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Brian Strachan (Demandeur)
c.
La Reine (Défenderesse)
Division de première instance, le juge Heald — Toronto, le 29 mai; Ottawa, le 27 juin 1973.
Impôt sur le revenu—Résidence d'un employé d'une com- pagnie de la Couronne—Un ingénieur employé par l'Énergie atomique du Canada Ltée est-il un «fonctionnaire ou pré- posé du Canada»—Loi de l'impôt sur le revenu, art. 139(3)c)(i); Loi sur le contrôle de l'énergie atomique, S.R.C. 1970, c. A-19, art. 10.
Le demandeur a résidé au Canada jusqu'au 10 juin 1971, date à laquelle il est parti travailler en Inde à titre d'ingé- nieur employé par l'Énergie atomique du Canada Ltée.
Arrêt: il était un «fonctionnaire ou préposé du Canada» au sens de l'article 139(3)c)(i) de la Loi de l'impôt sur le revenu et, à ce titre, on doit le considérer comme un résident du Canada pendant toute l'année 1971. Compte tenu de l'article 10 de la Loi sur le contrôle de l'énergie atomique, S.R.C. 1970, c. A-19, l'Énergie atomique du Canada Ltée est un fonctionnaire ou préposé de la Couronne et le demandeur, étant son employé, est un employé de la Couronne.
Arrêts suivis: Le Conseil des ports nationaux c. Lange- lier [1969] 2 D.L.R. (3e) 81; Sociedad Transoceanica Canopus c. Le Conseil des ports nationaux [1968] 2 R.C.É 330; distinction faite avec l'arrêt Washer c. B.C. Toll Highway & Bridges Authority (1966) 53 D.L.R. (2e) 620.
APPEL de l'impôt sur le revenu. AVOCATS:
Stuart Thom, c.r., pour le demandeur.
G. W. Ainslie, c.r., et B. J. Wallace pour la défenderesse.
PROCUREURS:
Osier, Hoskin et Harcourt, Toronto, pour le demandeur.
Le sous-procureur général du Canada pour la défenderesse.
LE JUGE HEALD—I1 s'agit de l'appel de la nouvelle cotisation établie par la défenderesse à l'égard du demandeur pour l'année d'imposition 1971. Le demandeur fait valoir à l'appui de son appel qu'il était fonctionnaire ou préposé du Canada au sens de l'article 139(3)c)(i) de la Loi de l'impôt sur le revenu et qu'il est, par consé- quent, censé avoir été résident du Canada pen dant l'année d'imposition 1971.
Les parties ont convenu de soumettre à la Cour la question de la résidence au moyen d'un exposé conjoint des faits, conformément à l'arti- cle 173(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (dans sa version de 1972, consécutive à la réforme fiscale). Les faits peuvent se résumer ainsi:
Le demandeur est employé depuis 1963 par l'Énergie atomique du Canada Limitée (ci-après appelée la compagnie) en qualité d'ingénieur. Le demandeur a résidé au Canada jusqu'en 1971. En avril de cette année-là, la compagnie l'a nommé au poste d'«Ingénieur d'études, chargé des composants de réacteur» dans le cadre d'un projet de centrale atomique au Rajasthan, en Inde. Ces fonctions exigeaient que le deman- deur séjourne à Bombay et ailleurs en Inde. Il a quitté le Canada le 10 juin 1971 et n'est pas revenu depuis. Les parties s'accordent à, dire que le demandeur n'a pas été résident du Canada, aux fins de l'impôt sur le revenu, depuis le 10 juin 1971, sous réserve de l'appli- cation de l'article 139(3)c)(i) de la Loi de l'impôt sur le revenu pour ce qui est de l'année d'imposi- tion 1971.
Voici la rémunération que le demandeur a touchée de la compagnie après avoir rejoint son poste en Inde:
a) son traitement ordinaire, dont était déduit l'impôt sur le revenu;
b) une prime d'éloignement égale à 25% de son traitement et sur laquelle il ne payait aucun impôt sur le revenu;
c) pour la période du 30 juin 1971 au 30 juin 1972, une prime supplémentaire de 9% de son traitement, exempte de tout impôt sur le revenu; et
d) une prime forfaitaire pour ses heures sup- plémentaires, égale à $500.00 par an, dont était déduit l'impôt sur le revenu.
