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A-251-75
Dropatie Hylatchmie Ramjit (Requérant) c.
Le ministre de la Main-d'oeuvre et de l'Immigra- tion (Intimé)
Cour d'appel, les juges Thurlow et Urie et le juge suppléant MacKay—Toronto, le 20 juin 1975.
Examen judiciaire—Citoyenneté et immigration—Expul- sion—Le document intitulé .Pièce ne constituait pas la directive ordonnant la tenue de l'enquête—L'article 7b) du Règlement sur les enquêtes de l'immigration n'avait pas été respecté—Rien n'indique que la personne autorisée a donné la directive—Règlement sur les enquêtes de l'immigration, art. 7b)—Loi sur la Cour fédérale, art. 28.
EXAMEN judiciaire. AVOCATS:
L. Kearley pour le requérant. E. A. Bowie pour l'intimée.
PROCUREURS:
Laurence Kearley, Toronto, pour le requérant. Le sous-procureur général du Canada pour l'intimé.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement prononcés oralement par
LE JUGE THURLOW: Selon nous, le document intitulé «pièce A», versé au dossier qui nous est soumis, ne correspond pas à ce que la transcription des procédures décrite comme étant la directive ordonnant la tenue de l'enquête, directive qui' a alors été lue. Puisque le rapport de l'enquête ne mentionne pas le dépôt, en tant que «pièce A», de la directive alors lue, il ne nous semble aucune- ment démontré que le document intitulé «pièce constituait la directive ordonnant la tenue de l'en- quête ou que l'article 7b) du Règlement sur les enquêtes de l'immigration avait été respecté.
De plus, selon nous, rien dans le dossier n'indi- que que le directeur de l'immigration ou une per- sonne autorisée par le Ministre à agir au nom du directeur en question était la personne qui a donné la directive lue au cours de l'enquête.
J'annule donc l'ordonnance d'expulsion.
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