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T-4749-73
La Reine (Demanderesse)
c.
Harold H. McKay (Défendeur)
Division de première instance, le juge Collier— Vancouver, les 15 avril et 9 mai 1975.
Impôt sur le revenu—Calcul du revenu—Revenu provenant d'activités criminelles—Nouvelles cotisations établies par le Ministre incluant des dépôts bancaires qui résulteraient d'es- croqueries—La Commission ordonne d'exclure lesdits dépôts du revenu—Appel du Ministre—Plaidoiries sur des questions autres que les points discutés—Le défendeur a-t-il connais- sance de la cause à laquelle il doit répondre?—La charge de la preuve incombe-t-elle toujours au contribuable?—Loi de l'im- pôt de guerre sur le revenu, S.R.C. 1927, c. 97 modifié, art. 58, 63(2), 69 et 69A—Loi de l'impôt sur le revenu, S.R.C. 1952, c. 148, art. 46 et 56(2); S.C. 1970-71-72, c. 63, art. 152(8) et 175(3)—Règles 494(2), 461 et 800 de la Cour fédérale.
Le Ministre établit de nouvelles cotisations sur le revenu du défendeur pour les années 1964 à 1967 partir de renseigne- ments obtenus au cours de la vérification des comptes d'un certain Whitworth, indiquant qu'à la suite d'escroqueries, le défendeur avait fait des dépôts bancaires. En appel, le Ministre ne s'appuya pas sur l'état de l'avoir net et la Commission de révision de l'impôt estimant qu'il s'agissait simplement d'un défaut de signaler les montants déposés ordonna que ces fonds ne soient pas inclus dans son revenu. Même après la modifica tion de la déclaration, il semblait que la cause du Ministre était fondée sur l'existence de fonds provenant d'activités criminelles, alors qu'en fait, il s'agissait essentiellement de comparaisons de l'avoir net. Le défendeur choisit de continuer les procédures comme si en fait, on avait plaidé sur la base de l'avoir net. Lorsqu'il devint évident que la Cour n'admettrait pas la preuve soumise par la demanderesse au sujet desdites activités crimi- nelles, le procès se poursuivit selon le principe qu'il incombait au contribuable de prouver que les cotisations étaient erronées. Le défendeur soutint que les dépôts correspondaient à a) des gains au jeu, b) au solde de sommes emmenées aux États-Unis à l'occasion de divers voyages et c) au remboursement de prêts.
Arrêt: l'appel du défendeur est accueilli en partie, en ce qui concerne l'année d'imposition 1964 et l'annulation des pénali- tés; pour le reste, ses appels sont rejetés. Les explications du défendeur ne changent pas la charge de la preuve; il n'a pas démontré que les cotisations étaient erronées. Toutefois, on n'a pas démontré non plus que le défendeur a sciemment omis de révéler les dépôts ni qu'il a commis une faute lourde en ne le faisant pas.
Dans un procès de novo, la charge de la preuve incombe traditionnellement au contribuable; et il doit présenter sa cause en premier. La prétendue règle voulant que la charge de la preuve soit au contribuable n'est pas rigide et peut connaître des exceptions. Dans les cas la Reine est demanderesse, cette règle ne devrait pas être appliquée systématiquement. Dans des affaires de ce genre, lorsque la Reine, en tant que demande- resse, invoque de graves infractions criminelles, il incombe à l'auteur de ces allégations de démontrer leur véracité.
Arrêts discutés: Pashovitz c. M.R.N. [1961] R.C.É. 365; Johnston c. M.R.N. [1948] R.C.S. 486; MacDonald c. Canada Kelp Co. Ltd. (1974) 39 D.L.R. (3') 617 et Contini c. Canarium Investment Corporation Ltd. [1974] 5 W.W.R. 709.
APPEL en matière d'impôt sur le revenu. AVOCATS:
S. A. Hynes pour la demanderesse. J. A. Wener pour le défendeur.
PROCUREURS:
Le sous-procureur général du Canada pour la demanderesse.
Goldman, Kemp, Craig et Wener, Vancouver, pour le défendeur.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE COLLIER: La demanderesse interjette appel d'une décision de la Commission de révision de l'impôt, en date du 19 juillet 1973. Cette affaire porte sur de nouvelles cotisations établies par le ministre du Revenu national à l'égard du revenu du défendeur pour les années d'imposition 1964 à 1967 incluses.
Je me propose tout d'abord d'examiner en détail un certain nombre de circonstances qui ont mené aux cotisations en litige, le déroulement des procé- dures devant la Commission de révision de l'impôt, les plaidoiries présentées à la Commission et à la présente Cour, ainsi que le déroulement de l'ins- tance devant cette cour. Le rappel de tous ces faits a pour but:
a) de rendre les motifs du jugement plus intelli- gibles au cas l'affaire serait portée devant des instances supérieures;
b) de rendre plus intelligibles aux parties les commentaires que je ferai au sujet de la charge de la preuve.
Le défendeur est maintenant âgé de 74 ans. Pendant des années il s'est consacré à diverses entreprises ou activités. Il est évident que le minis- tre du Revenu national pense que certaines d'entre elles, au moins, étaient de nature criminelle ou frauduleuse. Le défendeur témoigna s'être occupé d'entreprises hôtelières jusqu'en 1941, ayant été le propriétaire, à titre personnel, ou à titre d'associé, de plusieurs hôtels en Colombie-Britannique. Le dernier hôtel dans lequel il eut une participation
était l'Eldorado à Vancouver, qui fut vendu en 1961. Il se considère à la retraite depuis cette date. Dans ses plaidoiries, le Ministre conteste cette définition du statut du défendeur. Il allègue, entre autres choses, qu'avant 1961 et depuis cette année-là, le défendeur a versé dans l'escroquerie, et plus particulièrement l'escroquerie dite «de la machine à billets». Il n'est pas nécessaire de décrire en détail cette fable incroyable et les manoeuvres servant à soutirer de l'argent à des hommes d'affaires trop cupides.
Le défendeur produisit des déclarations de revenu indiquant, pour les années en cause, les revenus nets suivants:
1964 $16,129.58
1965 $15,418.31
1966 $10,972.33
1967 $ 8,239.90
Tout d'abord, le Ministre accepta ces déclarations.
Un peu avant 1968, lors de la vérification des comptes d'une compagnie connue sous la raison sociale Sears Construction Ltd. (appartenant à un certain Hilton Whitworth), le Ministre découvrit que Whitworth avait effectué un retrait de $300,- 000 en espèces sur les fonds de la compagnie. Whitworth fut par la suite déclaré coupable de détournement de fonds. A un moment donné, il déclara aux fonctionnaires du ministère avoir perdu les fonds de la compagnie à la suite d'une escroquerie dite de «la machine à billets». Il donna même certains noms. Le Ministre imposa alors la part du produit de l'escroquerie touchée par un certain John L. Morgan, à titre d'instigateur ou de participant. Dans une nouvelle cotisation ulté- rieure, on ajouta au revenu de Morgan certains dépôts bancaires en monnaie américaine, d'origine inconnue. Morgan interjeta appel de cette nouvelle cotisation devant la Cour de l'Échiquier. Il consen- tit finalement à un jugement qui ajoutait à son revenu un quart des fonds frauduleusement souti- rés à Whitworth. Lors de la transaction avec les fonctionnaires du fisc, Morgan aurait nommé le défendeur et d'autres personnes comme ses compli- ces dans l'escroquerie dont Whitworth fut la victime'.
