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T-2983-74
Union Gas Limited, le ministre de l'Énergie de l'Ontario et The Consumers' Gas Company (Requérants)
c.
TransCanada PipeLines Limited, l'Office national de l'énergie, Greater Winnipeg Gas Company, Gaz Métropolitain, Inc., Alberta Gas Trunk Line Company Limited, Pan-Alberta Gas Limited, Saskatchewan Power Corporation, Rio Algom Mines Limited, le procureur général, du Manitoba et le procureur général du Québec (Intimés)
Division de première instance, le juge Maho- ney—Ottawa, les 19, 20 et 21 août 1974.
Recours extraordinaires—Requête en annulation des déci- sions provisoires de l'Office—Bref de certiorari inadéquat— Loi sur l'Office national de l'énergie, S.R.C. 1970, c. N-6, art. 20, 44a) à d)—Loi sur la Cour fédérale, art. 18 et 28.
Les requérants cherchent à obtenir des ordonnances par voie de certiorari pour faire annuler deux décisions de l'Office national de l'énergie rendues au cours de l'audition d'une demande déposée par l'intimée, la TransCanada Pipe - Lines Limited en vue d'obtenir un certificat prévu à l'article 44 de la Loi sur l'Office national de l'énergie.
Arrêt: la demande est rejetée; de toute évidence, la pre- mière décision de l'Office, visant à déterminer l'ordre dans lequel il entendrait les témoignages et autoriserait le contre- interrogatoire des témoins, relève de ses fonctions. Quant à la seconde décision, qui restreignait la portée de l'enquête de l'Office prévue à l'article 44 de la Loi sur l'Office national de l'énergie, le bref de certiorari n'est pas le recours appro- prié pour traiter une décision provisoire comme celle en cause, si applicable soit-il à la décision que l'Office doit rendre. L'Office avait le pouvoir de décider de bonne foi de restreindre la portée de son enquête; il a agi de bonne foi en rendant cette décision; le certiorari est inadéquat à l'égard d'une telle décision.
Arrêt appliqué: In re la Loi antidumping et in re Danmor Shoe Company Ltd. [1974] 1 C.F. 22. Arrêts examinés: La Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada c. Canada Steamship Lines, Limited [1945] A.C. 204 et Toronto Newspaper Guild c. Globe Printing Company [1953] 2 R.C.S. 18.
DEMANDE. AVOCATS:
David W. Scott et George Hunter pour la requérante, Union Gas Limited.
Robin Scott, c.r., et D. Rogers pour le requérant, le ministre de l'Énergie de l'Ontario.
R. A. Smith, c.r., et Jerry H. Farrell pour la requérante, The Consumers' Gas Company.
L. H. Pilon pour l'intimée, TransCanada PipeLines Limited.
F. H. Lamar, c.r., et L Blue pour l'intimé, l'Office national de l'énergie.
Charles Gonthier, c.r., et Michael Cuddihy pour l'intimée, Gaz Métropolitain, Inc.
A. Lorne Campbell, c.r., et M. E. Rothstein pour l'intimée, Greater Winnipeg Gas Company.
G. J. Gorman, c.r., pour les intimées, Alber- ta Gas Trunk Line Company Limited et Pan-Alberta Gas Ltd.
John Sopinka et R. W. Cosman pour l'inti- mée, Rio Algom. Mines Limited.
T. J. Waller pour l'intimée, Saskatchewan Power Commission.
J. F. Sherwood pour l'intimé, le procureur général du Manitoba.
Robert Dulude, c.r., et Pierre R. Fortin pour l'intimé, le procureur général du Québec.
PROCUREURS:
Scott & Aylen, Ottawa, pour la requérante, Union Gas Limited.
Contentieux, le ministre de l'Énergie de l'Ontario et Thompson, Rogers, Toronto, pour le requérant, le ministre de l'Énergie de l'Ontario.
Smith, Lyons et Associés, Toronto, pour la requérante, The Consumers' Gas Company. Contentieux, TransCanada PipeLines Limi ted, Toronto, pour l'intimée, TransCanada PipeLines Limited.
