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T-3005-74
H. M. B. Millward, D. H. McMillan, E. W. Murphy et A. D. Wigmore (Requérants)
c.
La Commission de la Fonction publique et Evelyn Cooperstein (Intimées)
Division de première instance, le juge Catta- nach—Ottawa, les 22 août et 9 septembre 1974.
Demandes de brefs de prérogative—Fonction publique— Concours—Candidats non reçus interjetant appel au comité d'appel—Le comité devrait tenir l'enquête à huis clos—Le comité décide de tenir une enquête publique—Rejet de la demande d'ajournement des appelants—Les appelants quit- tent la salle d'audience—Le comité complète l'enquête— Décisions du comité maintenues—Loi sur l'emploi dans la Fonction publique, S.R.C. 1970, c. P-32, art. 21—Loi sur la Cour fédérale, art. 18 et 28.
Les requérants étaient quatre des candidats non reçus lors d'un concours d'avancement tenu par un jury de sélection. Interjetant appel devant un comité d'appel établi en vertu de l'article 21 de la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique, les requérants prétendirent qu'une telle enquête doit être tenue à huis clos, mais refusèrent de motiver leur point de vue. Le comité décida de tenir une enquête publique. Leur demande d'ajournement ayant été rejetée, les requérants se retirèrent. Le comité compléta son enquête mais, ayant reçu avis de la présente requête, il s'abstint de rendre une déci- sion. La demande cherche à obtenir un jugement déclara- toire, de même qu'un redressement par voie de bref de certiorari, de prohibition et de mandamus, à l'encontre des intimées (la Commission et l'intimée Cooperstein).
Arrêt: dans la mesure elle visait l'annulation des déci- sions de la Commission afférentes à la tenue de l'enquête à huis clos et à l'ajournement, la demande relevait non pas de la compétence de la Cour d'appel en vertu de l'article 28 de la Loi sur la Cour fédérale, mais de celle de la Division de première instance. Il faut considérer le comité d'enquête comme un organisme de nature quasi judiciaire. Il est mani- feste que la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique a conféré au comité un pouvoir discrétionnaire lui permettant de tenir l'enquête publiquement ou à huis clos. Le point de vue des requérants selon lequel l'enquête doit être tenue à huis clos, point de vue qui est erroné et qui les incita à quitter l'audience, ne permet pas de conclure que le refus du comité d'accorder un ajournement les a privés de l'occasion de présenter leur cause. Les décisions du comité sont vali- des et la requête est rejetée.
Arrêts appliqués: In re la Loi antidumping et In Re Danmor Shoe Co. Ltd. [1974] 1 C.F. 22; Le procureur général du Canada c. Cylien [1973] C.F. 1166; Johnson & Co. c. Le ministre de la Santé [1947] 2 All E.R. 395; Scott c. Scott [1913] A.C. 417; Ex parte Norman (1915) 114 L.T. 232; McPherson c. McPherson [1936] A.C. 177 et Hearts of Oak Assurance Company, Limited c. Le procureur général [1931] 2 Ch. D. 370. Arrêt dis-
cuté: MacDonald c. La Commission de la Fonction publique [1973] C.F. 1081.
REQUÊTE. AVOCATS:
L'honorable Lionel Choquette, c.r., et D. Dehler pour les requérants.
P. Evraire et P. Bétournay pour les intimées.
PROCUREURS:
Vincent, Choquette, Dehler & Dagenais, Ottawa, pour les requérants.
Le sous-procureur général du Canada pour les intimées.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement prononcés par
LE JUGE CATTANACH: Les requérants ont introduit la présente affaire au moyen d'un avis de requête visant l'obtention d'un jugement déclaratoire ordonnant à un comité établi par la Commission de la Fonction publique en confor- mité de l'article 21 de la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique, S.R.C. 1970, c. P-32, de tenir à huis clos l'enquête qui y est prévue ou, subsidiairement, de tenir cette enquête publi- quement seulement si les requérants non reçus lors de la sélection en vue d'une nomination au sein de la Fonction publique qui interjettent appel d'une nomination sur le point d'être faite, ou le sous-chef en cause ou leurs représentants respectifs y consentent.
En plus de cette demande de jugement décla- ratoire, les requérants cherchent à obtenir une ordonnance interdisant au comité de poursuivre ou de compléter l'enquête, (laquelle ordonnance serait inutile puisque l'enquête est terminée) et de rendre une décision à la suite de l'enquête qui fut tenue publiquement.