Conformément à la définition que donnent de la «Fonction publique» l'article 2(1) de la Loi sur la pension de la Fonction publique, S.C. 1952-53, c. 47 (maintenant S.R.C. 1970, c. P-36) et la Partie I de l'annexe A de cette loi, le demandeur a été considéré aux fins de cette loi comme faisant partie de la Fonction publique du
Canada. La compagnie a versé les contributions requises au bénéfice du demandeur et a déduit de son traitement les contributions de ce dernier.
La compagnie a été constituée conformément à la Partie I de la Loi sur les compagnies de 1934, par lettres patentes en date du 14 février 1952. Les principales activités de la compagnie concernent la recherche et le développement en matière nucléaire, la conception et la mise au point de systèmes de production d'énergie nucléaire ainsi que la production de radio-isoto pes et de matériel connexe. Par ailleurs, les parties conviennent que le demandeur n'a jamais été employé de la Commission de con- trôle de l'énergie atomique (ci-après appelée la Commission).
Les parties s'accordent pour demander à la Cour de trancher le point de droit suivant (alinéa 15 de l'exposé des faits):
[TRADUCTION] 15. La question soumise à la Cour consiste à savoir si, en vertu de l'article 139(3)c)(i) de la Loi de l'impôt sur le revenu, telle qu'elle se lisait en 1971, le demandeur doit être censé avoir résidé au Canada durant toute l'année d'imposition 1971.
Les parties conviennent:
(i) QUE si la Cour donne à cette question une réponse négative, l'appel devrait être accueilli et la cotisation déférée au ministre du Revenu national pour qu'il éta- blisse une nouvelle cotisation en considérant que, depuis le 10 juin 1971, le demandeur n'était pas résident du Canada, n'était pas employé au Canada, et n'exploitait aucune entreprise au Canada;
(ii) QUE si la Cour donne à cette question une réponse affirmative, l'appel devrait être rejeté;
(iii) Qu'en vertu de l'article 178(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu, tel qu'amendé, et quel que soit le jugement rendu sur cet appel, le demandeur devrait recevoir tous les frais raisonnables et justifiés qu'il lui a occasionnés.
Voici le passage pertinent de l'article 139(3)c)(i) de la Loi de l'impôt sur le revenu, dans la version applicable à l'année d'imposition 1971:
139. (3) Pour l'application de la présente loi, une per- sonne est censée, sous réserve du paragraphe (3a), avoir été un résident du Canada pendant toute une année d'imposition si
c) elle était, à toute époque de l'année, ou
(i) un ambassadeur, un ministre, un haut fonctionnaire, un fonctionnaire ou un préposé du Canada, ou . . .
et résidait au Canada immédiatement avant sa nomination ou son emploi par le Canada ... ou recevait des frais de représentation pour ladite année.
Le renvoi au paragraphe (3a), dans ce para- graphe (3), est ici sans intérêt. La seule question à trancher ici consiste à savoir si le demandeur est, au sens du paragraphe que je viens de citer, un «fonctionnaire ou un préposé du Canada».
L'avocat de la défense soutient que cette question devrait être tranchée par l'affirmative; il invoque à l'appui de cette thèse trois argu ments principaux. Le premier consiste à dire qu'il ressort des faits de cette affaire que la compagnie est un fonctionnaire ou un préposé de la Couronne. Je n'éprouve aucune difficulté à admettre ce premier argument, rien que parce que le Parlement l'a expressément déclaré par l'article 10(4) de la Loi sur le contrôle de l'éner- gie atomique (S.R.C. 1970, c. A-19):
10. (4) Une compagnie est, à toutes ses fins, mandataire de Sa Majesté, et elle ne peut exercer qu'à ce titre les pouvoirs dont elle est investie.
