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A-87-73
Anglophoto Ltd. (Appelante)
c.
Le navire Ikaros et Pleione Maritime Corp. et Empire Stevedoring Company Limited (Intimés)
Cour d'appel, le juge en chef Jackett—Ottawa, le ler février 1974.
Pratique—Demande de directives au sujet de la significa tion d'un avis au procureur général du Canada et aux procureurs généraux des provinces—Règle 1101 des Règles de la Cour fédérale.
DEMANDE de directives. AVOCATS:
La requête fut entendue conformément à la Règle 1107 des Règles de la Cour fédérale.
PROCUREURS:
Ray, Wolfe, Connell, Lightbody et Rey- nolds, Vancouver, pour l'appelante.
Macrae, Montgomery, Hill et Cunningham, Vancouver, pour le navire Ikaros et Pleione Maritime Corp.
P. J. Gordon, Vancouver, pour Empire Ste- vedoring Co. Ltd.
LE JUGE EN CHEF JACKETT—Dans cette requête, l'Empire Stevedoring Company Limi ted, intimée, demande des [TRADUCTION] «directives sur ce que les parties doivent faire pour signifier le dossier au procureur général du Canada et aux procureurs généraux des provin ces du Canada».
La Règle 1101 des Règles de la Cour fédérale se lit comme suit:
Règle 1101. Lorsqu'une qucation d'ordre constitutionnel ou une question d'intérêt général se pose dans une affaire dont la Cour est saisie,
a) toute partie peut signifier un avis au procureur général du Canada ou au procureur général de toute province qui peut être intéressée,
b) la Cour ou le juge en chef peut ordonner au greffe de porter l'affaire à l'attention du procureur général du Canada ou du procureur général de toute province qui peut être intéressée, et
c) le procureur général du Canada ou le procureur général de toute province peut demander la permission d'interve-
nir ou la permission de déposer un exposé des faits et du droit et de comparaître par procureur et de participer à l'audition.
Puisqu'on ne demande pas à la Cour de donner des directives précises, je ne vois pas pourquoi elle devrait donner des instructions en vertu de l'alinéa b) de la Règle 1101.
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