Les requérants demandent également une ordonnance par voie de bref de certiorari, (1) annulant les procédures, ce qui, suis-je porté à croire, sans trancher la question, peut à bon droit faire l'objet d'une demande d'examen devant la Cour d'appel en vertu de l'article 28 de la Loi sur la Cour fédérale, (2) annulant la décision rendue par le comité au cours de l'en-
quête portant que l'affaire serait entendue publi- quement, et ordonnant que l'enquête soit tenue à huis clos, et (3) annulant la décision du comité qui refusait de leur accorder l'ajournement qu'ils avaient demandé pour pouvoir déposer et faire régler la présente requête qui vise à tran- cher les questions controversées. A mon avis, exception faite de la demande qui sollicite une ordonnance portant que l'enquête doit être publique et qui, selon moi, devrait plutôt faire l'objet d'un mandamus, ces deux derniers points relèvent de la compétence de la Division de première instance, puisqu'il ne s'agit pas d'or- donnances ou de décisions ressortissant à la Division d'appel en vertu de l'article 28 de la Loi sur la Cour fédérale (voir In re la Loi antidumping et In re Danmor Shoe Co. Ltd.' et Le procureur général du Canada c. Cylien 2 ).
En dernier lieu, les requérants demandent une ordonnance par voie de mandamus enjoignant la Commission de la Fonction publique de former un autre comité excluant la personne qui constituait le comité initial, aux fins d'entendre les appels des requérants en l'espèce.
L'avis de requête demandait deux autres ordonnances: (1) une ordonnance d'avis som- maire, et (2) une ordonnance déclarant que la signification de la requête était bonne et valable. On a tranché ces demandes au cours de l'au- dience, parce que l'avis de requête fut signifié dans le délai imparti et que les intimées ont reconnu l'avoir reçu.
On ouvrit un concours d'avancement visant à reclassifier des employés du bureau du vérifica- teur général. Il s'agissait d'un concours restreint au sens de la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique. Il y avait quinze candidats. Un jury de sélection se réunit et conclut que quatre des quinze candidats possédaient les titres de com- pétence requis. Le jury de sélection jugea que les onze autres candidats ne possédaient pas tous les titres de compétence requis.
Les quatre requérants en l'espèce se trou- vaient parmi les onze candidats qui furent consi-
[1974] 1 C.F. 22. 2 [1973] C.F. 1166.
dérés comme ne possédant pas la compétence voulue.
Comme c'était leur droit, les quatre requé- rants en l'espèce interjetèrent appel de la nomi nation des quatre candidats reçus auprès d'un comité que la Commission de la Fonction publi- que devait établir pour faire une enquête à ce sujet, conformément à l'article 21 de la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique.
Mue Evelyn Cooperstein constituait le comité qui devait faire l'enquête.
L'enquête débuta le 14 août 1974 9h30; les quatre requérants y étaient présents avec leur avocat et le sous-chef était représenté par F. H. J. Tippins et G. J. Bourdeau; ce dernier avait été président du jury de sélection.
L'avocat des requérants remarqua la présence de nombreuses personnes dans la salle d'au- dience et prit pour acquis que plusieurs d'entre elles n'avaient pas d'intérêt immédiat dans les appels qui devaient être entendus et qu'elles étaient à titre de simples spectateurs. Bien que le comité ou l'avocat des requérants ne l'aient pas su à ce moment-là, on a appris par la suite que les personnes présentes à l'audience étaient les quatre candidats reçus, qui avaient sans aucun doute un intérêt immédiat dans l'en- quête et qui, je suppose, auraient pu être appe- lés à témoigner, les membres du jury de sélec- tion, qui auraient également pu être appelés à témoigner, et des agents des appels en stage de formation. Le fait que certaines de ces person- nes pourraient être appelées à témoigner ne les autorise pas, en soi, à être présentes dans la salle d'audience parce qu'il y a des circon- stances il pourrait être opportun d'exclure des témoins. Cependant, personne ne pensa à révéler à l'avocat des requérants ou au comité l'identité des personnes présentes et, par consé- quent, l'avocat et le comité ont procédé comme si l'auditoire était composé de membres du public étrangers à l'enquête. L'avocat des requérants n'a pas demandé l'exclusion des témoins.
Aucune disposition de la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique ou des règlements établis sous son régime ne prévoit la présence
d'agents des appels en formation comme c'est le cas dans les cours martiales des agents en formation font partie de la cour qui, de toutes façons, doit siéger en public.
Par conséquent, l'avocat des requérants et le comité considérèrent que l'enquête était publi- que. J'ajoute foi à cette prémisse et je ne fus saisi d'aucune preuve à l'effet contraire.
Remarquant le vaste auditoire présent à l'en- quête, l'avocat demanda que celle-ci soit tenue à huis clos. Il demanda plus précisément l'exclu- sion des observateurs.
