'arrêt American Metal (précité).
Il relevait que le texte législatif examiné alors ne comportait aucune définition de l'expression «entreprise principale» bien que le mot «entre- prise» soit défini à l'article 139(1)e) d'une façon n'ayant rien à voir avec la question en litige.
Il en est de même en l'espèce. Il n'y a pas lieu de faire la distinction entre l'adjectif «principal» et l'expression «s'occupant principalement». Ce sont des expressions synonymes dans leurs con- textes respectifs.
Sans prétendre trancher la question, j'en reviens maintenant à l'argument du Ministre qui soutient qu'une compagnie ne peut, dans une année d'imposition, avoir qu'une seule entre- prise principale.
Comme je l'ai déjà dit, l'argument selon lequel une compagnie ne peut avoir qu'une entreprise principale implique qu'il faut décider, comme étant une question de fait, laquelle des entreprises de la demanderesse dans son année d'imposition 1968 était son entreprise princi- pale.
A la suite de sa constitution en 1966, la seule entreprise de la demanderesse était la construc tion de l'usine de montage Ford à St-Thomas (Ontario). La compagnie demanderesse fut constituée dans ce seul but. Cette conclusion est amplement justifiée. La compagnie de Détroit faisait depuis longtemps affaire avec la Ford et jouissait d'une bonne réputation auprès de cette dernière. La compagnie de London possédait une bonne expérience de la construction dans cette région. La compagnie de Détroit devint actionnaire de la compagnie demanderesse, uni- quement pour la construction de l'usine en ques tion. Le fait qu'à l'achèvement des travaux de l'usine, elle s'est dissociée de la compagnie demanderesse, vient confirmer ce point.
3 68 DTC 5284.
L'usine était en état de marche au mois de décembre 1967 et dès ce mois-là, des voitures Ford sortaient de la chaîne de montage. Il ne restait qu'à terminer certains travaux de net- toyage, d'aménagement des jardins ainsi que l'installation de clôtures de fer à l'extérieur. Ces travaux furent terminés le ler mars 1968. A partir de cette date, la demanderesse n'avait plus aucun employé sur ce chantier, et son chef de travaux avait quitté le chantier et cessé d'être son employé en novembre 1967. Avant cette date, tous les employés des sous-entrepreneurs avaient quitté le chantier.
Bref, la construction proprement dite de l'usine était terminée à cette date. Il ne restait aux dirigeants de la demanderesse qu'à s'enten- dre avec la Ford pour le paiement des travaux effectués conformément aux demandes de modification et à accepter le paiement de ces sommes une fois fixées. Les travaux en cause dans ces négociations avaient déjà été entrepris et la demanderesse les avait terminés avant le l er mars 1968.
Je n'accepte pas la déposition de McDougall selon laquelle la compagnie demanderesse a cessé ses activités et est restée en sommeil jusqu'en octobre 1968, date à laquelle elle s'est lancée dans l'exploration et le forage en vue de découvrir du gaz et du pétrole. Dans l'intervalle, elle a accompli de nombreux actes en tant que compagnie. J'accepte cependant le fait que la demanderesse a cessé de s'occuper activement de construction à compter de cette date. A toutes fins utiles, la demanderesse a cessé son activité dans la construction à cette date, pour ne jamais la reprendre. D'ailleurs, dès le début, la compagnie n'avait pas l'intention de continuer de s'occuper de construction au delà de l'achè- vement de l'usine Ford en question. Après cette date, les activités de la compagnie avaient pour seul but de mettre fin à son entreprise de construction.
Il est tout à fait exact que, dans son année d'imposition 1968, la demanderesse a tiré de son entreprise de construction des revenus supérieurs aux revenus de l'entreprise de pros- pection de pétrole et de gaz dont elle s'est occupée à partir du mois d'octobre 1968. De même, les bénéfices provenant de l'entreprise
de construction, perçus par la demanderesse dans son année d'imposition 1968, dépassent de très loin les bénéfices que lui a rapportés l'en- treprise de prospection de pétrole et de gaz dans cette même année; elle avait en fait subi des pertes.
