Jugements

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Tanasie Lazarov (Requérant)
c.
Le Secrétaire d'État du Canada (Opposant)
Cour d'appel, les juges Thurlow et Pratte, le juge suppléant Choquette —Montréal, les 9, 30 mai et le ler août 1973.
Citoyenneté—Examen judiciaire—Rejet de la demande par le Secrétaire d'État sur la foi d'un rapport de police confi- dentiel—Droit du requérant d'être entendu—Audi alteram partem.
En vertu de l'article 10(1) de la Loi sur la citoyenneté canadienne, le Secrétaire d'État a refusé d'accorder au requérant un certificat de citoyenneté bien que la Cour de la citoyenneté l'ait jugé apte à l'obtenir. Dans sa décision, le Secrétaire d'État fait état d'un rapport de police confidentiel mais n'en révèle pas la teneur. Le requérant demande l'an- nulation de la décision.
Arrêt: il convient de renvoyer l'affaire au Ministre pour nouvel examen compte tenu du fait que la règle audi alteram partem s'appliquait en ce qui concerne tout le contenu du rapport confidentiel mentionné dans sa décision et sur lequel toute décision ultérieure peut se fonder et pour nouvelle décision une fois que le requérant aura eu l'occasion d'être entendu.
Arrêt désapprouvé: Dawhopoluk c. Martin [1972] 1 O.R. 311; arrêts analysés: Durayappah c. Fernando [1967] 2 A.C. 337; Reg. c. Gaming Board, Ex p. Benaim (C.A.) [1970] 2 W.L.R. 1009; In re H.K. [1967] 2 Q.B. 617.
EXAMEN judiciaire. AVOCATS:
A. H. J. Zaitlin, c.r., pour le requérant. Alain Nadon pour l'opposant.
PROCUREURS:
A. H. J. Zaitlin, Montréal, pour le requérant.
Le sous-procureur général du Canada pour l'opposant.
LE JUGE THURLOW—La présente demande, introduite en vertu de l'article 28 de la Loi sur la Cour fédérale, vise à obtenir l'examen et l'annulation d'une décision du Secrétaire d'État par laquelle il a refusé d'accorder au requérant un certificat de citoyenneté en vertu de la Loi sur la citoyenneté canadienne.
Le requérant invoquait plus précisément à l'appui de sa demande de certificat le paragra- phe 10(1), l'une des dispositions qui, dans cette loi, confèrent au Ministre le pouvoir, dans des situations données, d'accorder des certificats de citoyenneté. Certaines de ces dispositions exi gent que le requérant démontre à un tribunal certains faits pertinents, alors que d'autres lais- sent au Ministre le soin de juger de l'existence de ces faits. Néanmoins, dans tous les cas, la loi utilise pour conférer ce pouvoir les mots «Le Ministre peut, à sa discrétion, accorder un certi-
ficat, etc.».
Le paragraphe 10(1) est rédigé comme suit:
10. (1) Le Ministre peut, à sa discrétion, accorder un certificat de citoyenneté à toute personne qui n'est pas un citoyen canadien, qui en fait la demande et démontre à la satisfaction du tribunal
a) qu'elle a atteint l'âge de vingt et un ans, ou qu'elle est le conjoint d'un citoyen canadien et réside avec lui au Canada;
b) qu'elle a résidé au Canada pendant au moins douze des dix-huit mois qui précèdent immédiatement la date de sa demande;
c) que le demandeur ou la demanderesse
(i) a été licitement admis au Canada pour y résider en permanence et a, depuis cette admission, résidé au Canada pendant au moins cinq des huit années qui précèdent immédiatement la date de sa demande; toute- fois, aux fins du présent sous-alinéa, chaque année entière passée au Canada par l'auteur de la demande avant son admission licite au Canada pour y résider en permanence est censée être une demi-année de rési- dence au Canada comprise dans la période de huit ans visée au présent sous-alinéa,
(ii) a servi hors du Canada dans les forces armées du Canada au cours d'une guerre dans laquelle le Canada était ou est engagé ou relativement à toute action exer- cée par le Canada aux termes de la Charte des Nations Unies, du Traité de l'Atlantique-Nord ou d'un autre instrument similaire de défense collective dont le Canada peut être signataire,
(iii) a été légalement admise au Canada pour y résider en permanence et est l'épouse d'un citoyen canadien, ou
(iv) a lieu de domicile au Canada depuis au moins vingt ans immédiatement avant le le' janvier 1947 et n'était pas, à cette date, sous le coup d'une ordonnance d'expulsion;
d) qu'elle est de bonne vie et moeurs et n'est pas sous le coup d'une ordonnance d'expulsion;
e) qu'elle possède une connaissance suffisante de l'anglais ou du français ou, si elle ne possède pas cette connaissance,
(i) qu'elle était âgée de quarante ans ou plus lors de son admission licite au Canada pour y résider en perma-
nence et qu'elle a résidé continûment au Canada pen dant plus de dix ans.