Le motif avancé à l'appui de cette demande portait qu'une enquête prévue à l'article 21 de la Loi doit, suivant une présomption légale, être tenue à huis clos. L'avocat a soutenu devant le comité qu'à moins que la Loi et ses règlements d'application n'établissent que l'enquête doit être publique, la présomption veut alors qu'elle soit tenue à huis clos. Il étaya cet argument en disant que la Cour fédérale [TRADUCTION] «a à maintes reprises exposé l'idée du principe du mérite» et que le jury de classification ou de sélection est une arme dont la Commission se sert pour sauvegarder l'application véritable de ce principe.
Un jury de classification ou de sélection, par sa nature et son rôle mêmes, siège à huis clos. Il évalue les titres de compétence des candidats en lice à partir, je présume, du dossier personnel, de l'éducation, des rapports des supérieurs et ainsi de suite et, fort probablement, d'une entre- vue avec les candidats pour en arriver finale- ment à une liste des candidats classés selon leur mérite. Suivant le nombre de nominations ouvertes, les meilleurs candidats, dont le nombre équivaut à celui des postes ouverts, sont reçus et ceux qui sont classés à un rang inférieur ne le sont pas. Il est manifeste que le rôle d'un jury de classification ou de sélection est purement administratif et je déclare qu'il en est ainsi. Ceci n'a pas été contesté en l'espèce,
Cependant, l'avocat prétendit devant le comité qu'une enquête prévue à l'article 21 n'était rien de plus que la continuation des fonc- tions d'un jury de classification ou de sélection ce qui signifie, je présume, que l'enquête avait
également un rôle administratif et non quasi judiciaire et que le jury de sélection ayant siégé à huis clos, il devait en être de même de l'enquête.
Pour sa part, l'agent des appels qui constituait à elle seule le comité déclara que, selon sa conception de la politique de la Commission, bien que cette politique ne fasse pas partie de la Loi ou de ses règlements d'application, les enquêtes prévues à l'article 21 sont «publi- ques»; elle déclara en outre qu'elle n'excluerait pas le public à moins que l'avocat des requé- rants n'avance des motifs particuliers pour ce faire. En dépit des invitations répétées du comité en ce sens, l'avocat des requérants fut intransigeant dans son refus de fournir des motifs particuliers dans ce cas précis pour les- quels l'enquête ne devrait pas être publique; il s'en est plutôt tenu à sa position initiale selon laquelle l'enquête devrait être tenue à huis clos.
La controverse eut pour résultat que le comité décida de tenir l'enquête publiquement.
L'avocat des requérants avait déclaré que si le comité en décidait ainsi, il porterait l'affaire devant cette cour pour qu'elle tranche la ques tion. Le comité invita l'avocat à s'exécuter.
Lorsque le comité décida que l'enquête serait publique, l'avocat des requérants demanda alors un ajournement pour que l'affaire soit soumise au jugement de cette cour.
Le représentant du sous-chef contesta cette demande d'ajournement à cette fin et, se fon dant sur un document en sa possession intitulé Guide système des appels dans la Fonction publique, il émit l'opinion que l'enquête est publique et se dit confiant de démontrer grâce aux témoignages recueillis lors d'une enquête publique que les sélections des jurys étaient fondées sur le mérite.
La demande d'ajournement ayant été refusée, l'avocat et ses clients quittèrent la salle et ne prirent plus part à l'enquête.
Le comité entreprit alors de faire l'enquête publiquement et entendit la preuve des repré-
sentants du sous-chef en l'absence des requé- rants et de leur avocat.
Conformément à l'intention qu'il avait mani- festée, l'avocat déposa immédiatement la pré- sente requête qui fut signifiée aux intimées en l'espèce le jour même de l'enquête, c'est-à-dire le 14 août 1974. Bien que l'agent des appels qui constituait le comité complétât l'audition des témoignages ce jour-là, elle fut empêchée de rendre sa décision par la signification du présent avis de requête.
Ainsi, trois questions essentielles et fonda- mentales se dégagent de cette controverse:
(1) a) est-il obligatoire qu'une enquête
prévue à l'article 21 de la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique soit tenue à huis clos comme on l'a prétendu au nom des requérants;
b) un comité nommé en vertu de l'article 21 doit-il tenir l'enquête en public; ou
c) le comité a-t-il un pouvoir discrétion- naire de faire l'enquête soit en public soit à huis clos ou partie en public et partie à huis clos; et
(2) l'enquête faite par le comité en l'absence des requérants et de leur avocat dans les circonstances décrites ci-dessus était-elle annulable au choix des requérants au motif qu'elle péchait contre la règle audi alteram partem inhérente à la justice naturelle?
L'avocat des requérants a réitéré devant moi ce qu'il avait soutenu devant le comité, savoir que l'enquête prévue à l'article 21 de la Loi n'est rien de plus qu'une continuation du rôle purement administratif du jury de sélection.
