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Le ministre de la Main-d'oeuvre et de l'Immigra- tion (Requérant)
c.
Stilianos Zevlikaris (Intime)
Cour d'appel, le juge en chef Jackett.
Pratique—Immigration—Appel d'une décision de la Com mission d'appel de l'immigration—Demande de prorogation du délai d'appel—A-t-on démontré l'existence des «motifs spéciaux»—Loi sur la Commission d'appel de l'immigration, S.R.C. 1970, c. I-3, art. 23(1)—Règle 324 de la Cour fédérale.
REQUÊTE par écrit en vertu de la Règle 324 de la Cour fédérale.
AVOCATS:
E. Kucher pour le requérant. R. Trombinski pour l'intimé.
LE JUGE EN CHEF JACKETT—La présente affaire porte sur une requête déposée par écrit en vertu de la Règle 324 et visant à obtenir une prorogation du délai dans lequel la demande d'autorisation d'appel peut être faite aux termes de l'article 23 de la Loi sur la Commission d'appel de l'immigration, S.R.,_1970, c. I-3, dont le paragraphe (1) se lit comme suit:
23. (1) Sur une question de droit, y compris une question de juridiction, il peut être porté à la Cour d'appel fédérale un appel d'une décision de la Commission visant un appel prévu par la présente loi, si permission d'interjeter appel est accordée par ladite Cour dans les quinze jours après le prononcé de la décision dont est appel ou dans tel délai supplémentaire qu'un juge de cette Cour peut accorder pour des motifs spéciaux.
D'après les documents déposés à l'appui de la requête, les faits qui nous intéressent sont les suivants:
1. Le 10 février 1971, une ordonnance d'expulsion a été rendue contre l'intimé.
2. L'intimé a interjeté appel de l'ordon- nance d'expulsion devant la Commission d'appel de l'immigration dans le délai imparti (24 heures).
3. Le 10 décembre 1971, l'intimé a signé une [TRADUCTION] «formule d'avis de désistement d'appel en présence d'un fonctionnaire à l'immigration».
4. Le document en question a été expé- dié à la Commission d'appel de l'immigra- tion à Ottawa qui l'a reçu le 16 décembre 1971.
5. Dans l'intervalle, soit le 14 décembre 1971, l'intimé a informé les fonctionnai- res du requérant qu'il avait changé d'avis et ne désirait plus se désister de son appel.
6. La Commission d'appel de l'immigra- tion, par une ordonnance du 30 août 1971, signée le ler septembre 1971, a fait droit à une requête [TRADUCTION] «pour avis d'appel tardif» et, par une autre ordonnance rendue le même jour, a rejeté l'appel. Dans l'exercice des pouvoirs que lui confère l'article 15 de la Loi sur la Commission d'appel de l'immigration, la Commission a ensuite ordonné de sur- seoir à l'exécution de l'ordonnance d'ex- pulsion jusqu'au 30 août 1974.
7. L'avocat du requérant a reçu copie de cette dernière ordonnance le 5 septembre 1971.
8. Le 27 octobre 1972, l'avocat du requérant a reçu copie des motifs de la décision de la Commission.
9. Le 30 novembre 1972, le requérant a déposé un avis de requête visant à obte- nir une prorogation du délai dans lequel on peut accorder l'autorisation d'interje- ter appel aux termes de l'article 23(1) de la Loi sur la Commission d'appel de l'im- migration. Celle-ci a été rejetée le 4 décembre 1972 (les motifs étant datés du l er décembre 1972), sous réserve du droit du requérant de déposer une nouvelle demande.
10. Le présent avis de requête a été déposé le ler janvier 1973, et il est appuyé par des affidavits dont l'un est accompagné de documents indiquant qu'un des avocats qui représentent l'in- timé a consenti à ce que soit rendue une ordonnance prorogeant le délai dans lequel une demande d'autorisation d'ap- pel peut être faite.
Il y a lieu de souligner dès le départ que bien que la Commission d'appel de l'immigration ait
rendu deux ordonnances signées le ler septem- bre 1971, savoir
a) l'ordonnance faisant droit à la requête pour «avis d'appel tardif» et
b) l'ordonnance rejetant l'appel de l'ordon- nance d'expulsion et exerçant les pouvoirs prévus à l'article 15,
seule la dernière de ces ordonnances peut faire l'objet d'un appel devant cette Cour aux termes de l'article 23 de la Loi sur la Commission d'appel de l'immigration. Par suite, vu que l'avis de requête visant à obtenir une prorogation du délai n'indique pas laquelle de ces deux ordon- nances est visée, il y a lieu de considérer que l'avis de requête vise à obtenir que soit rendue une ordonnance prorogeant le délai dans lequel une ordonnance accordant la permission d'inter- jeter appel de l'ordonnance dans laquelle la Commission a exercé les pouvoirs que lui con- fère l'article 15.