(ii) qu'elle avait moins de quarante ans lors de son admission licite au Canada pour y résider en perma nence et qu'elle a résidé continûment au Canada pen dant plus de vingt ans, ou
(iii) qu'elle est le conjoint, la veuve ou le veuf d'un citoyen canadien;
f) qu'elle possède une connaissance suffisante des res- ponsabilités et privilèges de la citoyenneté canadienne et a l'intention d'observer le serment d'allégeance énoncé à l'annexe II; et
g) qu'elle se propose d'avoir de façon permanente son lieu de domicile au Canada.
En l'espèce, le requérant, citoyen roumain, qui a été licitement admis au Canada à titre d'immigrant reçu en 1937 et a résidé et a été domicilié au Canada de façon continue depuis cette date, a présenté une demande à la Cour de la citoyenneté en avril 1972. Nonobstant la révélation d'un dossier faisant état d'un certain nombre de condamnations pour des infractions criminelles commises au Canada entre 1945 et 1955, il a réussi à démontrer à la satisfaction du tribunal qu'il remplissait les conditions édictées aux alinéas a) à g) de l'article 10(1). En consé- quence, le tribunal a jugé, conformément à la loi et en la forme prescrite, que le requérant était une personne apte à obtenir la citoyenneté cana- dienne. Toutefois, le Ministre a refusé de lui accorder un certificat, par une décision rédigée de la façon suivante:
[TRADUCTION] Demande de citoyenneté de Tanasie (Tony) Lazarov
J'ai examiné la demande de citoyenneté présentée pour la troisième fois par Tanasie Lazarov. Compte tenu des rensei- gnements confidentiels que m'a récemment fournis la Gen- darmerie royale du Canada, et en vertu du pouvoir discré- tionnaire que me confère la Loi sur la citoyenneté canadienne, je rejette cette demande.
Il est admis que cette décision a été prise sans que le requérant ait eu la possibilité de se faire entendre à cet égard.
Je dois souligner à ce stade que l'exposé conjoint des faits énumère un plus grand. nombre de condamnations que la demande pré- sentée par le requérant, et fait notamment état d'une condamnation en 1959. Mais l'avocat du Ministre n'a pas invoqué cet argument et n'a pas laissé entendre que la décision se fondait sur ce point.
Le requérant prétend en premier lieu que les conclusions de la Cour de la citoyenneté à l'égard des conditions posées aux alinéas a) à g) de l'article 10(1) et sa déclaration sur l'aptitude du requérant à obtenir la citoyenneté cana- dienne sont définitives et lient le Ministre; que, tout en ayant le droit d'examiner la demande sous l'angle de l'opportunité administrative, le Ministre n'a ni le pouvoir ni le droit de revenir sur les conclusions de la Cour ou de retenir des conclusions incompatibles avec celles de la Cour sur cette affaire; que si le Ministre ou la police disposaient de renseignements donnant à penser que le requérant n'était pas une personne apte à obtenir la citoyenneté, ces renseigne- ments auraient être soumis à l'appréciation de la Cour de la citoyenneté; et que le Ministre n'avait ni la compétence ni le pouvoir de procé- der à une nouvelle appréciation des preuves relatives à l'aptitude du requérant à obtenir la citoyenneté, ou de substituer sa propre opinion à celle de la Cour.
La question de savoir dans quelle mesure le Ministre peut ignorer les conclusions de la Cour de la citoyenneté à l'égard des conditions préci- ses énumérées aux alinéas a) à g) de l'article 10(1) et tirer ses propres conclusions à cet égard, est une question importante, mais je ne pense pas, d'après le dossier, qu'elle se pose ou qu'on doive la trancher ici. Dans sa plaidoirie sur ce point, l'avocat du requérant s'est particu- lièrement attaché aux conclusions de la Cour selon lesquelles le requérant était de bonne vie et moeurs, au sens de l'alinéa d), possédait une connaissance suffisante des responsabilités et privilèges de la citoyenneté canadienne et avait l'intention d'observer le serment d'allégeance, au sens de l'alinéa f), ainsi qu'aux conclusions de la Cour selon lesquelles le requérant était apte à obtenir la citoyenneté canadienne. Il a cherché à démontrer que la décision du Ministre constituait en quelque sorte une infirmation de ces conclusions. Il se peut que ce soit bien le cas, tout comme il se pêut que, sans vouloir nécessairement infirmer les conclusions de la Cour, le Ministre ait simplement exprimé à leur égard certaines réserves résultant d'un soupçon raisonnable que le requérant n'était pas apte à obtenir la citoyenneté, fondé soit sur des faits qui_ avaient été portés à la connaissance de la
Cour, soit sur d'autres renseignements dont il disposait. Toutefois, on ne peut faire dire à la décision du Ministre plus qu'elle ne dit et il est vain de spéculer sur ce qu'elle peut supposer. Le Ministre y fait allusion à un rapport de police confidentiel, dont la teneur n'a été ni citée dans sa décision ni portée à la connaissance de la Cour. Ce rapport peut porter entièrement sur des questions tout à fait étrangères à celles que la Cour de la citoyenneté a examinées et, sans connaître ce document ou sa teneur, il est impossible, à mon sens, d'affirmer que la déci- sion du Ministre comporte un élément nécessai- rement incompatible avec les conclusions de la Cour de la citoyenneté.