Contentieux, Office national de l'énergie, pour l'intimé, l'Office national de l'énergie. Laing, Weldon et Associés, Montréal, pour l'intimée, Gaz Métropolitain, Inc.
Aikins, MacAulay et Thorvaldson, Winni- peg, pour l'intimée, Greater Winnipeg Gas Company.
Honeywell, Wotherspoon, Ottawa, pour les intimées, Alberta Gas Trunk Line Company Limited et Pan-Alberta Gas Ltd.
Fasken & Calvin, Toronto, pour l'intimée, Rio Algom Mines Limited.
Griffin, Beke et Associés, Régina, pour l'in- timée, Saskatchewan Power Commission.
Contentieux, le procureur général du Mani- toba, Winnipeg, pour l'intimé, le procureur général du Manitoba.
Geoffrion & Prud'homme, Montréal et le ministère des Richesses naturelles du Québec pour l'intimé, le procureur général du Québec.
Les parties suivantes ont reçu signification de la requête introductive d'instance, mais n'ont pas été désignées comme parties et elles n'étaient pas représentées à l'audience:
Consolidated Natural Gas Limited et Consolidated Pipelines Company.
Northern and Central Gas Corporation Limited.
Industrial Gas Users Association.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement prononcés par
LE JUGE MAHONEY: La présente demande visant l'obtention d'ordonnances par voie de bref de certiorari résulte de deux décisions ren- dues par l'Office national de l'énergie (ci-après appelé «l'Office») au cours de l'audition d'une demande déposée par la TransCanada PipeLines Limited (ci-après appelée «TCPL») en vue d'ob-
tenir un certificat visé à l'article 44 de la Loi sur l'Office national de l'énergie' portant sur des additions projetées à son réseau.
Au début de l'audience du 7 août 1974, l'Of- fice ordonna que les dépositions principales des témoins de la requérante, la TCPL, et des diffé- rents intervenants qui ont comparu devant lui ainsi que leur contre-interrogatoire se déroulent suivant un certain ordre. Cette directive, que j'appellerai à toutes fins utiles «la décision du 7 août», avait pour effet de permettre aux auteurs de la demande de contre-interroger les témoins des co-auteurs de la demande et, en raison de l'ordre ainsi établi, de permettre que ce contre- interrogatoire ait lieu après le contre-interroga- toire des témoins par les parties qui s'opposent à la demande. On s'est objecté à la décision et l'Office a entendu l'argumentation, après quoi il a décidé:
[TRADUCTION] Rogers, l'Office ne voit aucune raison de modifier l'ordre des comparutions. L'Office a choisi cet ordre parce qu'il lui est commode, en gardant à l'esprit l'impression que nous avions alors quant au moment toute la preuve serait rassemblée. Quant au contre-interroga- toire des témoins, nous croyons qu'il faut y procéder. Vous êtes évidemment libre de vous objecter, M' McOuat est libre de s'objecter et tous les avocats sont libres de s'objecter à
1 S.R.C. 1970, c. N-6.
44. Sous réserve de l'approbation du gouverneur en con- seil, l'Office peut délivrer un certificat à l'égard d'une pipe line ou d'une ligne internationale de transmission de force motrice si l'Office est convaincu que la commodité et la nécessité publiques requièrent présentement et requerront à l'avenir la canalisation ou la ligne internationale de transmis sion et, en étudiant une demande de certificat, celui-ci doit tenir compte de toutes les données qui lui semblent pertinen- tes, et, sans limiter la généralité de ce qui précède, peut considérer ce qui suit:
a) l'accessibilité du pétrole ou du gaz au pipe-line, ou de la force motrice à la ligne internationale de transmission de force motrice, selon le cas;
b) l'existence de marchés, effectifs ou possibles;
c) la praticabilité économique du pipe-line ou de la ligne internationale de transmission de force motrice;
d) la responsabilité et la structure financières de l'auteur de la demande, les méthodes de financement de la canali- sation ou de la ligne internationale de transmission, ainsi que la mesure dans laquelle les Canadiens auront l'occa- sion de participer au financement, à l'organisation et à la construction du pipe-line ou de la ligne internationale de transmission de force motrice; et
e) tout intérêt public qui, de l'avis de l'Office, peut être atteint par l'octroi ou le rejet de la demande.