' Ces allégations sont tirées de la réponse à l'avis d'appel produit à la Commission de révision de l'impôt (29 janvier 1973), la déclaration déposée auprès de la présente Cour (16 Suite à la page suivante
Le 10 juin 1969, le Ministre établit de nouvelles cotisations. Il ajouta aux revenus déclarés les sommes suivantes:
1964 $54,255.01 (dépôts bancaires) 1965 $23,487.96 (dépôts bancaires) $10,000.00 (paiements sur hypothèque) 1966 $47,738.34 (dépôts bancaires)
$ 143.76 (revenus divers) 1967 $ 9,226.54 (dépôts bancaires)
$144,851.61
En vertu du paragraphe 56(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu et de l'article 19 de la B.C. Income Tax Act, on ajouta au titre des pénalités la somme totale de $17,916.99, ainsi que $14,463.22, au titre d'intérêts.
Le contribuable déposa des avis d'opposition. Vinrent ensuite des échanges de lettres et de ren- seignements entre le défendeur, par l'intermédiaire de son comptable, Foster, le ministère (voir la pièce 5-B). Le ministère accepta ou estima suffi- santes les explications données pour un certain nombre de ces dépôts et réduisit les sommes sus- mentionnées de la manière suivante:
1964 $51,021.55 (13 dépôts) 1965 $17,207.96 (9 dépôts) 1966 $ 4,205.00 (3 dépôts) 1967 $ 2,700.00 (4 dépôts)
$75,134.51
Il établit en conséquence de nouvelles cotisations (datées du 18 mai 1971).
Le défendeur interjeta appel devant la Commis sion de révision de l'impôt. A ce stade des procédu- res, le Ministre n'avait pas préparé l'état de l'avoir net pour la période en cause, et ne tint pas compte des formules relatives à l'état de l'avoir net soumi- ses par Foster, à la demande du ministère et datées du 19 mars 1970. La Commission de révision de
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novembre 1973) et la déclaration modifiée déposée aussi auprès de cette Cour (6 mars 1975). Morgan et les autres escrocs ainsi nommés sont maintenant tous décédés excepté le défendeur et deux autres. Ces deux derniers n'ont pas témoigné devant la Commission de révision de l'impôt ni devant cette Cour.
l'impôt entendit l'appel le 19 juin 1973. Dans ses motifs, le Président déclara:
... Le Ministre, à mon point de vue, a adopté une méthode peu courante en effectuant des cotisations au sujet de cet homme de la manière qu'il l'a fait.
Dès le début, j'avais pensé qu'il s'agissait d'une cotisation de la valeur nette, mais ce n'est pas le cas, et l'affaire a été traitée purement et simplement comme un défaut de signaler les montants déposés.
Il semble cependant qu'on avait soumis certaines preuves à la Commission pour tenter de démontrer que le défendeur avait participé à l'escroquerie dite de la machine à billets dont Whitworth avait été la victime. Le Président, pour diverses raisons, décida que la preuve (qui, pour l'essentiel, n'était qu'ouï- dire) était irrecevable. La Commission accepta alors la preuve fournie par le défendeur, ou en son nom, relativement à des sources importantes de capitaux grâce auxquels ce dernier aurait pu se procurer les fonds correspondant aux dépôts ban- caires prétendument inexplicables. La Commission décida donc que ces dépôts bancaires ne devaient pas être inclus dans le revenu imposable du défendeur.
La déclaration initialement déposée devant cette Cour est, pour l'essentiel, similaire à la réponse déposée par le Ministre auprès de la Commission de révision de l'impôt. Elle indique en premier lieu que le Ministre avait inclus dans le revenu du défendeur certains dépôts bancaires représentant le montant total précité. Voici maintenant le para- graphe 2 de cette déclaration:
[TRADUCTION] 2. Ce montant représente une partie ou la tota- lité de la part du défendeur sur le produit de diverses manœu- vres frauduleuses ou autres infractions criminelles perpétrées par lui et par d'autres individus à l'encontre d'un certain nombre de personnes, par une escroquerie dite de la machine à billets, notamment en deux occasions contre un certain Hilton Whitworth de Vancouver (Colombie-Britannique).
Je cite aussi une partie du paragraphe 3 qui comprend 20 alinéas:
[TRADUCTION] 3. En établissant une nouvelle cotisation à l'égard du défendeur pour ses années d'imposition 1964 1967, le ministre du Revenu national a présumé entre autres que:
a) pendant plusieurs années, jusqu'en 1964 inclusivement, et les années suivantes, le défendeur s'est employé à soutirer de l'argent à plusieurs personnes par l'escroquerie dite de la machine à billets. Les compères du défendeur étaient:
John Chmelyk décédé le 29 août 1961
John Polonich décédé le 5 novembre 1964
Fred Collins décédé le 13 mars 1965
James Gray décédé le 10 juin 1965
Joseph Eror décédé le 20 décembre 1966 John L. Morgan décédé en 1972
Raymond Outtrim toujours en vie (voir para-
graphe 528-58 DTC 395)
L. Ackerman situation inconnue
b) pendant son année d'imposition 1964, le défendeur et ses compères ont soutiré $298,000.00 audit Hilton Whitworth, par l'escroquerie en question;
Les alinéas c), d), e) et g) décrivent en détail ces
prétendues escroqueries dites de la machine à bil lets dont Whitworth fut victime en novembre 1963 et de nouveau en octobre 1964, le défendeur et d'autres personnes en étant les auteurs. Certains de ces alinéas, ainsi que d'autres, expliquent la répartition des produits de cette escroquerie dans un certain nombre de comptes bancaires. On a affirmé que le défendeur et ses prétendus compères avaient été propriétaires de ces divers comptes.
Les alinéas 3o) et p) indiquent jusqu'à quel point Sa Majesté se propose de poursuivre l'affaire afin de prouver que le contribuable est assujetti à des impôts supplémentaires et à des pénalités. Je cite:
[TRADUCTION] 3. o) le défendeur a aussi conclu avec Gray et Polonich, susmentionnés, un certain nombre d'opérations financières dont nous donnerons les détails lors de l'audition du présent appel;
p) depuis plusieurs années, diverses autorités de police soup- çonnent le défendeur de participation à des escroqueries dites de la machine à billets. En 1950, il fut arrêté, détenu jusqu'au matin et interrogé par la police municipale de Vancouver au sujet d'une escroquerie de ce genre, mais ne fut pas inculpé. Il avait été l'associé et l'ami d'un certain Joseph Eror, qui fut arrêté en même temps que Raymond Outtrim et Fred Collins et inculpé comme eux en 1967 pour manoeuvres frauduleuses relatives à une telle escroquerie à Richmond (Colombie-Britannique). Eror fut déclaré coupa- ble. Il mourut peu de temps après sa sortie du pénitencier de Colombie-Britannique. Avant sa mort, Eror nomma le défen- deur comme un de ses associés et complices dans un certain nombre d'escroqueries dites de la machine à billets;
Le procès débuta le 5 décembre 1974, sur la base de ces plaidoiries. Avant la présentation de la preuve, l'avocat du contribuable indiqua quelles étaient selon lui les questions en litige. A son avis, la question la plus importante concerne l'exacti- tude de l'état de l'avoir net établi par le Ministre, et celle de l'état de l'avoir net établi en réponse au nom du contribuable, ainsi que les conclusions que
l'on peut tirer de la preuve à l'égard dudit avoir net. L'avocat de la demanderesse, au cours d'une discussion antérieure aux dépositions, indiqua que le ministère avait préparé l'état de l'avoir net pour le Ministre en fonction de la décision rendue par la Commission de révision de l'impôt:
[TRADUCTION] ... afin de justifier la cotisation, et nous soute- nons que ces états de l'avoir net indiquent en fait une différence de $83,000 avec le revenu déclaré, somme que le contribuable a omis d'inclure dans son revenu pour les années d'imposition 1964 1967.
