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T-2724-73
Texaco Exploration Company (Demanderesse)
c.
La Reine (Défenderesse)
Division de première instance, le juge Collier— Calgary, du 14 au 17 janvier et le 18 juin 1975.
Impôt sur le revenu—Allocations—La demanderesse veut se prévaloir d'allocations pour épuisement en incluant dans les «bénéfices qui peuvent raisonnablement être attribués à la production» des bénéfices tirés d'usines à gaz—Selon le Ministre, la «production» se termine à un certain point et alors commence la «transformation»—A quel point le calcul des «bénéfices de production» doit-il être effectué?—Impôt sur les corporations non résidentes—L'article 808(2) des Règlements est-il ultra vires ou sa définition de «capital investi» est-elle trop restrictive?—Loi de l'impôt sur le revenu, S.R.C. 1952, c. 148, art. 11(1)b) et 110s(1) et articles 808(2), 1200 et 1201 des Règlements.
La demanderesse, une compagnie d'exploration et de produc tion de pétrole et de gaz a tenté de déduire une allocation pour épuisement en incluant dans les «bénéfices qui peuvent raison- nablement être attribués à la production» l'ensemble des bénéfi- ces de l'exploitation de toutes ses usines - à gaz à l'exception d'une seule. Le Ministre prétend que la «production» se termine à un certain point et qu'alors commence' la «transformation» et que les bénéfices provenant de la «transformation» sont exclus du calcul de l'allocation pour épuisement. Deuxièmement, de 1964 à 1967, la demanderesse a cédé ou abandonné, sans contrepartie, un certain nombre de propriétés qu'elle avait acquises avant janvier 1961. Dans le calcul de la déduction de la demandéresse à l'égard d'augmentations nettes du capital investi en biens, le Ministre a appliqué l'article 808(2) des Règlements et a soustrait la valeur de ces propriétés, réduisant ainsi ce montant net du capital investi. La demanderesse pré- tend que cet article est ultra vires parce qu'incompatible avec le but visé par l'.article 110s(1) de la Loi.
Arrêt: l'appel est rejeté. La cotisation relative aux allocations pour épuisement est renvoyée au Ministre; l'appel à l'égard de la question de l'impôt sur une corporation non résidente est rejeté. La «production de pétrole [gaz]» désigne l'extraction de gisements souterrains et la mise à la disposition de l'homme d'une substance primaire contenant du gaz et d'autres matières. La production de gaz cesse à la tête de puits, ou en d'autres termes, en amont de tout séparateur. Il serait peut-être plus commode de calculer les bénéfices de production en aval du séparateur d'arrivée (comme le soutient la défenderesse) ou au point de fractionnement (comme le soutient la demanderesse), mais la commodité ou la facilité du calcul ne sauraient influen- cer la signification. Les rédacteurs étaient conscients de cette imprécision lorsqu'ils utilisèrent les mots: «pouvant raisonnable- ment être attribués à.» En ce qui concerne «l'impôt sur les corporations non résidentes», l'article 808(2) des Règlements est intra vires de l'article 110s(1)b)(iii) de la Loi. Le pouvoir de fixer le montant de la déduction est illimité. Subsidiaire- ment, la demanderesse prétend que même si cet article des Règlements est déclaré finira vires, il doit être interprété de façon à exclure «les cessions non pertinentes de terrains sans
valeur», ce qui n'aurait pas pour effet d'éliminer les véritables augmentations de capital investi ni de neutraliser ainsi le but de la Loi; une telle interprétation détruirait la signification claire de l'article 808(2) des Règlements.
Arrêts appliqués: Home Oil Company Ltd. c. M.R.N. [1955] R.C.S. 733 et M.R.N. c. Imperia! Oil Ltd. [1960] R.C.S. 735.
APPEL en matière d'impôt sur le revenu. AVOCATS:
R. A. F. Montgomery et M. A. Carten pour la demanderesse.
B. J. Wallace et L. P. Chambers pour la défenderesse.
PROCUREURS:
MacLeod, Dixon, Calgary, pour la demande- resse.
Le sous-procureur général du Canada pour la défenderesse.
Ce gui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE COLLIER: La demanderesse (Texaco) interjette appel des nouvelles cotisations établies par le ministre du Revenu national à l'égard de son revenu pour les années 1964 1967 inclusivement. Le litige porte sur deux questions. La première concerne l'allocation pour épuisement dont Texaco peut se prévaloir en vertu de l'alinéa 11(1)b) de la Loi de l'impôt sur le revenu' et les articles 1200 et 1201 des Règlements. La deuxième question con- cerne les calculs du montant d'«impôt sur les cor porations non résidentes» que Texaco devrait payer pour les années en cause en vertu du paragraphe 110s(1). La demanderessé prétend plus précisé- ment que le paragraphe 808(2) des Règlements est ultra vires ou que la définition du «capital investi par le contribuable en biens» est tellement restric tive qu'elle rend inopérants les mots «fonds placés» (dans des biens) au sous-alinéa 110s(1)b)(iii).