Je dois ajouter qu'au cours de la plaidoirie, l'avocat du requérant a demandé à la Cour d'or- donner la production du rapport, mais après quelque discussion sur le point de savoir pour- quoi on avait omis de l'inclure parmi les docu ments énumérés par l'ordonnance de directives, il a consenti que la demande soit tranchée d'après les documents tels qu'énumérés.
L'autre argument important avancé par l'avo- cat du requérant, quoique formulé de différen- tes façons, consiste à dire que le Ministre devait observer la règle audi alteram partem en ce qui concerne la teneur du rapport de police en ques tion avant de l'invoquer pour rejeter la demande.
En réponse à cet argument, l'avocat du Minis- tre a fait valoir que, comme la loi n'impose aucune norme, aucun principe, ni aucune forme procédurale à l'exercice par le Ministre de sa discrétion, on doit considérer cette fonction comme étant de nature purement administra-. tive; et que, puisque le requérant n'a aucun droit absolu à un certificat et qu'aucun de ses droits existants n'est touché ou mis en cause par la décision, la règle audi alteram partem ne s'appli- que pas.
A l'appui de ce point de vue, on a invoqué l'arrêt Dawhopoluk c. Martin [1972] 1 O.R. 311. la même question s'était posée, bien qu'en termes différents, au sujet de la même disposi tion législative. Dans cette affaire, le juge Addy a radié une déclaration qui demandait notamment une [TRADUCTION] «décision enjoi-
gnant les défendeurs d'accorder au demandeur une audience équitable et complète, de l'aviser des allégations portées à son encontre et de permettre, le cas échéant, le contre-interroga- toire des témoins sur les preuves que le Ministre a utilisées dans l'exercice de son pouvoir discré- tionnaire». Les motifs pour lesquels le Ministre avait refusé d'accorder un certificat n'avaient pas été communiqués au demandeur, bien que ce dernier ait plusieurs fois essayé de savoir pourquoi on lui avait refusé la citoyenneté.
Le juge Addy a adopté la thèse soutenue par le Ministre, selon laquelle la règle audi alteram partem ne s'appliquait pas. Il a jugé que l'article 10 confère manifestement au Ministre un pou- voir discrétionnaire de rendre une décision à caractère administratif: qu'aucune procédure ou audience judiciaire n'y est exigée ou prévue; qu'on ne peut obliger le Ministre, en de telles matières, son pouvoir discrétionnaire porte sur la cjéation d'un_dxoit, à révéler à la Cour les motifs de la décision qu'il prend à titre de Minis- tre; et que ce genre de discrétion ministérielle se distingue nettement des cas la loi accorde un pouvoir discrétionnaire permettant de prendre une décision relative à l'existence ou à l'étendue de droits acquis.
Cette interprétation est suffisamment —large pour s'appliquer aussi à la présente affaire; mais on relève au moins une différence entre les deux situations: dans la présente affaire, la déci- sion du Ministre est manifestement fondée sur des renseignements qui n'ont pas été fournis à la Cour de la citoyenneté.
En toute déférence,, je ne peux conclure que la discrétion conférée par l'article 10 consiste simplement à rendre une décision de caractère purement administratif, ou qu'il soit crucial de distinguer entre un pouvoir discrétionnaire por- tant sur des droits acquis et un autre portant sur l'acquisition d'un droit :A mon sens, il s'agit de déterminer si la fonction du Ministre en vertu du paragraphe en question, fonction qui est manifestement de nature administrative, doit néanmoins être soumise à un processus judi- ciaire ou quasi judiciaire/ On ne dispose pas d'un critère unique ou absolument sûr à cette fin, puisque la loi qui crée ce pouvoir ne tranche pas expressément la question; toutefois, un cer-
tain nombre d'arrêts éclairent le problème et en suggèrent, de façon peut-être assez incertaine, une solution.
Dans l'affaire Durayappah c. Fernando [1967] 2 A.C. 337 le problème est envisagé par Lord Upjohn de la manière suivante, à la page 348:
[TRADUCTION] Quant à l'application de la règle audi alte- ram partem, la Cour suprême s'est conformé à la décision antérieure dans l'affaire Sugathadasa c. Jayasinghe (1958) 59 N.L.R. 457; il s'agit d'un arrêt rendu par trois juges de la Cour suprême, portant sur le même article et la même question, savoir, la compétence d'un conseil pour exercer ses fonctions. Cette décision établissait que,
en règle générale, les expressions telles que «lorsqu'il juge que ...», «lorsqu'il juge établi que ...», «si le ... juge opportun de ou ...» ou «si le ....est convaincu que ...», utilisées isolément, sans que d'autres termes ou circon- stances y apportent des atténuations, excluent toute obli gation d'agir de façon judiciaire.
