Jugements

Informations sur la décision

Contenu de la décision

T-3750-72
La Reine (Demanderesse)
c.
Cefer Designs Limited (Défenderesse)
Division de première instance, le juge Collier— Vancouver, les 26, 27 et 28 juin 1973; Ottawa, le 14 mai 1974.
Taxe de vente—Marchandises produites ou fabriquées au Canada—Docks flottants en béton—Exemptés comme struc- tures—Loi sur la taxe d'accise, S.R.C. 1970, c. E-13, art. 26 et 27.
La défenderesse, un fabricant détenteur d'une licence conformément à la Loi sur la taxe d'accise, produit dans son usine des docks, quais et brise-lames flottants en béton (ou leurs éléments) et les transporte à l'endroit indiqué par le client ils sont assemblés et mis en place de façon perma- nente. Pour vendre ses docks en béton, la défenderesse est en concurrence avec des constructeurs de docks en bois. La demanderesse demande le paiement de $11,050 à titre de taxe de vente, en vertu de l'article 27 de la Loi sur la taxe d'accise, sur ces produits considérés comme étant des mar- chandises «produites ou fabriquées au Canada». La défen- deresse invoque les dispositions de l'article 26 exemptant les «bâtiments ou structures».
Arrêt: l'action est rejetée; les docks constituent des instal lations permanentes à l'endroit désigné par le client, et relèvent donc de l'exemption prévue à l'article 26(4)a) et b), en tant que «structures» fabriquées à l'usine de la défende- resse»; «installées» à l'endroit désigné par le client; et «produites» en concurrence avec des constructeurs de «structures analogues», à savoir des docks en bois.
Arrêts suivis: British Columbia Forest Products Limited c. M.R.N. [1972] R.C.S. 101; Springman c. La Reine [1964] R.C.S. 267; London County Council c. Tann [1954] 1 All E.R. 389; Cardiff Rating Authority c. Guest [1949] 1 All E.R. 27; B.C. Forest Products c. M.R.N. [1969] C.T.C. 156 et Cefer Designs Ltd. c. Sous-M.R.N. [1972] C.F. 911.
ACTION. AVOCATS:
G. Eggertson et A. Anderson pour la demanderesse.
R. J. Anthony pour la défenderesse.
PROCUREURS:
Le sous-procureur général du Canada pour la demanderesse.
Bouch, Edwards, Kenny et Bray, Vancou- ver, pour la défenderesse.
LE JUGE COLLIER — La demanderesse réclame la somme de $11,050.81 et prétend que la défenderesse la lui doit au titre de taxe de consommation ou de vente en vertu de la Loi sur la taxe d'accise, S.R.C. 1970, c. E-13 et de ses modifications. Les passages pertinents de l'article 27 de la Loi prévoient l'imposition, le prélèvement et la perception de la taxe de con- sommation ou de vente sur le prix de vente des marchandises «... produites ou fabriquées au Canada . . .N.
Il est reconnu dans les plaidoiries que la défenderesse, (qui est une compagnie exploitant une entreprise en Colombie-Britannique,) fabri- que ou produit, entre autres choses, des docks, quais et brise-lames flottants en béton. Le para- graphe 2 de la demande fait valoir et la défende- resse reconnaît que:
[TRADUCTION] Lesdits docks, quais et brise-lames flottants en béton sont construits à partir de parallélipipèdes en béton longs et creux de différentes dimensions et sont fabriqués en cale sèche à Richmond (Colombie-Britannique) expressé- ment à l'intention d'un client.
Au cours de l'audience, on a présenté des preuves orales et des pièces justificatives. Cer- tains faits ont également été admis par écrit. Il me suffira d'en citer textuellement l'extrait suivant:
[TRADUCTION] Pendant la période comprise entre le 1" octo- bre 1971 et le 31 juillet 1972, la Cefer a fabriqué et vendu à différents clients dix (10) installations flottantes en béton, entre autres, destinées aux endroits et aux fins ci-après.