toute question que vous croyez avantageuse ou préjudicia- ble à votre point de vue. 2
L'ordonnance demandée à l'égard de la décision du 7 août, subsidiairement à une ordonnance portant annulation des procédures intentées jus- qu'à maintenant, visait à annuler cette décision et à enjoindre l'Office de considérer certains intervenants, savoir la Gaz Métropolitain Inc., la Greater Winnipeg Gas Company et la Pan- Alberta Gas Limited, comme co-requérantes au même titre que la TCPL, dans la mesure cela permettait de refuser à ces intervenants le droit de contre-interroger les témoins de la TCPL et les témoins cités par l'une ou l'autre d'entre elles.
Les parties, autres que la TCPL, doivent leur présence devant l'Office à des décisions prises en application de l'article 45 de la Loi. 3 droit de l'Office de déterminer l'ordre dans lequel il entendra les témoignages et permettra le contre- interrogatoire des témoins, si exceptionnel que puisse en être le résultat lorsque les procédures sont considérées comme des procédures conten- tieuses, me semble tellement manifeste que j'ai rejeté cet aspect de la demande immédiatement à la fin de l'audience. Je le mentionne briève- ment ici uniquement pour consigner mes opinions.
On a avancé contre l'autre décision, rendue le 9 août (ci-après appelée «la décision du 9 août»), des arguments beaucoup mieux fondés. Les requérants en l'espèce affirment qu'elle a pour effet de les priver du droit de contre-inter- roger les témoins et de présenter des témoins sur une question importante dont la TCPL a été autorisée de traiter lors des dépositions de ses témoins. Il est essentiel de brosser un tableau général pour juger de leur point de vue.
La demande déposée dont l'Office était saisi comprenait le projet de construction, avant la venue de l'hiver, d'une ligne d'évitement de 15.5 milles en Saskatchewan et au Manitoba et d'une
2 Transcription, page 88. Rogers représentait le minis- tre de l'Énergie de l'Ontario; McOuat représentait l'Un- ion Gas Limited.
3 45. Lors d'une demande de certificat, l'Office doit étu- dier les objections de toute personne intéressée, et la déci- sion de l'Office sur la question de savoir si une personne est intéressée ou non, pour les objets du présent article, est péremptoire.
autre de 43 milles en Ontario, entre Toronto et Montréal, afin d'assurer le transport de gaz acheté en Alberta par la Greater Winnipeg Gas Company et la Gaz Métropolitain, Inc., et des- tiné à être livré sur leurs territoires de vente respectifs, savoir Winnipeg, Montréal et leurs environs. La demande comprenait également une ligne d'évitement additionnelle de 7.8 milles en Ontario, n'ayant, semble-t-il, aucun rapport avec les exigences de la Gaz Métropolitain; elle visait essentiellement à fournir des installations subsidiaires au cas d'interruption de la ligne principale. Il s'agissait, quant à la TCPL, d'une demande sans précédent dans la mesure c'était la première fois qu'elle projetait de cons- truire des installations dans le but de satisfaire aux exigences de transport d'autres compagnies. Jusqu'à maintenant, la TCPL achetait du gaz en Alberta, en prenait livraison aux frontières de l'Alberta, le transportait sur les territoires de vente de ses différents clients et là, le leur vendait. Pour la première fois, elle projetait d'agir uniquement à titre de transporteur. Cette demande déposée devant l'Office a eu pour conséquence que la TCPL n'a pas évoqué elle- même la commodité et la nécessité publiques présentes et futures mais a déclaré:
[TRADUCTION] 13. La Gaz Métropolitain Inc. et la Greater Winnipeg Gas Company, respectivement, prouveront que la commodité et la nécessité publiques requièrent présente- ment et requerront à l'avenir des installations supplémentai- res de pipe-lines.