Première question. Texaco (une compagnie non résidente) se décrit dans la déclaration modifiée comme une entreprise d'exploration et de produc tion de pétrole et de gaz, ayant son siège social à Calgary (Alberta). La défenderesse admet ces faits. Pour les années d'imposition en question,
S.R.C. 1952, c. 148 et ses modifications jusqu'en 1967 inclusivement, appelée communément «ancienne loi».
Texaco a tenté de déduire une allocation pour épuisement [TRADUCTION] «calculée en incluant dans les bénéfices qui peuvent raisonnablement être attribués à la production, l'ensemble des béné- fices de l'exploitation de toutes les usines à gaz dans lesquelles la demanderesse avait une partici pation, sauf la partie des bénéfices reliés au frac- tionnement dans l'usine à gaz de Bonnie Glen.» 2 La défenderesse admet que Texaco s'est efforcée de calculer la déduction de cette façon. Le Minis- tre prétend que, dans les usines de la demande- resse, la «production» de pétrole, de gaz et des dérivés se terminait à un certain point et qu'alors commençait la «transformation»; les bénéfices pro- venant de la «transformation» du pétrole ou du gaz ne sont pas «raisonnablement attribuables à la production» de pétrole ou de gaz 3 et sont par conséquent exclus du calcul de la déduction au titre d'allocation pour épuisement. Il convient de citer maintenant les dispositions pertinentes de la Loi et des Règlements.
11. (1) Par dérogation aux alinéas a), b) et h) du paragra- phe (1) de l'article 12, les montants suivants peuvent être déduits dans le calcul du revenu d'un contribuable pour une année d'imposition:
b) le montant à titre d'allocation à l'égard d'un puits de pétrole ou de gaz, d'une mine ou d'une concession forestière, s'il en est, qui est alloué au contribuable par règlement;
Les extraits suivants des Règlements étaient en vigueur pendant les années en cause (1964-1967):
Règlements de l'impôt sur le revenu.
1200. Pour l'application de l'alinéa b) du paragraphe (1) de l'article 11 de la Loi, les montants déterminés aux termes de la présente Partie peuvent être déduits dans le calcul du revenu d'un contribuable pour une année d'imposition.
1201. (2) Lorsqu'un contribuable exploite une ou plusieurs ressources, la déduction accordée est de 33 1 / 2 p. 100 de
a) l'ensemble de ses bénéfices de l'année d'imposition qui peuvent raisonnablement être attribués à la production de pétrole, de gaz, de métal brut ou de minéraux industriels de toutes les ressources qu'il exploite,
moins
1201. (5) Pour l'application du présent article,
2 Cette citation provient du paragraphe 2 de la déclaration modifiée.
3 C'est moi qui souligne.
d) les bénéfices qui peuvent raisonnablement être attribués à la production de pétrole ou de gaz d'un puits ou d'un gisement de sables bitumineux ne comprennent pas les béné- fices réalisés à l'occasion du transport ou de la transforma tion du pétrole ou du gaz;
f) l'expression «bénéfices de production», pour ce qui est d'un contribuable, s'entend de l'ensemble de ses bénéfices qui peuvent raisonnablement être attribués à la production de pétrole, de gaz, de métal brut ou de minéraux industriels provenant de toutes les ressources exploitées par ledit contribuable. 4
La méthode de calcul utilisée par la demande- resse dans ses déclarations de revenu avait été arrêtée en 1964 par Texaco en accord avec les fonctionnaires du Revenu national à Calgary. Les parties désignaient le point cessaient les bénéfi- ces de production sous le terme peu précis de «point de fractionnement». Cette méthode s'appli- quait particulièrement bien à l'usine à gaz Bonnie Glen de Texaco il y avait en fait une unité de fractionnement.' A ce stade, le butane et le pro pane (gaz pétroliers liquéfiés—G.P.L.) étaient extraits de la substance 6 qui circulait dans l'usine.
Dans cet appel, Texaco soutient que le calcul fondé sur la phase de «fractionnement» est une solution de remplacement, mais prétend que selon le vrai sens du mot «production», la phase de production de gaz ne prenait pas fin à l'extraction des G.P.L., mais plutôt à la sortie des usines, le gaz «commercial» était vendu ou commercialisé, ou, dans certains cas, servait à l'alimentation des pipe-lines (le point l'on pourrait dire que le «transport» 7 commençait).