M. le juge Cameron a cependant déclaré dans l'arrêt American Metal (précité) que les revenus respectifs qu'une compagnie tire de deux entre- prises dont elle s'occupe constituent un élément important quand il s'agit de décider laquelle est l'entreprise principale, mais que cela n'est pas le seul élément ni même nécessairement l'élément décisif.
D'autre part, la demanderesse a abandonné son entreprise de construction pendant l'année d'imposition 1968 pour se lancer dans la même année dans une entreprise de prospection de pétrole et de gaz.
Au cours de ladite année, la compagnie obtint des lettres patentes supplémentaires l'autorisant à exploiter une entreprise de prospection de pétrole et de gaz, à l'exclusion d'une entreprise de construction, et elle a pratiqué ces change- ments d'objet en 1968.
A partir de cette date, la seule entreprise de la demanderesse était l'exploration et le forage en vue de découvrir du pétrole et du gaz et, dans ses années d'imposition 1969, 1970, 1971 et 1972, elle en a tiré un revenu considérable. Étant donné qu'à partir du mois d'octobre 1968, cette activité constitue la seule entreprise de la demanderesse, il s'ensuit qu'il s'agit de son entreprise principale à compter de cette date.
A part ses administrateurs, la demanderesse n'avait aucun employé s'occupant de l'entre- prise de prospection de pétrole et de gaz. Elle fonctionnait en utilisant les installations de la Voyager Petroleum Limited.
Le juge Cameron a aussi souligné dans l'arrêt American Metal (précité) que le nombre d'em- ployés dans les entreprises respectives est un des éléments à retenir pour décider laquelle des deux entreprises est l'entreprise principale, mais que ce n'est pas nécessairement l'élément décisif.
Il était prévu, dès la constitution de la compa- gnie, que son entreprise de construction pren- drait fin une fois l'usine Ford achevée. Il était facile, dès le début de l'année d'imposition 1968, de prévoir que la construction s'achève- rait au début de l'année. Tout ce que la deman- deresse a fait du mois de novembre 1967 au mois de mars 1968 de son année d'imposition 1968, amenait son entreprise de construction vers sa fin inévitable. Dans les quatre premiers mois de cet exercice financier, l'entreprise de construction de la demanderesse n'a fait que décroître et au ler mars 1968, elle a cessé toute activité.
S'ensuit alors une période d'inactivité, si ce n'est pour des actes de pure administration jus- qu'à la naissance de l'entreprise de prospection de pétrole et de gaz qui commença son activité en octobre 1968.
Dans l'année d'imposition 1968 de la deman- deresse, son entreprise de construction vivait ses derniers jours alors que naissait son entre- prise de prospection de pétrole et de gaz qui, dynamique, devait arriver à maturité l'année suivante.
A mon avis, ces faits établissent que, si l'en- treprise de construction avait bien été l'entre- prise principale de la demanderesse, elle a été remplacée par l'entreprise de prospection de pétrole et de gaz en tant que principale entre- prise de la demanderesse pour son année d'im- position 1968.
Pour ces motifs, j'admets comme un fait que l'entreprise principale de la demanderesse était l'exploration ou le forage en vue de découvrir du pétrole ou du gaz naturel et qu'elle répond ainsi précisément aux conditions posées pour pouvoir déduire ses dépenses d'exploration et de forage dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition de l'année 1968 conformé- ment à l'article 83A(3b).
Vu ma conclusion, il n'est pas nécessaire de me prononcer sur les arguments opposés res- pectivement par les parties, savoir d'une part l'article 83A(3b) dispose qu'une compagnie ne peut avoir qu'une seule entreprise principale dans une année d'imposition et d'autre part une compagnie peut avoir deux entreprises principa-
les au sens de l'article 83A(3b) dans une année d'imposition pourvu qu'un intervalle sépare la fin d'une entreprise et le début de l'autre.
L'appel est donc accueilli et la demanderesse a droit aux dépens.
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