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T-2408-74
Union Oil Company of Canada Limited (Demanderesse)
c.
Sa Majesté la Reine du chef du Canada (Première défenderesse)
et
Sa Majesté la Reine du chef de la province de Colombie-Britannique, à titre de propriétaire des navires de la flotte de traversiers de Colombie- Britannique (Seconde défenderesse)
Division de première instance, le juge Collier— Vancouver, les 30 juillet et 7 août 1974.
Compétence—Taxe d'accise sur les carburants—Action intentée par le vendeur contre la Couronne du chef du Canada pour recouvrer le montant de la taxe—Action du vendeur contre la Couronne du chef de la province de Colom- bie-Britannique pour recouvrer le paiement de la taxe exigible de l'acheteur—Exemption invoquée par la Couronne provin- ciale—Défaut de compétence pour l'action intentée contre la Couronne provinciale—Loi sur la taxe d'accise, S.R.C. 1970, c. E-13, art. 27 et 70(1)—Loi sur la Cour fédérale, art. 17, 19 et 22 —Federal Courts Jurisdiction Act, S.R.C.-B. 1960, c. 141—Crown Procedure Act, S.R.C.-B. 1960, c. 89.
La demanderesse a vendu à la Couronne provinciale de Colombie-Britannique du gas-oil destiné aux navires de sa flotte de traversiers, conformément à des commandes «déclarant» que la Couronne provinciale est exempte de la taxe normalement transmise par le fabricant ou producteur à l'acheteur ou au consommateur, en vertu de l'article 44 de la Loi sur la taxe d'accise. La demanderesse n'a pas inclus cette taxe dans le prix de vente du carburant à la Couronne provinciale mais, sur une requête de la Couronne du chef du Canada, elle a payé un montant de $81,869.22 correspon- dant à la taxe plus une amende. La demanderesse a intenté une action pour recouvrer ce montant des deux défenderes- ses, la Couronne du chef du Canada et la Couronne du chef de la province. Une requête en radiation de la Couronne provinciale comme défenderesse se fondait sur le défaut de compétence de la Cour.
Arrêt: la demande de radiation de la Couronne provinciale en l'espèce est accueillie, la Cour n'étant pas compétente à son égard, vu les dispositions de la Loi sur la Cour fédérale. L'article 17 de la Loi confère compétence à l'endroit de la Couronne fédérale et non provinciale. Le fait qu'un défen- deur ait à bon droit été cité devant la Cour et qu'il soit nécessaire ou souhaitable de citer une autre partie comme défendeur ne confère pas pour autant la compétence. Le Canada ou une province pourraient invoquer l'article 19 pour régler un différend entre eux; cet article ne pouvait s'appliquer à une action de ce genre, introduite par un simple particulier. La demande résultant en l'espèce d'un contrat ou d'un quasi-contrat et de l'assujettissement à la
taxe ne relevait pas de la «compétence d'amirauté» prévue à l'article 22 de la Loi.
Arrêts mentionnés: Le Martha Russ [1973] C.F. 394 (confirmé pour d'autres motifs [1974] 1 C.F. 410); L'Ikaros [1973] C.F. 483 (infirmé pour d'autres motifs [1974] 1 C.F. 327).
REQUÊTE. AVOCATS:
R. W. Dickerson pour la demanderesse.
G. Eggertson pour la première défende-
resse.
L. G. McKenzie et H. Prelypchan pour la
seconde défenderesse.
PROCUREURS:
Farris, Vaughan, Wills et Murphy, Vancou- ver, pour la demanderesse.
Le sous-procureur général du Canada pour la première défenderesse.
Harman et Cie, Victoria, et le sous-procu- reur général de Colombie-Britannique, Vic- toria, pour la seconde défenderesse.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement prononcés par
LE JUGE COLLIER: Il s'agit d'une requête présentée au nom de la seconde défenderesse, Sa Majesté la Reine du chef de la province de Colombie-Britannique et à titre de propriétaire des navires de la flotte de traversiers de la Colombie-Britannique. Je me reporterai à cette défenderesse en l'appelant province de Colom- bie-Britannique ou Couronne provinciale. La première défenderesse est Sa Majesté la Reine du chef du Canada que j'appellerai par la suite gouvernement fédéral ou Couronne fédérale. La présente requête vise à obtenir le retrait de la Couronne provinciale comme défenderesse dans cette action.