En 1966, le fisc commençait à avoir des doutes quant à la formule basée sur la phase de «fraction- nement» et en proposa une nouvelle. Les nouvelles
4 Ce paragraphe a été ajouté aux Règlements en 1969. 11 s'applique aux années d'imposition 1969 et suivantes. Je l'ai cité à titre de simple référence.
'Le point identifié par la lettre C à la pièce 10.
6 J'ai employé volontairement à ce stade des motifs, le .mot «substance» plutôt qu'«effluent du puits» ou gaz «brut» ou «riche». J'essaie simplement de décrire, afin de rendre les questions en litige intelligibles, les divers points de la circula tion de la «substance» dans l'usine l'on prétend (ou pourrait prétendre) que la «production» prend fin.
7 Alinéa 1201 (5)d) des Règlements.
cotisations en litige illustrent cette formule: la production de gaz cesse au moment le, produit commercialisable est séparé ou extrait de l'effluent provenant d'un puits de gaz ou de pétrole. En ce qui concerne Texaco, le Ministre dit que la pro duction de gaz dans ses usines cesse le pétrole est extrait—«en aval des séparateurs d'entrée»$ des usines de la demanderesse. En règle générale et d'un point de vue théorique, aux fins de la présente affaire, le séparateur d'entrée est la première ins tallation ou étape dans l'usine à gaz par laquelle passe la substance tirée du sous-sol des gisements de pétrole ou de gaz. En résumé, le Ministre prétend que la production de pétrole ou de «gaz» se termine et que la transformation commence à ce point précis et que seuls les bénéfices réalisés avant cette étape (ou phase) doivent être inclus dans le calcul des allocations pour épuisement.
On nous propose donc trois points comme étape possible en fonction de laquelle doivent être calcu- lés les «bénéfices de production». D'après moi, il y a une quatrième possibilité relativement aux opé- rations menées par Texaco et décrites au dossier: la production cesserait dès que le pétrole ou le gaz est extrait du puits. D'après cette interprétation, en ce qui concerne l'exploitation des usines de Texaco, la limite (aux fins du calcul des alloca tions pour épuisement) se situerait, à toute fin pratique, à la tête du puits et du «côté-puits» (en amont) de tout séparateur, séparateur d'arrivée dans les usines ou séparateur situé au gisement même.
Pour bien peser les quatre possibilités quant au moment cesse la production et commence la transformation ou transport, il faut revoir les faits plus en détail. Dans cette affaire, la preuve vient surtout d'ingénieurs très qualifiés ayant de l'expé- rience dans l'industrie du pétrole et du gaz. Leurs témoignages et leurs opinions étaient fondés sur la façon dont Texaco menait l'exploitation des res- sources pendant la période en cause, les méthodes d'exploitation en usage dans l'industrie du gaz et du pétrole et évidemment leurs propres expériences et opinions personnelles.
8 Il s'agit du côté «usine» (par opposition au côté «puits») du «séparateur» et du «séparateur d'entrée», indiqués à la pièce 10. Il s'agit aussi du côté «usine» du séparateur d'entrée indiqué au schéma de l'usine Bonnie Gien de Texaco (pièce 3), de son usine Cynthia (numéro 2 à la pièce 4, et à la pièce 5) et de son usine Willesden Green (pièce 6).
Pendant la période pertinente, Texaco exploitait environ 20 usines à gaz ou possédait une participa tion dans celles-ci. Elles étaient situées dans des champs pétrolifères ou de gaz Texaco et d'au- tres avaient prospecté, découvert et mis en valeur des puits donnant des substances dont on pouvait extraire du pétrole, du gaz naturel et d'autres produits commercialisables. Certains champs de pétrole ou de gaz sont dotés de séparateurs aux têtes de puits mêmes ou tout près. La substance provenant du puits passe dans le séparateur situé dans le champ. A ce stade, le pétrole est séparé du reste de l'effluent qui est alors transporté à une usine du genre de celle que gère Texaco. La pre- mière étape par laquelle passe l'effluent est le séparateur d'arrivée que j'ai déjà mentionné. A ce moment-là, on extrait encore parfois du pétrole. Le reste de l'effluent continue à circuler dans l'usine l'on extrait, à différentes sorties, les G.P.L., les pentanes + et les gaz vendables ou commercialisa- bles. On peut aussi en extraire du soufre.
La plupart des champs de pétrole et de gaz (certainement la plupart des champs de gaz) ne sont pas dotés de séparateurs. L'effluent extrait du gisement souterrain est acheminé jusqu'à l'usine. La plus grande partie du pétrole brut ou commer- cialisable est extrait ou séparé de l'effluent dans le séparateur d'arrivée. Le reste de l'effluent poursuit sa course de la façon décrite ci-dessus.