Leurs Seigneuries sont en désaccord avec cette interpréta- tion. Ces différentes formulations ont un rôle introductif par rapport à la substance du texte et ne sont pas d'un grand secours quant à l'application de la règle audi alteram partem. La loi peut être très claire sur ce point et, si c'est le cas, cadit quaestio. Si ce n'est pas le cas, alors on doit appliquer le principe énoncé par le juge Byles dans l'affaire Cooper c. Wandsworth Board of Works (1863) 14 C.B.N.S. 180, à la p. 194, il déclarait:
Un grand nombre de décisions, depuis l'affaire du Dr Bentley (1723) 1 Stra. 557; 8 Mod. Rep. 148, jusqu'à des arrêts très récents, établissent que, même si la loi ne prévoit pas expressément que les parties doivent être entendues, les principes de justice de common law sup- pléent à cette omission du législateur..- ---
Si le droit était différent, alors on aurait trancher dans un autre sens les affaires telles que Capel c. Child (1832) 2 Cromp. & Jer. 558, le texte était en fait très voisin de celui de l'article 277. Cet arrêt est d'ailleurs un repère important dans l'évolution du principe audi alteram partem. La solution de la présente affaire ne saurait ressortir d'un simple examen des premiers mots de l'article 277. Il faut se livrer à une analyse plus serrée. Bien entendu, on a cité à leurs Seigneuries le récent arrêt Ridge c. Baldwin [1963] 2 All E.R. 66, H.L. (E), l'on a soigneusement scruté ce principe. Dans cette affaire, on n'a pas essayé de classer de façon exhaustive les situations auxquelles devrait s'appli- quer le principe audi alteram partem. De l'avis de leurs Seigneuries, on aurait tort d'entreprendre une telle classifi cation. En dehors de situations bien définies, telles que les licenciements, la privation d'un droit de propriété ou l'expul- sion de clubs, il existe un vaste domaine l'on ne peut fonder l'application de ce principe que sur des considéra- tions extrêmement générales. Par exemple, comme l'a souli- gné Lord Reid, à [1964] A.C. 40, 76, alors qu'il analysait l'affaire Rex c. Electricity Commissioners 39 T.L.R. 715, C.A., Lord Bankes, à [1924] 1 K.B. 171, 198, a décelé un élément judiciaire dans la nature même du pouvoir, et Lord
Atkin en a fait autant. J'ouvre ici une parenthèse pour rappeler qu'il n'y a cependant pas lieu de supposer que leurs Seigneuries sont nécessairement d'accord avec l'analyse de cet arrêt par Lord Reid ou avec ses critiques de l'arrêt Nakuda Ali c. Jayaratne 66 T.L.R. (Pt. 2) 214 P.C. En dehors des cas relevant de ces catégories bien définies, on ne peut formuler de règle quant à une application générale du principe, qui se superposerait à ce que peut exiger le texte. D'après leurs Seigneuries, pour savoir s'il y a lieu d'appliquer le principe, il faut constamment tenir compte de trois éléments. Ces trois éléments sont les suivants: premiè., renient, la nature du droit de propriété mis en cause, de laF situation dont bénéficie celui qui allègue l'injustice, du poste; qu'il occupe ou du service qu'il doit fournir) Deuxièmement, les circonstances ou les situations dans lesquelles la per- sonne qui se prévaut du droit d'exercer un contrôle est fondée à intervenir. Troisièmement, une fois établi ce droit d'intervenir, les sanctions que cette dernière personne est effectivement fondée à imposer à l'autre. Ce n'est qu'en examinant tous ces éléments qu'on peut décider correcte- ment de l'application du principe. En conséquence, leurs Seigneuries vont maintenant examiner les faits de cette affaire en tenant compte de ces considérations.
Dans l'arrêt Reg. c. Gaming Board, Ex p. Benaim (C.A.) [1970] 2 W.L.R. 1009, il s'agis- sait de déterminer si une commission, dont il fallait obtenir l'autorisation avant de pouvoir demander aux juges de paix un permis de maison de jeu, était tenue d'observer les princi- pes de justice naturelle pour statuer sur une demande d'autorisation. Le maître des rôles, Lord Denning, avec qui les autres membres de la Cour d'appel sont tombés d'accord, présente la question de la façon suivante à la page 1016:
[TRADUCTION] A mon sens, Me Hogg place le débat à un niveau trop élevé. Il est erroné de considérer que la maison Crockford avait des droits dont on la prive. Elle n'a jamais eu, et n'a toujours pas aujourd'hui le droit d'exploiter ces jeux de hasard—la roulette, le chemin de fer, le baccarat, etc.—pour son propre bénéfice. Ce qu'elle cherche en fait à obtenir, c'est un privilège—j'allais dire une franchise—d'ex- ploitation d'une maison de jeu pour son bénéfice, ce qui n'a jamais été permis jusqu'à présent dans ce pays. Il leur incombe de démontrer qu'on peut leur faire confiance à cet égard.