L'exposé conjoint des faits poursuit en donnant certains détails relatifs aux dix installations. Neuf d'entre elles constituaient des docks de différents genres et l'autre était un quai d'entre- posage flottant. La preuve a fourni une descrip tion très détaillée du genre de docks, quais et brise-lames flottants en béton construits par la défenderesse dans le cadre de son entreprise et il en a été de même de certains des projets mentionnés dans l'exposé conjoint des faits.
La défenderesse est un fabricant muni d'une licence conformément à la Loi sur la taxe d'ac- cise. Elle déclare ne pas être tenue de payer les taxes réclamées ici car elle n'est pas, aux fins de l'article 27, un fabricant ou un producteur. Elle se fonde sur ce qu'on pourrait appeler les dispo-
sitions d'exemption contenues dans les alinéas a) et b) du paragraphe 26(4):
(4) Lorsqu'une personne
a) fabrique ou produit un bâtiment ou une autre structure, ailleurs qu'à pied d'oeuvre, en concurrence avec des per- sonnes qui construisent ou montent des bâtiments ou structures analogues non ainsi fabriquées ou produits,
b) fabrique ou produit, ailleurs qu'à l'endroit de la cons truction ou du montage d'un bâtiment ou d'une autre structure, des éléments porteurs destinés à être incorporés à un bâtiment ou une structure semblable, en concurrence avec des personnes qui construisent ou montent des bâti- ments ou d'autres structures otù sont incorporés des élé- ments de ce genre, non ainsi fabriqués ou produits,
elle est réputée, aux fins de la présente Partie, relativement à tous semblables bâtiments, structures, éléments, parpaings ou agglomérés ou acier de construction qu'elle a ainsi fabri- qués ou produits, ne pas en être le fabricant ou le producteur.
La défenderesse prétend être une personne qui fabrique ou produit dans son usine des docks, quais et brise-lames flottants (ou leurs éléments) et qui les remorque ou les transporte à l'endroit indiqué par le client ils sont assemblés et mis en place de façon permanente (lieu de construction ou de montage). La défen- deresse déclare en outre être en concurrence avec d'autres entrepreneurs qui rentrent dans le cadre des «personnes» visées aux deux alinéas précités.
Le principal point en litige entre les parties consiste à déterminer si les docks, quais et brise-lames flottants en béton entrent dans le cadre de l'expression «bâtiment ou autre struc ture» employée au paragraphe 26(4).
On a aussi soulevé d'autres points auxquels je me reporterai plus tard.
Il est nécessaire de revoir dans une large mesure les éléments de preuve. Je vais examiner les docks flottants produits par la défenderesse mais, si je ne me trompe pas, on emploie les mêmes méthodes générales de construction en ce qui concerne les quais et les brise-lames. Le client de la défenderesse précise le modèle, le genre et les dimensions du dock dont il a besoin. La défenderesse construit alors les éléments ou segments en béton qui constituent le dock. Ils peuvent être de différentes longueurs et largeurs selon le devis descriptif. Dans le cas de brise-
lames la longueur maximale des segments est d'environ 80 pieds. Ces segments peuvent être joints ou reliés les tins aux autres à pied d'oeu- vre et le dispositif nécessaire à cette fin fait partie intégrante du segment.
La défenderesse envisage la façon de mettre en place les docks en béton sur l'emplacement du client compte tenu du devis descriptif de ce dernier. Le mécanisme de fixation est alors préétabli et incorporé au dock. Ici, je ne me reporte pas aux corps morts, aux palplanches ou aux ancres mais aux mécanismes de fixation qui font partie du dock lui-même pour l'attacher aux corps morts, palplanches, ancres, ou autres choses semblables sur les lieux afin de retenir en place l'ensemble du dock. Chacun des seg ments est alors transporté, généralement par mer, de l'usine de la défenderesse à Richmond (C.-B.) jusque sur les lieux. Dans certains cas la distance est considérable.