La demanderesse a cité deux experts très com- pétents et possédant une vaste expérience. Ils ont décrit en détail toutes les étapes que je viens de retracer schématiquement. D'après eux, avant qu'il ne passe par le séparateur du champ ou le séparateur d'arrivée, l'effluent n'est pas un produit commercialisable'. Lorsque le pétrole est extrait à
9 Texaco achetait parfois de l'effluent ou du gaz brut à d'autres exploitants, propriétaires de puits du même champ. Le gaz brut ou l'effluent était transporté aux usines à gaz de Texaco et soumis aux phases de séparation décrites. Le prix que le vendeur obtenait de Texaco dépendait du prix de vente à la sortie d'usine fixé par Texaco à ce moment-là. A première vue, il semblerait qu'en ce qui concerne ces exploitants de puits qui vendaient l'effluent ou le gaz brut à Texaco, la «production» se limitait à l'extraction de l'effluent ou à sa livraison à Texaco. Il se peut que d'autres faits (qui ne sont pas en preuve dans cette cause) conduisent à une conclusion différente.
Ross, témoin de la défenderesse, a décrit les opérations de Production Operators Ltd., (Saskatchewan), propriétaires d'unités de décompression et de déshydratation de gaz (ou usine à gaz). La compagnie ne possédait ni n'exploitait de puits.
l'étape du séparateur d'arrivée après extraction de l'eau, il satisfait en général aux normes et peut donc êtrè vendu. Le reste de l'effluent, d'après eux, n'est pas vendable avant de subir d'autres opéra- tions. A leur avis, ces étapes successives sont essen- tiellement des étapes de production. Ils les ont décrites comme l'extraction d'impuretés, de G.P.L., de pentanes + et d'eau. Le produit final est un gaz vendable ou commercialisable. A leur avis, cette séparation n'est pas une «transforma- tion» du gaz. Je crois que leur opinion d'experts peut être résumée comme suit: dans les usines Texaco (et les usines à gaz en général) un courant d'effluents mixtes passe à travers une usine; à l'aide d'une série de simples procédés de sépara- tion, les impuretés sont éliminées de façon à pro- duire un certain nombre de produits vendables ou commercialisables. Depuis le moment l'effluent passe par le séparateur du champ ou le séparateur d'arrivée jusqu'à ce qu'il parvienne aux différents débouchés de vente (tels qu'indiqués par exemple à la pièce 10), il n'y a aucune transformation molé- culaire. L'expert tout aussi compétent cité par la défenderesse a admis qu'il ne se produisait aucune transformation moléculaire.
Lacey et Welch (les témoins experts de la demanderesse) prétendent que pour conclure qu'il y a eu «transformation», il faut une transformation moléculaire. Ils donnent des exemples de «transfor- mation» dans l'industrie pétrolière qui, avec du pétrole, produit des tuiles et d'autres produits pétrochimiques. Il y a alors transformation molé- culaire. On peut utiliser le gaz pour produire certains dérivés tels les ammonia et l'engrais. Les
Elle installait le réseau de collecte et l'usine. Cette compagnie recueillait et comprimait l'effluent, puis livrait le gaz marchand pour le compte de propriétaires et exploitants de puits. Elle n'achetait pas l'effluent et se faisait simplement rémunérer pour les services rendus. Il semblerait encore, à première vue, (d'après une preuve succincte) que la compagnie ne «produisait» pas de gaz. Il se peut cependant que d'autres faits modifient cette conclusion provisoire.
Par conséquent, dans certains cas, l'effluent peut déjà être commercialisé à la tête du puits. On peut l'acheter (Texaco), ou le manutentionner et le traiter (Production Operators Ltd.). Lacey et Welch (pour la demanderesse) ont employé le terme «commercialisable» en ce sens qu'avant la séparation dans l'usine, l'effluent n'était pas encore devenu du gaz s'il ne satisfaisait pas à certaines exigences des acheteurs, telles les compagnies de transport par canalisation, ou aux normes de qualité établies par les gouvernements.
témoins de la demanderesse disent qu'on les obtient grâce à une transformation moléculaire. D'après eux, il s'agit bien alors d'une «transforma- tion» du gaz au sens technique, véritable et correct.
Ross, pour la défenderesse, a donné son opinion professionnelle selon laquelle, d'après l'usage commun dans le commerce du pétrole et du gaz naturel au Canada, le mot «transformation» com- prend tout ce que subit l'effluent après son arrivée dans l'usine à gaz. D'après lui, la production cesse en aval du séparateur d'arrivée. Lacey et Welch, en revanche, affirment que la production ne cesse qu'aux débouchés de vente.
