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Wirth Limited (Demanderesse) c.
Le navire Atlantic Skou et Ove Skou R/A et Case Transportation Limited (Défendeurs)
Division de première instance (T-123-74), le juge Collier—Vancouver, le 28 janvier et le 8 février 1974.
Pratique—Modification de la déclaration—Aucun délai de prescription—Erreur dans la transcription du nom de la défenderesse—L'autorisation de la Cour n'est pas nécessai- re—Règle 421(1) de la Cour fédérale.
Lorsqu'il n'y a aucun délai de prescription et que la modification demandée n'a pas pour effet de substituer des parties ou d'entraîner des doutes ou une possibilité de confusion, la déclaration peut être modifiée sans autorisa- tion préalable de la Cour, en vertu de la Règle 421(1).
DEMANDE d'autorisation de modification. AVOCATS:
D. F. McEwen pour la demanderesse. Personne ne représentait les défendeurs.
PROCUREURS:
Ray, Wolfe, Connell, Lightbody et Rey- nolds, Vancouver, pour la demanderesse.
Personne ne représentait les défendeurs.
LE JUGE COLLIER—Par avis de requête, la demanderesse demande ex parte une ordon- nance modifiant l'intitulé de la cause figurant dans la déclaration. Il s'agit d'une action relative aux avaries subies par une cargaison transportée à bord de l'Atlantic Skou. La première compa- gnie défenderesse prétend être propriétaire du navire et la seconde, la «Case Transportation Limited» (j'ai reproduit l'orthographe utilisée dans l'intitulé de la cause et souligné le E), l'affréteur. Les marchandises ont été expédiées d'Anvers à destination de ce pays, en juillet 1972.
La déclaration fut présentée le 10 janvier 1974. Elle n'a été signifiée à personne, et aucune des parties à l'action n'a présenté de plaidoirie à son sujet.
Au paragraphe 3 de la déclaration, la défende- resse en cause est décrite comme la «Cast Transportation Limited». Le dossier révèle que
«Cast» est bien le nom correct de la compagnie et «Case» le résultat d'une erreur de transcription.
J'ai accordé l'ordonnance demandée. L'avo- cat de la demanderesse voulait présenter sa thèse sur la nécessité ou non d'obtenir l'autori- sation de la Cour pour modifier la déclaration dans des circonstances où, comme en l'espèce, la modification demandée consiste à corriger une erreur dans l'intitulé de la cause 1 .
La thèse de Me McEwen était fondée sur l'hypothèse que, dans ce cas et dans d'autres, il n'y avait aucun problème résultant du délai de prescription. Il affirme qu'en l'espèce, il a le droit d'amender de la manière prévue à la Règle 421(1), rédigée comme suit:
Règle 421. (1) Une partie peut, sans permission, amender n'importe laquelle de ses plaidoiries à tout moment avant que l'autre partie n'y ait répondu.
Selon lui, le greffe de la Cour lui a fait savoir qu'en l'espèce, comme dans d'autres affaires similaires, 11 ne pouvait se prévaloir de la Règle 421(1), mais qu'il devait d'abord obtenir la per mission de la Cour pour amender l'intitulé de la cause, et qu'il devait s'en rapporter à la Règle 425, qui se lit comme suit:
Règle 425. Un amendement aux fins de corriger le nom d'une partie peut être permise en vertu de la Règle 424, même s'il est allégué que l'amendement aura pour effet de substituer une nouvelle partie à l'ancienne, pourvu que la Cour soit convaincue que l'erreur dont la correction est demandée était véritablement une erreur et n'était ni de nature à tromper ni susceptible d'engendrer un doute raison- nable sur l'identité de la partie qui avait l'intention de poursuivre, ou, selon le cas, qu'on avait l'intention de poursuivre.
A mon avis la Règle 425 ne s'applique pas en l'espèce. Il n'y a aucun délai de prescription, et on ne peut non plus prétendre que l'amende- ment demandé a pour effet de substituer une nouvelle partie à l'ancienne. La partie en cause avait été identifiée et décrite correctement dans la déclaration.
J'estime que ces points de vue ne sont aucu- nement incompatibles avec l'opinion exprimée par le juge en chef de la Cour dans un renvoi au
1 Étant donné les circonstances (même si normalement la question ne serait pas soumise à un juge de la Cour), j'ai accepté d'entendre les prétentions et, si nécessaire, de donner quelques observations par écrit.
bas de la deuxième page des motifs du jugement dans l'arrêt La Compagnie Robert Simpson Montréal Limitée c. Hamburg-Amerika Linie Norddeutscher [1973] C.F. 1356.
Je suis donc d'avis que l'amendement demandé en l'espèce n'exigeait pas une autorisa- tion préalable de la Cour. Je ne me prononce pas ici sur des amendements visant à radier ou à substituer des parties, ou à corriger des erreurs quand cela risque d'entraîner des doutes ou une possibilité de confusion, ni sur des changements de l'identité d'une partie. Dans ces derniers cas, il est fort possible que la Règle 425 ou la Règle 1716, ou les deux, s'appliquent.
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