Si M' Hogg est allé trop loin de son côté, je pense que Me Kidwell a fait de même du sien. Il a avancé que le Gaming Board était libre d'accorder ou de refuser un certificat à sa guise. Il n'est pas plus tenu, a-t-il dit, d'obéir aux règles de justice naturelle que ne le sont d'autres organismes adminis- tratifs tels que, par exemple, le Board of Trade, qui accorde des permis d'expansion industrielle, ou la Television Author ity, qui distribue les contrats de production d'émissions de télévision. Je ne peux souscrire à cette opinion. J'estime que le Gaming Board est tenu d'observer les règles de justice naturelle. La question est donc de savoir quelles sont ces règles?
Il n'est pas possible de décrire avec précision les situa tions l'on doit appliquer les principes de justice naturelle; il n'est pas davantage possible de préciser la portée et le contenu de ces principes. Tout dépend de ce qui est en t cause; voir les observations de Lord Tucker dans l'arrêt Russell c. Norfolk (Duke of) [1949] 1 Mi E.R. 109, à la p. 118, et celles de Lord Upjohn dans l'arrêt Durayappah c. Fernando [1967] 2 A.C. 337, à la p. 349. A une certaine époque, on a affirmé que ces principes ne s'appliquaient qu'aux décisions judiciaires et non aux décisions administra-i tives. L'arrêt Ridge c. Baldwin [1964] A.C. 40, a éliminé cette hérésie. On a aussi soutenu, à une autre époque, quel ces principes ne s'appliquaient pas à l'octroi ou au retrai des permis. C'était aussi une erreur. Les arrêts Reg. c Metropolitan Police Commissioner, Ex parte Parker [1953] 1 W.L.R. 1150, et Nakkuda Ali c. Jayaratne [1951] A.C. 66,:, ne font désormais plus jurisprudence en la matière. Voir ài cet égard les observations de Lord Reid et de Lord Hodson dans l'arrêt Ridge c. Baldwin [1964] A.C. 40, aux pp. 77-79 et 133.
Laissons donc de côté ces distinctions et examinons les fonctions et les obligations de ce Gaming Board. A mon sens, c'est le cas des immigrants qui permet avec celui-ci les rapprochements les plus révélateurs. Ils n'ont pas le droit d'entrer dans le pays, mais ont le droit d'être entendus. Le juge en chef Lord Parker a bien établi le principe applicable dans ce cas dans l'arrêt In re H.K (An infant) [1967] 2 Q.B. 617. Il déclarait à la p. 630:
. même si un agent de l'immigration n'est pas investi d'un pouvoir judiciaire ou quasi judiciaire, il doit en tout cas donner à l'immigrant la possibilité de le convaincre que les données du paragraphe lui sont applicables. A cette fin, l'agent de l'immigration doit lui faire savoir quelle est sa première impression, de façon à lui permettre de le détromper. A mon sens, il ne s'agit pas d'agir oui d'être tenu d'agir de façon judiciaire, mais d'être tent d'agir de façon équitable.
Ces mots me semblent s'appliquer au Gaming Board. La loi prévoit expressément qu'en décidant de l'octroi d'un certificat, cette commission «ne doit considérer que» les éléments énumérés. Il s'ensuit, à mon sens, que la commis sion a le devoir d'agir de façon équitable. Elle doit accorder au requérant la possibilité de la convaincre que les données du paragraphe lui sont applicables. Elle doit lui laisser savoir quelles sont ses impressions pour lui permettre de la détrom- per. Mais je ne pense pas qu'elle doive fournir des docu ments à l'appui de sa décision, comme si elle le démettait d'une charge, comme dans l'affaire Ridge c. Baldwin [1964] A.C. 40, ou comme si elle le privait de ses biens, comme dans l'affaire Cooper c. Wandsworth Board of Works (1863) 14 C.B.N.S. 180. Après tout, elle ne l'accuse pas d'avoir fait quelque chose de mal. Elle se renseigne simplement au sujet de sa capacité et de sa diligence et considère ses moeurs, sa réputation et l'état de son crédit. Son but est de protéger l'intérêt général, de s'assurer qu'on peut faire confiance aux exploitants de cette maison de jeu.