Les trois expertises sont évidemment très utiles. En l'espèce, elles révèlent aussi des points de vue différents quant à la signification du terme «pro- duction» dans l'industrie du pétrole et du gaz. Malheureusement pour moi, je n'ai pas à décider lequel de ces deux points de vue professionnels est le meilleur dans l'industrie et le métier. Il me faut déterminer ce que le législateur voulait dire en utilisant les mots «bénéfices ... qui peuvent raison- nablement être attribués à la production ...» au règlement 1201(2)a).
Il serait utile de revoir une partie de l'historique de la Loi. La Loi de l'impôt de guerre sur le revenu prévoyait une déduction ou une provision pour épuisement selon que le Ministre pouvait l'estimer équitable et juste (alinéa 5(1)a)). On ne mentionnait pas les bénéfices tirés de la production à titre de base de calcul. Dans la Loi de l'impôt sur le revenu de 1948 1 °, l'alinéa 11(1)b) permet- tait de déduire « ... Le montant à titre d'allocation à l'égard d'un puits de pétrole ou de gaz ... qui est consenti au contribuable aux termes des règle- ments ...». Dans la refonte des Lois et Règlements de 1949, l'article 1201 (partie XII) autorisait une déduction de 33 1 / 2 p. 100 des « ... bénéfices ... qui peuvent raisonnablement être attribués à la pro duction d'huile ou de gaz du puits.» Le 22 septem- bre 1954, l'ancienne partie XII a été abrogée et remplacée par de nouveaux règlements. Les parties importantes du règlement 1201(1) autorisaient une déduction de «33 1 / 3 p. 100 de ... l'ensemble de ses bénéfices ... qui peuvent raisonnablement être attribués à la production d'huile, de gaz ... de tels puits ...». La partie XII a été modifiée de nouveau
� 0 S.C. 1948, c. 52.
(C.P. 1957-1718, en date du 23 décembre 1957). Les parties pertinentes de la partie XII en vigueur de 1964 à 1967 sont les mêmes que celles qui ont été adoptées en 1957. Je les ai déjà citées dans ces motifs. L'expression «bénéfices de production» n'a été introduite dans les règlements qu'en 1969.
A l'appui de la prétention selon laquelle la sépa- ration effectuée dans les usines à gaz relevait de la transformation et non de la production, la défende- resse s'est fondée sur certaines définitions de la Oil and Gas Conservation Act (Alberta) ", plus parti- culièrement celles qui ont rapport au «gaz».
Je tire les extraits suivants de la Loi de 1957:
[TRADUCTION] «gaz» désigne le gaz naturel avant et après toute transformation et comprend tous les hydrocarbures fluides autres que le pétrole;
«pétrole», désigne le pétrole brut et tout autre hydrocarbure, quelle qu'en soit la densité, extrait ou pouvant être extrait, sous forme liquide, d'un gisement par un puits, à l'aide de méthodes habituelles de production;
«usine de transformation» désigne toute usine pour la transfor mation du gaz produit par plusieurs puits pour en extraire l'hydrogène sulfuré, la vapeur d'eau, l'essence naturelle, d'au- tres hydrocarbures ou substances;
Les définitions suivantes ont été ajoutées dans les modifications de 1963:
[TRADUCTION] «condensat» désigne un mélange composé sur- tout de pentanes et d'hydrocarbures plus denses qui pourrait être contaminé de composés sulfureux, qui est récupéré ou récupérable au puits d'un gisement souterrain et qui, à l'état vierge dans le gisement, est gazeux, mais qui est liquide dans les conditions on en mesure ou évalue le volume;
«pétrole brut» désigne un mélange composé surtout de pentanes et d'hydrocarbures plus denses qui peut être contaminé de composés sulfureux, récupéré ou récupérable par un puits d'un gisement souterrain et qui est liquide dans les conditions on en mesure ou évalue le volume et comprenant tout autre mélange d'hydrocarbure ainsi récupéré ou récupérable à l'ex- ception du gaz brut ou du condensat;
«gaz» désigne le gaz brut ou le gaz commercialisable ou tout constituant de gaz brut, de condensat ou de pétrole brut récupéré lors de la transformation et qui est gazeux dans les conditions on en mesure ou évalue le volume;
«gaz commercialisable» désigne un mélange composé surtout de méthane provenant de gaz brut, si nécessaire par l'élimination partielle ou totale de certains constituants du gaz brut, et qui satisfait à certaines normes pour son utilisation comme fuel domestique, commercial ou industriel ou comme matière pre- mière dans l'industrie;
" S.A. 1957, c. 63, modifié par S.A. 1963, c. 42.
