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Pierre Griffon (Demandeur)
c.
Le procureur général du Canada (Intimé)
Cour d'appel, le juge en chef Jackett, les juges suppléants Choquette et St.-Germain—Ottawa, le 19 juin 1973.
Fonction publique—Appel—Concours d'avancement des traducteurs—Avis de concours ne précisant pas les exigences linguistiques—Exigences ressortant implicitement de la nature du poste—Appel rejeté.
Un candidat non reçu à un concours d'avancement dans la Fonction publique, du poste de traducteur de niveau 3 à celui de niveau 4, a demandé l'annulation de la décision d'un comité d'appel rejetant son appel. Le demandeur a invoqué la violation de l'article 14(2) du Règlement sur l'emploi dans la Fonction publique car l'avis de concours ne contenait ni l'énoncé des qualités requises pour le poste ni l'endroit on pouvait se le procurer et ne mentionnait pas les exigences linguistiques du poste. Le comité d'appel a établi que ces renseignements découlaient implicitement de la description du poste et que le comité de sélection était compétent pour faire une sélection au mérite.
Arrêt: il convient d'accepter l'avis du comité d'appel au sujet des questions en litige. Plus précisément, on ne peut décider que l'omission de se conformer au règlement relatif aux exigences linguistiques entraîne l'annulation d'une nomination que si le comité d'appel est d'avis qu'il existait une possibilité réelle de résultat différent si l'on s'y était conformé.
EXAMEN judiciaire. AVOCATS:
J. C. Hanson, c.r., pour le demandeur. J. P. Evraire pour l'intimé.
PROCUREURS:
Heron, Hanson et Carleton, Ottawa, pour le demandeur.
Le sous-procureur général du Canada pour l'intimé.
LE JUGE EN CHEF JACKETT (oralement)—Il s'agit d'une demande d'annulation, présentée en vertu de l'article 28, d'une décision d'un comité d'appel établi conformément à l'article 21 de la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique. Le comité d'appel a rejeté l'appel que le demandeur a interjeté d'une nomination proposée du candi- dat reçu à un concours auquel il n'a pas été reçu.
Cette Cour n'a le pouvoir d'annuler une telle décision que pour un motif qui relève de l'une des catégories prévues aux alinéas a), b) et c) de l'article 28(1) de la Loi sur la Cour fédérale. On a fondé la présente demande sur un seul motif, savoir, que le comité d'appel a rendu une déci- sion entachée d'une erreur de droit en ne déci- dant pas que la nomination proposée était nulle pour n'avoir pas respecté l'article 14(2) du Règlement sur l'emploi dans la Fonction publi- que, qui se lit comme suit:
(2) Chaque avis des concours qu'on se propose de tenir, donné en conformité de l'alinéa a) du paragraphe (1), doit contenir les renseignements qui, de l'avis de l'agent du personnel responsable, sont nécessaires pour permettre à toutes les personnes admissibles de déterminer si elles peu- vent réunir les conditions de nomination et, sans restreindre la portée générale de ce qui précède, chacun de ces avis doit fournir les renseignements suivants, notamment:
a) l'endroit on peut obtenir l'énoncé des qualités requi- ses pour le poste, comme en fait mention l'article 6, si l'avis ne contient pas cet énoncé;
b) lorsque la connaissance et de l'anglais et du français est une qualité essentielle pour le poste, que cette connais- sance est essentielle;
c) lorsque la connaissance de l'anglais est une qualité essentielle pour le poste, que cette connaissance est essentielle;
d) lorsque la connaissance du français est une qualité essentielle pour le poste, que cette connaissance est essentielle; et
e) lorsque la connaissance soit de l'anglais soit du français est suffisante pour rendre admissible au poste, que cette connaissance est suffisante.