A cette fin, une requête va être déposée et antidatée du jour de l'audience, soit le 30 juillet 1974. Elle fera valoir que la Cour ne peut con- naître de cette action particulière contre ladite défenderesse. A l'appui de cette requête sera déposé un affidavit attestant que la demande- resse n'a ni demandé ni obtenu de la Couronne provinciale une autorisation ou consentement permettant qu'elle soit poursuivie dans la pré- sente action.
Le dépôt de la requête antidatée et de l'affida- vit a été effectué du consentement de toutes les parties. De plus, toutes les parties ont admis, uniquement aux fins de la présente requête, ce qui suit:
[TRADUCTION] 1. Les faits invoqués dans la déclaration sont reconnus comme étant exacts.
2. Les faits énoncés dans l'affidavit de Brian S. Lowe portant la date du 26 juillet 1974 sont reconnus comme étant exacts.
3. Le contenu de l'affidavit de George K. McIntosh portant la date du 17 juillet 1974 et de celui de William James Hope-Ross portant la date du 19 juillet 1974 sont admis ou acceptés pour montrer ou indiquer qu'il existe une diver gence d'opinions entre la Couronne provinciale et la Cou- ronne fédérale en ce qui concerne l'exigibilité de la taxe d'accise dans les circonstances de l'espèce et pour indiquer dans une certaine mesure la nature de cette divergence d'opinions.
4. La requête de la Couronne provinciale fondée sur les éléments ci-dessus doit être considérée comme une requête demandant de statuer sur un point de droit, conformément à la Règle 474 des Règles de cette cour.
Voici les faits pertinents tels qu'ils me sont soumis aux fins de la requête susdite. La demanderesse est une compagnie canadienne qui a son siège social et un établissement à Calgary. Entre juin 1969 et avril 1971 la deman- deresse a vendu une bonne quantité de gas-oil à la Couronne provinciale. C'est le ministère de la Voirie qui a passé les commandes et le gas-oil a été utilisé comme carburant pour les navires de la flotte de traversiers de la Colombie-Britanni- que. Au 25 juillet 1974, la flotte comptait 23 navires mis en service par la Couronne provin- ciale représentée par le ministre de la Voirie. Il est bien établi que pendant les années en cause la plupart, si ce n'est la totalité desdits navires, ont été mis en service de la même façon. Le dossier révèle que les navires assuraient le transport et un service de restauration payants de passagers, et que certains d'entre eux navi- guaient dans des eaux internationales de même que dans des eaux territoriales. Je pense qu'il serait juste de dire que certains de ces navires faisaient partie, à divers titres, d'un service ou d'une entreprise s'étendant au-delà des limites de la province de Colombie-Britannique. La vente du gas-oil en question était effectuée con- formément à des ordres d'achat qui, pour le compte de la Couronne provinciale, «décla- raient» que cette dernière était exempte de la taxe imposée en vertu de la Loi sur la taxe
d'accise, S.R.C. 1970, c. E-13 et ses modifica tions et que le carburant était destiné à une fin ou à un usage le soustrayant à la taxe. Si je ne me trompe pas, les soi-disant dispositions d'exemption sur lesquelles se fonde la Couronne provinciale figurent à l'article 44 de la Loi. La correspondance dont il est fait mention dans l'affidavit de George K. McIntosh indique qu'il existait et qu'il existe encore une controverse ou une divergence d'opinions importantes quant à savoir si la Couronne provinciale avait droit, dans les circonstances, à une exemption.