J'eus ensuite avec l'avocat la discussion suivante:
[TRADUCTION] M` HYNES: Dans la mesure l'affaire qui nous occupe est différente de la cause soumise à la Commission de révision de l'impôt, nous ne vous deman- dons pas, monsieur le juge, de confirmer ou d'infirmer la décision de la Commission fondée sur la même preuve.
Nous ferons aussi appel à d'autres témoins, y compris le sergent Steenson dont il est fait mention dans la décision de la Commission de révision de l'impôt afin d'essayer d'établir le lien entre le contribuable et d'autres personnes impliquées dans les escroqueries dites de la machine à billets.
Maintenant je voudrais attirer votre attention, Mon sieur, sur deux points mentionnés dans la déclaration soumise par le Ministre et je pense que .. .
LA COUR: Puis-je vous demander si vous rejetez toutes les présomptions du Ministre dans les plaidoiries?
M' HYNES: Non, Monsieur.
LA COUR: Je vois. Vous affirmez toujours que ces dépôts représentent une partie de l'argent soutiré grâce aux escroqueries dites de la machine à billets?
M` HYNES: Oui, Monsieur, je suis heureux que vous souleviez ce point, car il n'incombe pas vraiment à la Couronne de révéler l'origine encore inexpliquée de ces fonds; il lui suffit en effet de dire que ces fonds existent; vous n'avez pas su démontrer qu'ils provenaient de capitaux et nous devons donc présumer qu'il s'agit de revenus; nous nous en tenons à cela.
LA COUR: Vous savez que nous devons être équitables; la Couronne a longuement exposé ses présomptions devant deux tribunaux; je sais qu'elles ne lient pas le Ministre, mais si la Couronne déclare maintenant ne pas avoir à approfondir ce point, j'estime pour ma part que le dossier devrait comprendre des indications expresses à cet égard et même qu'il aurait fallu le faire avant le début de la présente audition. Je pense qu'il n'est pas équitable de dire «bon, nous avons quatre pages d'allégations d'infrac- tions criminelles et, maintenant, puisque nous portons le litige devant la cour fédérale, nous ne sommes pas vrai- ment tenus de prouver le bien-fondé de toutes ces alléga- tions et il nous suffit de soumettre des états de l'avoir net puis d'établir leur bien-fondé; un point c'est tout.. En d'autres termes, le contribuable se trouve face à une affaire tout à fait différente de celle qui avait été soumise à la Commission d'appel de l'impôt et de ce qui est
actuellement indiqué dans les plaidoiries. Bien sûr, je n'oublie pas la question de la charge de la preuve; je sais tout cela.
M` HYNES: Monsieur, le contribuable sait depuis très long- temps ce qu'il doit affronter.
LA COUR: D'après les plaidoiries?
M` HYNES: Non, Monsieur, mais en raison des procédures,
des interrogatoires et le fait que tous ces états ont été ... LA COUR: Pourquoi n'en fait-on pas mention dans les
plaidoiries?
M` HYNES: En effet, Monsieur le juge, c'est vrai; le Ministre pourrait peut-être ... aurait modifier les plaidoiries pour indiquer qu'il s'appuyait sur les états de l'avoir net.
LA COUR: Bon, continuons. Mais je pense qu'il s'agit d'une bien mauvaise pratique.
A la suite de cette discussion et d'autres échan- ges, il y eut un ajournement après l'audition de trois témoins. Il avait été entendu que la déclara- tion serait modifiée. Le 16 décembre 1974, on fixa la reprise du procès au 15 avril 1975. Une déclara- tion modifiée fut déposée le 6 mars 1975. Il est souhaitable à mon avis d'en citer aussi certains paragraphes:
[TRADUCTION] 1. Le 18 mai 1971, le ministre du Revenu national (ci-après appelé de Ministre») établissait une nouvelle cotisation à l'impôt sur le revenu du défendeur pour les années d'imposition 1964, 1965, 1966 et 1967 afin d'y inclure un certain nombre de dépôts bancaires au sujet duquel le défen- deur se déclara incapable de donner des explications et se chiffrant au total à $75,134.51, pour l'ensemble desdites années d'imposition. Dans cette cotisation, le Ministre ajouta des pénalités prévues par certaines dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu et de la British Columbia Income Tax Act.
2. Le défendeur, lors du dépôt de son avis d'opposition et de l'avis d'appel à la Commission de révision de l'impôt, continua de soutenir qu'il était incapable d'expliquer l'origine de ces dépôts bancaires. A une audition tenue par la suite devant la Commission de révision de l'impôt, il prétendit que les dépôts correspondaient à des gains au jeu et au retour des fonds qu'il avait emportés aux États-Unis pour les risquer dans des jeux du hasard.
3. Le montant susmentionné représente en fait une partie de la part du défendeur sur le produit de diverses manoeuvres fraudu- leuses et autres infractions criminelles perpétrées par lui et par d'autres individus à l'encontre d'un certain nombre de person- nes par une escroquerie dite de la machine à billets, notamment en deux occasions contre un certain Hilton Whitworth de Vancouver (Colombie-Britannique) 2 .
4. En établissant une nouvelle cotisation à l'égard du défendeur
pour ses années d'imposition 1964 1967, le ministre du Revenu national présuma entre autres que:
2 Je dois faire remarquer que ces allégations vagues et mal définies ont été reprises dans ladite déclaration modifiée et qu'aucun détail ne fut donné sur les manoeuvres frauduleuses», «infractions criminelles» ou sur les prétendues victimes.
a) De 1930 à 1964 inclusivement et même par la suite, le défendeur en collaboration avec certains des individus nommés ci-après s'était lancé dans une entreprise consistant à soutirer de l'argent à certaines personnes, par différents types d'escroquerie ou abus de confiance, y compris l'escro- querie dite de la machine à billets:
John Chmelyk décédé le 29 août 1961
John Polonich décédé le 5 novembre 1964
Fred Collins décédé le 13 mars 1965
James Gray décédé le 10 juin 1965
Joseph Eror décédé le 20 décembre 1966 John L. Morgan décédé en 1972
Raymond Outtrim toujours en vie (voir para-
graphe 528-58 DTC 395)
Louis Ackerman situation inconnue
Le défendeur s'est déjà personnellement illustré dans diverses escroqueries'.
b) , En 1964, le défendeur, Morgan, Polonich et Gray soutirè- rent à un certain Hilton Whitworth la somme de $298,000.00 grâce à l'escroquerie de la machine à billets.
