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A-122-73
Bell Canada (Requérante)
c.
Earl E. Palmer (Intimé)
Cour d'appel, le juge Thurlow et les juges sup pléants MacKay et Bastin—Toronto, les 17 et 18 janvier 1974.
Législation—Relations de travail Droits civils—Loi pré- voyant l'égalité de salaire pour les femmes—Disposition pré- voyant le renvoi des plaintes à un préposé du juste salaire et à un arbitre—Disposition abrogée—Plainte pendante au moment de l'abrogation—Les plaignantes ont-elles des droits acquis—Loi sur l'égalité de salaire pour les femmes, 1956, c. 38, art. 4(1)—Code canadien du travail (Normes), S.R.C. 1970, c. L-1, mod. 1970-71-72, c. 50, art. 8, 23—Loi d'interprétation, S.R.C. 1970, c. I-23, art. 35c) et e).
La Loi sur l'égalité de salaire pour les femmes, 1956, c. 38, prévoyait que toute personne se prétendant lésée par suite d'une violation alléguée de la Loi pouvait présenter une plainte au Ministre, ce dernier pouvant soumettre l'af- faire au préposé du juste salaire et, si la plainte ne pouvait être réglée, à un arbitre. Cette loi fut abrogée à compter du ler juillet 1971 par les Statuts 1970-71-72, c. 50, art. 23 (modifiant le Code canadien du travail (Normes)). Les diffé- rences de salaire entre les hommes et les femmes étaient interdites par l'article 8 de cette loi, mais par ailleurs on n'y prévoyait plus le renvoi des litiges à un préposé du juste salaire et à un arbitre. Le 26 novembre 1970, deux employées de Bell Canada présentèrent un grief. Leur plainte fut soumise à un préposé du juste salaire qui ne réussit pas à la régler. Le 23 février 1973, le Ministre renvoya la plainte à un arbitre. Bell Canada présenta une demande de bref de prohibition.
Arrêt: le jugement du juge Heald de la Division de pre- mière instance ([1973] C.F. 982) qui refusait d'accorder le bref est confirmé. Compte tenu de l'article 35c) et e) de la Loi d'interprétation, S.R.C. 1970, c. I-23, les droits acquis par les plaignantes en vertu de loi abrogée étaient sauvegardés.
Distinction faite avec l'arrêt Director of Public Works c. Ho Po Sang [1961] A.C. 901.
APPEL. AVOCATS:
B. M. Paulin, c.r., pour l'appelante. Personne n'a comparu pour l'intimé.
E. A. Bowie et G. R. Garton pour le procu- reur général du Canada.
M. P. Hyndman, c.r., et D. Arthurs pour Elizabeth Kennedy et Patricia Harris.
PROCUREURS:
White, Bristol et Beck, Toronto, pour l'appelante.
E. E. Palmer, London, pour l'intimé.
Le sous-procureur général du Canada pour le procureur général du Canada.
Blackwell, Law, Treadgold et Armstrong, Toronto, pour Elizabeth Kennedy et Patricia Harris.
LE JUGE THURLOW (oralement)—I1 s'agit d'un appel d'un jugement de la Division de première instance [[1973] C.F. 982] qui a rejeté la demande de délivrance d'un bref de prohibition présentée par l'appelante pour interdire à l'in- timé de procéder en tant qu'arbitre et, plus précisément, de procéder à l'audition des plain- tes que Elizabeth Kennedy et Patricia Harris ont déposées contre l'appelante en vertu des dispositions de la Loi sur l'égalité de salaire pour les femmes.'
L'article 4(1) de cette loi prévoyait que:
4. (1) Nul patron ne doit engager une employée pour du travail à un taux de rémunération moindre que celui auquel un employé est embauché par ledit patron pour un travail identique ou sensiblement identique.
