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T-2280-74
Compagnie Immobilière BCN Limitée (Demande- resse)
c.
La Reine (Défenderesse)
Division de première instance, le juge Addy— Montréal, le 6 février; Ottawa, le 25 février 1975.
Impôt sur le revenu—Déductions—Bail emphytéotique—
Déduction accordée pour 1964 la demanderesse à titre d'allocation à l'égard du coût en capital de l'édifice—Démoli- tion de l'édifice en 1965—Le contribuable perd-il le droit à la déduction à titre d'allocation à l'égard du coût en capital si, après avoir acquis la propriété dans le but d'en tirer un revenu, le bien cesse d'exister et s'il ne reste plus aucun bien dans la même catégorie?—Loi de l'impôt sur le revenu, S.R.C. 1952, c. 148, art. 11, 20(5), (6) et 139(1)ag) mod. et les règlements, art. 1100, annexe B—Code Civil du Québec, art. 1198.
Dans une décision antérieure, cette cour a permis à la demanderesse de réclamer pour l'année 1964 une déduction à titre d'allocation à l'égard du coût en capital d'un édifice et de ses droits à titre de preneur en vertu d'un bail emphytéotique. Puisque d'une part, en vertu de l'article 1198 du Code Civil, il y a eu confusion des droits du bailleur et du preneur résultant de l'achat de l'édifice et du bail par la demanderesse en 1964 et que, d'autre part, l'édifice a été démoli en 1965, la demande- resse a interjeté le présent appel pour établir si elle pourra continuer à réclamer des allocations à l'égard du coût en capital de l'édifice et de ses droits à titre de preneur.
Arrêt: l'appel est rejeté. Pour conserver le droit de déduire annuellement des montants calculés sur le coût en capital de biens particuliers, la destruction ou l'aliénation par vente ou autrement de ces biens est sans effet, pourvu qu'il ait toujours existé et qu'il existe encore, depuis l'achat initial, d'autres biens de la même catégorie. Leur achat peut être simultané, antérieur ou subséquent à la destruction ou à l'aliénation en cause. Des biens dans la catégorie concernée doivent effectivement exister avant qu'on puisse réclamer une déduction pour des biens de cette catégorie achetés antérieurement. La Commission d'appel de l'impôt a décidé que, lorsqu'un bail n'existait plus, le contri- buable ne pouvait plus réclamer de déduction pour dépréciation sur le prix d'acquisition du bail. Pour permettre une déduction en vertu de l'article 11, les biens doivent servir à produire un revenu; s'il n'en existe plus, ils ne peuvent donner droit à une déduction.
Arrêts appliqués: La Reine c. La Compagnie Immobilière BCN Ltée [1973] C.T.C. 362; M.R.N. c. Bessemer Trust Company [1972] C.F. 1398 et International Nickel Com pany of Canada c. M.R.N. [1969] 1 R.C.E. 563. Arrêts suivis: Towers c. M.R.N. (1954) 10 Tax A.B.C. 347; Borinsky c. M.R.N. (1952) 6 Tax A.B.C. 367; Trans - Prairie Pipelines Ltd. c. M.R.N. 70 DTC 6351; et Scha- fran c. M.R.N. 54 D.T.C. 497.
APPEL en matière d'impôt sur le revenu.
AVOCATS:
M. Regnier et R. Couzin pour la demanderesse.
A. Garon, c.r., et W. Lefebvre pour la défenderesse.
PROCUREURS:
Stikeman, Elliot, Tamaki, Mercier et Robb, Montréal, pour la demanderesse.
Le sous-procureur général du Canada pour la défenderesse.
Voici les motifs du jugement rendus en français par
LE JUGE ADDY: Le différend entre la demande- resse et la défenderesse porte sur l'interprétation de certaines dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu' et des Règlements de l'impôt sur le revenu (ci-après appelé la Loi et les Règlements). Les années d'imposition en litige sont celles se termi- nant le 30 novembre 1967 et le 30 novembre 1968.
Les faits ne sont pas en litige et les parties ont produit de concert une entente sur les faits qui relatent les diverses opérations remontant jusqu'en 1910 concernant un bail emphytéotique, consenti sur un terrain situé à Montréal et un édifice connu sous le nom de «Transportation Building» construit sur ce terrain. L'entente sur les faits, produite lors de l'audition comme pièce I au dossier, est jointe aux présents motifs.