Les autres alinéas du paragraphe 4 retracent l'ori- gine des renseignements fournis au Ministre sur la participation du défendeur aux escroqueries dites de la machine à billets dont Whitworth fut vic- time. Les alinéas f), g) et h) reprennent l'essentiel des alinéas 3o) et p) des plaidoiries précédentes. Le paragraphe 6 que voici y a été ajouté:
[TRADUCTION] 6. Le président de la Commission de révision de l'impôt, dans ses motifs du jugement, déclara que, puisque le défendeur avait vendu ses participations dans un certain nombre d'entreprises, pendant les années en cause dans l'appel, et certaines années antérieures, ces ventes représentaient une source potentielle de fonds dont pouvait disposer le défendeur pour constituer les dépôts en cause; le ministre du Revenu national n'en avait pas tenu compte. Depuis que cette décision a été rendue, le ministre du Revenu national, par l'intermédiaire de ses fonctionnaires, a préparé des états de l'avoir net du défendeur; il en résulte notamment que les fonds reçus par le défendeur en contrepartie de la vente desdites participations ont été comptabilisés et ne peuvent donc lui permettre d'expliquer valablement ces dépôts bancaires. Ces états confirment aussi, grâce à la méthode utilisée pour calculer l'avoir net, que le défendeur reçut environ $75,000 en espèces de sources occultes.
A mon avis, l'ensemble des plaidoiries (soumises à la présente Cour et à la Commission de révision de l'impôt) indiquait au contribuable qu'il devait répondre à des allégations selon lesquelles de 1964 à 1967, il avait déposé en banque des fonds (reve- nus) provenant de prétendues escroqueries contre
Je dois faire remarquer que cet alinéa allègue (c'est la première fois dans ce litige) que le demandeur en collaboration avec d'autres escrocs s'était livré à .diverses escroqueries» y compris l'escroquerie dite de la machine à billets. De nouveau, on ne donne aucun détail.
Whitworth. Il est vrai que, techniquement, l'énoncé du paragraphe 3 modifié inclut une allé- gation selon laquelle les fonds inexpliqués prove- naient de
[TRADUCTION] ... diverses manœuvres frauduleuses et autres infractions criminelles ... par une escroquerie dite de la machine à billets ...
sans restreindre ladite escroquerie à celle dont fut victime Whitworth. Cependant il ressort claire- ment de la déclaration que l'on allègue en fait que la somme correspondant aux dépôts «non identi- fiés» provient des escroqueries «Whitworth».
L'addition du paragraphe 6 indique simplement, à mon avis, que la demanderesse se proposait de s'appuyer sur les états de l'avoir net pour confir- mer la question principale dans cette affaire. A mon sens, la déclaration modifiée revient encore à fonder la réclamation contre le contribuable sur des dépôts bancaires «inexpliqués», dont l'origine serait deux escroqueries. La demanderesse cherche donc à nous en faire déduire que les dépôts en cause représentent un revenu et non des gains en capital. Les modifications ne répondent pas vrai- ment à l'objection que j'avais faite lors de la première audition: si l'affaire tournait autour de comparaisons de l'avoir net, il aurait alors fallu l'indiquer dans les plaidoiries; le contribuable est en droit de savoir ce à quoi il doit répondre. Ce point fut de nouveau débattu à la reprise de l'audi- tion. L'avocat du contribuable choisit de continuer les procédures comme si, en fait, on avait plaidé sur la base de l'avoir net, ce qui est compréhensi- ble, au lieu de demander d'autres ajournements pour que de nouvelles modifications soient apportées.
Je ferai maintenant quelques commentaires sur le déroulement du procès. En décembre, l'avocat du contribuable avait accepté sans discussion la thèse traditionnelle voulant que, puisqu'il s'agissait d'un procès de novo et puisque «la charge de la preuve incombait au contribuable», le défendeur devait présenter sa cause en premier 4 .
4 Pour autant que je sache, la pratique voulant qu'un contri- buable intimé (dans un appel en matière d'impôt sur le revenu interjeté devant cette Cour) «passe en premier» prend son origine dans les remarques du juge Rand dans l'affaire Johns- ton c. M.R.N. [1948] R.C.S. 486, aux pages 489 et 490: [TRADUCTION] Même si l'article 63(2) en parle comme d'une action pouvant être instruite ou entendue, il s'agit en fait d'un appel d'une cotisation en matière d'impôt; puisque l'imposition dépend de certains faits et certaines dispositions
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légales, ces faits ou l'application de la loi font l'objet du litige. Toute conclusion ou présomption de faits retenue par le répartiteur ou par le Ministre doit alors être admise comme telle à moins que l'appelant ne la conteste. Si le contribuable en l'espèce avait l'intention de contester le fait qu'il avait subvenu aux besoins de son épouse, au sens l'entendent les Règles mentionnées, il aurait soulever ce point dans sa plaidoirie, et il lui aurait incombé, comme à tout appelant, de démontrer que la conclusion en cause n'était pas justifiée. A cette fin, il aurait pu présenter des preuves à la Cour même s'il n'en avait pas saisi le répartiteur ni le Ministre, mais il lui incombait d'établir l'inexactitude du fait principal sur lequel l'imposition était fondée.
Par contre, ce n'est pas ce que le contribuable a fait. La défense n'a pas soulevé ce point à titre de fait dans ses plaidoiries, bien qu'il ressorte du renvoi à la règle de l'annexe appliquée par le répartiteur. Toutefois ce point fut nié en tant que fait dans la réponse. C'est à ce moment qu'on a men- tionné pour la première fois une allégation qui aurait figurer dans la déclaration; par principe, je dois souligner que, si le contribuable souhaite soulever ce point en appel, l'autoriser à remédier ainsi à une déclaration défectueuse constitue une faveur. L'énoncé du texte de loi correspond mal à ces considérations d'ordre technique, mais son but est clair: il incombe à la Cour de faire en sorte que l'on étudie le fond du litige et non sa forme.
En conséquence, je ne peux admettre l'opinion selon laquelle les procédures changent fondamentalement selon l'orientation des plaidoiries. Les allégations nécessaires à l'appel dépendent de l'interprétation de la loi et de son application aux faits; le rôle des plaidoiries est de permettre d'arriver à une décision. Il faut bien sûr supposer que la Couronne a révélé entièrement au contribuable, comme elle a le devoir de le faire, les conclusions de fait et les conclusions de droit qui ont donné lieu à la controverse. A moins que la Couronne ne soit la demanderesse ou l'appelante, je ne vois pas comment les plaidoiries peuvent changer la charge de la preuve de ce qu'elle serait sans ces dernières. Puisque le contribuable en l'espèce doit établir quelque chose, il me semble qu'il doit démontrer l'existence de faits ou points de droit qui démontrent que la cotisation est erronée.
Le juge Kellock déclarait à la page 492:
[TRADUCTION] A la lecture des dispositions de la loi, à partir de l'article 58, il ressort qu'une personne qui s'oppose à une cotisation est tenue de soumettre au Ministre, lors de l'appel, les preuves et les motifs à l'appui de son opposition. Il lui appartient d'étayer son opposition. S'il ne le fait pas, l'appel doit à mon avis échouer. Cela ne veut évidemment pas dire que s'il soumet au Ministre des faits qui devraient lui permettre d'obtenir gain de cause, le Ministre peut arbitrai- rement rejeter l'appel. Ce n'est pas du tout le cas en l'espèce et je ne me prononce pas à cet égard.