Dans sa décision, le comité d'appel a résumé de la façon suivante les réclamations fondées sur l'article 14(2) du Règlement, telles qu'on les lui a présentées au nom du demandeur:
3. Le placard du concours n'est pas conforme aux dispo sitions de l'article 14(2)a) du Règlement sur l'emploi dans la Fonction publique. Quoique le placard soit bien détaillé au sujet des fonctions du poste à pourvoir, on ne fait aucune référence aux aptitudes et aux qualités requises des candi- dats. On ne fait pas mention de l'endroit ces renseigne- ments étaient disponibles.
4. Le placard du concours n'est pas conforme aux dispo sitions de l'article 14(2)b) à e) du Règlement sur l'emploi dans la Fonction publique puisqu'on n'y fait pas mention des exigences linguistiques pour le poste à pourvoir.
Voici la façon dont le ministère a répondu aux réclamations, telle que résumée par le comité d'appel:
3. L'énoncé des connaissances et des aptitudes requises pour pourvoir au poste était implicitement présent dans l'énoncé détaillé de la description des fonctions du poste.
4. De par la nature même du groupe d'occupation des traducteurs, il est évident que le poste à pourvoir exigeait la connaissance des deux langues officielles.
Après avoir énuméré les réclamations de l'ap- pelant et les réponses du ministère, le comité d'appel a rendu la décision suivante:
Le comité d'appel est satisfait de l'ensemble des réponses fournies par le Ministère aux allégations de l'appelant. Quoi- que le placard n'énonce pas clairement les exigences linguis- tiques, il est évident, d'après les explications fournies par le Ministère, que le bilinguisme est une exigence fondamentale lorsqu'un concours est ouvert au groupe de traduction à un niveau 3 pour pourvoir à un poste de niveau 4.
Le rôle du comité d'appel se limite à enquêter pour s'assurer que la sélection en vue d'une nomination a été faite «au mérite». Après un examen approfondi des faits apportés lors de l'audition, il appert que le jury de sélection possédait suffisamment de renseignements valables pour évaluer adé- quatement les qualifications de l'appelant, et que l'esprit de la Loi a été respecté.
Pour ce qui est de la plainte selon laquelle l'avis de concours ne satisfaisait pas les exigen- ces de l'article 14(2)a) du Règlement car il n'in- diquait pas le lieu l'on pouvait obtenir l'énoncé des qualités requises pour le poste à remplir, il convient de remarquer que cette exi- gence ne s'applique que lorsque l'avis lui-même ne contient aucun renseignement de ce genre. Le comité d'appel a admis l'explication du ministère selon laquelle la description détaillée des fonctions du poste figurant à l'avis permet- tait d'en déduire les renseignements nécessaires. S'il en est ainsi, et c'est une question sur laquelle on doit normalement accepter l'opinion du comité d'appel, il n'y a pas eu inobservation de l'article 14(1)a) du Règlement.
En ce qui concerne l'inobservation des exi- gences des alinéas b) à e) de l'article 14(2) du Règlement selon lesquelles le placard doit préci- ser les exigences linguistiques, je conviens avec le comité d'appel que, dans les circonstances, ceci ne constitue pas un motif d'annulation du concours. A mon avis, le comité d'appel ne peut considérer l'inobservation d'un tel règlement comme un motif d'annulation d'une nomination que s'il en vient à la conclusion qu'il est tout à fait probable que, si l'on s'y était conformé, le résultat aurait été différent. Comme le comité d'appel l'a souligné en l'espèce, il ressortait clai- rement du fait qu'il s'agissait d'un concours d'avancement d'un groupe de traducteurs à un
autre que le bilinguisme est une exigence fonda- mentale du poste.'
A mon avis, il y a lieu de rejeter la demande.
* * *
LES JUGES SUPPLÉANTS CHOQUETTE et ST.-GERMAIN ont souscrit â l'avis.
' Voir l'arrêt: Cleary c. Le comité d'appel établi par la Commission de la Fonction publique conformément à l'arti- cle 5d) de la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique [1973] C.F. 688.
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