Dans la plupart des contrats la défenderesse installe le dock à pied d'oeuvre. Les segments sont réunis et le dock est généralement amarré à des corps morts ou des palplanches enfoncés dans le lit de la mer. Parfois le dock est conçu pour avoir un profil ouvert afin de l'ajuster aux palplanches ou il comporte des attaches spécia- les en acier pour l'amarrer aux corps morts. A ce stade, je voudrais indiquer que les palplan- ches et les corps morts sont conçus pour être des installations permanentes, mis à part leur remplacement en cas d'usure, de détérioration ou pour des raisons de sécurité. D'autres métho- des de fixation des docks consistent à les enchaîner à un bloc de trois ou quatre tonnes leur servant d'ancre, et parfois à des pattes fixes.
Les docks sont pour la plupart installés pour fournir aux navires un espace de manoeuvre et un accès à la terre ferme. Une extrémité du dock est généralement reliée d'une certaine façon à la terre ferme. C'était le cas de plusieurs des projets mentionnés dans les plaidoiries en l'espèce. Cependant, les docks sont parfois rat- tachés à une rampe plutôt qu'au rivage propre- ment dit. A mon sens, cette différence quand il s'agit de décider si ces docks constituent des «bâtiments ou d'autres structures» a peu d'im- portance. Les docks flottants sont attachés de
façon à pouvoir se déplacer verticalement avec la marée (parfois jusqu'à 16 pieds), mais ils ne peuvent se déplacer horizontalement de façon sensible.
La preuve indique clairement que chaque dock flottant produit par la défenderesse est construit sur commande. Aucun dock n'est exactement semblable à un autre bien que cer- tains des segments d'un dock puissent être iden- tiques à ceux d'un autre. Il ressort clairement aussi de la preuve, de façon irréfutable même, que ces docks, une fois installés, sont conçus pour rester en place définitivement. On ne se propose pas de les déplacer ni de les démonter même pour les réparer. Il est vrai qu'ils peuvent, si besoin est, être démontés et que les segments peuvent en être retirés dans le but de les réparer et, d'après les témoignages, cela ne s'est produit qu'une seule fois. Des considérations d'ordre économique ont commandé le démontage dans le cas dont j'ai fait mention. En règle générale, les réparations, (surtout pour des raisons d'or- dre économique) sont effectuées sur les lieux.
A mon avis, la preuve en l'espèce montre que:
a) les docks en béton en cause constituent et sont conçus pour être des installations perma- nentes sur l'emplacement du client;
b) les docks sont assemblés ou ajustés sur l'emplacement du client;
c) une de leurs extrémités est fixée soit à l'emplacement du client soit à un bien appar- tenant au client, (par exemple une rampe,) qui est lui-même relié d'une manière ou d'une autre à la terre ferme.
Passons maintenant à l'expression «bâtiment ou autre structure». A mon avis, ces docks constituent des «structures» au sens de cette expression. Point n'est besoin de me reporter à la totalité des nombreux arrêts qu'a cités l'avo- cat. Dans l'arrêt British Columbia Forest Prod ucts Limited c. M.R.N. [1972] R.C.S. 101, la Cour suprême devait examiner les mots «édifice ou autre structure» relevés dans la catégorie 3 de l'annexe B de la Loi de l'impôt sur le revenu, S.R.C. 1952, c. 148. La Cour a déclaré aux pages 111 et 112:
Les réservoirs et l'unité de récupération sont, à mon avis, des structures, si ce ne sont pas des édifices. Je ne crois pas que le terme «structure» employé dans la Catégorie 3, doive s'interpréter ejusdem generis avec le terme «édifice». Il est précédé du terme «autre», envisageant ainsi des structures autres que des édifices. Cette question a été considérée, mais relativement à une autre loi, dans l'arrêt Springman c. La Reine ([1964] R.C.S. 267). Il y était question d'une accusation en vertu de l'art. 374(1)a) du Code criminel, qui prévoit que mettre le feu volontairement à un bâtiment ou à une construction constitue une infraction. Le Juge Hall, rendant jugement au nom de la majorité de la Cour, a dit que le terme «construction» ne doit pas être interprété ejusdem generis avec le terme «bâtiment».