J'estime en outre que cette situation persiste jusqu'au moment l'affaire est soumise à la Cour de l'Échiquier en vertu des dispositions de l'article 63. Je considère que les plaidoiries dont une ordonnance peut exiger le dépôt, en vertu du paragraphe 2 de cet article, ne font qu'énoncer les questions soulevées par les documents devant être déposés à la cour, sans changer la charge de la preuve existant avant la
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Un comptable agréé (Foster) fit une déposition et déclara être en désaccord pour différents motifs avec un certain nombre de postes inclus par les représentants du Ministre, dans les états de l'avoir net établis le 4 juillet 1974 (Pièce 18) et le 20 septembre 1974 (Pièce 5) ou exclus de ceux-ci. Ces
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délivrance d'une telle ordonnance. A mon avis donc, le savant juge du tribunal d'instance inférieure avait raison d'affirmer que la charge de la preuve incombait à l'appelant.
Dans l'affaire Johnston, les articles mentionnés par le juge Rand sont ceux de la Loi de l'impôt de guerre sur le revenu, S.R.C. 1927, c. 97, et ses modifications. Le juge Thurlow dans l'affaire Pashovitz c. M.R.N. [1961] R.C.É. 365, affirmait à la page 371, propos de la loi de 1948:
[TRADUCTION] Lorsque les cotisations à l'impôt sur le revenu sont établies, elles le sont en conformité de l'article 42 (maintenant article 46) et la Cour a décidé, sous le régime des dispositions équivalentes de la Loi de l'impôt de guerre sur le revenu qu'en appel d'une telle cotisation devant la présente Cour, c'est au contribuable de prouver qu'il existe une erreur dans ladite cotisation.
Il cita alors à peu près les mêmes extraits de l'arrêt Johnston que ceux que je viens de citer.
Je remarque que le paragraphe 175(3) de la «nouvelle» Loi prévoit que:
Un appel interjeté en vertu du présent article est réputé être une action en Cour fédérale à laquelle s'appliquent la Loi sur la Cour fédérale et les Règles de la Cour fédérale concernant une action ordinaire, ... [voir aussi la Règle 800 des Règles de la Cour fédérale].
La Règle 494(2) prévoit qu'en général, dans l'ordre de présen- tation des preuves, le demandeur vient en premier, puis le défendeur:
(... ont le droit de présenter des preuves ... dans l'ordre suivant ...).
Il est possible que les motifs alors dissidents du juge Locke, dans l'affaire Johnston (aux pages 495 à 497), soient mainte- nant pertinents vu la procédure et la charge de la preuve dans les appels régis par le paragraphe 175(3). Je n'exprimerai aucune opinion sur ce point. En l'espèce, les deux parties ont toujours admis que la charge de la preuve incombait au contri- buable. L'affaire Johnston portait sur la loi applicable pour l'année d'imposition 1944. L'article 69 de la Loi de l'impôt de guerre sur le revenu n'a pas été mentionné. Il ne s'appliquait pas puisque les avis d'appel et d'opposition avaient été déposés dans les délais requis. Le paragraphe 69A(4) fut ajouté en 1946. Je ne néglige pas la différence entre le paragraphe 42(6) de la Loi de 1948 (devenu le paragraphe 46(7)) et l'article 152(8) de la «nouvelle» Loi quant à leur énoncé et à leurs effets respectifs. Je n'exprimerai aucune opinion sur le sens que nous devons donner à l'expression « ... est réputé être valide ...» ni sur son effet quant à la charge de la preuve de l'existence d'une erreur dans la cotisation. Je suggérerais cependant que le paragraphe 152(8) est de peu d'utilité pour déterminer qui devrait «passer en premier». On pourrait soutenir que la prati- que actuelle (dans un cas comme celui de l'affaire McKay) signifie que la demanderesse a renoncé à son droit de produire la preuve principale et qu'elle se limite aux questions soulevées dans la réponse.
deux états comprenaient aussi des estimations de l'origine et de l'affectation des fonds, pour la période de quatre ans. Dans le premier, les fonds de source inconnue avaient été estimés à $77,449.26 et dans le second à $84,324.26. Je reviendrai plus tard à ces deux états de l'avoir net.
Le contribuable fut alors appelé à témoigner. Sa déposition corrobore les hypothèses formulées par Foster à l'égard de l'état de l'avoir net que ce témoin avait préparé (Pièce 4). Ce document tend à montrer qu'il n'existe pas de fonds de source inconnue, et même que les fonds identifiés dépas- saient de $20,175.74 les fonds affectés. McKay, dans son témoignage principal, nia catégorique- ment avoir jamais participé à une escroquerie dite de la machine à billets.
Lors du contre-interrogatoire, la demanderesse chercha à interroger le contribuable sur d'autres prétendues escroqueries de ce genre et d'autres manoeuvres frauduleuses perpétrées avant 1963 et dont il aurait été l'auteur. Certaines des questions posées portaient sur des activités criminelles remontant aux années 30. On affirma que ce genre de contre-interrogatoire était admissible en vertu du prétendu principe des «actes similaires» en matière de preuve. Il y eut un certain nombre de joutes oratoires sur des questions juridiques. En toute justice, il faut souligner que la plupart oppo- sèrent l'avocat de la demanderesse et la Cour et que je les ai presque toutes suscitées. L'avocat du Ministre déclara franchement avoir exhumé, peu de temps avant la reprise du procès, des preuves abondantes relatives à de prétendues activités cri- minelles ou frauduleuses du contribuable, remon- tant à plusieurs années. Il affirma que toute la preuve documentaire relative à ces questions (il ne s'agit pas nécessairement d'escroqueries du même type) avait été communiquée à l'avocat du contri- buable aussitôt que possible, et j'ai accepté sa déclaration. Cependant, les plaidoiries n'ont pas été modifiées pour inclure ces nouvelles questions (en précisant les prétentions ou en apportant des détails) et les preuves documentaires additionnelles n'ont pas été traitées de la manière prévue à la Règle 461.
A mon sens, Sa Majesté la Reine, qu'elle soit représentée par le ministre du Revenu national ou par tout autre fonctionnaire de la Couronne, devrait s'astreindre à exposer dans ses plaidoiries
tous les éléments qu'elle se propose de faire valoir à l'appui d'une cotisation attaquée, et se conformer aux règles relatives à l'interrogatoire et à la com munication des documents de manière à ce que le contribuable puisse demander un ajournement ou de nouveaux interrogatoires préalables. A mon
avis, elle ne s'est conformée ni aux Règles de la Cour ni aux principes généraux d'équité en faisant parvenir à l'avocat de la partie adverse, la veille du procès, une preuve documentaire abondante et pouvant en outre lui être très préjudiciable. Cela
est d'autant plus vrai dans une affaire telle que la présente les allégations portent sur des graves infractions criminelles.