Dans l'affaire La Reine c. Compagnie Immobi- lière BCN Ltée 2 cette cour s'est prononcée sur le droit de la présente demanderesse de réclamer une déduction à titre d'allocation à l'égard du coût en capital du même édifice pour l'année 1964 et des droits du preneur en vertu du bail emphytéotique. La demanderesse et la défenderesse reviennent devant cette cour non pas pour infirmer ou confir- mer le jugement déjà rendu, mais dans un certain sens pour le compléter. En raison de la confusion des droits du bailleur et du preneur en 1964 et de la démolition de l'édifice en 1965—lesquels n'ont d'ailleurs pas échappé à l'attention du tribunal dans ce jugement précédent concernant les deux mêmes parties—on peut peut-être dire que la
S.R.C. 1952, c. 48 tel qu'amendé. 2 [1973] C.T.C. 362.
demanderesse a disposé tant de ses droits de pre- neur que de l'édifice. Puisqu'en vertu de l'article 1198 du Code civil, il y a sans doute eu confusion de droits du bailleur et du preneur résultant de l'achat de l'édifice et du bail en 1964 par la demanderesse et, puisque l'édifice a été démolie en 1965, l'appel actuel vise à établir si la demande- resse pourra continuer à réclamer des allocations à l'égard du coût en capital de l'édifice et des droits du preneur dans le bail emphytéotique après la démolition et la confusion.
La question fondamentale se rapportant à cette affaire est la suivante: un contribuable perd-il tout droit de réclamer une déduction à titre d'allocation à l'égard du coût en capital d'un bien si après l'avoir acquis dans le but d'en tirer un revenu, il en dispose, ou, pour parler d'une façon plus générale, si le bien cesse d'exister, et qu'il ne reste plus aucun bien dans la même catégorie? Dans le pré- sent appel, la question se pose à l'égard de deux biens distincts compris dans des catégories d'amor- tissement différentes: d'une part, l'édifice «Trans- portation Building» compris dans la catégorie 3 et, d'autre part, les droits du preneur découlant du bail emphytéotique de 1910 inclus dans la catégo- rie 13. L'article 11(1)a) de la Loi se lit comme suit:
11. (1) Par dérogation aux alinéas a), b) et h) du paragra- phe (1) de l'article 12, les montants suivants peuvent être déduits dans le calcul du revenu d'un contribuable pour une année d'imposition:
a) la partie de ce que coûtent en capital les biens au contri- buable, ou la somme à l'égard de ce que coûtent en capital les biens au contribuable, s'il en est, qui est allouée par règlement;
Cette disposition permet à un contribuable de déduire dans le calcul de son revenu un montant à titre d'allocation à l'égard du coût en capital des biens. Elle réfère aux Règlements et les disposi tions pertinentes du règlement 1100 se lisent comme suit:
1100. (1) En vertu de l'alinéa a) du premier paragraphe de l'article 11 de la Loi, il est par les présentes alloué au contri- buable dans le calcul de son revenu d'une entreprise ou de biens, selon le cas, des déductions pour chaque année d'imposi- tion égales
Taux
a) au montant qu'il peut réclamer à l'égard de biens de chacune des catégories suivantes, comprises dans l'Annexe B, sans dépasser, à l'égard des biens
(iii) de la catégorie 3, 5% (xii) de la catégorie 12, 100%
du montant qui reste, s'il en est, après déduction des mon- tants, établis en vertu des articles 1107 et 1110 l'égard de la catégorie, sur le coût en capital non déprécié, pour lui, des biens de la catégorie, à la fin de l'année d'imposition (avant d'opérer quelque déduction en vertu du présent paragraphe pour l'année d'imposition);
Tenure à bail
b) au montant qu'il peut réclamer à l'égard de ce que lui coûtent en capital les biens de la catégorie 13 de l'Annexe B, sans dépasser le montant pour l'année calculé en conformité de l'Annexe H;
L'édifice «Transportation Building» démolit en 1965 serait dans la catégorie 3 de l'annexe B auquel réfère le règlement 1100 et la tenure à bail tomberait dans la catégorie 13 de l'annexe B tel qu'il est mentionné dans le règlement 1100(1)b) ci-haut. Pour ce qui est des biens de la catégorie 3 dans l'annexe B selon le règlement 1100(1)a), le procureur de la demanderesse soutient que la dépréciation doit être prise sur le coût en capital non déprécié des biens de la catégorie, et non sur les biens eux-mêmes, donc l'existence des biens n'est pas requise pour que le droit à la dépréciation subsiste. Il s'en rapporte pour cette fin à la défini- tion de «coût en capital non déprécié» telle qu'elle est définie dans l'article 20(5)e)(i) et (iii).
