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James Grant Gordon (Requérant)
c.
Le directeur de l'Institution de Matsqui (Opposant)
Cour d'appel, le juge en chef Jackett — Ottawa, le 28 juin 1973.
Pratique—Demande de prorogation du délai pour exami ner la décision du tribunal—Procédure—Loi sur la Cour fédérale, art. 28; Règles 324(2), (3) et (4), 1107.
DEMANDE. PROCUREURS:
Farris, Vaughan, Wills et Murphy, Van- couver, pour le requérant.
Le sous - procureur général du Canada pour l'opposant.
LE JUGE EN CHEF JACKETT—I1 s'agit ici d'une demande de prorogation de délai pour introduire une demande en vertu de l'article 28.
Ces demandes sont régies par la Règle 1107(1) qui se lit comme suit:
Règle 1107. (1) A moins que, d'office ou sur requête ex parte, le juge en chef ou un juge qu'il aura désigné n'en ordonne autrement pour un motif spécial,
a) une demande de permission d'appeler d'un jugement de la Cour d'appel à la Cour suprême du Canada, faite en vertu de l'article 31(2) comme l'indique la règle 1106(1)d),
b) une demande de permission d'appeler à la Cour d'ap- pel, ou
c) une demande de prorogation de délai adressée à la Cour d'appel ou à un juge de cette Cour,
doit être faite de la manière prévue par la règle 324 et les dispositions des paragraphes (2), (3) et (4) de la règle 324 s'appliquent à toute pareille demande comme si elle était faite aux termes du paragraphe (1) de la règle 324.
On doit lire cette règle en corrélation avec les paragraphes (2), (3) et (4) de E la Règle 324 qui se lisent comme suit:
(2) Une copie de la demande de prise en considération d'une requête sans comparution personnelle et une copie des observations écrites doivent être signifiées à chaque partie opposante en même temps que lui est signifiée la copie de l'avis de requête.
(3) Une partie qui s'oppose à une requête présentée en vertu du paragraphe (1) peut adresser des observations par écrit au greffe et à chaque autre partie ou elle peut déposer une demande écrite d'audition orale et en adresser une copie à la partie adverse.
(4) La Cour ne doit rendre aucune décision au sujet d'une requête présentée en vertu du paragraphe (1) avant d'être convaincue que toutes les parties intéressées ont eu une possibilité raisonnable de présenter des observations écrites ou orales, à leur choix.
Cette demande a été présentée de la façon suivante sans tenir compte des règles susmentionnées:
[TRADUCTION]-SACHEZ que la Cour sera saisie d'une requête introduite au nom de James Grant Gordon, requé- rant aux présentes, à Vancouver (Colombie-Britannique), le lundi 9 juillet 1973 à 10h30 visant à obtenir une ordonnance prorogeant le délai dans lequel le requérant peut présenter une demande d'examen des décisions et ordonnances de l'opposant rendues le 15ème jour de juin 1972 et le 21eme jour de septembre 1972, qui annulent les soixante jours de remise de peine accordés au requérant en vertu de la Loi sur les pénitenciers.
ET SACHEZ EN OUTRE qu'à l'appui de cette demande de prorogation de délai, lecture sera faite de la déclaration sous serment de James Grant Gordon faite le 13ame jour de juin 1973 qui sera déposée devant cette Cour avec tout autre document qu'il pourra sembler utile de déposer.
En l'absence d'un «motif spécial», on doit se conformer à la Règle 1107(1) pour présenter une demande de prorogation. Il sera bien temps d'envisager une demande d'audition orale s'il est décidé que la prorogation ne sera pas accordée au vu de l'argumentation écrite. Si la Cour en décide ainsi, et qu'une demande d'audition orale est faite, la Cour l'étudiera avec soin, mais cette demande doit évidemment être appuyée sur des raisons sérieuses permettant de conclure que, dans les circonstances de l'espèce, le requérant ne peut pas présenter la demande de proroga- tion par écrit de façon adéquate.
De même, une partie qui s'oppose à une demande de prorogation à laquelle s'applique la Règle 1107(1) peut, avec ses observations écri- tes conformément à la Règle 324(3), présenter une demande d'audition orale s'il est décidé qu'autrement, la prorogation sera accordée au vu de l'argumentation écrite. Dans ce cas, la Cour étudiera naturellement avec soin la demande d'audition orale avant d'accorder la prorogation mais la demande d'audition orale doit évidemment être appuyée sur des raisons sérieuses de conclure que, dans les circonstan- ces de l'espèce, la partie ne peut présenter son point de vue par écrit de façon adéquate.
En l'espèce, l'avis de requête devait être pré- senté le 9 juillet prochain à Vancouver bien qu'aucune disposition n'ait été prise pour que la Cour y siège à cette date. Étant donné que l'avis de requête a été déposé sans tenir compte des règles, la Cour ne sera pas en mesure d'entendre la requête à ce moment-là. La requête peut être présentée à nouveau en respectant la Règle 1107(1).
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