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Frank Cotroni (Requérant)
c.
Le procureur général du Canada (Intime)
Cour d'appel (A-219-73), le juge en chef Jac- kett, les juges Thurlow et Pratte —Montréal, les 24 et 25 janvier 1974.
Extradition—Examen judiciaire—Admissibilité de certai- nes preuves documentaires—Le pouvoir discrétionnaire du juge doit-il être exercé avant d'admettre la preuve—Y a-t-il eu déni de «l'application régulière de la loi» et de la justice fondamentale—Loi sur l'extradition, S.R.C. 1970, c. E-21, art. 16—Déclaration canadienne des droits, articles la) et 2e).
Le requérant a présenté une demande fondée sur l'article 28 de la Loi sur la Cour fédérale visant à obtenir l'annulation d'un mandat d'incarcération lancé en vertu de la Loi sur l'extradition aux motifs que
(1) c'est à tort qu'on a admis certaines preuves documen- taires en vertu de l'article 16 de la Loi, sans que le juge ait exercé son pouvoir discrétionnaire avant ladite admission, et
(2) l'admission de la preuve documentaire était contraire à la Déclaration canadienne de droits.
Arrêt: La demande est rejetée,
(1) l'expression «les dépositions ... peuvent ... être reçues en preuve», à l'article 16, signifie que les dépositions de la catégorie décrite audit article sont «recevables» ou «admissibles» en preuve; le premier argument est donc rejeté;
(2) l'admission de la preuve documentaire sans accorder au fugitif la possibilité de contre-interroger les déposants n'est pas un «déni de l'application régulière de la loi garantie par l'article 1 a) de la Déclaration canadienne des droits, ni de son droit, en vertu de l'article 2e) de cette dernière, à une audition impartiale selon les principes de justice fondamen- tale»: Armstrong c. L'État du Wisconsin [1973] C.F. 437.
EXAMEN judiciaire. AVOCATS:
Kenneth C. Binks, c.r., W. J. Simpson et L. A. Landreville, c.r., pour le requérant.
L. P. Landry, c.r., pour l'intimé. PROCUREURS:
Binks, Chilcott et Simpson, Ottawa, pour le requérant.
Le sous-procureur général du Canada pour l'intimé.
Le jugement de la Cour a été prononcé par
LE JUGE EN CHEF JACKETT (oralement)—Les deux arguments essentiels présentés à l'appui de cette demande fondée sur l'article 28 visant à obtenir l'annulation d'un mandat d'incarcération lancé en vertu de la Loi sur l'extradition, sont les suivants:
en premier lieu, c'est à tort qu'on a admis certaines preuves documentaires en vertu de l'article 16 de la Loi, sans que le juge d'extra- dition ait exercé son pouvoir discrétionnaire, qui, selon les plaidoiries, doit être exercé avant que les documents ne soient admis en vertu dudit article et, en deuxième lieu e l'ad- mission de cette preuve documentaire était contraire à la Déclaration canadienne des droits.
La question relative à la Déclaration cana- dienne des droits a déjà été tranchée par cette cour, à l'encontre des prétentions du requérant, dans l'affaire Armstrong c. Wisconsin [1973] F.C. 437, et il semble que la Cour suprême du Canada ait refusé d'autoriser qu'il soit interjeté appel de ladite décision. Dans les circonstances, nous sommes tous d'avis qu'il faut rejeter cet argument.
Le premier argument se fonde sur une cer- taine interprétation de l'article 16 de la Loi sur l'extradition, S.R.C. 1970, c. E-21 qui se lit comme suit:
16. Les dépositions ou déclarations reçues dans un État étranger, sous serment ou sous affirmation, si l'affirmation est permise par la loi de cet État, et les copies de ces dépositions ou déclarations, et les certificats ou les pièces judiciaires étrangers établissant le fait d'une déclaration de culpabilité, peuvent, s'ils sont régulièrement légalisés, être reçus en preuve dans toutes procédures en vertu de la présente Partie.
L'argument du requérant se fonde essentielle- ment sur l'interprétation de l'expression «les dépositions ... peuvent ... être reçues en preuve» de façon à imposer au juge d'extradi- tion l'obligation d'exercer son pouvoir judiciaire discrétionnaire (autre que les pouvoirs judiciai- res discrétionnaires applicables en droit à l'ad- mission de la preuve dans les affaires criminel- les) avant de pouvoir admettre un document en vertu de l'article 16. Il est vrai que cette inter- prétation ne serait pas possible si les mots en question étaient «les dépositions ... sont . . . admissibles en preuve». A notre avis cependant,
l'expression «les dépositions ... peuvent .. . être reçues en preuve», à l'article 16, signifie simplement que les dépositions de la catégorie décrite audit article sont «recevables» ou «admissibles» en preuve. Pour cette raison, le premier argument doit aussi être rejeté. Il est donc inutile d'examiner les autres problèmes soulevés par le premier argument du requérant.
C'est pourquoi nous sommes tous d'avis que cette demande fondée sur l'article 28 doit être rejetée.
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