Cette loi prévoyait deux procédures d'exécu- tion de cette disposition. La première figurait aux paragraphes (1), (2), (3), (4), (6), (7) et (11) de l'article 6 dont voici le texte:
6. (1) Toute personne se prétendant lésée par suite d'une violation alléguée de l'une quelconque des dispositions de la présente loi, peut présenter une plainte écrite au Ministre, et celui-ci peut charger un préposé du juste salaire d'enquêter sur la plainte et de chercher à effectuer un règlement des questions dont on se plaint.
(2) Si le préposé du juste salaire est incapable d'effectuer un règlement des questions dont on se plaint, il doit adresser au Ministre un rapport indiquant les faits et sa recommanda- tion en l'espèce.
(3) Le Ministre peut
a) renvoyer la plainte devant un arbitre, que nommera le Ministre, ou
b) refuser de renvoyer la plainte devant un arbitre, s'il estime qu'un tel renvoi est sans mérite.
(4) Lorsque le Ministre a renvoyé une plainte devant un arbitre, ce dernier doit
a) enquêter sur les matières dont il est saisi, 1 S.C. 1956, c. 38.
b) fournir à toutes les parties l'occasion voulue de com- muniquer une preuve et de faire des représentations,
c) décider si la plainte est appuyée ou non par la preuve, et
cl) rendre toute ordonnance qu'il estime nécessaire pour donner effet à sa décision, ce qui peut comprendre le paiement de la rémunération ou de la rémunération sup- plémentaire qui, durant une période d'au plus six mois immédiatement antérieure à la date de la plainte, aurait été acquise à l'employé si le patron avait observé la présente loi.
(6) Un arbitre saisi d'une plainte possède tous les pou- voirs d'une commission de conciliation, prévus par l'article 33 de la Loi sur les relations industrielles et sur les enquêtes visant les différends du travail.
(7) Toute personne à l'égard de qui on a rendu une ordonnance aux termes du présent article, doit s'y conformer.
(11) Rien au présent article n'a pour effet de restreindre le droit, pour toute personne lésée, d'entamer des procédu- res prévues par quelque autre disposition de la présente loi, devant une cour, un juge ou un magistrat, contre qui que ce soit, pour une prétendue contravention à la présente loi, sauf que si, aux termes du présent article, l'on a déposé une plainte portant qu'un patron ne s'est pas conformé à l'article 4 ou 5 et que la plainte ait été déférée à un arbitre nommé par le Ministre, le patron ne doit pas, à l'égard du même sujet, être déclaré coupable en vertu de l'article 7 pour inobservation de l'article 4 ou 5, selon le cas.
L'autre procédure était prévue comme suit aux articles 7 et 8:
7. Toute personne qui accomplit une chose interdite par la présente loi, ou qui refuse ou néglige d'accomplir une chose requise par cette loi, est coupable d'infraction et passible, sur déclaration sommaire de culpabilité,
a) si c'est un particulier, d'une amende d'au plus cent dollars, et
b) si c'est une corporation, d'une amende d'au plus cinq cents dollars.
8. (1) Lorsqu'un patron est déclaré coupable de n'avoir pas observé les dispositions de l'article 4 ou 5 à l'égard de quelque personne employée, le tribunal prononçant la décla- ration de culpabilité, en sus de toute autre peine, peut ordonner au patron de payer à la personne employée la rémunération ou la rémunération supplémentaire qui, au cours de la période d'au plus six mois immédiatement anté- rieure à la date oh les poursuites ont été intentées, aurait été acquise à la personne employée si le patron avait observé lesdits articles.
(2) Lorsqu'un patron est déclaré coupable de n'avoir pas observé une ordonnance rendue, aux termes de l'article 6, pour le paiement, à une personne employée, d'une somme à titre de rémunération ou de rémunération supplémentaire, le tribunal prononçant la déclaration de culpabilité, en sus de toute autre peine, peut ordonner au patron de verser ladite somme à la personne employée.