«liquides extraits du gaz naturel» désigne le propane, les buta- nes ou pentanes supérieurs, ou un mélange de ceux-ci obtenu par la transformation du gaz brut ou du condensat;
«pétrole» désigne le condensat ou le pétrole brut ou un consti- tuant de gaz brut, condensat ou pétrole brut récupéré dans la transformation qui est liquide dans les conditions on en mesure ou évalue le volume;
«pentanes supérieurs» désigne un mélange composé surtout de pentanes et d'hydrocarbures supérieurs qui contiennent généra- lement des butanes et qu'on obtient par la transformation du gaz brut, du condensat ou du pétrole brut;
«usine de transformation» désigne une usine l'on extrait du gaz l'hydrogène sulfuré, l'hélium, l'éthane, les liquides extraits du gaz naturel et autres substances, mais ne comprend pas un séparateur à la tête de puits, un purificateur ou un déshydrateur;
«gaz brut» désigne un mélange composé de méthane, d'autres hydrocarbures paraffiniques, de nitrogène, d'anhydride carbo- nique, d'hydrogène sulfuré, d'hélium et d'impuretés mineures, ou d'un certain nombre de ces composants qui est récupéré ou récupérable par un puits d'un gisement souterrain et qui est gazeux dans les conditions l'on en mesure ou évalue le volume;
«séparateur» désigne un appareil non soumis à la flamme, conçu spécialement et utilisé pour séparer le gaz et l'eau du condensat ou pétrole brut, mais ne comprenant pas un déshydrateur;
Les définitions de la loi albertaine nous aident un peu mais ne peuvent être déterminantes quant à la signification des mots «gaz», «production» ou «transformation» tels qu'employés dans les règle- ments fédéraux en vigueur pendant les années qui nous intéressent. Je crois pouvoir dire que si l'on transposait le sens général des définitions de la Oil and Gas Conservation Act de l'Alberta dans la partie XII des Règlements de l'impôt sur le revenu, les activités des usines de Texaco ne pour- raient être considérées comme relevant de la «pro- duction» de gaz' 2 . Cependant le but de la loi albertaine était tout à fait différent de celui de la Partie XII des Règlements traitant d'imposition (et de déduction). D'autres provinces ont des lois et des règlements relatifs à l'industrie du pétrole et du gaz. Leurs définitions des termes équivalents à ceux de la loi albertaine varient." Il faut aussi tenir compte du but ou de l'objet de chaque loi.
12 Un certain nombre de définitions qu'on retrouve dans la loi albertaine ont été soumises par la défense à des témoins de la demanderesse. La plupart provenaient des modifications de 1963. La partie XII des Règlements de l'impôt sur le revenu (applicable aux années d'imposition en cause) a été adoptée en 1957. Si le rédacteur des règlements fédéraux avait à l'esprit des lois ou usages provinciaux, ce ne pouvait être que les quelques définitions de la loi albertaine de 1957.
13 En ce qui concerne les autres lois provinciales, je n'ai pas commencé en 1957. J'énumère donc les lois actuelles pour
Je me réfère au libellé des alinéa s 1201(2)a) et 1201(5)d) des Règlements. Si on l'applique à la présente demanderesse, la déduction permise (1201(2)a)) est calculée en fonction des bénéfices qui peuvent raisonnablement être attribués à «la production de pétrole .. . [et] . .. gaz . .. prove- nant ... des ressources [puits de pétrole ou de gaz] ... exploitées par [Texaco].» Je remarque que les termes du premier alinéa cité n'incluent pas spéci- fiquement les usines à gaz dans la définition de «ressources». D'après moi, les usines telles que celles qu'exploite Texaco, ne sont pas comprises implicitement dans «ressources» ni dans «puits de pétrole ou de gaz». Quand on traite de ressources précises décrites comme des puits de pétrole ou de gaz, de gisements de sables bitumineux, on doit tenir compte de l'alinéa 1201(5)d). Encore une fois, si on l'applique à la demanderesse en l'espèce, les bénéfices doivent pouvoir raisonnablement être attribués à «... la production de pétrole ou de gaz
. [des puits].» On ne mentionne aucunement la production de gaz provenant d'usines à gaz. Encore une fois, je ne crois pas que, selon le critère de l'usage courant ou par voie de déduction, les termes employés puissent inclure les usines.
A mon avis, l'expression «production de pétrole [ou] de gaz» dans la présente action désigne l'ex- traction de gisements souterrains et mise à la disposition de l'homme d'une substance primaire qui contient du gaz ainsi que d'autres matières. Que ce soit surtout du pétrole ou surtout du gaz que l'on découvre et extrait du sol, que ce soit un. puits de pétrole plutôt qu'un puits de gaz, ce n'est qu'une question de mesure ou une manière de donner un nom convenable à cette substance parti-
illustrer les différences entre les définitions législatives de plu- sieurs termes utilisés dans l'industrie du pétrole et du gaz.
