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Beecham Group Limited (Appelante)
c.
Frank W. Horner Limited (Intimée)
et
Le procureur général du. Canada (Intervenant)
Cour d'appel (A-35-72), le juge Thurlow, les juges suppléants MacKay et Sweet—Ottawa, les 8 et 9 janvier 1974.
Brevets—Octroi d'une licence de fabrication de médica- ments—Redevances fixées par le commissaire des brevets— Appel portant sur leurs montants—Loi sur les brevets, S.R.C. 1970, c. P-4, art. 41(4).
Il appartenait bien au commissaire des brevets de fixer le montant de la redevance à payer à l'appelante à 1% du prix de vente net du médicament, l'ampicilline, lorsqu'il accorda une licence à l'intimée en vertu de l'article 41(4) de la Loi sur les brevets; il n'a commis aucune erreur de principe en rendant une telle décision. L'appel de cette décision est donc rejetée.
Arrêt suivi: Merck & Co. Inc. c. S & U Chemicals Ltd. (1972) 4 C.P.R. (2d) 193.
APPEL. AVOCATS:
C. Robinson, c.r., pour l'appelante.
D. S. Johnson, c.r., pour l'intimée.
D. Aylen, c.r., pour l'intervenant.
PROCUREURS:
Smart et Biggar, Ottawa, pour l'appelante.
MacBeth et Johnson, Toronto, pour l'intimée.
Le sous-procureur général du Canada pour l'intervenant.
LE JUGE THURLOW (oralement)—Le présent appel porte sur la question de savoir si le com- missaire des brevets a commis une erreur en fixant une redevance de 1% du prix de vente net d'un médicament connu sous le nom d'ampi- cilline lorsqu'il a accordé une licence à l'intimée, en conformité de l'article 41(4) de la Loi sur les brevets, pour les dix-neuf brevets détenus par l'appelante, qui se rapportent tous à la prépara- tion de cette substance ou aux produits utilisés dans sa préparation. Il ressort des motifs du
commissaire qu'il aurait pu fixer une redevance allant jusqu'à 4% du prix de vente net si, à la même époque, il n'avait pas été saisi de trois autres demandes de licences présentées par l'in- timée pour un total de onze autres brevets déte- nus par trois autres compagnies; tous ces bre- vets se rapportaient à la préparation du médicament ou aux produits utilisés au cours de cette préparation. Le commissaire accorda aussi des licences pour ces brevets et fixa une rede- vance de 1% du prix de vente du médicament pour chacune des compagnies en cause. Aucun appel de ces décisions n'a été interjeté devant la Cour, mais on nous a fait savoir qu'au moins quelques-unes des compagnies avaient demandé des redevances de 4% ou plus.
Vu les faits, il est peu probable qu'un fabri- cant utilise en même temps toutes les inventions brevetées des quatre compagnies pour préparer ledit médicament. Il est même possible, bien que ce soit fort improbable, que seules les inven tions de l'appelante soient utilisées. L'intimée est en mesure, nous dit-on, d'éviter le paiement d'une redevance de 4% et pourrait ne verser que 1%, 2% ou 3% selon celui des trois autres détenteurs de brevets qu'elle estime avantageux et possible d'ignorer. Sur le plan pratique, cependant, la possibilité pour l'intimée d'éviter de payer une redevance à une de ces compa- gnies dépend non seulement des inventions par- ticulières qu'elle utilise pour préparer le médica- ment, mais aussi des éléments de preuve qu'elle peut rassembler pour avoir le moyen de se défendre dans une action en contre-façon de brevets intentée , par une ou plusieurs des com- pagnies en cause. En outre, il n'est pas improba ble qu'en voulant éviter de payer des redevan- ces, la compagnie doive engager des dépenses supplémentaires qui finalement se répercute- raient dans le prix de vente des marchandises de l'intimée au public.
A mon avis toutes ces considérations influent directement sur la valeur d'une licence pour les brevets de l'appelante et je ne vois aucune erreur de principe dans le fait que le commis- saire a tenu compte, comme il l'a fait lorsqu'il a fixé la redevance à payer à l'appelante, de la nécessité pour l'intimée d'obtenir une licence pour les brevets des trois compagnies autres que
l'appelante, ni dans le fait qu'il a accordé en conséquence une redevance inférieure à celle qu'il aurait pu autrement accorder.
Il lui appartenait de fixer le montant de la redevance à payer' et les motifs de sa décision indiquent qu'il avait connaissance du contexte; notamment il semble avoir considéré le fait que les redevances payables par l'intimée pourraient ainsi être inférieures à 4% du prix de vente, et je ne suis pas convaincu qu'on a démontré qu'il a commis une erreur en fixant à 1% du prix de vente la redevance payable à l'appelante, en s'acquittant de l'obligation que la Loi lui impose de:
... tenir compte de l'opportunité de rendre les médicaments accessibles au public au plus bas prix possible tout en accordant au breveté une juste rémunération pour les recherches qui ont conduit à l'invention et pour les autres facteurs qui peuvent être prescrits.
L'appel est rejeté.
* * *
LES JUGES SUPPLÉANTS MACKAY et SWEET ont souscrit à l'avis.
' Merck & Co. Inc. c. S & U Chemicals Ltd. (1972) 4 C.P.R. (2d) 193.
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