A mon avis, en l'espèce, la compagnie est tout à fait le genre de compagnie qu'envisage l'article 10(4) (précité). Le juge Bull de la Cour d'appel de Colombie-Britannique a examiné une situa tion analogue dans l'arrêt Washer c. B.C. Toll Highway & Bridges Authority (1966) 53 D.L.R. (2e) 620 aux pp. 626 et 627.
Il s'agissait d'une loi de Colombie-Britanni- que, rédigée dans les mêmes termes que l'article 10(4). A la page 627 de son arrêt, le juge Bull a repris à son compte l'opinion exprimée par Lord Denning dans l'arrêt Tamlin c. Hannaford [1950] 1 K.B. 18 à la p. 25:
[TRADUCTION] Quand le Parlement entend qu'une nouvelle compagnie soit un mandataire de la Couronne, il a coutume de le préciser ...
Le juge Bull en conclut que l'institution créée par la loi dont il était question était de toute évidence un préposé ou un mandataire de la Couronne; je souscris à son raisonnement et j'en arrive à la même conclusion dans la pré- sente affaire.
Le deuxième argument de la défense consiste à dire qu'une fois établi que la compagnie est un mandataire ou un préposé de la Couronne, il s'ensuit forcément que les employés de la com-
pagne, tel que le demandeur, sont eux-mêmes employés de la Couronne. Il m'est beaucoup plus difficile d'adopter cette seconde thèse, à l'égard de laquelle il est d'ailleurs beaucoup plus difficile de trancher.
On peut cependant citer à l'appui de cette thèse un arrêt de la Cour suprême, Le Conseil des ports nationaux c. Langelier [1969] 2 D.L.R. (3e) 81. A la page 90 de cet arrêt, le juge Martland expose l'état de la question en common law: un agent de la Couronne ne peut être tenu responsable du fait d'un subalterne, car ce subalterne n'est pas un préposé de cet agent, mais bien, comme cet agent lui-même, un agent de la Couronne qui, elle, n'engage pas sa responsabilité.
Puis, après avoir étudié les pouvoirs du Con- seil en vertu de la Loi sur le Conseil des ports nationaux, il soutient, à la page 93 de l'arrêt:
[TRADUCTION] Le Conseil a reçu la capacité de contracter, mais puisqu'il est un mandataire de la Couronne, on peut soutenir que c'est en tant que mandataire de la Couronne qu'il a signé le contrat.
Dans l'arrêt Sociedad Transoceanica Cano- pus c. Le Conseil des ports nationaux [1968] 2 R.C.É. 330, le président Jackett (aujourd'hui juge en chef) s'est prononcé dans le même sens sur la situation des employés du Conseil des ports nationaux.
A propos du Conseil des ports nationaux, le savant président déclarait à la page 331:
[TRADUCTION] Il découle de sa situation de mandataire de Sa Majesté qu'un fonctionnaire, commis ou préposé embauché en vertu de l'art. 4 devient un fonctionnaire de Sa Majesté.
Il ajoutait, dans un renvoi au bas de la page 331, que
[TRADUCTION] Le défendeur est une corporation consti- tuée par une loi et dont l'existence est justifiée par les seules fins de la Loi sur le Conseil des ports nationaux. En vertu de l'art. 3(2), il est, à toutes fins utiles, mandataire de Sa Majesté. Par conséquent, lorsqu'il embauche, en vertu de l'art. 4, des fonctionnaires, des commis ou des préposés, il agit en qualité de mandataire de Sa Majesté et les personnes qu'il embauche deviennent donc elles-mêmes fonctionnaires, commis ou préposés de Sa Majesté. Voir Le Conseil des ports nationaux c. La Commission des accidents de travail (1937) 63 B.R. 388 (motifs du juge Barclay, pages 391-2).
Dans l'arrêt King c. La Reine ( jugement non publié—Dossier de la Cour T-2573-71, en date du 17 novembre 1971—voir les pages 5, 17 et 20), le juge Gibson a soutenu une opinion analogue relativement aux employés d'Air Canada.