Le principal problème que pose la présente requête est que la demande par écrit du requé- rant, déposée aux termes de la Règle 324, n'in- dique pas quelle question de droit le requérant se propose de soulever en appel si la permission est accordée. La seule indication que j'ai pu trouver dans les documents au dossier est que l'un des affidavits mentionne que l'avocat du requérant a attiré l'attention de ce dernier sur la dissidence du colonel Campbell relativement à un appel éventuel. Je retiens des motifs du colonel Campbell qu'il ne souscrivait pas à la décision de la majorité de permettre l'appel et que, pour cette raison, il n'a pas traité la ques tion de savoir si les pouvoirs prévus à l'article 15 devaient être exercés. Tout ce que je peux en conclure est que la question de droit sur laquelle le requérant veut fonder son appel est celle de savoir s'il y a eu, devant la Commission, un appel aux termes duquel la décision dont il désire faire appel pouvait régulièrement être rendue.'
Si l'on prend pour acquis qu'il s'agit de la question de droit qui doit être soulevée en appel, je ne crois pas qu'il y ait lieu d'accorder une prorogation du délai.
L'avocat du requérant était présent à l'au- dience de la requête et à l'audience d'appel
devant la Commission et il connaissait ou aurait connaître l'état des procédures d'appel au moment de l'audience. Il était aussi bien placé pour conseiller son client sur un appel éventuel de cette décision, fondé sur l'inexistence d'un avis d'appel, au moment il a reçu la décision datée du ler septembre 1971 qu'il pouvait l'être au moment il a reçu les motifs de la décision de la Commission. Je ne trouve pas de «motifs spéciaux» qui justifieraient d'accorder un délai supplémentaire à cause du temps écoulé à atten- dre les motifs de la décision sur une question comme celle-ci. Par suite, sans exprimer d'opi- nion sur la valeur de l'explication fournie pour le temps écoulé depuis la réception des motifs, je suis d'avis qu'il n'existe aucun «motif spé- cial» justifiant le temps écoulé entre le 5 sep- tembre et le 27 octobre 1972, eu égard plus particulièrement au délai normal de 15 jours prévu dans la loi. Je suis donc d'avis que la présente requête doit être rejetée, à moins qu'un argument de droit qui puisse raisonnablement être soutenu soit tiré des motifs de la Commis sion, ce que je n'ai pas réussi à faire, auquel cas la question du «motif spécial» justifiant le retard devrait être examinée à la lumière de cette question de droit.
Il s'ensuit donc que si le requérant ne pré- sente pas de nouveaux arguments à la Cour, eu égard aux motifs qui précèdent, dans un délai de 10 jours, ou dans tout autre délai que la Cour peut fixer sur requête, ma décision est qu'à l'expiration de ce délai, la présente requête sera rejetée.
Il est peut-être utile d'ajouter, pour éviter tout malentendu, que j'ai tenu compte du fait qu'un consentement écrit a été déposé au dossier au nom de l'intimé. A mon avis, pareil consente- ment ne donne pas au juge le pouvoir de proro- ger le délai en l'absence des «motifs spéciaux» que requiert l'article 23(1). Or, je ne vois en ce moment aucun «motif spécial» dans cette affaire.
' Cette question semble reposer sur celle de savoir s'il y a véritablement eu retrait d'appel aux termes de la Règle 7 des Règles de la Commission d'appel de l'immigration, qui se lit comme suit:
7. Lorsqu'un avis d'appel a été signé et signifié, il ne peut être retiré que par un avis écrit, signé par l'appelant ou son conseiller, et doit être
a) signifié à un fonctionnaire à l'immigration qui avisera immédiatement le registraire de ce retrait; ou
b) déposé directement auprès du registraire. Les faits qui se dégagent des documents déposés devant cette Cour ne nous permettent pas de répondre à cette question. Ils ne me convainquent pas qu'un avis écrit a été signifié ou déposé avant que le contre-ordre ne soit donné.
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