La preuve quant à l'approvisionnement en gaz pour l'avenir que comportait la demande de la TCPL n'appuierait que très peu, semble-t-il, la proposition selon laquelle les nouvelles installa tions rencontreraient le critère de la nécessité publique pour l'avenir, si «l'avenir» commençait dans plus d'une année ou deux. La personne citée par la TCPL pour témoigner sur cet aspect de leur preuve fit l'objet d'un contre-interroga- toire vigoureux de la part des avocats de la Pan-Alberta Gas, de la Consumers' Gas, de l'Union Gas, du ministre de l'Énergie de l'Onta- rio, de la Gaz Métropolitain et, enfin, de l'Of- fice. La Pan-Alberta vend à la Gaz Métropoli- tain le gaz dont on projette le transport et je pense qu'il est juste d'affirmer que leur contre- interrogatoire avait pour but d'attaquer la vali- dité du projet d'approvisionnement de la TCPL, en ce sens qu'ils prétendent qu'il ne correspond
pas à la réalité. A titre de clientes de la TCPL, sans autres fournisseurs, l'Union et la Consu mers', deux distributrices ontariennes, bénéfi- ciant de l'appui du Ministre ontarien, ont mené le contre-interrogatoire d'un point de vue diffé- rent. L'interrogatoire et la déposition principale concernaient non seulement l'approvisionne- ment garanti et possible provenant de la TCPL, mais aussi l'ensemble de l'approvisionnement disponible en Alberta à l'intention de la Colom- bie-Britannique et des autres territoires situés à l'est.
Le 9 août, la Gaz Métropolitain a cité un groupe de témoins. Faisait partie du groupe, le directeur du service d'approvisionnement en gaz de la Pan-Alberta Gas qui, par coïncidence, avait antérieurement occupé un poste de cadre à la Westcoast Transmission Company Limited, contrepartie de la TCPL dans le transport du gaz effectué à l'ouest de l'Alberta. Sa déposition principale s'est limitée aux réserves de gaz pro mises à la Gaz Métropolitain en vertu du con- trat intervenu entre les deux compagnies. En contre-interrogatoire, l'avocat de l'Union Gas a commencé à poser des questions portant sur les nouvelles installations en Alberta qui étaient nécessaires à l'exécution du contrat et, après objection, l'Office a décidé:
[TRADUCTION] LE PRÉSIDENT: M ° McOuat, l'Office est d'avis qu'il a pour mandat en l'espèce de trouver quels sont l'inté- rêt public et la commodité des installations demandées que la TransCanada PipeLines doit construire; nous concluons que l'interrogatoire dans lequel vous vous engagez n'est pas suffisamment pertinent pour nous autoriser à le poursuivre et n'apporte rien à la décision que l'Office doit rendre à l'égard de la commodité publique résultant des installations de la TransCanada.
M` MCOUAT: Merci . 4
Le contre-interrogatoire s'est poursuivi et, à la page 407 de la transcription, se référant à une question soulevée par l'avocat de la Pan-Alberta au cours du débat sur une requête d'ajourne- ment de la procédure présentée le 7 août au nom du ministre ontarien de l'Énergie, il demanda si le témoin était au courant «d'une insuffisance particulière des réserves de la Colombie-Britannique destinées à satisfaire la demande dans cette province». L'avocat de la Pan-Alberta s'objecta immédiatement. On a