Les alinéas pertinents de l'article 20(5) se lisent comme suit:
(5) Dans le présent article et dans les règlements établis en exécution de l'alinéa a) du paragraphe (1) de l'article 11, l'expression
e) «de coût en capital non déprécié, pour un contribuable, de biens susceptibles de dépréciation» d'une catégorie prescrite, à une époque quelconque, signifie le coût en capital, pour le contribuable, de biens susceptibles de dépréciation de cette catégorie dont l'acquisition est antérieure à cette époque, moins l'ensemble
(i) de la dépréciation totale allouée au contribuable, avant cette époque, pour des biens de cette catégorie,
(iii) de chaque montant dont a été réduit, en vertu du paragraphe (2), le coût en capital non déprécié, pour le contribuable, des biens susceptibles de dépréciation de cette catégorie à la fin d'une année antérieure.
Il réfère également à la définition de «biens susceptibles de dépréciation» et aussi à la défini- tion «dépréciation totale,» de l'article 20(5)a) et d):
a) «biens susceptibles de dépréciation d'un contribuable» à quelque époque d'une année d'imposition signifie les biens à l'égard desquels il a été accordé au contribuable une déduc- tion en vertu des règlements édictés sous le régime de l'alinéa a) du paragraphe (1) de l'article 11, ou à l'égard desquels le contribuable a droit à une telle déduction, en calculant le revenu de ladite année d'imposition ou d'une année d'imposi- tion antérieure;
d) «dépréciation totale allouée à un contribuable,» avant une époque quelconque, pour des biens d'une catégorie prescrite, signifie l'ensemble de tous les montants alloués au contribua- ble relativement aux biens de cette catégorie, en vertu de règlements établis selon l'alinéa a) du paragraphe (1) de l'article 11, en calculant le revenu des années d'imposition antérieures à cette époque;
La demanderesse prétend que son droit de conti- nuer de réclamer une déduction annuelle de son revenu calculé sur le coût initial d'achat de l'édi- fice «Transportation Building» repose sur les textes susmentionnés et que ceux-ci établissent nettement son droit à ces déductions malgré que les biens eux-mêmes n'existent plus. La démolition complète de l'édifice «Transportation Building» en 1965 n'empêcherait pas la demanderesse, au dire de son procureur, de réclamer une dépréciation annuelle puisqu'il reste encore un solde du coût initial non déprécié tel qu'il est défini par la Loi et les textes du Règlement ci-haut mentionnés.
Il est clair que pour conserver le droit de déduire annuellement des montants calculés sur le coût au capital de biens particuliers, la destruction ou l'alié- nation par vente ou autrement de ces biens n'im- porte pas, pourvu qu'il ait toujours existé et qu'il existe encore, depuis l'achat initial, d'autres biens de la même catégorie. Il n'importe pas non plus que ces autres biens aient été acquis simultané- ment, antérieurement ou subséquemment aux biens détruits ou aliénés. En l'espèce, il est clair qu'après la démolition de l'édifice «Transportation Building» en 1965, la demanderesse ne possédait plus aucun bien de la même catégorie et le procu- reur de la défenderesse soutient que lorsque tous les biens d'une catégorie particulière disparaissent tout droit à une dépréciation fondée sur le prix d'acquisition des biens de cette catégorie acquis
antérieurement est terminé, sujet seulement aux dispositions du règlement 1100(2); celui-ci se lit comme suit:
Allocation à l'occasion de l'aliénation des biens d'une catégorie
(2) Lorsque, dans une année d'imposition, autrement qu'au décès, tous les biens d'une catégorie prescrite qui n'avaient pas auparavant été aliénés ou transportés à une autre catégorie ont été aliénés ou transportés à une autre catégorie et que le contribuable n'a plus de biens de cette catégorie à la fin de l'année d'imposition, il est par les présentes accordé au contri- buable une déduction, pour l'année, égale au montant auquel s'établirait autrement le coût en capital non dépréciée, pour lui, des biens de cette catégorie à l'expiration de l'année d'imposition.
De son côté, le procureur de la demanderesse prétend que cet article n'oblige pas le contribuable à prendre dans l'année même une déduction égale au coût en capital non déprécié mais lui permet de le faire s'il le désire et qu'il conserve toujours son droit de prendre une dépréciation annuelle comme bon lui semblera selon les dispositions de l'article 11(1)a) et du règlement 1100(1) ci-haut mentionnés.