Oil and Gas Conservation Act, R.S.A. 1970, c. 267 et ses modifications. (Ses définitions sont essentiellement les mêmes que celles des modifications de 1963.) Petroleum and Natural Gas Act, S.B.C. 1965, c. 33 et ses modifications. The Mines Act, R.S.M. 1970, c. M.160 et ses modifications. Oil and Gas Conservation Act, R.S.S. 1965, c. 360 et ses modifications. Oil and Gas Conservation Regulations, 1969 (Sask.) et ses modifi cations. Petroleum and Natural Gas Regulations, 1969 (Sask.) et ses modifications. Petroleum Resources Act, S.O. 1971, c. 94 et ses modifications. Ontario Energy Board Act, R.S.O. 1970, c. 312 et ses modifications.
Pour des exemples de lois fédérales, voir: Loi sur l'Office national de l'énergie, S.R.C. 1970, c. N-6 (plus particulière- ment les définitions française et anglaise de «gaz»).
culière (que ce soit de l'énergie, du fuel ou autre chose) ou source correspondant à la substance extraite dont le volume est proportionnellement le plus important.
Les avocats n'ont pu me citer aucune décision antérieure qui puisse vraiment m'aider à interpré- ter ces mots précis du règlement 1201, et je n'ai pas eu plus de succès qu'eux. L'affaire Home Oil Company Ltd. c. M.R.N. 14 , traite du règlement 1201, tel que rédigé en 1949 et 1950. On y trouvait les mots «bénéfices ... qui peuvent raisonnable- ment être attribués à la production d'huile ou de gaz ...». La Cour suprême n'avait pas à trancher la question qui m'est soumise en l'espèce, mais le juge Rand parlait de puits «productifs» en opposi tion aux puits non productifs ou secs. Dans l'af- faire suivante, M.R.N. c. Imperial Oil Ltd. 15 (où les expressions citées ont été incorporées aux règle- ments applicables en 1951), le juge Martland, dissident en partie, disait à la page 760:
[TRADUCTION] Le but de l'art. 11(1)b) de la Loi est de prévoir une allocation pour épuisement à l'égard d'un actif périssable, dont le pétrole ou le gaz tirés d'un puits exploité. En vertu du règlement 1201, dans le cas d'un puits de pétrole ou de gaz, cette allocation est calculée en fonction d'une fraction des bénéfices qui peuvent raisonnablement être attribués à la pro duction de pétrole ou de gaz d'un tel puits.
D'après moi, le but du par. (5) du règlement 1201 est d'exiger que, dans le calcul des bénéfices attribuables à la production de pétrole ou de gaz des puits exploités, on tienne compte de toute dépense engagée aux fins d'exploration et de forage relativement à ces puits et qui a été incluse dans l'ensemble des coûts déduits par un contribuable dans le calcul de son revenu en vertu de l'art. 53.
Dans l'affaire Imperial Oil, comme dans l'af- faire Home Oil, la Cour n'avait pas à interpréter l'expression «production de pétrole ou de gaz» et elle ne tentait pas de le faire. Bien qu'on ne puisse dire que le langage employé dans ces deux déci- sions fait jurisprudence quant à la définition de «production» que j'ai proposée, il vient confirmer l'usage courant du mot «production», c.-à-d. le fait de mettre un puits en exploitation, de tirer de bassins ou gisements souterrains du pétrole ou du gaz commercialisable et rentable, un moment donné) et non de l'eau ou rien.
14 [1955] R.C.S. 733.
15 [1960] R.C.S. 735.
Quant à la première question, je conclus donc que la production de gaz par Texaco cessait à la tête de puits, ou en d'autres termes, en amont de tout séparateur, qu'il soit situé sur le champ ou à l'entrée des usines à gaz de Texaco.
Il se peut fort bien que ma conclusion cause des difficultés dans le calcul précis des revenus. 16 Il serait peut-être plus opportun, et plus facile du point de vue arithmétique, de déterminer les béné- fices pouvant être attribués à la production en aval du séparateur d'arrivée (comme le soutient la défenderesse) ou au point de fractionnement ou encore aux points de vente (comme le soutient la demanderesse). La commodité ou la facilité du calcul arithmétique ne peut cependant influencer l'interprétation de l'expression qui fait l'objet du litige. Il me semble que le rédacteur des Règle- ments était conscient des difficultés de calcul lors- qu'il a décrit les bénéfices comme «pouvant raison- nablement être attribués à». (C'est moi qui souligne).