4 Transcription, page 402.
entendu l'argumentation et il devint alors mani- feste que ceux qui y prenaient part s'intéres- saient principalement à la portée de l'audience et non seulement à la pertinence ou à l'impor- tance de ladite question. Au nom des auteurs de la demande, l'avocat de la Gaz Métropolitain dit notamment:
[TRADUCTION] ... cette demande vise certains moyens très limités de transport d'une quantité de gaz ... qui est bien minime par rapport à l'ensemble des approvisionnements; la seule véritable question soumise à cet Office consiste à déterminer si le transport à Montréal de cet approvisionne- ment disponible faisant l'objet d'un engagement répond pré- sentement à un intérêt public et à une nécessité. Voilà la question. Transformer cette audience de façon à la faire porter sur l'ensemble des approvisionnements et des besoins canadiens ou sur l'ensemble des besoins d'installations de transmission au Canada est, je pense, tenter de lui attribuer une importance qu'elle n'a tout simplement pas . . . . S
Au nom des opposants, l'avocat de l'Union Gas répondit notamment:
[TRADUCTION] ... ce que réclame la Gaz Métropolitain en l'espèce, ... est l'approbation de plans d'expansion qui lui permette d'acheter un approvisionnement en gaz pouvant fort bien s'avérer nécessaire au maintien de leurs possibilités de livraison aux termes de leurs contrats actuels de même que des contrats actuels appartenant à d'autres .... Cette question porte alors sur la capacité des approvisionnements albertains de satisfaire tous les marchés canadiens, y com- pris les contrats actuels de la TransCanada et y compris tout projet d'extension ou d'expansion .... Si vous devez envi- sager la capacité de cet approvisionnement albertain, le problème des demandes canadiennes supplémentaires que subit maintenant cet approvisionnement est tout à fait pertinent. 6
Après avoir cité certains articles de la Loi, l'avocat de l'Office a déclaré:
[TRADUCTION] ... le pipe-line dont nous parlons est précisé- ment l'installation faisant l'objet de la demande de la Trans- Canada et la seule préoccupation de cet office porte sur l'approvisionnement disponible pour ce pipe-line, les mar- chés qu'il doit approvisionner et sa justification économi- que. Je soumets donc qu'il n'est pas pertinent de discuter cette question d'approvisionnement en gaz.
M. EDGE: A titre de précision, Blue, sur quoi votre déclaration porte-t-elle ou quel rapport a-t-elle avec le témoignage de M. Larson?
M. BLUE: On ne m'a pas demandé mon opinion sur le témoignage de M. Larson, M. le Président.
GIBBS: Je pense également, M. le Président, que M. Larson a témoigné parce que personne ne s'est objecté. Lorsqu'on a posé ces questions, nous sommes demeurés
s Transcription, page 409. 6 Transcription, p. 410.
silencieux parce que son témoignage ne semblait pas perti nent ....
7
LE PRÉSIDENT: ... nous entendrons toutes remarques que d'autres désirent faire sur ce point, puisque nous sommes engagés dans une discussion sur la portée de
l'audience, 8
Après discussion sur ce sujet, on a ajourné l'audience à midi et, à la reprise, le Président a lu la déclaration suivante:
[TRADUCTION] Messieurs, l'Office est disposé à se pronon- cer sur l'objection de Gibbs portant sur la pertinence de la question posée par McOuat au témoin au sujet de la connaissance de ce dernier de l'approvisionnement en gaz de la Westcoast Transmission.
Ce faisant, l'Office désire également examiner les argu ments portant sur la pertinence des conséquences des instal lations demandées sur la disponibilité du gaz naturel alber- tain pour la TransCanada et ses clients présents et futurs.
Avant de pouvoir délivrer un certificat, l'Office doit arri- ver à la conclusion que la commodité et la nécessité publi- ques requièrent présentement et requerront à l'avenir les installations dont on fait la demande. Ce faisant, l'Office est expressément tenu de prendre en considération toutes les questions qui lui semblent pertinentes et il peut en outre tenir compte des questions énumérées aux alinéas a) à d) de l'article 44 de la Loi.
La question de l'insuffisance de l'approvisionnement de la Westcoast Transmission et ses implications sur la disponibi- lité du gaz albertain pour les clients de la TransCanada ne sont pas des questions que l'Office juge pertinentes en l'espèce.
