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T-2422-72
John Walter Butcher (Appelant)
c.
Le ministre du Revenu national (Intime)
et
T-2536-72
Grant Edward Frost (Appelant)
c.
Le ministre du Revenu national (Intime')
et
T-2537-72
Ivan S. Gray (Appelant)
c.
Le ministre du Revenu national (Intimé)
Division de première instance, le juge Gibson — Toronto, le 30 octobre 1974; Ottawa, le 8 novembre 1974.
Impôt sur le revenu—Dissolution de société—Montant payé à l'associé désengagé—Imposition dudit associé— Imposition des associés restants—Loi de l'impôt sur le revenu, art. 85F.
Les trois appelants et S ont exercé leur activité de comp- tables agréés en société de 1955 à 1966, année de la dissolution de la société; les appelants se groupèrent alors en une nouvelle société et S continua seul. De 1962 à 1966, les quatre associés établissaient la comptabilité de la société selon la formule de la comptabilité d'exercice pour calculer les bénéfices tirés de leur activité, tandis qu'individuelle- ment, aux fins de l'impôt sur le revenu, ils payaient l'impôt selon la méthode de la «comptabilité de caisse», alors autori- sée par l'article 85F de la Loi. A la dissolution, l'accord réglait les comptes entre les associés, y compris leur part respective des bénéfices s'échelonnant du 31 mai 1965 (fin du dernier exercice financier de la société) au 15 janvier 1966 (date de la dissolution) et S reçut alors le montant de $37,972. Le point litigieux dans ces appels des cotisations découle de la prétention des appelants selon laquelle le montant était le revenu de S aux fins de l'impôt sur le revenu et de celle de S selon laquelle il s'agissait d'un paiement de capital que les associés restants lui avaient versé et sur lequel ces derniers étaient tenus de payer l'impôt sur le revenu.
Arrêt: L'appel est accueilli en partie; la preuve selon laquelle cette somme représente la valeur pécuniaire du droit de S aux biens corporels utilisés par la société justifie la catégorisation de la somme de $12,484 comme la part de S «relative aux immobilisations». La cotisation relative à ce montant doit donc être maintenue. Quant au solde de
$25,488, ce dernier provient de la vente et de l'achat de la part de S dans les comptes à recevoir et le temps non facturé (qui, selon la «comptabilité de caisse» en vertu de l'article 85F de la Loi de l'impôt sur le revenu n'était pas inclus dans le calcul du revenu). S a procédé à la vente et les associés restants, à l'achat. En conséquence, S aurait inclure dans son revenu, conformément à l'article 85F de la Loi, la somme de $25,488 qui représente la contrepartie qu'il a reçue pour sa part des comptes à recevoir et du temps non facturé. Les appels sont donc accueillis dans la mesure l'on n'aurait pas ajouter une proportion de cette somme aux revenus respectifs des appelants pour les années d'imposition respectivement en cause dans le présent appel; les cotisations doivent faire l'objet d'une réévaluation en conséquence.
APPEL en matière d'impôt sur le revenu. AVOCATS:
J. W. Mik pour les appelants. W. J. A. Hobson pour l'intimé.
PROCUREURS:
Blake, Cassels & Graydon, Toronto, pour les appelants.
Le sous-procureur général du Canada pour l'intimé.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement prononcés par
LE JUGE GIBSON: Ces trois appels ont été entendus sur preuve commune.
Les trois appelants et un certain Roderick J. Smith ont exercé leur activité de comptables agréés en société de 1955 au 15 janvier 1966, date de la dissolution de la société. L'associé Smith exerça ensuite son activité seul, tandis que les trois autres, Gray, Frost et Butcher continuèrent comme associés au sein d'une nou- velle société.
De 1962 au 15 janvier 1966, les quatre asso- ciés utilisaient, pour les livres de la société, la formule de la comptabilité d'exercice pour cal- culer les bénéfices tirés de leur activité, tandis qu'individuellement, aux fins de l'impôt sur le revenu, ils déclaraient leurs revenus et payaient l'impôt selon la méthode de la «comptabilité de caisse», autorisée à cette époque par l'article 85F de la Loi.
L'exercice financier de la société se terminait le 31 mai; elle fut dissoute par un accord formel
le 15 janvier 1966; cet accord réglait tous les comptes entre les associés, y compris leurs parts respectives dans les bénéfices des sept mois et demi de l'exercice financier qui avait commencé le 31 mai 1965, c'est-à-dire la période allant du 31 mai 1965 au 15 janvier 1966.
Le point en litige dans le présent appel con- cerne la catégorisation, aux fins de l'impôt sur le revenu, de ce que Smith a effectivement reçu à la dissolution de la société le 15 janvier 1966. La somme en question s'élève à $37,972.
Les trois associés restant au sein de la nou- velle société, Gray, Frost et Butcher, soutien- nent que cette somme était le revenu de Smith aux fins de l'impôt sur le revenu. Smith affirme qu'il s'agissait d'un paiement de capital que les associés restants lui avaient versé et sur lequel ces derniers étaient tenus de payer l'impôt sur le revenu.
Au 15 janvier 1966, (1) les bénéfices alloués à Smith selon la comptabilité d'exercice dépas- saient de $37,972 ceux qui lui étaient alloués selon la comptabilité de caisse; (2) les retraits de Smith sur le compte bancaire de la société dépassaient de $25,488 la part de l'encaisse réelle à laquelle il avait droit; et (3) la somme à laquelle Smith avait droit au 15 janvier 1966 selon la comptabilité d'exercice, dépassait ses retraits de $12,484.