Après une longue discussion, l'avocat du Minis- tre présuma à juste titre que la Cour allait décider irrecevable la majeure partie de la preuve relative à des «actes similaires» pour un certain nombre de raisons'. Il nous informa que le Ministre n'avait pas l'intention de continuer à invoquer ce genre de
preuve ni à poursuivre ce genre d'interrogatoire pour démontrer la participation du défendeur à l'escroquerie dont Whitworth fut victime ou pour attaquer sa crédibilité. 6
' Si ce procès avait eu lieu devant un jury, je n'aurais aucunement hésité à rejeter immédiatement tous ces éléments de preuve, car manifestement la possibilité qu'ils soient préjudi- ciables dépasse largement toute valeur probante qu'ils auraient pu autrement avoir. Il est bien établi que la preuve relative à des «actes similaires» n'est pas admissible pour démontrer qu'il existait une propension générale ou (plus précisément, en l'es- pèce) pour démontrer que le défendeur avait peut-être déjà participé à des escroqueries dites de la machine à billets, et qu'il était donc probablement impliqué dans l'escroquerie Whit- worth. Deux jugements de la Cour d'appel de la Colombie-Bri- tannique ont examiné, de façon exhaustive l'ensemble du pro- blème de l'utilisation de la preuve relative à des «actes similaires» dans les affaires civiles: MacDonald c. Canada Kelp Co. Ltd. (1974) 39 D.L.R. (3') 617 et Contini c. Canarim Investment Corporation Ltd. [1974] 5 W.W.R. 709.
6 J'ai déjà indiqué qu'une partie de la preuve contestée pourrait éclairer la question générale de la crédibilité, ou pourrait être pertinente à l'égard de certaines autres allégations des plaidoiries. Le paragraphe 4k) de la déclaration modifiée allègue que les dépôts bancaires correspondaient au revenu tiré par le défendeur des [TRADUCTION] «activités criminelles sus- mentionnées». Le paragraphe 4(1) allègue que:
[TRADUCTION] ... les montants précités représentent un revenu tiré de l'entreprise du défendeur.
Le ministre décida de ne pas essayer de soumettre de preuve à l'appui des autres allégations, ou relative à la question de la crédibilité.
Le procès s'est alors poursuivi étant entendu qu'il incombait au défendeur de démontrer que les cotisations en cause étaient erronées, que la preuve indiquait l'existence de dépôts bancaires se chif- frant au total au montant susmentionné pour les années en cause et que les explications du défen- deur étaient soit inacceptables soit insuffisantes. Les deux parties se sont appuyées sur leurs évalua- tions respectives de l'avoir net. Le Ministre affirma que l'état de l'avoir net établi par ses services indiquait des fonds d'origine inexpliquée se chiffrant au moins à $84,000, ce qui confirmait que les dépôts en espèces d'origine inconnue, se chiffrant à environ $75,000, provenaient d'une source autre que celle mentionnée dans le témoi- gnage du défendeur.
Ceci conclut l'examen (malheureusement un peu long) dont je parlais au second paragraphe des présents motifs.
Je me propose maintenant d'examiner en détail les «dépôts». Sur 13 dépôts en 1964, 10 avaient été effectués auprès de la Banque de Commerce- Canadienne Impériale et 3 auprès de la Banque royale du Canada. Il s'agissait de dépôts en espè- ces, excepté celui du 9 novembre 1964 qui était un transfert de fonds d'un compte en banque de San Francisco. Le montant transféré était de $11,500 en monnaie américaine. On lui crédita une prime de change de $819.37. Je suis convaincu, compte tenu du témoignage du contribuable étayé par certains documents, que l'essentiel du montant transféré le 9 novembre correspondait au rembour- sement en espèces de sommes qui lui revenaient sur une hypothèque (de $13,000 à l'origine) sur un navire (le North Coaster 1). D'après les souve nirs du défendeur, Morgan, de la Skeena Towing Ltd., lui remboursa $10,000 ce mois-là, à San Francisco. Il déposa cette somme, ainsi que cer- tains gains au jeu à Las Vegas ou à Reno dans son compte en banque de San Francisco, puis fit trans- férer les fonds à Vancouver. J'accepte l'explication du défendeur à cet égard, y compris sa déclaration selon laquelle le solde du dépôt ($1,500) avait probablement été gagné au jeu. Comme nous le verrons plus tard dans ces motifs, je ne puis accep- ter globalement la déposition du défendeur relative à ses gains et pertes au jeu, parce qu'elle est trop vague. En ce qui concerne ce dépôt particulier, j'estime que nous pouvons nous fier à son témoi-
gnage. Il se rappelle avoir déposé un certain mon- tant de ses gains au jeu en même temps que le remboursement en espèces. La demanderesse devra donc déduire la somme de $12,319.37 du revenu du défendeur tel que calculé par le Ministre pour 1964.
Le solde du dépôt de 1964 et les dépôts corres- pondant aux trois autres années ont été effectués en espèces deux ou trois exceptions près), habi- tuellement en monnaie américaine, et avec de rela- tivement gros billets (Pièce 5-45 et 14). Le plus gros dépôt se chiffrait à environ $16,000. Les autres variaient d'environ $5,000 à $4,000 ou $2,000, et même moins. Comme je l'ai déjà indi- qué, les parties ont plaidé étant entendu au départ qu'il incombait au défendeur de réfuter la pré- somption du Ministre, selon laquelle il fallait con- sidérer ces fonds, en l'absence d'une explication raisonnable et acceptable, comme un revenu'. Le défendeur (dans sa déposition orale seulement) a expliqué que tous ces dépôts correspondaient à des recettes en espèces provenant d'une ou de plusieurs des sources suivantes:
a) gains au jeu;
b) le solde de sommes d'argent utilisées à l'oc- casion de voyages aux $tats -Unis pour rendre visite à des parents ou pour jouer;
c) diverses sommes versées en espèces, par des personnes lui devant ou lui remboursant de l'argent.
Je ne peux admettre les explications du défen- deur. Je ne veux pas dire qu'elles sont foncière- ment fausses. A mon sens, la nature et la source de ces rentrées d'argent et leurs dates restent trop vagues. Dans le raisonnement que j'ai suivi pour parvenir à cette conclusion, j'ai essayé, afin d'être équitable à l'égard du défendeur, de tenir large- ment compte du fait qu'à la suite de cotisations tout d'abord simultanées, puis de nouvelles cotisa- tions arbitraires en 1969, d'une autre nouvelle cotisation en 1971 et enfin du litige en découlant, on lui a demandé d'essayer d'expliquer de façon satisfaisante des opérations bancaires remontant à nombre d'années et dont il n'a pas gardé trace. Cependant son témoignage à l'égard de ses gains
' Le dépôt de $380.20 (coupons), le 24 juin 1965, correspond évidemment à un revenu.
et pertes au jeu est contradictoire et à mon sens insuffisant pour réfuter les présomptions du Minis- tre ou, en d'autres termes, renverser la charge de la preuve'.
Le défendeur déclara avoir ou avoir eu un cer tain nombre de parents en Californie. Il n'est pas douteux qu'il aime le jeu. Il s'est rendu plusieurs fois dans les salles de jeux de Las Vegas et de Reno. A mon avis, ce n'est aucunement illicite, immoral ni scandaleux. A l'interrogatoire préala- ble, il témoigna avoir perdu au jeu de 1960 la date dudit interrogatoire (en mars 1974), entre $25,000 et $50,000. En même temps, il essaya de démontrer qu'il avait gagné environ $27,000 en 1964 ce qui expliquait plusieurs dépôts en espèces faits cette année-là, y compris le plus important d'environ $15,000 en monnaie américaine le 12 février. Dans ses états de l'avoir net, le défendeur
J'ai déjà assez longuement commenté la question de la charge de la preuve (voir la note 4). Si l'on tient compte des plaidoiries initiales en l'espèce et de ce que la demanderesse a tenté de démontrer, les dépôts bancaires proviendraient de graves infractions criminelles. Si les mêmes allégations à l'en- contre du défendeur avaient été faites au criminel (comme cela aurait pu être le cas), il aurait fallu respecter le principe bien connu de la charge de la preuve au-delà de tout doute raisonna- ble, ainsi que la présomption d'innocence. Sa Majesté aurait alors été le ministère public (demanderesse). Le défendeur, toujours dans l'hypothèque de poursuites au criminel, n'aurait pas été tenu toutes fins pratiques) de se présenter à la barre des témoins (comme il était tenu de le faire au civil) ni n'aurait été obligé de peut-être s'incriminer lui-même lors des interroga- toires faits sous serment pendant l'instruction. En l'espèce, le défendeur a subi l'interrogatoire préalable. (Je n'ai pris con- naissance que des questions qui lui ont été posées lors du procès).