Vu les maux qui sont à l'origine de cette législation, la commission peut et doit examiner les garanties que présen- tent les requérants. Elle peut et doit recevoir les rapports de la police nationale et étrangère, s'ils contiennent des rensei-
gnements sur les requérants. Elle peut et doit recevoir tous renseignements de toute autre source sûre. La plupart de ces renseignements seront confidentiels. Mais cela ne signifie pas qu'on ne devra pas accorder aux requérants la possibi- lité de les contester. On doit leur donner , cette possibilité, sous la réserve suivante: je ne pense pas que la commission doive informer les requérants de ses sources d'information si cela risque de mettre ses informateurs en danger ou d'être autrement contraire à l'intérêt public. Même dans un procès criminel, on ne peut demander à un témoin quelle est sa source de renseignements. Le juge en chef, Lord Eyre, en a exposé clairement la raison dont l'affaire Hardy [Rex c. Hardy] 24 State Trials 199, p. 808:
... il existe une règle qui est universellement reconnue, vu son importance pour le public dans la détection des crimes, savoir, qu'on ne doit pas révéler sans nécessité l'identité des personnes qui ont permis de faire cette détection.
Et le juge Buller ajoutait, à la p. 818: «... si vous citez le nom de l'informateur dans des affaires de ce genre, per- sonne ne voudra témoigner et la justice sera déjouée.» Cette règle a été énergiquement réaffirmée dans les affaires Attor- ney -General c. Briant (1846) 15 M. & W. 169, et Marks c. Beyfus (1890) 25 Q.B.D. 494. Le même raisonnement s'ap- plique tout aussi rigoureusement aux enquêtes faites par le Gaming Board. Le Parlement a créé cet organisme pour répondre à l'existence de maisons de jeu mal famées et pouvoir les contrôler. D'amères expériences ont démontré que ces clubs avaient des liens étroits avec le crime orga- nisé, souvent violent, le trafic de la protection et le bandi- tisme. Si le Gaming Board était tenu de révéler ses sources de renseignement, personne ne voudrait «donner» ces clubs, de peur de représailles. Il en est de même pour les détails de ces renseignements. Si la commission était tenue d'en révé- ler tous les détails, cela risquerait de révéler l'identité de l'informateur et de mettre sa vie en péril. Toutefois, sans révéler tous les détails, il me semble que la commission' devrait dans chaque cas pouvoir donner au requérant des' renseignements suffisants sur les objections soulevées contre lui pour lui permettre d'y répondre. Ce serait agir' avec un minimum d'équité. Et justement, la commission doit à tout prix être équitable. Si elle ne l'est pas, les tribunaux n'hésiteront pas à intervenir.
'Dans l'arrêt In re H.K. (An Infant) [1967] 2 Q.B. 617, mentionné par Lord Denning, Lord Salmon déclarait, aux pages 632 et 633:
[TRADUCTION] Je ne doute pas un instant qu'en exerçant les pouvoirs que lui confère cet article, l'agent de l'immigration est tenu d'agir en conformité des principes de justice natu- relle. Il va de soi que ceci ne signifie pas qu'il doit suivre la procédure judiciaire et faire enquête dans toutes les formes, et encore moins qu'il doit tenir une audience semblable à un procès; mais il doit agir, comme le juge en chef Lord Parker le déclarait, en conformité des principes ordinaires de jus tice naturelle. Si, par exemple, et je suis sûr que ceci ne se produirait jamais, on pouvait démontrer qu'en prenant une ordonnance refusant l'admission, il avait agi de façon par- tiale, malhonnête ou arbitraire, la Cour aurait le pouvoir d'intervenir au moyen d'un bref de prérogative. Comme sa Seigneurie l'a exposé, il existe une assez abondante jurispru-
dence selon laquelle les tribunaux ne peuvent intervenir que si le détenteur d'un pouvoir exerce une fonction judiciaire ou quasi judiciaire. Bien sûr, un agent de l'immigration exerce une fonction administrative plutôt que judiciaire. Toutefois, à ma connaissance, on n'a jamais, jusqu'à mainte- nant, défini de façon exhaustive une fonction quasi judi- ciaire. Il me semble en tout cas que cela vise les cas les circonstances dans lesquelles il s'agit d'exercer un pouvoir conféré par la loi et de prendre une décision influant sur les droits fondamentaux d'autres personnes sont telles que la loi lui impose implicitement le devoir d'agir de façon équitable. Lorsque le Parlement a adopté le Commonwealth Immi grants Act de 1962, il a privé des citoyens du Common wealth de leur droit absolu d'entrer au Royaume-Uni. Il a établi les conditions en vertu desquelles ils pouvaient y entrer et a laissé aux agents de l'immigration le pouvoir de décider si ces conditions étaient remplies. Leur décision est d'une importance vitale pour les immigrants, puisque leur avenir peut fort bien en dépendre. A mon sens, il ressort' implicitement de la loi qu'en exerçant leur pouvoir et en prenant ces décisions, les responsables doivent agir confor- mément aux principes de justice naturelle.