Elizabeth Kennedy et Patricia Harris ont déposé leur plainte contre l'appelante le 26 novembre 1970 en invoquant la procédure prévue à l'article 6. A plusieurs reprises en 1971 et 1972, les fonctionnaires du ministère du Tra vail et les dirigeants de l'appelante, se sont rencontrés à ce sujet, mais ils ne parvinrent pas à régler les objets de la plainte et, le 23 février 1973, le Ministre nommait l'intimé arbitre pour qu'il s'acquitte des fonctions énumérées à l'arti- cle 6(4) de la Loi relativement à la plainte.
Dans l'intervalle cependant, plus précisément le 1 e7 juillet 1971, cette loi a été abrogée par l'article 23 du chapitre 50 des Statuts du Canada 1970-71-72. L'article 8 de la loi abrogative trai- tait de l'égalité de salaire pour les femmes en des termes quelque peu différents:
14A. (1) Nul employeur ne doit établir ni maintenir des différences de salaires entre des employés du sexe mIsculin et du sexe féminin, travaillant dans le même établissement industriel, qui accomplissent, dans les mêmes conditions de travail ou dans des conditions analogues, le même travail ou un travail analogue dans l'exécution de tâches nécessitant les mêmes qualifications, le même effort et la même respon- sabilité, ou des qualifications, un effort et une responsabilité analogues.
et la procédure d'exécution de cette disposition se limitait à une poursuite par voie de déclara- tion sommaire de culpabilité assortie, le cas échéant, d'une amende de mille dollars. Il n'y a aucune disposition permettant d'ordonner le paiement de la différence de salaire pour une certaine période à une employée lésée et la loi abrogative ne comportait aucune disposition ressemblant à la procédure prévue à l'article 6 de la loi abrogée.
C'est dans ces circonstances que, lorsque l'in- timé a été nommé arbitre en vertu de la loi abrogée, l'appelante a demandé un bref de pro hibition pour lui interdire de procéder.
Le savant juge de première instance a décidé que les plaignantes avaient déjà acquis des droits considérables en vertu de l'ancienne loi au moment de son abrogation et que l'article 35, alinéas c) et e) de la Loi d'interprétation s'appli- quaient pour sauvegarder et conserver les droits acquis en vertu de cette loi indépendamment de l'appel. Je partage ce point de vue. A mon avis, lorsqu'on combinait l'article 4 de la Loi sur
l'égalité de salaire pour les femmes qui interdi- sait à l'employeur à qui il s'appliquait d'engager une employée pour un travail à un taux de rémunération inférieur à celui auquel un employé était embauché pour un travail identi- que, avec les dispositions relatives à son exécu- tion, notamment l'obligation pour l'employeur de payer la différence, il avait pour effet de créer en faveur de l'employée un droit à être payée de la façon prévue par la Loi à un taux approprié. L'employeur était alors soumis à une obligation correspondante de payer l'employée en conséquence. En outre, l'employée avait, découlant de son droit et de l'obligation corres- pondante de l'employeur, le droit de se prévaloir pleinement de la procédure d'exécution de son droit réel à un salaire égal et d'exiger que l'em- ployeur remplisse l'obligation correspondante.
Dans ces circonstances, je suis d'avis que, dès l'abrogation de la Loi sur l'égalité du salaire des femmes, l'article 35 de la Loi d'interprétation s'appliquait pour sauvegarder tant le droit et l'obligation réels que la procédure d'exécution. Cet article prévoit que:
35. Lorsqu'un texte législatif est abrogé en tout ou en partie, l'abrogation
c) n'a pas d'effet sur quelque droit, privilège, obligation ou responsabilité acquis, né, naissant ou encouru sous le régime du texte législatif ainsi abrogé;
e) n'a pas d'effet sur une enquête, une procédure judi- ciaire ou un recours concernant de semblables droit, privi- lège, obligation, responsabilité, peine, confiscation ou punition;
et une enquête, une procédure judiciaire ou un recours prévu à l'alinéa e) peut être commencé, continué ou mis à exécution, et la peine, la confiscation ou la punition peut être infligée comme si le texte législatif n'avait pas été ainsi abrogé.