Les deux parties reconnaissent que la taxe prélevée conformément à la Loi correspond si elle est exigible à celle qui est normalement transmise par le fabricant ou producteur des marchandises, en l'espèce la demanderesse, à l'acheteur ou au consommateur, en l'espèce la Couronne provinciale. En raison de l'exemption invoquée par la Couronne provinciale, la demanderesse en l'espèce n'a pas ajouté ni inclus dans le prix de vente du carburant la taxe qui, par ailleurs, aurait pu être exigible. Cepen- dant, le gouvernement fédéral a exigé le paie- ment de cette taxe. En vertu des dispositions de la Loi, ce sont plutôt les personnes dans la situation de la demanderesse que les consomma- teurs, qui sont tenues de payer la taxe (voir l'article 27).
La demanderesse a payé, sous protêt, la taxe d'accise à la Couronne fédérale. Le montant payé, qui comprenait une amende pour le retard à effectuer, s'élevait à $81,869.22. La demande- resse réclame à la Couronne fédérale un rem- boursement de ce montant et une déclaration portant qu'elle est par conséquent fondée à le recouvrer. La demanderesse réclame contre la Couronne provinciale le montant de la taxe et de l'amende payé à la Couronne fédérale et une déclaration portant que les achats de gas-oil sont assujettis à la taxe et que la demanderesse est fondée à obtenir le remboursement de la somme de $81,869.22.
La demanderesse n'a pas cherché à intenter une action contre la Couronne provinciale con- formément à la Crown Procedure •Act, S.R.C.-B. 1960, c. 89. Cette loi prévoit qu'une pétition de droit doit être remise au représentant compétent de la Couronne provinciale pour que le lieute-
nant-gouverneur, s'il estime à propos, puisse accorder l'autorisation de procéder. Si cette autorisation est obtenue, le litige (pétition) suit son cours et est soumis à la Cour suprême de la Colombie-Britannique. Aucune autorisation n'a été demandée ou accordée en l'espèce. De même, aucun consentement ni autorisation n'a été obtenu aux fins d'intenter l'action contre la Couronne provinciale devant la présente cour. L'avocat de la demanderesse a exprimé l'opi- nion qu'il était peu probable qu'on accorde une autorisation si on soumettait une pétition de droit à la Cour suprême de la Colombie-Britan- nique ou qu'on donne un consentement permet- tant d'engager la procédure devant la présente cour. Aux fins de cette requête, je me rangerai à l'opinion de l'avocat. Même si on avait intenté des procédures devant la Cour suprême de la Colombie-Britannique, on n'aurait pas pu cons- tituer la Couronne fédérale partie à cette action. La demanderesse intente donc devant la pré- sente cour son action contre les deux couron- nes, ou les deux gouvernements.
Si la Cour fédérale n'est pas compétente pour se prononcer sur la demande présentée en l'es- pèce contre la province de Colombie-Britan- nique et si ce qu'on a qualifié dans les plaidoi- ries d'«immunité de la Couronne» s'applique, il peut en résulter que la demanderesse ne dispose d'aucun recours contre la Couronne provinciale devant aucun tribunal. Il est clair que la deman- deresse est, dans une large mesure, la victime malheureuse et involontaire d'une sérieuse diver gence d'opinions juridiques entre les deux gou- vernements à propos de l'exigibilité de la taxe. Bien que le cas de la demanderesse bénéficie de mon entière sympathie, je ne puis permettre que cela influence ma conclusion si la loi joue claire- ment mais malencontreusement contre elle.
A l'appui de sa requête la Couronne provin- ciale a principalement invoqué ce que j'ai appelé l'argument de l'immunité de la Couronne. Voici brièvement ce dont il s'agit: En common law un sujet ne peut engager de poursuites contre la Couronne provinciale; dans le passé, la loi a permis peu à peu que cette immunité subisse des empiétements; il n'existe aucune autorisa- tion, en vertu de la loi provinciale, fédérale, ou d'autre loi, qui permet, dans les circonstances de l'espèce, d'intenter une action contre la Cou-
ronfle provinciale, sauf si elle y consent. Selon moi, cette prétention présuppose que cette cour peut, par ailleurs, avoir compétence sur la Cou- ronne provinciale. A mon sens, la première démarche devrait consister à rejeter la question de l'immunité de la Couronne et à déterminer si cette cour est compétente dans les autres cir- constances admises en l'espèce.