Je ne néglige pas la situation pratique réelle dans la plupart des affaires fiscales. Habituellement, tous les faits sont connus du contribuable. Parfois en établissant la cotisation, le fisc n'a pas connaissance de tous ces faits ni ne sait comment les obtenir. Il est donc compréhensible que l'on s'appuie sur des présomptions, dans les plaidoiries, en particulier lorsque Sa Majesté est défenderesse. Je ne suis pas convaincu cependant de ce que la prétendue «charge de la preuve incombant au contribuable» soit une règle rigide, ne souffrant aucune excep tion. J'estime pour ma part qu'il ne devrait pas y avoir de règle absolue dans les affaires Sa Majesté est demanderesse. Il convient d'examiner chaque litige et ses circonstances propres. Dans l'affaire qui nous occupe, et dans des affaires analogues, lorsque Sa Majesté la Reine, en tant que demanderesse, invo- que de graves infractions criminelles, il incombe à l'auteur de ces allégations de démontrer leur véracité et de présenter la preuve principale. Il ne suffit pas à mon avis de dire que les «affaires fiscales» sont en quelque sorte différentes des autres affaires civiles soumises à cette Cour.
soutenait qu'il ne fallait tenir compte d'aucune partie de ces pertes au jeu. Cependant, pour expli- quer les dépôts effectués en 1964, il insiste sur le fait qu'il fallait prendre en considération des pré- tendus gains de cette année-là et les considérer comme source dudit dépôt. Comme je l'ai déjà dit, son témoignage sur l'ensemble de cette question est trop vague et trop contradictoire pour être retenu. Ces commentaires s'appliquent aussi aux autres explications selon lesquelles lesdits fonds pouvaient être le solde des sommes utilisées à l'occasion de voyages aux États-Unis pour ses dépenses personnelles ou ses dépenses de jeu, ou aussi des sommes versées par d'autres personnes (remboursement de prêts).
Je dois cependant faire preuve d'une certaine indulgence à l'égard du contribuable et faire cer- taines critiques au Ministre en ce qui concerne trois des dépôts de 1967: $500 (chèque), $100 (espèces) et $200 (espèces) respectivement. Ces sommes sont presque négligeables si on les com pare avec d'autres montants que l'enquête sur les affaires du contribuable pendant les années en question a révélés et permis d'examiner. Je soup- çonne le percepteur, ainsi que le répartiteur parti- culier, ou même l'enquêteur dans cette affaire, d'avoir certainement autant de difficultés (trois, quatre ou cinq années plus tard) à essayer d'expli- quer à cette bureaucratie ombrageuse l'origine d'un dépôt de $100.
Je me propose d'examiner maintenant cette affaire du point de vue des états de l'avoir net. Soulignons en commençant qu'on doit les accepter avec circonspection. Le Ministre fonde essentielle- ment les montants que conteste le défendeur sur les souvenirs de ce dernier (nombre d'années plus tard) à l'égard de son avoir net au ler janvier 1964 et des changements qui se sont produits jusqu'au 31 décembre 1967 inclus. D'après l'état de l'avoir net soumis par le Ministre (pièce 5), le montant total des fonds de source inconnue s'élevait (comme je l'ai déjà mentionné) à environ $84,000. Au cours des plaidoiries, l'on admit que le rem- boursement de l'hypothèque sur un navire, le North Coaster 1, aurait probablement être inclus. Je suis enclin en outre à accepter le témoi- gnage du défendeur selon lequel, à compter du ler janvier 1964, il détenait des actions de MacLeod- Cockshutt, d'une valeur de $1,000. Le montant au
crédit du défendeur dans un compte bancaire de San Francisco, le 31 décembre 1967, est contesté. La différence entre les chiffres donnés par les parties est de $9,000. Le ministère utilisa des renseignements obtenus indirectement d'une banque canadienne. Ils indiquaient que le solde au compte du défendeur était d'environ $15,000, ce qui s'avéra faux. Cette erreur montre toute la prudence dont il faut faire preuve autant d'utiliser les états de l'avoir net fondés sur des souvenirs qui ont leurs faiblesses ou sur la preuve indirecte, ou avant de leur accorder une certaine importance. Cependant, au procès il est apparu que pendant les années en cause, d'importantes sommes avaient été déposées au compte de San Francisco, se chiffrant au total à environ $9,000. Le Ministre peut dire que même si le chiffre de $15,000, pour le solde du compte en banque, était une erreur, il s'est avéré par la suite qu'environ $9,000 supplémentaires de source inconnue avaient fait l'objet de dépôts. L'explication du défendeur à l'égard de ces dépôts est similaire aux explications que j'ai déjà décla- rées inacceptables.
Le Ministre inclut dans son calcul de l'avoir net, deux chèques tirés par le défendeur, pour un mon- tant total de $9,500, de source inconnue. Foster les a exclus. Je ne vois pas comment donner raison à l'un ou à l'autre.
Le Ministre, en essayant de retracer l'origine et l'affectation des fonds, a inclus dans ses calculs les pertes au jeu des quatre années en cause, estimées à $25,000. Ce chiffre est fondé sur l'interrogatoire préalable dont j'ai déjà parlé. Foster élimine tout montant correspondant aux pertes au jeu puisque le défendeur, selon ses propres dires, avait dans l'ensemble subi des pertes. Il prétend qu'il n'existe aucun motif raisonnable d'attribuer aux années en cause la moitié des pertes calculées selon les esti mations les plus fortes. Pour ma part, j'estime que les calculs du ministère sont arbitraires, comme le serait d'ailleurs l'exclusion de toute perte par le défendeur. Les deux états de l'avoir net sont donc suspects.
Le défendeur témoigna avoir reçu environ $9,000, à titre de remboursement versé par un certain James. McKay avait prêté des fonds à une compagnie du nom de Maui Holdings Ltd. Il avait aussi garanti un prêt bancaire. La compagnie ayant manqué à ses engagements sur ces opéra-
tions de prêt, c'est James qui fut tenu de rembour- ser ces fonds à McKay. Le défendeur témoigna que James lui avait versé $9,000 en «petites sommes», et toujours en espèces. Le témoignage du défendeur n'indique pas très clairement les dates de remboursement de ces fonds. Il suggère appa- remment que la plupart de ces fonds lui furent remboursés entre 1964 et 1967. Il affirme avoir donné des reçus à James. Ce dernier fut appelé à témoigner au nom du défendeur. Ses souvenirs des faits ne m'inspirent pas confiance. Il estima avoir remboursé personnellement de $5,000 à $10,000 et, selon son secrétaire, en 1964 ou en 1965. Il ne produisit pas de reçus ni ne proposa de le faire. Je ne peux accorder une valeur suffisante au témoi- gnage de James ni à celui du défendeur à l'égard de cette opération, pour conclure que selon toutes probabilités le défendeur reçut $9,000 pendant la période en cause à titre de remboursement.