En outre, compte tenu des circonstances de cette demande et des quantités de gaz impliquées, l'Office n'atta- che pas une grande importance à l'affirmation selon laquelle l'approvisionnement de la TransCanada peut ou non suffir à approvisionner les clients à qui elle vend du gaz.
Il en est ainsi parce que considérant le problème de la possibilité de livraison de la TransCanada, l'ensemble du gaz destiné à être vendu à la Gaz Métro et à la Greater Winnipeg est minime et, par conséquent, la commodité et la nécessité publiques ne justifient pas l'examen de ces questions en l'espèce. L'Office estime que le temps requis pour fouiller ces questions dans toutes leurs ramifications et les inconvé- nients que cela impliquerait dépassent la valeur probante que ce témoignage aurait sur la décision qu'il doit rendre dans cette demande, et l'objection à la question de McOuat est donc maintenue.
Transcription, pp. 411 et 412. M' Edge est un membre de l'Office, Blue représente ce dernier et Gibbs représente la Pan-Alberta Gas. M. Larson était le témoin de la TCPL susmentionné.
8 Transcription, p. 414.
De toute évidence, ces témoins peuvent être interrogés sur tous les aspects afférents à la possibilité qu'a la Pan Alberta de respecter ses engagements contractuels envers la Gaz Métro. Merci. 9
En plus de déclarer irrecevable la question particulière relative à la Westcoast Transmis sion, l'Office a, à ce stade, restreint la portée de son enquête en vertu de l'article 44 de la Loi portant sur la demande dont elle était saisie, aux installations dont on projetait la construction, à la disponibilité du gaz pour ces installations, à l'existence de marchés pour ce gaz et à la viabi- lité économique de ces installations. Il a refusé d'entendre d'autres témoignages ou d'autoriser le contre-interrogatoire de témoins sur les ques tions plus vastes de l'approvisionnement en gaz à l'échelle nationale ou l'approvisionnement de la TCPL pour ses clients actuels. C'est la portée que les parties ont attribuée à cette décision et je suis convaincu que c'est ce qu'elles avaient à l'esprit malgré les protestations subséquentes au contraire.
Quant à la décision du 9 août, les requérants en l'espèce demandent une ordonnance par voie de certiorari annulant les procédures intentées à date ou, subsidiairement, annulant la décision et enjoignant l'Office d'entendre les témoignages portant sur les conséquences du projet sur l'ap- provisionnement futur en gaz de ses clients actuels.
Sauf pour certaines parties, le problème en l'espèce ne ressemble aucunement à celui que mon collègue le juge Cattanach a étudié dans l'arrêt: Le procureur général du Manitoba c. L'Office national de l'énergie. Dans cette affaire, le point litigieux sur lequel les requé- rants ont eu gain de cause, consistait à détermi- ner si l'Office, en dirigeant l'audience comme il l'a fait, s'est conformé à l'article 20 de la Loi. Cela n'est pas allégué en l'espèce.
Il convient de reprendre ici les parties essen- tielles de l'article 44 de la Loi:
44.... l'Office peut délivrer un certificat à l'égard d'un pipe-line ... si l'Office est convaincu que la commodité et la nécessité publiques requièrent présentement et requerront à l'avenir la canalisation ou la ligne internationale de trans -
9 Transcription, pp. 423 et 424.
10 Décision non encore publiée, rendue le 9 août 1974. No du greffe: T-2669-74.
mission et, en étudiant une demande de certificat, celui-ci doit tenir compte de toutes les données qui lui semblent pertinentes, et, sans limiter la généralité de ce qui précède, peut considérer ... .
Y font suite les alinéas a) à e) qui sont cités au renvoi des présents motifs. C'est moi qui ai souligné.
Dans l'arrêt La Compagnie des chemins de fer
nationaux du Canada c. Canada Steamship Lines, Limited", le Conseil Privé a examiné une disposition de la Loi sur les transports de 1938 12 qui autorisait la Commission des trans ports du Canada à entendre des demandes visant à faire approuver, à proroger ou retirer son approbation de taxes convenues et de fixer des taxes dans certains cas.