La demanderesse soutient qu'il y a compé- tence en se fondant sur plusieurs motifs. Si je comprends bien, le principal fondement de la compétence découlait de l'article 70(1) de la Loi sur la taxe d'accise qui se lit comme suit:
70. (1) Lorsqu'un acheteur de marchandises d'un mar- chand en gros, producteur, fabricant ou importateur a faus- sement exposé que les marchandises étaient destinées à un usage les soustrayant à la taxe prévue par quelque disposi tion de la présente loi, le marchand en gros, producteur, fabricant ou importateur, selon le cas, a droit de recouvrer de l'acheteur les taxes par lui acquittées aux termes de la présente loi, à l'égard desdites marchandises.
Lorsque l'on examine la déclaration et plus particulièrement les faits allégués contre la Cou- ronne provinciale, il appert que la demande for- mulée contre elle se fonde essentiellement sur le contrat. Les plaidoiries ne contiennent aucune allégation précise ou implicite selon laquelle la Couronne provinciale avait faussement exposé que le mazout acheté était destiné à un usage soustrayant le gas-oil à la taxe. Je ne pense pas qu'on devrait, en principe, examiner trop minu- tieusement les mots utilisés dans la déclaration, mais je conclus qu'en l'espèce la demanderesse ne fonde en aucune façon son action en recou- vrement contre la Couronne provinciale sur un exposé inexact. Je suis renforcé dans cette opi nion par l'examen de la correspondance entre la demanderesse et les deux Couronnes (pièces jointes à l'affidavit de Hope-Ross). Je ne peux trouver nulle part un exposé inexact imputable au gouvernement provincial. Ce dernier s'est contenté de soutenir avec force .l'opinion juridi- que selon laquelle, dans les circonstances, les marchandises étaient soustraites à la taxe. La demanderesse a fourni ces marchandises et n'a inclus dans leur prix aucun montant au titre de la taxe. Elle n'a pas été invitée à le faire ou à acquitter, comme elle le fit, la taxe exigée par la Couronne fédérale, 'par suite de fraude ou de dol imputable à la Couronne provinciale. Selon moi, pour que l'article 70 soit applicable, il doit exis-
ter des éléments de fraude. Or, ces éléments sont absents en l'espèce.
Même en supposant que la compétence découle d'une façon ou d'une autre de l'article 70, je ne suis pas convaincu que le droit qu'il accorde de recouvrer cette taxe de l'acheteur peut nécessairement être exercé devant cette cour. Il se pourrait bien qu'on ne puisse faire valoir ce droit que devant les cours provinciales. Étant donné ma conclusion que l'article 70 ne s'applique pas à l'affaire qui m'est soumise, il ne m'est pas nécessaire d'exprimer d'opinion défi- nitive sur ce point.
La demanderesse invoque ensuite l'article 17 de la Loi sur la Cour fédérale comme source de compétence en l'espèce. La «Couronne» dont il est fait mention dans cet article est, par défini- tion, Sa Majesté du Chef du Canada. Je ne vois pas comment, en raison du fait qu'il y a sans aucun doute compétence à l'égard de la Cou- ronne fédérale en l'espèce, il s'ensuit qu'il y a également, en vertu de l'article 17, compétence à l'endroit de la Couronne provinciale'.
On fait valoir en outre que cette cour est compétente à cause de l'article 19 de la Loi sur la Cour fédérale. Cet article se lit comme suit:
19. Lorsque l'assemblée législative d'une province a adopté une loi reconnaissant que la Cour, qu'elle y soit désignée sous son nouveau ou son ancien nom, a compé- tence dans le cas de litige
a) entre le Canada et cette province, ou
b) entre cette province et une ou plusieurs autres provin ces ayant adopté une loi au même effet,
la Cour a compétence pour juger ces litiges et la Division de première instance connaît de ces questions en première instance.