Pour appuyer sa prétention, l'avocat s'est fondé sur des remarques faites par le juge en chef dans l'arrêt MacDonald c. La Commission de la Fonction publique' il déclara aux pages 1085 et suivantes:
Pour rendre compte du but véritable, du point de vue législatif, de l'article 21, il faut avoir à l'esprit son contexte d'application. La Commission indépendante chargée de faire fonctionner le système du mérite doit créer une organisation dans laquelle des personnes très différentes appliquent les
3 [1973] C.F. 1081.
méthodes de sélection et font des nominations dans les divers secteurs de la Fonction publique à travers le Canada. La sélection elle-même et les nominations ne sont pas à la charge ou sous la surveillance directe des trois membres de la Commission; il va de soi que ce n'est pas possible. L'importance de ces opérations est telle qu'il y a certaine- ment des erreurs et toutes les procédures d'enquête visant à déterminer ces erreurs sont aussi sur une telle échelle qu'el- les ne peuvent être effectuées par les trois commissaires eux-mêmes.
L'article 21 prévoit donc qu'un candidat non reçu peut faire «appel» d'une nomination, actuelle ou projetée. Si un appel est interjeté, la Commission devra établir un «comité» devant «faire une enquête» à ce sujet. Au vu des différentes requêtes soumises à cette Cour, il apparaît que la Commis sion de la Fonction publique, afin de pouvoir remplir ses fonctions, a établi un organisme dans lequel des agents d'appel conduisent les enquêtes prévues à l'article 21. C'est à mon avis ce qu'envisage la loi et je ne vois aucune contradiction dans le fait que les fonctionnaires chargés de la sélection et des nominations et ceux qui sont chargés des appels relèvent tous de l'autorité de la Commission de la Fonction publique. Il faut rappeler que la Commission est un organisme indépendant établi pour faire fonctionner le sys- tème du «mérite» et que la nomination, d'une part, et l'appel, d'autre part, ne sont que des étapes dans la mise en oeuvre du système. En vertu de l'article 21, l'objet de l'enquête devant être effectuée par le comité d'appel n'est pas un litige entre l'appelant et la Commission. Ce n'est pas non plus un litige dans lequel la Commission aurait un point de vue ou une décision à défendre à l'encontre des vues de l'appelant. Le seul rôle de la Commission en la matière est de s'assurer que le système du «mérite» fonctionne correctement.
A mon avis, le passage cité par l'avocat à l'appui de sa proposition n'est d'aucune utilité.
Le juge en chef avait à l'esprit la question de savoir si un comité ainsi établi par la Commis sion pèche contre le principe selon lequel nul ne doit être juge dans une cause il est partie. Il déclara en fait que la Commission n'était pas partie à l'instance.
Ceci est bien différent de l'affirmation qu'un comité «d'appel» n'est rien de plus que la conti nuation du rôle administratif d'un jury de sélection.
Il conclut en disant:
Je suis donc convaincu que le simple fait que les comités établis en vertu de l'article 21 sont composés de membres du personnel de la Commission de la Fonction publique ne peut justifier l'annulation de leurs décisions... .
A mon avis, la prétention soumise au nom des requérants selon laquelle le rôle du comité est
uniquement d'ordre administratif et que par conséquent il devrait tenir l'enquête à huis clos est indéfendable.
L'article 28 de la Loi sur la Cour fédérale prévoit que la Cour d'appel a compétence pour entendre et juger une demande d'examen et d'annulation d'une décision ou ordonnance rendue par un office, une commission ou un tribunal fédéral pour des motifs particuliers «... autre qu'une décision ou ordonnance de nature administrative qui n'est pas légalement soumise à un processus judiciaire ou quasi judi- ciaire». Les termes cités empêchent la Cour d'appel de faire l'examen d'une décision de nature administrative. Il y a eu de nombreux exemples la Cour d'appel a entendu des demandes d'examen de décisions d'un comité d'appel établi par la Commission de la Fonction publique en vertu de l'article 21 de la Loi et le fait que la Cour d'appel ait entendu ces deman- des est une réponse adéquate à la prétention selon laquelle la décision d'un tel comité est uniquement d'ordre administratif. Je n'accepte pas la prétention selon laquelle on n'a pas porté à l'attention de la Cour d'appel la question de sa compétence. La Cour d'appel connaît fort bien les restrictions que la loi impose à sa compétence.
L'article 21 de la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique se lit comme suit:
21. Lorsque, en vertu de la présente loi, une personne est nommée ou est sur le point de l'être et qu'elle est choisie à cette fin au sein de la Fonction publique
a) à la suite d'un concours restreint, chaque candidat non reçu, ou
b) sans concours, chaque personne dont les chances d'avancement, de l'avis de la Commission, sont ainsi amoindries,
peut, dans le délai que fixe la Commission, en appeler de la nomination à un comité établi par la Commission pour faire une enquête au cours de laquelle il est donné à l'appelant et au sous-chef en cause, ou à leurs représentants, l'occasion de se faire entendre. La Commission doit, après avoir été informée de la décision du comité par suite de l'enquête,
c) si la nomination a été faite, la confirmer ou la révo- quer, ou
en si la nomination n'a pas été faite, la faire ou ne pas la faire,
selon ce que requiert la décision du comité.