L'appelante a soutenu que les champs d'appli- cation des articles 35 et 36 de la Loi d'interpré- tation s'excluent mutuellement, que l'article 35 s'applique uniquement en cas de simple abroga tion, qu'en l'espèce, il y a eu une abrogation et une substitution et que, par conséquent, c'est l'article 36 qui s'appliquait et non l'article 35. L'avocat n'a pas pu nous fournir de jurispru dence en ce sens et, en toute déférence, je ne suis pas d'accord avec lui. Il y a eu, à mon avis, une abrogation à laquelle s'applique l'article 35
et sur laquelle il a un effet, sauf dans la mesure le remplacement d'une disposition abrogée peut faire entrer en application les dispositions de l'article 36. Voici le texte de l'alinéa c) de l'article 36 qui fut invoqué:
36. Lorsqu'un texte législatif (au présent article appelé «texte antérieur») est abrogé et qu'un autre texte législatif (au présent article appelé «nouveau texte») y est substitué,
c) toutes les procédures prises aux termes du texte anté- rieur sont reprises et continuées aux termes et en confor- mité du nouveau texte, dans la mesure la chose peut se faire conformément à ce dernier;
Si cet alinéa s'applique en l'espèce, ce dont je doute, il s'ensuit à mon sens que la procédure déjà prise en vertu du texte abrogé doit être continuée en conformité du nouveau texte dans la mesure la chose peut se faire conformé- ment à ce dernier; mais comme le nouveau texte ne prévoit pas de procédure similaire, il n'est pas nécessaire de modifier la procédure pour la continuer conformément au nouveau texte.
L'avocat de l'appelante a également soutenu que les plaignantes n'avaient aucun droit acquis au moment de l'abrogation; il a invoqué le juge- ment du Conseil privé dans l'affaire Director of Public Works c. Ho Po Sang 2 . Dans cette affaire, au moment de l'abrogation de certaines dispositions législatives, des procédures enga gées en application de ces dispositions étaient pendantes devant le Gouverneur en conseil de Hong Kong. Aux termes des dispositions légis- latives, le Gouverneur en conseil avait le pou- voir discrétionnaire d'accorder à l'intimé un permis de reconstruction qui aurait eu certaines conséquences importantes sur l'obtention de la libre possession d'une propriété sans payer de dédommagement aux locataires qui seraient forcés de quitter les lieux. En prononçant le jugement du Conseil privé, Lord Morris de Borth -y-Gest, traitant d'abord de la question de savoir s'il y avait un droit acquis au permis de reconstruction, a décidé qu'il n'y en avait pas et s'est ensuite demandé s'il y avait au moment de l'abrogation un droit acquis à ce que l'affaire soit examinée et traitée conformément à la Loi
2 [1961] A.C. 901.
telle qu'elle existait à ce moment-là. Sur le pre mier point, il déclarait à la page 920:
[TRADUCTION] En l'espèce présente, on en était arrivé à la conclusion, le 9 avril 1957, que le locataire ne savait pas et ne pouvait pas savoir si on lui accorderait un permis de reconstruction. S'il n'y avait pas eu d'abrogation, le Gouver- neur en conseil aurait, en temps voulu, procédé à l'examen des demandes et de la contre-demande. Il y aurait eu par la suite un exercice des pouvoirs discrétionnaires.
Le Gouverneur aurait ordonné qu'un permis soit ou ne soit pas délivré, et la décision du Gouverneur en conseil aurait été définitive. Dans ces conditions, leurs Seigneuries con- cluent qu'il était impossible, le 9 avril, d'affirmer avec certitude que le locataire avait un droit à se voir accorder un permis de reconstruction. Il s'ensuit qu'il n'avait aucun droit à la libre possession des lieux. On a dit qu'il existait des droits nés à un permis et par conséquent à la possession, sous réserve du seul risque de voir annuler ces droits, et qu'au cours des événements qui se sont produits, ces droits n'ont pas été annulés. De l'avis de leurs Seigneuries cette théorie ne correspond pas aux faits. Le 9 avril, le locataire n'avait aucun droit. Il n'avait rien de plus qu'un espoir que le Gouverneur en conseil rende une décision favorable. Ainsi le premier argument s'écroule.