Il convient tout d'abord de noter que l'article 11(1) contient les mots «pour une année d'imposi- tion» et aussi qu'en examinant les textes cités plus haut des articles 11(1)a) et 20(5)e) et des alinéas a) et b) du règlement 1100(1) nous y trouvons dans chaque cas les mots «les biens» ou «des biens.» Le terme «biens» est défini à l'article 139(1)ag) comme suit:
ag) «biens» signifie des biens de toute nature, qu'ils soient réels ou personnels, corporels ou incorporels, et, sans restrein- dre la généralité de ce qui précède, comprend un droit de quelque nature que ce soit, une action ou un droit incorporel;
Il semble évident, en considérant cette définition de «biens» dans la Loi et en l'appliquant aux articles et règlements ci-haut mentionnés, qu'un bien dans la catégorie concerné doit exister de fait avant qu'une déduction pour des biens de cette catégorie achetés antérieurement puisse être récla- mée. Le juge en chef Jackett déclarait récemment à la page 1400 de l'arrêt M.R.N. c. Bessemer Trust Company':
Les dispositions portant sur l'allocation du coût en capital, telles qu'initialement adoptées en 1948, et visant les résidents du Canada et les personnes exploitant une entreprise au Canada, comportaient deux éléments. En premier lieu, l'article
3 [1972] F.C. 1398.
11(1)a) permettait à ces contribuables, pour chaque année ils étaient propriétaires de biens acquis aux fins d'en tirer un revenu, de réclamer une allocation à l'égard du coût en capital relativement à ces biens, celle-ci devant être établie par règlement.
Voir aussi l'arrêt The International Nickel Com pany of Canada c. M.R.N. 4 le juge Gibson disait à la page 567 de l'arrêt:
[TRADUCTION] En conséquence, l'appelante n'a pu par le passé, ne peut actuellement et ne pourra dans le futur, déduire de son revenu imposable, pour une quelconque année d'imposition, l'allocation à l'égard du coût en capital prévu à la Loi de l'impôt sur le revenu, relativement au coût en capital des immeubles ou choses situés sur le territoire de Thompson, qui ne sont pas sa propriété, mais qu'elle a construits à ses frais.
Dans trois causes devant la Commission d'appel de l'Impôt sur le revenu il a été décidé que lors- qu'un bail n'existait plus le contribuable ne pouvait plus réclamer de déduction pour dépréciation sur le prix d'acquisition du bail. Voir les arrêts Towers c. M.R.N. 5 ; Borinsky c. M.R.N. 6 ; Schafran c. M.R.N. 7 ; aussi International Nickel Company of Canada c. M.R.N. ci-haut mentionné déclarait que le coût de construction d'édifices sur un terrain n'appartenant pas aux contribuables ne pouvait donner droit à une déduction pour dépréciation puisque les édifices avaient été érigées sur un fond de terre appartenant à une autre personne qui par le fait même devenait propriétaire de ces édifices.
Mais ce qui a de plus important je crois c'est que l'arrangement général de la Loi au sujet des déductions prévoit que pour donner à des déduc- tions les biens en question doivent servir à produire du revenu et, s'il n'en existe plus, ils ne peuvent évidemment pas produire de revenu ni par le fait même, donner droit à une déduction. Le principe que le bien doit servir à produire un revenu devient évident en examinant le texte de l'article 20(6)a) et b) de la Loi, qui se lit comme suit:
(6) Pour l'exécution du présent article et des règlements établis selon l'alinéa a) du paragraphe (1) de l'article 11, les règles suivantes s'appliquent:
a) Lorsqu'un contribuable, ayant acquis des biens dans le dessein d'en gagner ou d'en produire un revenu ou dans l'intention de gagner ou de produire du revenu d'une entre- prise, a commencé à une date ultérieure à les utiliser pour
° [1969] 1 R.C.É. 563.
5 (1954) 10 Tax A.B.C. 347. e (1952) 6 Tax A.B.C. 367. 7 54 DTC 497.
d'autres fins, il est réputé les avoir aliénés à cette date ultérieure selon leur juste valeur marchande à cette même date;
b) lorsqu'un contribuable, ayant acquis des biens pour une autre fin, a commencé à une date ultérieure à les utiliser en vue d'en gagner ou d'en produire un revenu ou afin de gagner ou de produire un revenu d'une entreprise, il est censé les avoir acquis à cette date ultérieure selon leur juste valeur marchande à cette même date;
Pour permettre une déduction sous l'article 11 de la Loi, les biens doivent donc servir à produire du revenu, ou du moins, s'ils en produisent pas, ils doivent être détenus dans le but d'en produire. (Ce principe a aussi été reconnu dans la cause Trans - Prairie Pipelines Ltd. c. M.R.N. 8 : voir page 6354 de l'arrêt et les autres causes citées au bas de la page.)
