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A-130-74
In re la Loi sur l'extradition et in re la demande d'extradition de Raymond George Shephard pré- sentée par les États-Unis d'Amérique
Cour d'appel, le juge en chef Jackett, le juge Pratte et le juge suppléant Hyde—Montréal, le 25 septembre 1974.
Examen judiciaire—Extradition—Mandat refusé—Preuve insuffisante—Refus confirmé—Loi sur la Cour fédérale, art. 28—Loi sur l'extradition, S.R.C. 1970, c. E-21, art. 18.
On a présenté une demande en vertu de l'article 28 afin d'obtenir l'annulation du refus du juge d'extradition de lancer un mandat après avoir conclu que la preuve était insuffisante pour «contraindre l'inculpé à se défendre en se fondant sur elle».
Arrêt: il n'a pas été établi qu'il ressort d'un examen objectif du «jugement» d'extradition que ce dernier ne cons- tituait pas une application appropriée des pouvoirs conférés au juge par l'article 18 de la Loi sur l'extradition. Aucune distinction n'a été établie avec l'affaire Porto Rico c. Her- nandez [1973] C.F. 1206.
DEMANDE. AVOCATS:
L. P. Landry, c.r., pour le requérant.
Sydney Leithman et David Linetsky pour l'intimé.
PROCUREURS:
Le sous-procureur général du Canada pour
le requérant.
Blaise & Leithman, Montréal, pour l'intimé.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement prononcés oralement par
LE JUGE EN CHEF JACKETT: Il s'agit ici d'une demande introduite en vertu de l'article 28 visant à faire infirmer le refus d'un juge d'extra- dition de délivrer un mandat d'incarcération en vertu de l'article 18 de la Loi sur l'extradition'. Ce dernier exige notamment qu'il lance un mandat «lorsqu'il est produit une preuve qui, d'après la loi du Canada, sauf les dispositions de la présente Partie, justifierait son incarcération préventive, si le crime avait été commis au Canada».
' S.R.C. 1970, c. E-21.
On ne nous a cité aucune jurisprudence por- tant directement sur l'interprétation dudit article.
Je conviens avec le juge d'extradition qu'un tel juge doit refuser de lancer un mandat d'in- carcération dans le genre de cas un juge de première instance se sentirait obligé à donner instruction au jury de rendre un verdict d'ac- quittement. Je conviens également qu'il s'agit d'un tel cas [TRADUCTION] «quand la preuve de la Couronne est manifestement si peu digne de foi, de nature si douteuse ou si viciée qu'il devient dangereux ou injuste de contraindre l'in- culpé à se défendre en se fondant sur elle». Je rejette l'argument selon lequel cette dernière proposition s'applique seulement au cas l'on invoque la preuve indirecte.
L'avocat du requérant s'est référé à des obiter dicta où, me semble-t-il, on formulait des opi nions concernant des situations de fait particu- lières comme si elles posaient des principes juridiques d'application générale, ce qui déborde le cadre du droit existant. Il ne m'a cependant pas convaincu qu'il ressort d'un examen objectif du «jugement» du juge d'extradition que celui-là ne constitue pas un exercice approprié des pou- voirs que lui confère l'article 18 déjà étudié. Je suis également d'avis qu'on ne peut faire à bon droit une distinction de principe entre cette affaire et l'arrêt Porto Rico c. Hernandez 2 ; mais on ne doit pas déduire que j'exprime une opi nion générale, ni que j'énonce un principe nou- veau concernant les affidavits tels que celui soumis au juge d'extradition.
Pour les motifs ci-dessus, je suis d'avis que la présente demande introduite en vertu de l'article 28 doit être rejetée.
* * *
LE JUGE PRATTE a souscrit à l'avis.
* * *
LE JUGE SUPPLÉANT HYDE a souscrit à l'avis.
2 [1973] C.F. 1206.
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