J'examinerai maintenant les éléments dont parlait Lord Upjohn dans l'arrêt Durayappah c. Fernando et les dispositions de la Loi sur la citoyenneté. Il est manifeste, à mon avis, que la présente affaire ne relève pas de ce qu'il appe- lait les catégories bien définies, c'est-à-dire, les licenciements, les atteintes au droit de propriété et l'expulsion de clubs, mais qu'elle relève au contraire d'un vaste domaine l'on ne peut fonder l'application de ce principe que sur des considérations extrêmement générales, et à l'égard duquel on n'a formulé aucune règle quant à une application générale du principe, qui «se superposerait» (ce qui, à mon sens, veut dire «distincte de») à ce que pourrait exiger le texte des dispositions pertinentes.
Je reviens au premier des trois éléments fon- damentaux, c'est-à-dire, la nature de l'objet du litige. Rien à mon sens ne permet de douter de l'importance que présente pour une personne qui vit dans ce pays depuis longtemps, la pos session des avantages procurés par la qualité de citoyen canadien et la possibilité de recourir à une procédure d'acquisition de cette citoyen- neté. D'ailleurs, il me semble que c'est juste- ment l'objet des diverses dispositions qui, dans la loi, portent sur les demandes que peu- vent faire les personnes n'ayant pas qualité de citoyen canadien. Toutes ces dispositions pré- voient que le Ministre, à sa discrétion, peut l'octroyer mais, comme on l'a déjà souligné,
dans de nombreux cas c'est au Ministre et non à la Cour de la citoyenneté qu'il revient de statuer sur les faits. Dans ces derniers cas, c'est donc à lui qu'incombe entièrement la décision; le requérant me paraît alors de toute évidence avoir droit à une audience à l'égard de tous les problèmes soulevés par sa demande. A mon sens, cette procédure n'obligerait pas à s'écarter considérablement du cours normal de ces affai- res; et ce ne serait pas faire violence au texte du paragraphe 10(1) que de reconnaître un droit implicite de contester les faits ou les renseigne- ments invoqués pour justifier le refus de la demande en vertu de cette disposition, et cela plus particulièrement dans les affaires dont la Cour de la citoyenneté n'a pas été saisie. A cet égard, on notera que pour ce qui est des affaires dont est saisie la Cour de la citoyenneté, on a prévu à l'article 12 du Règlement' qu'une demande peut être renvoyée au tribunal en vue d'éclaircir toute question au sujet de laquelle il reste des doutes ou pour obtenir un supplément de preuve. Le même article exige que le requé- rant fournisse au Ministre toute preuve ou éclaircissement, à la demande du Ministre.
Laissant de côté les questions soulevées par le refus d'accorder des certificats à certaines catégories de personnes pour des motifs géné- raux d'ordre administratif, questions qui me paraissent ici sans intérêt, je crois cependant que lorsqu'on envisage de rejeter une demande pour un motif propre à un requérant en particu- lier, la nature du droit de citoyenneté et son importance pour cette personne sont telles que, d'une façon ou d'une autre au cours de la procé- dure, on devrait au moins lui accorder la possi- bilité de contester ce motif.
Quant au deuxième de ces trois éléments fon- damentaux, c'est-à-dire les circonstances dans lesquelles s'exerce ce pouvoir discrétionnaire, il appert qu'il y a lieu pour le Ministre d'exercer son pouvoir discrétionnaire dès qu'il est saisi d'une demande et qu'il a toute latitude pour agir, en l'absence dans la loi de directives précises relativement aux motifs pour lesquels il doit accorder ou refuser un certificat aux personnes qui ont les qualités prescrites. Il semble difficile d'imaginer un pouvoir discrétionnaire plus étendu; mais même dans ces conditions, il est à
mon sens soumis au principe exprimé par le Lord chancelier Halsbury dans l'affaire Sharp c. Wakefield [1891] A.C. 173, il déclarait à la page 179:
[TRADUCTION] Les magistrats détiennent un pouvoir étendu qu'en leur qualité de magistrat, ils doivent exercer de façon judiciaire; et quand on dit que les autorités ont un pouvoir discrétionnaire, cette expression signifie qu'elles doivent agir conformément aux règles de la raison et de la justice et non suivant un point de vue personnel (l'affaire, Rooke 5 Rep. 100, a), suivant le droit et non suivant leur fantaisie. Il ne s'agit pas d'être arbitraire, vague ou fantai- siste mais juridique et régulier. Et il faut rester dans les limites auxquelles un homme honnête et apte à remplir ses fonctions devrait se tenir (Wilson c. Rastall 4 T.R. à la p. 757).
et par le maître des rôles Lord Greene, dans l'affaire Associated Provincial Picture Houses Ltd. c. Wednesbury Corporation [1948] 1 K.B. 223, il déclarait à la p. 229:
[TRADUCTION] ... une personne à qui on confère un pouvoir discrétionnaire doit, pour ainsi dire, se comporter de façon juridiquement correcte. Elle doit se pencher attentivement sur les questions qu'elle doit examiner. Elle doit écarter de son propos les aspects qui sont sans rapport avec ce qu'elle est chargée d'examiner.