Cet article prévoit qu'un candidat non reçu lors d'un concours restreint, comme celui en l'espèce, peut en appeler de la nomination d'un candidat reçu à un comité établi par la Commis sion. Ce comité doit faire une enquête. On doit donner à l'appelant et au sous-chef en cause l'occasion de se faire entendre. Le comité rend alors une «décision» découlant de l'enquête et la Commission donne suite à cette décision.
Bien qu'il n'y ait pas de litige entre des parties au sens véritable de ce terme, il y a néanmoins une contestation entre deux parties. Le sous- chef comparaît devant le comité pour expliquer que la sélection du candidat reçu s'est faite selon le système du mérite et le candidat non reçu est pour démontrer que tel ne fut pas le cas. La jurisprudence a décrit et reconnu une telle situation comme un quasi-litige entre des quasi-parties. (Voir Johnson & Co. c. Le minis- tre de la Santé 4 ).
Il ne fait donc aucun doute que l'enquête en cause doit être qualifiée de quasi judiciaire.
Suite à cette conclusion, il s'agit de détermi- ner si cette enquête doit être faite en public ou à huis clos.
Devant les cours de justice, c'est-à-dire les tribunaux du pays au sens véritable, la règle est l'audience publique. L'audience publique est le palladium de la liberté. Ceci est énoncé en termes classiques par lord Shaw dans l'arrêt Scott c. Scott 5 il cite avec vigueur les auteurs Bentham et Hallam à l'appui du principe selon lequel les décisions judiciaires devraient être entourées du maximum de publicité.
Le huis-clos est l'exception, c'est une conces sion à la raison que l'on fait dans certaines circonstances.
Dans l'arrêt Scott c. Scott (précité), lord Hal- dane déclara à la page 435:
[TRADUCTION] S'il doit y avoir quelque exception au grand principe qui oblige l'administration de la justice à être publi- que, cette exception doit se fonder sur l'application de quelque autre principe dominant qui définit l'étendue de
4 [1947] 2 All E.R. 395.
[1913] A.C. 417 aux pp. 476à 478.
l'exception et n'en laisse pas les limites à l'unique discrétion du juge.
On ne peut dégager aucun principe universel- lement accepté qui justifie l'exception à l'au- dience publique.
On a avancé deux principes se retrouvant dans les motifs de juges éminents qui ont exa- miné la question.
Selon le premier, le public sera exclu lors- qu'on veut s'assurer que justice est rendue. (Voir les motifs du vicomte Haldane et de lord Loreburn dans l'arrêt Scott c. Scott (précité).
Dans l'affaire Ex parte Norman 6 , le juge Lush déclara:
[TRADUCTION] ... une Cour n'a pas le pouvoir d'entendre une cause à huis clos sauf lorsque la justice ne peut être rendue autrement.
Le second principe stipule que la Cour entend des causes à huis clos uniquement dans des cas exceptionnels établis par la jurisprudence et la loi.
Je m'inspire de la jurisprudence et de la doc trine pour dégager les règles suivantes de la common law:
(1) la règle fondamentale est l'audience publique;
(2) la cour peut entendre une demande de procès à huis clos lorsque la justice ne peut être rendue autrement;
(3) la cour peut entendre des causes à huis clos dans des cas particuliers, par exemple lorsqu'une loi le prévoit, dans ces cas de tutelle, de folie, d'affaires secrètes et de main- tien de l'ordre;
(4) en common law, la cour n'a pas, au-delà de ces exceptions, le pouvoir d'entendre des causes à huis clos et ne jouit d'aucune discré- tion; elle n'a pas ce pouvoir en matière de divorce ou d'action en nullité; (Voir McPher- son c. McPherson 7 )
(5) jadis, les cours se sont prévalues de ce pouvoir d'entendre des causes à huis clos sur consentement des parties, mais cela fut mis
6 (1915) 114 L.T. 232 à la p. 234. [1936] A.C. 177 à la p. 200.
en doute dans l'arrêt Nagle-Gillman c. Chris- topher 8 et renversé, je crois, dans l'arrêt Scott c. Scott (précité).
Bien qu'il incombe à un organisme extra-judi- ciaire d'exercer des fonctions judiciaires confor- mément à la pratique qui prévaut dans les .ours de justice, pour autant que le but dans lequel ces organismes furent constitués le permet, rien n'exige qu'un organisme de ce genre siège en public à moins de directives statutaires établis- sant le contraire; je n'ai trouvé aucun arrêt sur ce point et on ne m'en a cité aucun.