Voyons maintenant le texte de la loi qui nous concerne dans cette affaire, à savoir la Loi sur le contrôle de l'énergie atomique (S.R.C. 1970, c. A-19); il nous faut examiner plus précisément l'article 10, paragraphes (2), (3), (4), (5) et (6). Ces paragraphes sont ainsi rédigés:
10. (2) Le Ministre peut, avec l'approbation du gouver- neur en conseil,
a) procurer la constitution en corporation d'une ou de plusieurs compagnies sous le régime de la Partie I de la Loi sur les corporations canadiennes, aux fins et dans le dessein d'exercer et d'exécuter, au nom du Ministre, ceux des pouvoirs conférés à ce dernier par le paragraphe (1) que le Ministre peut déterminer,
b) assumer, par transfert d'actions ou autrement, la direc tion et le contrôle d'une ou de plusieurs compagnies constituées en corporations d'après la Partie I de la Loi sur les corporations canadiennes depuis le 15 septembre 1935, et dont le capital-actions émis est entièrement pos- sédé par Sa Majesté du chef du Canada, ou détenu en fiducie pour Sa Majesté du chef du Canada, sauf les actions nécessaires pour habiliter d'autres personnes à devenir administrateurs, et il peut déléguer à toute compa- gnie de ce genre l'un quelconque des pouvoirs conférés au Ministre par le paragraphe (1), et
c) procurer la constitution en corporation d'une ou de' plusieurs compagnies selon la Partie I de la Loi sur les corporations canadiennes, aux fins d'acquérir, de possé- der et d'exercer, par détention d'actions ou autrement, le contrôle d'une ou de plusieurs compagnies constituées en corporations suivant l'alinéa a) ou dont le contrôle est assumé par le Ministre en vertu de l'alinéa b).
(3) Sauf les actions nécessaires pour habiliter d'autres personnes à devenir administrateurs, les actions du capital social d'une compagnie constituée en corporation selon l'ali- néa (2)a) ou c), ou dont le Ministre assume le contrôle en vertu de l'alinéa (2)b), doivent être possédées ou détenues par le Ministre, ou par une autre compagnie, en fiducie pour Sa Majesté du chef du Canada.
(4) Une compagnie est, à toutes ses fins, mandataire de Sa Majesté, et elle ne peut exercer qu'à ce titre les pouvoirs dont elle est investie.
(5) Une compagnie peut, pour le compte de Sa Majesté, conclure des contrats en son nom corporatif sans mention spécifique de Sa Majesté.
(6) Des actions, poursuites ou autres procédures judiciai- res concernant un droit acquis ou une obligation contractée par une compagnie pour le compte de Sa Majesté, soit en son propre nom, soit au nom de Sa Majesté, peuvent être intentées ou engagées par ou contre la compagnie, au nom
de cette dernière, devant toute cour qui aurait juridiction si la compagnie n'était pas mandataire de Sa Majesté.
La compagnie dont il est ici question a été constituée en vertu de l'article que remplace aujourd'hui l'article 10(2)a). Selon le paragraphe (4) de l'article 10, la compagnie est, à toutes ses fins, mandataire de Sa Majesté et elle ne peut exercer qu'à ce titre les pouvoirs dont elle est investie. Il ressort clairement, à mon sens, de la lecture de la loi que l'existence de la compagnie n'est justifiée que par les seules fins de la Loi sur le contrôle de l'énergie atomique, et que l'analyse qu'on retrouve dans les arrêts Socie- dad et Langelier (précités) s'applique également à la situation et au texte que nous examinons ici.
L'avocat du demandeur invoque un arrêt de la Cour d'appel de Colombie-Britannique, Washer c. B.C. Toll Highways & Bridges Authority, dont j'ai déjà fait mention.