Lord Goddard, Juge en chef, a exprimé un avis semblable dans London County Council c. Tann ([1954] 1 All E.R. 389 390), l'égard d'une disposition du London Building Act, 1930.
Pour déterminer ce qu'est une structure, on peut se repor ter au jugement de Lord Denning (alors juge puîné) dans l'affaire Cardiff Rating Authority c. Guest, Keen Baldwin's Iran & Steel Co. Ltd. ([1949] 1 K.B. 385 396), citée en cette Cour par le Juge Hall dans l'arrêt Springman:
[TRADUCTION] Une structure, c'est quelque chose qui est construit, mais les choses construites ne sont pas toutes des structures. Par exemple, les navires sont construits, mais ce ne sont pas des structures. Une structure, c'est une chose de grandes dimensions, construite à partir de pièces distinctes et destinée à demeurer en permanence sur des fondations permanentes, mais c'est une structure même si certaines de ses parties constituantes peuvent être déplacées, par exemple, autour d'un pivot; ainsi un moulin à vent ou une table tournante est une structure.
Je crois que ce critère peut à juste titre s'appliquer aux faits de la présente cause, comme l'a fait le juge de première instance; je souscris à sa conclusion que les éléments de l'actif en litige se trouvant à l'extérieur de l'édifice de l'usine sont des structures au sens de la Catégorie 3.
La décision de la Cour de l'Échiquier a été confirmée. Le juge suppléant Sheppard a exa- miné en détail les textes invoqués dont plusieurs ont été cités devant moi et je souscris pleine- ment à son analyse.'
Le juge Martland, (rendant le jugement de la Cour dans l'affaire B.C. Forest Products,) a cité un extrait du jugement de Lord Denning dans l'affaire Cardiff Rating Authority (voir ci-des- sus). Lord Denning poursuivait comme suit:
[TRADUCTION] ... Une chose qui ne se trouve pas en perma nence dans un endroit n'est pas une structure mais elle peut relever «de la nature d'une «structure» si elle possède un emplacement fixe et a toutes les qualités d'une structure si ce n'est qu'on la déplace à l'occasion à l'intérieur ou hors de son emplacement. Ainsi un ponton flottant qui se trouve en
1 Voir B.C. Forest Products Ltd. c. M.R.N. [1969] C.T.C. 156, aux pages 169à 178.
permanence dans la même position qu'un appontement à côté d'une jetée relève «de la nature d'une structure» même s'il s'élève et s'abaisse avec la marée et s'il est parfois déplacé pour être réparé ou nettoyé. D a, en substance, toutes les qualités d'un appontement construit sur pilotis. De la même manière, un pont transbordeur relève «de la nature d'«une structure» même si on le déplace dans son rayon d'action. D possède les mêmes qualités qu'un pont fixe, si ce n'est qu'il se déplace dans son rayon d'action. Appliquant cette interprétation aux faits de l'espèce je pense qu'un convertisseur relève «de la nature d'une structure». D a une assise permanente et les mêmes qualités que n'importe quel autre four si ce n'est qu'il est mobile. La seule différence est que pour couler le minéral en fusion on le déverse par le haut au lieu de le faire par le fond. D'autre part, les canalisations relèvent «de la nature d'une structure». Elles ont une position permanente et ont les mêmes qualités que n'importe quelle autre canalisation fixe, si ce n'est qu'on les déplace occasionnellement pour les nettoyer ou les réparer.
Selon moi, ces remarques s'appliquent bien à l'espèce. Je n'ai aucune peine à qualifier ces docks de «structures».