Certaines lois contiennent des dispositions expresses qui ordonnent d'entendre les procédu- res en public et d'autres lois prévoient expressé- ment le huis-clos. Cependant, lorsqu'une loi ordonne de tenir une enquête mais ne dit rien sur la façon de procéder, la question est laissée à la discrétion du tribunal intéressé.
La Loi sur l'emploi dans la Fonction publi- que, tout particulièrement l'article 21, et les règlements promulgués sous son régime qui ont le même effet que la loi s'ils s'y conforment, sont muets sur la question de savoir si l'enquête doit être tenue publiquement ou à huis clos.
Les règlements portant le titre «Appels» pré- voient essentiellement les documents à fournir, l'avis à donner et la communication de la déci- sion finale du comité.
J'ai exposé précédemment le contenu de l'article 21.
Il s'agit des dispositions de procédure expres ses contenues dans la Loi et les règlements ayant force de loi.
Le comité s'est conformé à ces dispositions et il est maître de la procédure à suivre sur des questions qui ne sont pas expressément prévues.
Cependant, la Commission de la Fonction publique a préparé un document intitulé Guide système des appels dans la Fonction publique. A la page 4, on retrouve les rubriques «Conduite de l'audition» et «Procédure» dont l'article 1
e [1876] 4 Ch. D. 173.
énonce que «Toutes les auditions d'appel sont publiques». Ce document n'est rien de plus que ce qu'il prétend être, c'est-à-dire un «guide». Nul doute qu'il est largement distribué parmi les membres de la Fonction publique qui ont l'occa- sion d'examiner ces appels, tels les agents des appels, les agents du service du personnel et autres.
L'agent des appels qui faisait l'enquête pré- sentement sous examen connaissait bien ce «guide». Au paragraphe 10 de son affidavit versé au dossier, elle déclara:
[TRADUCTION] 10. J'adoptai au début de l'audition, la position selon laquelle l'enquête devrait être publique con- formément au «Guide système des appels dans la Fonction publique», publié par la Commission de la Fonction publique en date de juillet 1973, dont copie est jointe à mon présent affidavit comme pièce «J».
On m'apprit que cet agent des appels, bien que n'étant membre d'aucun barreau, est diplô- mée en droit civil et en common law. Il se dégage de la transcription de l'audition qu'elle était bien informée. Je ne pense pas qu'elle se soit appuyée aveuglément sur ce guide. Elle déclara que, selon sa conception de la politique de la Commission, bien qu'on ne la retrouve pas dans la loi ou les règlements, ces enquêtes étaient publiques et qu'elle n'avait pas l'inten- tion d'exclure le public à moins que l'on ne lui fournisse un motif particulier pour le faire. Ceci montre qu'elle était consentante à exercer sa discrétion d'entendre l'enquête à huis clos si on lui fournissait un motif satisfaisant de le faire.
Par la suite, le représentant du sous-chef, se fondant de toute évidence sur la déclaration contenue dans le «Guide», émit l'opinion que l'audition devait être publiques En guise de réponse, l'agent des appels déclara avec à-pro- pos que ce «Guide» [TRADUCTION] «ne fait pas partie de la loi».
Cette déclaration contenue dans le «Guide» constitue simplement une directive et, si elle a pour but d'énoncer la loi, elle n'est rien de plus qu'une déclaration de ce que l'auteur pense être la loi. Ce dernier n'a pas le pouvoir de légiférer sur cette question qui lui est déléguée. A mon avis, pour les motifs susmentionnés, cette décla- ration ne constitue pas un énoncé exact de la loi et induit dangereusement en erreur, si l'on se
rappelle qu'elle s'adresse avant tout directement à des personnes sans titre juridique et qu'elle a pour but de nier le pouvoir discrétionnaire con- féré au comité.
Puisque la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique ne comporte aucune disposition expresse exigeant qu'une enquête prévue à l'ar- ticle 21 soit tenue publiquement ou à huis clos, on peut par conséquent recourir à la Loi consi- dérée dans son ensemble. Il faut de toute évi- dence commencer par l'article 21 lui-même. Il faut examiner la lettre d'un article d'une loi à moins que quelque autre article n'en restreigne la portée ou que l'article lui-même ne soit incompatible avec l'esprit de la loi. L'article 21 de même que les règlements sont silencieux sur la question. Il n'y a pas d'autres articles ni règlements qui ont une incidence immédiate sur la question.
Il est évident que la Loi dans son ensemble ne comporte rien qu'on puisse considérer, par déduction nécessaire, comme prescrivant que l'enquête prévue à l'article 21 ou toute partie de cette enquête, soit tenue en public ou à huis clos. Je pense au contraire que, par déduction nécessaire, le législateur a conféré au comité d'appel un pouvoir discrétionnaire permettant de tenir l'enquête publiquement ou à huis clos.