Voir aussi l'affaire Padfield c. Minister of Agriculture [1968] A.C. 997 à la p. 1007. Ceci dit sur la nature du pouvoir discrétionnaire, la seule circonstance entourant l'exercice de ce pouvoir en l'espèce qui m'apparaisse influer sur la question de savoir si l'on doit le soumettre à un processus judiciaire ou quasi judiciaire est la suivante: le Ministre doit examiner la demande présentée en la forme qu'il a prescrite et don- nant vraisemblablement les renseignements qu'il demande au requérant et à la Cour de la citoyenneté; on peut en déduire que si le Minis- tre entend tenir compte d'autres faits, le requé- rant doit avoir la possibilité d'être entendu â. leur sujet. On ne trouve rien ici qui soit précisé- ment comparable, ni même à peu près compara ble à ce qu'on a envisagé à cet égard dans l'affaire Durayappah c. Fernando.
Sur la question des sanctions, il y a peu de chose à ajouter à ce que j'ai déjà dit. Il ne s'agit pas d'un cas l'on prive une personne de ses biens et il est vrai que le requérant peut présen- ter une nouvelle demande au bout de deux ans; mais la qualité de citoyen comporte des droits et des privilèges et refuser la demande d'une per- sonne à qui on l'accorderait par ailleurs, à partir
de considérations qu'on n'a pas portées à sa connaissance et qu'elle n'a pas eu la possibilité de contester, va à l'encontre du sens commun de la justice, même si cette personne peut léga- lement présenter une nouvelle demande après un délai relativement court. On a l'impression que le requérant n'est pas traité de façon équita- ble et que l'équité exige qu'il ait au moins la possibilité de présenter son point de vue sur ces éléments de la décision.
En dernier lieu, il ne me semble pas y avoir de raison convaincante de ne pas appliquer la règle à une affaire de ce genre. Cette fonction du Ministre est sans aucun doute délicate; elle le rend responsable envers le peuple canadien de l'octroi de la citoyenneté à des étrangers alors que, pour une raison ou une autre, il n'est pas souhaitable qu'ils deviennent citoyens. On ne doit pas rendre sa tâche plus difficile qu'elle ne l'est. En revanche, une personne peut vivre au Canada sans bénéficier de la citoyenneté et la tâche de déterminer quand la lui accorder et quand la lui refuser ne semble pas plus délicate ou plus difficile que celle du Gaming Board dans l'affaire susmentionnée avec laquelle on peut établir un certain nombre de parallèles. Considérant les deux genres de situations, il me semble que les raisons pour lesquelles le droit exige le respect des principes de justice natu- relle sont au moins aussi fortes dans une affaire de citoyenneté que dans une affaire quel- qu'un cherche à obtenir un permis d'exploitation d'un établissement de jeu.
En conséquence, à mon avis, la règle audi aiteram partem s'applique chaque fois que le Ministre se propose d'exercer son pouvoir dis- xétionnaire de refuser une demande compte enu des faits relatifs à un requérant donné ou à sa demande; et on doit accorder au requérant, d'une façon ou d'une autre, l'occasion de pré- senter son point de vue sur une considération qui, en l'absence d'une réfutation ou d'une explication, entraînerait le rejet de sa demande, s'il n'a pas déjà eu la possibilité de le faire au cours des procédures devant la Cour de la citoyenneté. Ceci ne veut pas dire qu'on doit nécessairement lui communiquer le texte ou la teneur d'un rapport confidentiel;, mais on doit le lui faire connaître suffisamment bien pour lui
permettre de répondre aux allégations pertinen- tes qui, si on ne leur oppose aucune dénégation ou explication entraîneront le rejet de sa demande. On doit donc lui donner une possibi- lité raisonnable de les contester ou de s'en expliquer.
J'annule donc la décision du Ministre et lui renvoie la question pour nouvel examen, compte tenu du fait que la règle audi alteram partem s'applique à l'égard de toute matière contenue dans le rapport confidentiel mentionné dans sa décision du 23 novembre 1972 et sur laquelle il pourra fonder sa nouvelle décision; avant que soit rendue cette nouvelle décision, le requérant devra avoir eu la possibilité de répon- dre ou d'exposer son point de vue à l'égard de ces sujets.
* * *
LE JUGE PRATTE et LE JUGE SUPPLÉANT CHO- QUETTE ont souscrit à l'avis.
1 12. Lorsqu'un tribunal a inscrit, sur la formule prévue par le Ministre, qu'il est convaincu qu'une personne men- tionnée au paragraphe (1) de l'article 9 satisfait aux exigen- ces du paragraphe (1) de l'article 10 de la loi,
a) le Ministre peut ordonner que la demande soit ren- voyée au tribunal en vue d'éclaircir toute question au sujet de laquelle il reste des doutes ou qui réclame un
supplément de preuve; et
b) la personne doit fournir au Ministre toute preuve ou tout éclaircissement demandés par lui.
 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.