La dernière opération invoquée par le défendeur comme source importante de fonds en espèces se rapporte à la prétendue vente de certaines actions d'une compagnie privée, la Fire Valley Land and Cattle Co. Ltd. (Fire Valley). L'actionnaire princi pal à l'époque était Lloyd Jordan. Il témoigna aussi au nom du défendeur. Comme le défendeur et le témoin James, il ne possède ni registre ni document pouvant servir d'éléments de preuve. La preuve soumise est suffisante à mon avis pour me convaincre que le défendeur a effectivement prêté la somme de $50,000 à Fire Valley et également la somme de $50,000 à une autre compagnie dans laquelle Jordan avait une participation. Il semble qu'à une certaine époque, le prêt de $50,000 à Fire Valley l'origine garantie par une hypothèque) se soit transformé en un prêt personnel à Jordan. Comme garantie, Jordan donna à McKay des certificats d'actions (no 3 à 6 inclusivement), représentant toutes les actions de la compagnie, émises et en circulation. Il fut convenu que si Jordan ne s'acquittait pas des paiements, McKay pourrait vendre les actions (Pièce 3) après l'avoir signifié à Jordan. Les défendeurs et Jordan témoi- gnèrent que le remboursement n'eut pas lieu. McKay déclara avoir vendu les actions à un cer tain Cloutier pour $40,000 en espèces, dont $10,000 lui furent versés en monnaie américaine. Le défendeur invoque cette somme importante en espèces comme explication de certains fonds d'ori- gine inconnue. Je voudrais faire remarquer que le
seul montant en cause (dépôts) pour l'année 1967 se chiffre à la somme relativement modeste de $2,700. Si les cotisations en cause se fondaient seulement sur les comparaisons de l'avoir net de 1963 1967, on pourrait sans doute soutenir que ce montant de $40,000, s'il fut effectivement reçu, pourrait être réparti sur les quatre années. Les cotisations en cause portent cependant sur des dépôts donnés, effectués au cours desdites années. Je ne vois donc pas comment une prétendue ren- trée de $40,000 en 1967 pourrait expliquer des dépôts bancaires remontant à 1964.
De toute façon, j'estime que la preuve soumise par le défendeur à l'égard de cette opération parti- culière ne répond pas aux exigences de la charge de la preuve au civil, c'est-à-dire, qu'elle n'établit pas une prépondérance des probabilités. Le contri- buable lui-même ne conserva aucun document relatif à ces questions. Les registres de la Banque de Commerce—Canadienne Impériale (Pièce 9) indiquent que les actions de la Fire Valley avaient
été déposées au coffre-fort de la banque en 1966 et que le défendeur ne les avaient pas reprises avant août 1968. Dans sa déposition principale le défen- deur indiquait que Cloutier les avait achetées en 1967. Il est bien évident que je dois conclure, à partir de ce témoignage, que les actions avaient été remises à Cloutier au moment du paiement des $40,000. Mis en présence de la pièce 4, lors du contre-interrogatoire, le défendeur a habilement changé le sujet. Il fit semblant de se rappeler certains problèmes que présentait à l'époque le transfert des actions au nom de Cloutier; en fait, il ne les remit pas immédiatement à Cloutier mais seulement lorsque ce dernier le menaça de poursui- tes judiciaires.
Le défendeur témoigna aussi avoir remis à Clou- tier, à sa demande, un reçu pour les $50,000 alors qu'en fait il avait seulement payé $40,000. On a apparemment présumé au procès que le Cloutier en cause était un certain Joseph Orner Cloutier, décédé le 13 décembre 1970. Le fils du défunt témoigna. C'est un témoin fiable dont j'accepte la déposition. Son père avait été comptable pendant plusieurs années. Il avait pris sa retraite en 1965, tout en gardant certaines participations dans des compagnies minières. Le fils, à la mort de son père, examina toutes les affaires de son père. Il ne trouva ni document ni registre se rapportant à
Jordan, au défendeur, ni à la Fire Valley. Son père ne lui avait jamais parlé d'une telle opération. Normalement, son père discutait avec lui de toute affaire de ce genre. Cloutier fils, affirma que son père était méticuleux lorsqu'il s'agissait d'écritu- res. Je ne suis pas convaincu que feu Cloutier était nécessairement le prétendu acheteur des actions de la Fire Valley. Il s'agissait en fait d'une autre personne portant le même nom, il me semble que le défendeur aurait appeler cette personne à témoigner pour corroborer ses déclarations ainsi que celles de Jordan, ou aurait expliquer pour quelle raison il ne pouvait citer le vrai acheteur. De toute façon, l'ensemble de l'opération décrite par le défendeur, Jordan et un autre témoin, Bettin (dont aucun ne me fit trop bonne impression en ce qui concerne cette question particulière) est tellement vague que je ne peux l'admettre comme établis- sant, selon toutes probabilités, qu'en 1967 le défen- deur avait reçu $40,000 en espèces.
Voilà qui conclut mes commentaires sur les allégations du défendeur en ce qui concerne les états de l'avoir net. A mon avis, la preuve et les arguments avancés ne réfutent ni ne renversent les présomptions (selon lesquelles les dépôts corres- pondaient à un revenu), ni ne démontrent que les cotisations sont erronées.
Il reste à établir la validité des pénalités impo sées par le Ministre en conformité du paragraphe 56(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu et de l'article 19 de la Loi applicable en Colombie-Bri- tannique. Le Ministre prétend que le défendeur, sciemment ou dans des circonstances équivalant à la faute lourde, a fait des déclarations ou omis des renseignements ce qui l'a mis dans la situation fiscale envisagée par ledit paragraphe. Si j'en reviens aux plaidoiries, le Ministre affirme que le défendeur a sciemment omis de déclarer comme revenus, les dépôts en cause ou a commis une faute lourde en négligeant de le faire. S'il incombe au défendeur de réfuter cette allégation, je dois con- clure qu'il l'a fait. S'il incombe au Ministre de prouver le bien fondé de cette prétention, je dois conclure qu'il ne l'a pas fait. Dans cette affaire, en somme, je conclus que le défendeur ne s'est pas acquitté de la charge générale de la preuve que les cotisations étaient erronées (dans la mesure elles ajoutaient les dépôts bancaires au revenu).
Cela ne signifie ni n'implique que lesdites déclara- tions ou omissions pour les années en cause ont été faites de propos délibéré ou résultent d'une faute quelconque du défendeur.
En bref, l'appel du défendeur en ce qui concerne l'année d'imposition 1964 est partiellement accueilli. La nouvelle cotisation, en date 18 mai 1971, est renvoyée au Ministre pour qu'il déduise du revenu de cette même année la somme de $12,319.37. Les pénalités pour chacune des trois années en cause sont annulées. Les nouvelles coti- sations, toutes datées du 18 mai 1971, sont ren- voyées au Ministre accompagnées de ces instruc tions, y compris celle d'établir une nouvelle cotisation relative aux intérêts. Pour le reste, les appels sont rejetés. Puisque la demanderesse a obtenu gain de cause sur les questions essentielles, le défendeur paiera tous ses dépens.
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