L'avocat des requérants prétendit que le juge en chef avait exposé le but de la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique dans l'arrêt MacDo- nald c. La Commission de la Fonction publique (précité). C'est exact. Je ne suis pas d'accord avec la prétention de l'avocat des requérants selon laquelle, compte tenu de l'exposé du juge en chef à ce sujet, la Loi, par déduction néces- saire, exige qu'une enquête prévue à l'article 21 soit tenue à huis clos. Le juge en chef exposa le but de la Loi dans le contexte de la question dont il était saisi, savoir que la Commission ne pouvait être juge dans sa propre cause. Il voulut par montrer que la Commission n'était aucu- nement partie au litige et il dit en fait que les agents des appels, qui sont des employés de la Commission, représentent cette dernière et en sont les instruments. Il ne jugea aucunement incompatible que les agents des appels agissent sous l'autorité de la Commission et le fait qu'ils soient des employés n'invalide pas leurs déci-
sions prises à la suite d'enquêtes prévues à l'article 21 de la Loi. Cela diffère de la question dont je suis saisi il s'agit de déterminer si l'agent des appels doit tenir l'enquête à huis clos ou en public; le juge en chef n'était pas saisi d'une pareille question et ses remarques n'ont aucune incidence sur la présente affaire.
Après un examen approfondi de la Loi dans son ensemble, comme je l'ai déclaré auparavant, je ne vois rien qui, par déduction nécessaire, commande qu'une enquête en vertu de l'article 21 soit tenue publiquement ou à huis clos et je ne vois dans cette conclusion aucune incompati- bilité avec l'esprit de la Loi.
L'autre question fondamentale qui se pose consiste à déterminer si l'enquête faite par le comité en l'absence des requérants et de leur avocat par suite du refus dudit comité de faire droit à la demande d'ajournement de l'avocat rend l'enquête annulable au choix des requérants.
Cette question m'a causé beaucoup de soucis et de difficultés.
Je prends comme point de départ que la multi tude de décisions et d'ordonnances qu'un tribu nal doit rendre au cours d'une audience afin d'en arriver à une décision finale, sont matière de procédure. J'ai à l'esprit des décisions por- tant sur l'admissibilité de la preuve, des objec tions aux questions posées aux témoins et des demandes d'ajournement.
Je ne peux voir comment une telle décision défavorable à une partie justifie celle-ci de se retirer de l'audience, la privant ainsi de l'occa- sion de se faire entendre. Le recours réside dans une contestation de la décision finale du tribunal au motif qu'il n'y a pas eu audition équitable et que ces décisions défavorables ont bien pu y contribuer.
En l'espèce, l'avocat des requérants adopta la position selon laquelle l'enquête prévue à l'arti- cle 21 de la Loi doit être tenue à huis clos. L'agent des appels a adopté un point de vue contraire mais, à plusieurs reprises, elle a tenté d'inciter l'avocat des requérants à avancer des motifs particuliers à cet égard. Il est manifeste, je pense, que si ces motifs avaient été avancés,
l'agent des appels était disposée à les entendre et elle indiqua implicitement qu'elle consentait à exercer son pouvoir discrétionnaire et à tenir l'enquête à huis clos si elle jugeait ces motifs satisfaisants, mais rien ne garantissait que tel serait le résultat.
L'avocat des requérants refusa obstinément d'avancer des motifs particuliers mais maintint sa position initiale selon laquelle l'enquête doit être tenue à huis clos, point de vue qui, selon moi, est erroné.
Le refus de fournir des motifs particuliers de tenir cette enquête à huis clos fit en sorte que l'agent des appels refusa d'exercer son pouvoir discrétionnaire et de tenir l'enquête à huis clos. En raison de ce défaut de lui fournir des motifs particuliers pour ce faire, elle décida que l'en- quête serait publique.
Devant cette décision défavorable, l'avocat des requérants demanda alors un ajournement afin de permettre aux tribunaux d'établir si l'en- quête devait être tenue à huis clos. Cette demande étant refusée, les requérants et leur avocat se retirèrent.
L'avocat prétendait que le fait de tenir une enquête publique irait à l'encontre du but précis pour lequel il avait demandé le huis-clos. Cepen- dant, je ne puis m'empêcher de souligner qu'il s'est lui-même placé dans cette situation.
Je ne peux non plus m'empêcher de faire observer que le représentant du sous-chef qui n'avait pas de titre juridique et ne connaissait pas les aspects du droit sur la question ne fut d'aucun secours.
Se fondant sur le «Guide», ce représentant adopta la position selon laquelle l'enquête devait être publique. Comme je l'ai dit auparavant, si ce guide prétend énoncer un principe de droit, il est à la fois incorrect et trompeur.