En vertu du contrat de dissolution en cause du 15 janvier 1966, Smith a reçu les sommes suivantes, classées par le contrat comme il suit:
[TRADUCTION] 2. . . .
a) La somme de $20,000 pour la clientèle;
b) la somme de $12,484 pour les immobilisations;
c) une somme égale à $18,000 pour les bénéfices de l'exercice financier en cours, moins la somme de $15,810.60 représentant le montant des retraits effectués par Smith depuis le 31 mai 1965.
(voir pièce 4.)
Smith et les associés restants ont traité ladite somme de $20,000 pour la clientèle comme une recette de capital et une dépense de capital, et ce point n'est pas en litige.
Les appelants ont tenté de mettre la somme de $12,484 classée comme la part de Smith
relative aux «immobilisations» dans une catégo- rie différente, mais leurs témoignages au procès n'étayent aucune autre catégorisation. Cette somme représente la valeur monétaire du droit de Smith aux biens corporels utilisés par la société jusqu'au 15 janvier 1966 et appartenant indivisément aux quatre associés, le mobilier et le matériel, par exemple. Au dernier bilan de la société figure une somme importante à titre de coût de ces biens corporels, et une déduction pour amortissement a été réclamée et effectuée aux fins de l'impôt sur le revenu.
Il n'est pas fait spécifiquement mention au contrat de dissolution du 15 janvier 1966 de la somme représentant la différence entre $37,972 et $12,484, soit $25,488.
Cette somme de $25,488 représente ce que Smith avait tiré du compte bancaire de la société au 15 janvier 1966 en sus de ce qui lui revenait des recettes encaissées à titre de béné- fices de la société. Smith n'avait pas payé d'im- pôt sur le revenu sur cette somme à cette date.
Cette somme n'avait pas été encaissée par la société au mois de janvier 1966, mais était représentée par des comptes à recevoir et du temps non facturé.
Les fonds qui avaient permis à Smith de tirer ces $25,488 en sus de sa part de l'encaisse avaient été empruntés par les associés à leur banque.
Aux termes du contrat de dissolution du 15 janvier 1966, les associés renonçaient à leurs obligations mutuelles et, en outre, entre autres choses, ils consentaient au profit de Smith une clause l'indemnisant et le dégageant de toute responsabilité relativement au prêt bancaire contracté par la société et à l'origine par tous les associés, y compris Smith.
Le contrat de dissolution prévoyait que les associés restants devenaient propriétaires de plein droit des comptes à recevoir et des mon- tants dus pour le temps non facturé et, par la suite, ils encaissèrent ces fonds lors de la per ception des comptes à recevoir, de la factura- tion du temps non facturé et du recouvrement des factures. Le prêt bancaire fut remboursé avec l'encaisse provenant de ces sources.
La preuve montre qu'au moment de la disso lution, ni les associés ni leurs avocats respectifs (chargés d'établir le contrat de dissolution du 15 janvier 1966) n'avaient discuté entre eux du point de savoir si Smith devait payer l'impôt sur le revenu sur les $25,488 tirés en sus de sa part de l'encaisse ou si les associés restants devaient payer l'impôt sur le revenu relatif à cette somme quand elle leur serait remboursée par le paie- ment des comptes à recevoir, même s'ils étaient seuls tenus de rembourser le prêt bancaire, qui avait permis ce retrait supplémentaire.
Au 15 janvier 1966, date de la signature du contrat de dissolution, Smith ne fut pas mis en demeure de rembourser ladite somme de $25,488, représentant l'excédent des retraits sur sa part de l'encaisse. A cette époque également, les associés restants avaient droit aux comptes à recevoir et aux avoirs représentant le temps non facturé. Lesdits associés restants étaient, comme on l'a dit, tenus de rembourser le prêt bancaire dans sa totalité, y compris la partie de ce prêt correspondant à l'excédent des retraits de Smith sur sa part de l'encaisse, c'est-à-dire $25,488.
On a avancé d'autres arguments selon les- quels cette somme de $25,488 devrait être clas- sée, aux fins de l'impôt sur le revenu, comme un paiement et une recette à titre de capital, comme un paiement et une recette à titre de revenu, ou comme un don.
A mon avis, ce qui s'est en fait passé relative- ment à cette somme de $25,488 (soit l'excédent des retraits de Smith sur sa part de l'encaisse) au 15 janvier 1966 quand le contrat de dissolu tion a été signé par les quatre associés, c'est une vente et un achat des comptes à recevoir et du temps non facturé revenant à Smith; ceux-ci selon la «comptabilité de caisse» en vertu de l'article 85F de la Loi, n'étaient pas encore inclus dans le calcul du revenu. Smith a procédé à la vente et les associés restants, à l'achat.
En conséquence, Smith aurait inclure dans son revenu, conformément à l'article 85F(4) de la Loi, la somme de $25,488 qui représente la contrepartie qu'il a reçue pour sa part des comp- tes à recevoir et du temps non facturé.
Les appels sont donc accueillis dans la mesure l'on n'aurait pas ajouter une pro portion de la somme de $25,488 aux revenus respectifs des appelants pour leurs années d'im- position respectives en cause dans le présent appel. Par voie de conséquence, les cotisations pour chacune des années, objet de l'appel, sont renvoyées pour être réévaluées, en conformité avec les présents motifs.
Les appelants ont droit aux dépens.
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