35. (13) Lorsqu'une demande est formulée sous le régime du présent article, la Commission doit tenir compte de toutes les considérations qui lui paraissent pertinentes et, en particulier, de l'effet que l'établissement de la taxe convenue ou la fixation d'une taxe peut vraisemblablement avoir ou a eu sur
a) Le revenu net du voiturier, et
b) Les affaires d'un expéditeur ... .
C'est moi, à nouveau, qui ai souligné. En exami- nant l'article, leurs Seigneuries ont déclaré à la page 211:
[TRADUCTION] Il serait difficile de concevoir une plus grande discrétion que celle qui est conférée à la Commission sur les considérations dont elle doit tenir compte ... Non seulement n'est-elle pas empêchée, du point de vue négatif, de tenir compte de toutes considérations, mais on l'enjoint, du point de vue positif, de tenir compte de chacune des considérations qu'elle juge pertinente. Pour autant que cette discrétion est exercée de bonne foi, la décision de la Com mission sur la pertinence des considérations semblerait être inattaquable.
Je ne peux pas dire, d'après la preuve qui m'est soumise, que l'Office était de mauvaise foi en décidant, en cours d'audience, de res- treindre la portée de son enquête. Il est officiel qu'à partir du 3 septembre, l'Office tiendra des audiences portant sur l'ensemble des approvi- sionnements en gaz au Canada. Il appert égale- ment que le gaz et les installations qui font l'objet de la présente demande affectent un pour cent du volume de la TCPL et de la valeur de son réseau. Cela ne signifie pas qu'en modifiant la portée de cette audience durant son cours,
11 [1945] A.C. 204.
12 2 George VI, c. 53.
l'Office ne s'expose pas, du point de vue prati- que, à une révision au moyen de procédures appropriées engagées devant une cour supérieure.
La décision que l'on veut faire annuler n'est pas le jugement que l'Office est autorisé à rendre en vertu de l'article 44; elle porte plutôt, et cela constitue un fait déterminant, sur les considérations dont il doit tenir compte pour parvenir à sa décision finale en vertu de l'article 44. On ne m'a cité aucune jurisprudence établissant l'octroi d'une ordonnance de la nature d'un bref de certiorari relativement à une telle décision. Il existe, évidemment, plusieurs exemples, comme l'affaire Globe Printing 13 , une décision rendue au cours d'une audience a constitué le fondement de l'annulation de la décision finale au moyen d'un bref de certiorari.
A cause du facteur temps dont toutes les parties sont conscientes, je n'ai pas l'intention de m'étendre sur ce sujet maintenant; cepen- dant, je suis d'avis que l'opinion exprimée par le juge en chef aux deux avant-derniers paragra- phes de la décision récente de la Cour d'appel fédérale dans l'affaire Danmor Shoe 14 s'appli- que mutatis mutandis, autant à une demande visant l'obtention d'un bref de certiorari en vertu de l'article 18 de la Loi sur la Cour fédérale 15 qu'à une demande faite en vertu de l'article 28. Le bref de certiorari n'est pas le recours approprié pour disposer d'une décision provisoire comme celle en l'espèce, si applicable soit-il à la décision finale que l'Office doit rendre en vertu de l'article 44.
Ayant conclu que l'Office avait le pouvoir, en vertu de l'article 44, de décider de bonne foi, au cours de l'audience, de restreindre la portée de son enquête, qu'il a agi de bonne foi en rendant cette décision et qu'une demande visant l'obten- tion d'un bref de certiorari n'est pas un recours approprié contre une telle décision, la demande est rejetée. Il n'y aura pas adjudication de dépens.
13 Toronto Newspaper Guild c. Globe Printing Company [1953] 2 R.C.S. 18.
14 In re la Loi antidumping, etc. [1974] 1 C.F. 22 aux pp. 30 et 31.
15 S.R.C. 1970 (2* Supp.), c. 10.
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