Bien qu'une cour de justice n'ait pas le pou- voir d'entendre des causes à huis clos du con- sentement ou sur la conviction des avocats, la même chose ne s'applique pas dans le cas de tribunaux réputés administratifs. Dans l'arrêt
Hearts of Oak Assurance Company, Limited c. Le procureur général', le maître des rôles, lord Hanworth, a dit à la page 393 qu'advenant le consentement des parties, un organisme extra- judiciaire peut tenir une audience en public ou à huis clos.
Ayant proclamé sa confiance envers la partie qu'il représentait, le représentant du sous-chef indiqua donc que la question le laissait indiffé- rent. Eût-il été bien informé, astucieux et pré- voyant, il aurait pu résoudre la question simple- ment en consentant à ce que l'enquête soit tenue à huis clos, ce qu'il n'a pas fait.
De même, il aurait pu consentir à la demande d'ajournement, ce qu'il n'a pas fait non plus. Il savait fort bien que la question devait être portée devant la Cour fédérale pour examen judiciaire de façon expéditive, ce qui fut fait sans objection de sa part (le fait qu'il ne se soit pas objecté est sans conséquence); néanmoins, il mentionna que les mesures prises pour pré- senter des preuves indiquent qu'il désirait pro- céder immédiatement. Il déclara à tort que l'arti- cle 21 n'avait pas pour but de protéger les droits d'un candidat non reçu. L'article dit précisé- ment que tout candidat non reçu peut en appeler du choix d'une nomination. Les droits de cette personne sont affectés; il lui sera permis de vérifier si le candidat reçu fut choisi selon le principe du plus grand mérite.
Il est évident qu'à moins d'une disposition contraire contenue dans une loi, la signification d'un avis à une partie intéressée est une condi tion préalable à la validité d'une action. Cepen- dant, si avis est donné à la partie et si elle n'assiste pas au procès, cet acte volontaire n'an- nule pas le procès qui s'est déroulé en son absence.
Je ne peux voir de différence essentielle entre la situation une partie n'assiste pas à une audience après en avoir reçu avis de celle une partie quitte volontairement une audience avant qu'elle ne prenne fin à cause de décisions défavorables en matière de procédure. Je ne vois pas comment cette partie peut prétendre
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qu'on lui a refusé l'occasion de présenter sa cause.
Il est certain que les requérants en l'espèce n'ont pas présenté leur cause, qu'ils n'ont pas entendu la preuve fournie par le représentant du sous-chef et qu'ils n'ont contre-interrogé aucun des témoins qui ont pu être cités. Ils n'ont pas eu l'occasion de le faire à cause de leur geste délibéré de quitter l'audience en en connaissant les conséquences. Ils savaient que l'audience se poursuivrait publiquement et en leur absence.
L'avocat des requérants soutint qu'il était obligatoire de tenir l'enquête à huis clos et il était disposé à soumettre cette opinion à un examen judiciaire. Il savait également que la Cour pouvait conclure que son point de vue était erroné. C'est précisément ce qui est arrivé. En décidant de quitter l'audience, l'avocat savait que cela pouvait survenir comme ce fut le cas, et par conséquent, en prenant une telle décision, il assumait délibérément ce risque.
J'estime que le point de vue de l'avocat selon lequel l'enquête doit être tenue à huis clos, point de vue que j'ai déclaré erroné et qui l'incita à quitter l'audience avec ses clients, ne justifie pas la conclusion que le refus du comité d'ac- corder un ajournement a privé les requérants de l'occasion de présenter leur cause.
A cause des circonstances de l'espèce, c'est avec réticence et hésitation que j'en arrive à cette conclusion.
Il ne fût peut-être pas sage de décider de tenir l'enquête en public et de refuser la demande d'ajournement des requérants, mais on ne peut pas dire que le comité d'appel n'avait pas la discrétion de rendre ces décisions. De même, les décisions des requérants de ne pas poursuivre l'enquête en public et de se retirer de l'audience, lorsque leur demande d'ajournement faite dans un but précis fut rejetée, ne se justifiait pas à mon avis pour les motifs susmentionnés, même si ces décisions étaient dictées par des convic tions qu'eux et leur avocat soutenaient honnêtement.
Compte tenu des conclusions auxquelles je suis parvenu, la seule décision que je puis rendre à l'égard de cette requête est de déclarer que le refus du comité d'appel de faire droit à la demande d'ajournement des requérants consti- tuait une décision valablement prise et que, si l'on interprète correctement la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique, le comité peut, à sa discrétion, tenir une enquête prévue à l'article 21 soit en public soit à huis clos, ou partie en public et partie à huis clos; la requête est par conséquent rejetée.
Compte tenu des circonstances, il n'y aura pas adjudication de dépens.
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