La loi dont il était question dans cet arrêt était le British Columbia Toll Highways and Bridges Authority Act. Cette loi contenait un article (l'article 4) presque identique à l'article 10(4) de la loi dont il s'agit ici, selon lequel la compagnie est, à toutes ses fins, mandataire de Sa Majesté et ne peut exercer qu'à ce titre les pouvoirs dont elle est investie. L'article 9 de cette loi était de même analogue à l'article 10(5) e de la loi que nous examinons et qui donne à la compagnie le droit de contracter en son propre nom. Selon cette loi, l'organisme possédait toutefois des pouvoirs que nous ne retrouvons pas dans la loi que nous examinons ici. Je pense à l'article 12 de la loi de Colombie-Britannique, qui donnait à la British Columbia Toll Highways and Bridges Authority le pouvoir d'embaucher et de payer tous les fonctionnaires et les préposés dont elle jugeait avoir besoin pour l'exécution de sa mission.
Il n'existe aucune disposition ou autorisation de cette nature dans la Loi sur le contrôle de l'énergie atomique. Une lecture attentive de l'ar- rêt Washer m'a persuadé que la présence de cet article dans la loi de Colombie-Britannique a considérablement influé sur la décision de ne pas considérer les employés comme des prépo- sés de la Couronne. Au nom de la Cour, le juge d'appel Bull a déclaré, à la page 627 de l'arrêt:
[TRADUCTION] La question nous a été présentée sous des angles différents. On a prétendu que, l'appelante étant un préposé de la Couronne, ses employés devaient nécessaire- ment se trouver dans la même situation, étant donné que leurs fonctions et attributions doivent être conformes au but de l'appelante, qui n'«exerce» ses pouvoirs «qu'en qualité de mandataire de Sa Majesté», et cela «pour toutes ses fins»: voir l'art. 4 de la loi précitée. A suivre cet argument jusqu'à sa conclusion logique, il faudrait décider que l'intimé n'était pas employé de l'appelante, mais de la Couronne, et engagé par l'appelante, elle-même mandataire de la Couronne. Ce qui, bien sûr, n'est pas le cas: il est bien évident qu'en vertu de l'article 12 de la loi, l'appelante embauche et emploie ses propres préposés, selon ce qu'elle juge nécessaire à l'accom- plissement de sa mission, bien que ses buts soient les buts de la Couronne.
A mon avis, il ressort clairement de ce paragra- phe que les conclusions du savant juge sont essentiellement fondées sur la présence dans la loi d'une autorisation expresse d'embaucher et de rémunérer des préposés.
Aucun texte semblable n'intervient dans la présente affaire. Cette omission ne me paraît pas fortuite: elle confirme l'intention du Parle- ment de mettre les employés de cette compagnie dans la situation de préposés de la Couronne. J'en suis d'autant plus fermement convaincu qu'il aurait été très facile au Parlement d'ajouter un tel article, étant donné les dispositions de la Loi sur le fonctionnement des compagnies de l'État (S.R.C. 1970, c. G-7).
Cette loi comporte un article (l'article 4) qui investit les compagnies de l'État de pouvoirs semblables à ceux conférés par l'article 12 de la loi de Colombie-Britannique.
L'article 6 de la Loi sur le fonctionnement des compagnies de l'État dispose cependant que:
6. La présente loi ne s'applique à une compagnie qu'à compter de la date le gouverneur en conseil lance une proclamation déclarant la présente loi applicable à cette compagnie.
or, on n'a jamais lancé une telle proclamation en ce qui concerne l'Énergie atomique du Canada Limitée.
On se trouve par conséquent devant une si tuation le Parlement a délégué au gouverneur en conseil le pouvoir d'autoriser la compagnie à embaucher ses propres employés et ce pou- voir n'a pas été exercé. Ce qui me porte de nouveau à conclure que le Parlement entendait, dans l'état actuel du droit, considérer les
employés de la compagnie comme des préposés de la Couronne. Cette différence au niveau des faits permet manifestement, à mon sens, de distinguer la présente affaire de l'affaire Washer.
J'en conclus, par conséquent, qu'il faut donner à la question posée à la Cour au paragra- phe 15 de l'exposé des faits une réponse affir mative. L'appel est donc rejeté.
Pour ce qui est des frais, et conformément à l'article 178(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu, telle qu'amendée, je fixe à $1,200.00 la somme allouée au demandeur pour ses frais raisonna- bles et justifiés, y compris tous ses débours.
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