Ici, à mon avis, la situation est différente. Au moment en cause, les plaignantes avaient, à titre d'employées de l'appelante, un droit acquis à un salaire égal en conformité des dispositions légis- latives, droit qu'elles ont cherché à faire respec- ter, et, en présentant une plainte écrite au Minis- tre, elles ont rempli la seule formalité de procédure qu'elles étaient tenues de remplir pour que la procédure prévue à l'article 6 soit menée à terme.
Lord Morris a procédé ensuite à l'examen du second point au cours duquel il déclarait: 3
[TRADUCTION] Il convient de noter qu'en vertu de l'article 10e) une abrogation ne doit pas avoir d'effet sur une enquête, une procédure judiciaire ou un recours «concer- nant de semblables droits». Le droit visé est le droit men- tionné à l'article 10c), c'est-à-dire un droit acquis ou en vertu d'un texte législatif abrogé. Cette partie des disposi tions de l'alinéa e) de l'article 10 ne s'applique pas et ne peut pas s'appliquer à moins qu'il n'y ait un droit tel que celui prévu à l'alinéa c). Il se peut par conséquent qu'en vertu d'un certain texte législatif abrogé un droit ait été accordé mais qu'en ce qui le concerne, une enquête ou une certaine procédure judiciaire soit nécessaire. Le droit n'est alors pas touché et il est garanti. Il sera garanti même si l'on doit faire le nécessaire pour en fixer le quantum. Mais il y a une nette distinction entre une enquête portant sur un droit et une enquête destinée à décider si un certain droit doit ou non être accordé. Dans le premier cas, lors de l'abrogation, le
3 Page 922.
droit est garanti par la Loi d'interprétation. Dans le deuxième cas il ne l'est pas. Leurs Seigneuries sont d'accord avec la remarque du juge Blair-Kerr qui déclare: «C'est une chose que d'invoquer une loi pour l'attribution de droits qui étaient déjà nés avant l'abrogation de cette loi; c'est une toute autre chose que d'affirmer que, sans avoir égard au fait qu'il existe ou non des droits au moment de l'abrogation, si des formalités de procédure sont effectuées avant l'abro- gation, le demandeur est alors en droit, même après l'abro- gation, de continuer cette procédure de façon à déterminer si on lui attribuera un droit qu'il n'avait pas encore lorsque la procédure a été entamée.
A mon avis, rien dans cette citation ne vient étayer la théorie de l'appelante; au contraire, elle favorise plutôt la conclusion opposée. Lors- qu'il n'y a pas de droit acquis en vertu de l'article 35 c), à mon avis, l'article 35 e) ne permet pas d'avoir recours à la procédure pour créer un droit. Mais lorsqu'il y a, comme c'est le cas ici à mon avis, un droit acquis au sens de l'alinéa c), la partie qui y a droit a également le droit de voir la procédure se poursuivre jusqu'à la fin comme le prévoit l'alinéa e) dans le but de faire respecter le droit acquis. Pour ce qui est de la période antérieure à l'abrogation, cette procé- dure aurait pu, à mon avis, être engagée, dans certaines limites, même après l'abrogation, 4 mais, en l'espèce, la procédure l'a été avant l'abrogation et la question ne se pose pas.
L'appel doit être rejeté.
Les plaignantes et le procureur général du Canada ont droit à leurs dépens.
* * *
LES JUGES SUPPLÉANTS MACKAY et BASTIN ont souscrit à l'avis.
4 Voir Free Lanka Insurance Co. Ltd. c. Ranasinghe [1964] A.C. 541, et Regina c. Coles [1970] 1 O.R. 570.
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