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T-1115-74
Bruno Gerussi, Allan McFee et Gary Dunford, faisant affaire sous le nom de Captain Canada Productions Co. (Appelants)
c.
Le registraire des marques de commerce (Intimé)
Division de première instance, le juge Maho- ney—Toronto, le 26 septembre; Ottawa, le 3 octobre 1974.
Marques de commerce—Demande—Fallait-il utiliser la formule 1 ou la formule 4--Actions successives du registrai- re—Demande finalement rejetée—Infirmée en appel—Règles relatives aux marques de commerce, D.O.R.S., Codification 1955, p. 3103, 35, 36d), 37b), Ann. II, Formules 1, 4.
Dans leur demande originaire du 10 novembre 1970, les appelants ont utilisé la formule 1 (demande d'enregistrement d'une marque de commerce déjà employée) plutôt que la formule 4 (demande d'enregistrement d'une marque de com merce projetée). Ils ont exprimé leur intention d'employer la marque de commerce en liaison avec certains services et marchandises spécifiés, à compter du 7 octobre 1970, date de la signature de la demande. Sur réception de la demande, le registraire l'a classée comme demande de marque de commerce projetée. Par la suite le registraire demanda aux requérants de réviser leur demande en la convertissant en demande d'enregistrement de marque de commerce déjà employée au Canada. Cette révision, acceptée par le regis- traire à titre de modification de la demande originaire, était faite suivant la formule 1, précisant que la marque de commerce avait été employée au Canada en liaison avec des services et marchandises spécifiés, depuis le 7 octobre 1970. La demande révisée a été annoncée et une déclaration d'opposition produite; des preuves ont été soumises par les appelant et l'opposant. Le 22 janvier 1974, les appelants produisirent une autre demande suivant la formule 4, desti née à modifier une nouvelle fois la demande en précisant qu'il s'agissait d'une demande d'enregistrement d'une marque de commerce proposée. L'intimé rejeta cette demande.
Arrêt: l'appel de la décision du registraire est accueilli; la demande originaire, quoique présentée suivant une formule non appropriée qui normalement méritait des éclaircisse- ments, était manifestement une demande d'enregistrement d'une marque projetée. La Règle 36d) était impérative. La modification de la demande, pour la faire porter sur une marque de commerce employée au Canada, était nulle, ainsi que les procédures subséquentes. La Règle 37b) n'empê- chait pas la modification du 22 janvier 1974, même si l'on pouvait l'interpréter comme changeant la date de premier usage figurant dans la demande originaire.
APPEL. AVOCATS:
L. Morphy pour les appelants.
R. W. Côté pour l'intimé. PROCUREURS:
Rogers, Bereskin et Parr, Toronto, pour les appelants.
Le sous-procureur général du Canada pour l'intimé.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement prononcés par
LE JUGE MAHONEY: Cet appel porte sur le refus de l'intimé de permettre une modification à la demande d'enregistrement en question, ce qui aurait eu pour effet de convertir une demande fondée sur l'emploi en une demande fondée sur l'emploi projeté.
Dans la demande originaire produite, les appelants se sont conformés à la formule 1 au lieu de remplir la formule 4 de l'annexe II des Règles relatives aux marques de commerce'. La formule 1 vise une demande d'enregistrement d'une marque de commerce déjà employée au Canada alors que la formule 4 une demande d'enregistrement d'une marque de commerce projetée. En se conformant à la formule 1, les appelants ont déclaré qu'ils avaient l'intention d'employer la marque de commerce en liaison avec certains services et marchandises spécifiés «à compter du 7 octobre 1970», date de signa ture de la demande. La réception de la demande et son dépôt comme demande d'enregistrement d'une marque de commerce projetée eurent lieu le 25 novembre 1970.
Le 28 avril 1971, l'intimé avisait les appelants que leur demande était en état d'être examinée et que:
[TRADUCTION] Il paraît que vous auriez faire votre demande selon la formule 1 (demande d'enregistrement d'une marque de commerce employée au Canada) et non suivant la formule 4 (demande d'enregistrement d'une marque de commerce projetée) puisque le requérant, dans sa demande, a indiqué le 7 octobre 1970 comme date de premier usage. La date de production de la présente demande est le 10 novembre 1970.
Puis, après avoir traité d'une autre irrégularité sans importance dans cet appel, l'intimé concluait:
[TRADUCTION] Une demande revisée est donc nécessaire. D.O.R.S., Codification 1955,p. 3103.
Les appelants ont signé une nouvelle demande, datée du 11 mai 1971, que l'intimé accepta. Elle était faite suivant la formule 1, déclarant que la marque de commerce «a été employée au Canada» en liaison avec les servi ces et marchandises spécifiés «depuis le 7 octo- bre 1970». Cette nouvelle demande a été consi- dérée comme une modification de la première; on ne lui a pas assigné un autre numéro ni une autre date de production. La demande a été annoncée et une déclaration d'opposition pro- duite; des preuves à ce sujet ont été produites tant par les appelants que par l'opposant.
Cette procédure a beaucoup traîné. Finale- ment, avant que l'intimé n'ait statué sur la demande et l'opposition, les appelants ont pro- duit, le 22 janvier 1974, une autre demande, suivant la formule 4. Elle avait pour but de modifier une nouvelle fois la demande, pour bien montrer qu'il s'agissait d'une demande d'enregistrement d'une marque de commerce projetée et non d'une marque employée au Canada à la date de production de la demande originaire. Le refus de l'intimé d'accepter cette modification a conduit au présent appel.
Les dispositions applicables des Règles relati ves aux marques de commerce sont les suivantes:
35. Sauf dans les cas prévus aux règles 36 et 37, une demande peut être modifiée soit avant, soit après l'annonce.
36. La modification d'une demande d'enregistrement d'une marque de commerce n'est jamais permise si elle a pour objet
en de changer une demande n'alléguant pas qu'on s'est servi de la marque de commerce ou qu'on l'a révélée au Canada avant la production de la demande, en une demande qui contient l'une ou l'autre de ces allégations,
37. La modification d'une demande d'enregistrement d'une marque de commerce n'est pas permise après l'an- nonce, si elle a pour objet
b) de changer une date de premier emploi ou révélation, au Canada, de la marque de commerce.
A mon avis, la demande originaire, quoique sa présentation sur une formule non appropriée nécessitât des éclaircissements, était manifeste- ment une demande d'enregistrement d'une marque projetée. La Règle 36d) est impérative.
La modification de la demande d'enregistre- ment, pour la faire porter sur une marque de commerce employée au Canada, était nulle en entraînait la nullité de toutes les procédures qui en découlaient, y compris l'annonce. Ceci étant, la Règle 37 b) n'empêche pas la modification proposée le 22 janvier 1974, même si, comme le soutient l'intimé, cette modification peut être interprétée comme changeant la date de premier usage figurant dans la demande originaire.
Cet appel est donc accueilli. Je suis arrivé à la conclusion qu'il s'agit d'un cas type les par ties doivent supporter leurs frais. Les appelants sont responsables de la confusion initiale et ils ont attendu plus de trois ans avant de prendre les mesures nécessaires pour y mettre fin.
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