Je dois donc conclure qu'en démolissant l'édifice «Transportation Building» en 1965 la demande- resse perdit tout droit de déduction future à même le prix d'achat original de cet édifice, sous l'empire de l'article 11 de la Loi puisqu'il n'existait plus d'autres biens dans cette catégorie et je dois aussi conclure pour le même motif, qu'en vue de la confusion des droits du bailleur et du preneur lors de l'achat du bail emphytéotique et de l'édifice, la demanderesse perdit également tout droit à une déduction découlant dudit bail.
L'appel sera donc rejeté avec dépens.
ENTENTE SUR LES FAITS
Pièce I annexée aux motifs du jugement du juge Addy en date du 25 février 1975.
1. La demanderesse fut constituée en corporation le 27 décem- bre 1962 en vertu de la Loi fédérale des compagnies, mainte- nant la Loi sur les corporations canadiennes.
2. La demanderesse est une filiale de la Banque canadienne nationale et à l'exception des actions habilitant les administra- teurs, toutes les actions émises par la demanderesse sont déte- nues par la Banque canadienne nationale.
3. Les années d'imposition en litige sont les années d'imposition se terminant le 30 novembre 1967 et le 30 novembre 1968 de la compagnie demanderesse.
4. Par acte en date du 2 juin 1910, les ecclésiastiques du séminaire de Saint-Sulpice de Montréal consentirent un bail emphytéotique à «The Transportation Building Company Limited.»
8 70 DTC 6351.
5. «The Transportation Building Company Limited,, construisit sur le terrain faisant l'objet du bail emphytéotique, un édifice connu sous le nom de «Transportation Building.»
6. Par acte en date du 4 juillet 1952, Messieurs Cohen et Zalkind acquirent de «The Transportation Building Company Limited,,:
(i) les droits du preneur dans le bail emphytéotique du 2 juin 1910; et
(ii) la propriété de l'édifice connu sous le nom de «Transpor- tation Building.»
7. Par acte en date du 16 mars 1964, le Trust Général du Canada acquit, des prêtres de Saint-Sulpice de Montréal (anciennement les ecclésiastiques du séminaire de Saint-Sulpice de Montréal):
(i) la propriété du terrain faisant l'objet du bail emphytéoti- que du 2 juin 1910;
(ii) les droits du bailleur dans ledit bail emphytéotique; et
(iii) tous les droits du bailleur dans l'édifice connu sous le
nom de «Transportation Building»;
pour la somme de $700,000.00.
8. Par acte en date du 3 juillet 1964, la demanderesse acquit de Messieurs Cohen et Zalkind:
(i) les droits du preneur dans le bail emphytéotique du 2 juin 1910; et
(ii) la propriété de l'édifice connu sous le nom de «Transpor- tation Building.»
9. Par acte en date du 29 octobre 1964, le Trust Général du Canada vendit à la Banque canadienne nationale:
(i) la propriété du terrain faisant l'objet du bail emphytéoti- que du 2 juin 1910;
(ii) les droits du bailleur dans ledit bail emphytéotique; et
(iii) tous les droits du bailleur dans l'édifice connu sous le
nom de «Transportation Building»;
pour la somme de $700,000.00.
10. Par acte en date du 8 janvier 1965, la demanderesse acquit de la Banque canadienne nationale:
(i) la propriété du terrain faisant l'objet du bail emphytéoti- que du 2 juin 1910;
(ii) les droits du bailleur dans ledit bail emphytéotique; et
(iii) tous les droits du bailleur dans l'édifice connu sous le
nom de «Transportation Building»;
pour la somme de $700,000.00.
11. A la même date, la demanderesse loua par bail emphytéoti- que le terrain en question à la Société Place d'Armes Ltée qui démolit l'édifice «Transportation Building» au cours de l'année 1965.
12. Le 24 avril 1973, jugement fut rendu dans la cause La Reine c. Compagnie Immobilière BCN Ltée [ [1973] C.T.C. 362], concernant l'année d'imposition 1964, comme suit:
Les biens acquis par la défenderesse le furent dans le but de les utiliser et non de les démolir ou de les éteindre par confusion. L'édifice doit être classé dans la catégorie 3 et les droits du preneur dans la catégorie 13.
L'appel est ... rejeté sans frais ....
13. A la fin de l'année d'imposition 1964 de la demanderesse, le seul bien faisant partie de la catégorie 3 de l'annexe B des
Règlements de l'Impôt sur le revenu était l'édifice «Transporta- tion» et le seul bien faisant partie de la catégorie 13 étaient les droits de preneur décrits au paragraphe 8.
14. Au cours des années d'imposition 1965, 1966, 1967 et 1968 de la demanderesse il n'y eut aucune addition de biens dans les catégories 3 ou 13.
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