On prétend que dans cette affaire il y a un litige entre le Canada et la Colombie-Britannique et que la Federal Courts Jurisdiction Act, S.R.C.-B. 1960, c. 141, confère, en pareilles circonstances, compétence à cette cour.
' Le fait qu'un défendeur ait correctement été cité devant la Cour et qu'une autre partie puisse être un défendeur nécessaire ou souhaitable, ne confère pas pour autant la compétence. J'ai exprimé mon opinion sur ce genre de proposition dans les arrêts Le Martha Russ [1973] C.F. 394 et L'Ikaros [1973] C.F. 483. L'arrêt Le Martha Russ a été confirmé en appel [1974] 1 C.F. 410. La décision L'Ikaros a été infirmée [1974] 1 C.F. 327. La Division d'appel n'a exprimé aucune opinion, dans un sens ou dans l'autre, sur ce point précis dans aucune de ces deux affaires.
Selon moi, l'article 19 ne s'applique pas à cette affaire. Il existe indubitablement un diffé- rend ou désaccord entre le Canada et la Colom- bie-Britannique quant à savoir si le gas-oil était exempt de la taxe. En supposant que le diffé- rend ou désaccord constitue un «litige», il me semble que la compétence de la Cour fédérale ne peut être invoquée que par le Canada ou par la Province et qu'un simple citoyen ne saurait le faire en introduisant des poursuites judiciaires.
La demanderesse prétend enfin que la compé- tence peut se trouver dans la soi-disant «compé- tence d'amirauté» de la Cour fédérale. Elle a mentionné différents paragraphes et alinéas de l'article 22 de la Loi sur la Cour fédérale. La fourniture de gas-oil aux navires et une demande en découlant constituent (et je parle en général) une demande portant sur des produits de première nécessité selon l'acception du mot en droit maritime. La Cour fédérale a compé- tence relativement à ces demandes. Cependant la demande formulée par la demanderesse contre la Couronne provinciale n'est pas, en l'espèce, une demande relative à des produits de première nécessité. Elle ne se présente pas non plus en vertu du droit maritime canadien ou d'aucune autre loi du Canada ayant trait à la navigation et à la marine marchande. On doit examiner le fond de la demande et le redresse- ment demandé. Elle résulte du contrat ou du quasi-contrat et de l'obligation ou autre néces- sité d'acquitter la taxe. Le simple fait que la vente de gas-oil puisse, dans certains cas, donner lieu à une demande à l'égard de laquelle cette cour est compétente, ne transforme pas ce qui est fondamentalement un litige portant sur la taxe en une affaire d'amirauté. Je pense qu'au- cune partie de l'article 22 n'est applicable.
Je conclus par conséquent que cette cour n'est pas compétente pour connaître ou enten- dre la demande présentée en l'espèce contre la Couronne provinciale. Comme je l'ai mentionné précédemment, il s'agit d'une cour créée par la Loi et dont la compétence doit se trouver dans la Loi sur la Cour fédérale ou dans une autre loi habilitante. Je ne peux découvrir aucune compé- tence dans cette affaire.
Étant donné cette conclusion, il ne m'est pas nécessaire d'exprimer d'opinion sur la question
de l'immunité de la Couronne dont j'ai fait men tion précédemment. Toutefois, je tiens à expri- mer ma reconnaissance envers Mes Dickerson et McKenzie pour leurs plaidoiries détaillées et complètes sur cette question.
La requête de la Couronne provinciale est accueillie. Ainsi que je l'ai indiqué à la fin des débats, il y aura une ordonnance enjoignant le retrait de la Couronne provinciale comme défenderesse dans cette affaire. La Couronne provinciale est fondée à recouvrer de la deman- deresse ses dépens de la comparution condition- nelle et de la présente requête. Dans les circon- stances, il n'y aura aucun dépens adjugé à la Couronne fédérale.
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