Je ne crois pas que le fait qu'ils. n'aient aucun lien avec l'immeuble, au sens traditionnel et séculaire de cette expression, ait de l'impor- tance. Le point important, selon moi, est que ces docks constituent des installations perma- nentes dont une partie est amarrée ou reliée à la terre ferme. La demanderesse s'est appuyée sur le fait que certains des témoins cités par la défenderesse ont admis que ces docks, une fois installés, pouvaient fort bien être démontés faci- lement et matériellement puis transportés, par exemple, pour subir des réparations. On a indi- qué que ceci démontrait que les docks n'étaient pas des installations permanentes. La réponse à cette prétention est double:
a) les remarques de Lord Denning déjà citées, et
b) la réponse du témoin Lohheed dont voici un extrait:
[TRADUCTION] Effectivement on peut démonter et trans porter les docks et le brise-lames. On peut sans doute démonter les pyramides. D s'agit d'un problème de coût économique.
On a alors déclaré pour le compte de la demanderesse qu'il n'y avait ni «construction ou montage» des docks à pied d'oeuvre. (Voir les alinéa_ s 26a) et b)). Je ne peux accepter cette affirmation. Les parties essentielles et maîtresses des docks, y compris les parties prin- cipales des dispositifs de fixation, étaient fabri-
quées dans l'usine de la défenderesse. L'assem- blage et la réunion des segments de même que la procédure de fixation constituent, selon moi, un «montage» au sens simple et habituel de ce mot.
Le dernier point à trancher consiste à exami ner les mots «... en concurrence avec des personnes qui construisent ou montent des bâti- ments ou structures analogues non ainsi fabri- qués ou produits». Les éléments de preuve pré- sentés par la défenderesse indiquent clairement que la majorité des docks et de quais flottants sont faits soit en béton soit en bois. (Certains entrepreneurs utilisent d'autres matériaux.) Les éléments de preuve établissent que la défende- resse est en concurrence avec des personnes qui construisent des docks - et des quais flottants en bois et que les projets des clients font l'objet d'offres concurrentielles. Je n'ai pas l'intention de rentrer dans les détails; plusieurs témoins l'ont affirmé. Selon moi, l'alinéa 26(4)a) ne signifie pas que la défenderesse doit démontrer qu'elle se trouve en concurrence avec d'autres personnes qui construisent ou montent des docks flottants «en béton». Le mot utilisé audit paragraphe est «analogues». Il fait allusion, selon moi, au genre de structure généralement et non pas au genre précis de matériaux utilisés dans la fabrication de la structure. Mon opinion se trouve renforcée par le jugement du juge en chef Jackett dans l'arrêt Cefer Designs Ltd. c. Sous-M.R.N. [1972] C.F. 911 à la p. 921, quoi- que le juge en chef indique expressément que son opinion sur la question est un obiter dictum. Il ne fait aucun doute, d'après la preuve dont je dispose, qu'on aurait pu construire en bois nombre des docks en cause ou leurs éléments. Je voudrais ajouter, pour plus de clarté, que les dépositions tendent à montrer que la pratique normale, dans le cas des docks flottants en bois, consiste à les fabriquer et à les monter à pied d'ouvre.
La demanderesse a prétendu que la défende- resse doit indiquer, relativement aux contrats mentionnés dans les plaidoiries de l'espèce, qu'il y avait une concurrence réelle avec d'autres personnes pour ces travaux précis. Je ne crois pas que ce soit ce que les alinéas du paragraphe 26(4) signifient. Il doit exister, dans ce domaine particulier, une concurrence active (qui a été
démontrée ici) mais il n'est pas absolument nécessaire de prouver l'existence effective d'of- fres ou de recherches concurrentielles concer- nant chaque projet particulier.
Je conclus donc que la défenderesse a établi qu'elle tombe sous le coup des dispositions du paragraphe 26(4) et que, relativement aux taxes réclamées, elle est réputée ne pas être le fabri- cant des docks en cause.
L'action est rejetée. La défenderesse est fondée à recouvrer ses dépens.
 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.