Comme je l'ai déjà mentionné, la deuxième question concerne le calcul du montant de «l'impôt payable par une corporation non résidente» que devrait payer la demanderesse. L'article pertinent de la Loi est le paragraphe 110B(1).
nos. (1) Toute corporation non résidante exerçant des affaires au Canada à quelque époque dans une année d'imposi- tion doit, au plus tard à la date à laquelle ou avant laquelle elle
est tenue de produire une déclaration de son revenu en vertu de la Partie I pour l'année, payer un impôt égal à 15 p. 100 du montant par lequel
a) son revenu imposable gagné au Canada polir l'année déterminée conformément à la Section D de la Partie I, excède
b) l'ensemble
(i) de l'impôt payable par elle aux termes de la Partie I
pour l'année,
(ii) de tous impôts sur le revenu payables par elle au gouvernement d'une province à l'égard de l'année, dans la mesure ces impôts n'étaient pas déductibles selon la Partie I dans le calcul de son revenu pour l'année prove- nant des affaires exercées par elle au Canada, et
(iii) de tel montant à titre d'allocation concernant les accroissements nets de ses fonds placés dans des biens au Canada que permettent les règlements.
Le sous-alinéa (iii) est particulièrement pertinent.
16 Je n'ai pas négligé cette remarque du juge Judson à la page 749 de l'affaire Imperial Oil Ltd.:
[TRADUCTION] Aucune compagnie ne réalise un bénéfice réel en produisant simplement du pétrole. Il n'y a aucun bénéfice jusqu'à ce que le pétrole soit vendu.
Dans la présente affaire, le problème résulte du paragraphe 808(2) des Règlements qui définit le «capital investi» par un contribuable en biens à une époque particulière. Je cite les extraits pertinents:
808. (2) Aux fins du présent article, l'expression «capital investi par le contribuable en biens» à une époque particulière signifie un montant égal à l'ensemble
a) du total du coût en capital non déprécié, pour le contri- buable, des biens susceptibles de dépréciation de chaque catégorie prescrite, à cette époque,
b) du coût, pour le contribuable, de terrains (sauf les ter rains dont le coût est ou était déductible dans le calcul du revenu du contribuable ou les terrains compris dans l'inven- taire du contribuable), lui appartenant à cette époque et ne constituant pas des biens susceptibles de dépréciation, et
c) du coût en capital, pour le contribuable, des biens suscep- tibles de dépréciation lui appartenant à cette époque, qui ne sont pas compris dans l'alinéa a) et qui ont fait l'objet d'une déduction en vertu de la Partie XVII,
L'alinéa b) est particulièrement important.
Avant le l e ` janvier 1961 et jusqu'au 31 décem- bre 1967, la demanderesse avait acquis des pro- priétés de pétrole et de gaz à un prix très élevé. De 1964 1967 inclusivement, un certain nombre de ces propriétés de pétrole et de gaz ont été cédées à leur propriétaire ou abandonnées. La demande- resse n'a rien reçu au moment de la cession ou de l'abandon. Pour les années d'imposition en ques tion, dans le calcul de la déduction de la demande- resse à l'égard d'augmentations nettes du capital investi en biens, le Ministre a soustrait la valeur des propriétés abandonnées ou cédées. Le résultat de cette décision fut de diminuer le montant net du capital investi de la demanderesse aux époques en cause. Le Ministre se fondait sur le règlement 808(2). La demanderesse prétend principalement dans son attaque contre la théorie du Ministre que le règlement 808(2) est ultra vires parce qu'incom- patible avec le but visé par le paragraphe 110B(1). D'après moi, la décision dans l'affaire M.R.N. c. Imperial Oil Ltd. 1 élimine cet argument. Dans cette affaire, on prétendait que le règlement fixant le montant déductible de l'allocation pour épuise- ment n'était pas autorisé par la Loi, et donc, inopérant. Aux pages 743 744, le juge Judson, dans un jugement auquel souscrivaient les juges Taschereau et Locke, a confirmé dans les termes que voici le raisonnement du tribunal de première instance:
' 7 [1960] R.C.S. 735.
[TRADUCTION] On prétend qu'en conséquence, le par. 4 du règlement de 1951, parce qu'il exige la déduction de l'ensemble des pertes qui peuvent raisonnablement être attribuées à la production de pétrole ou de gaz de tous les puits exploités par le contribuable des bénéfices mentionnés au par. (1) n'est pas autorisé par la Loi et est inopérant. Cet argument a été rejeté dans l'extrait suivant des motifs du jugement du savant prési- dent ([1959] C.T.C. à la page 50):
Le pouvoir d'adopter un règlement pour fixer le montant de la déduction accordée par l'article 11(1)b) de la Loi ainsi que sa base de calcul a été conféré en des termes très larges et je ne vois aucune des restrictions dont parle l'avocat. L'article de loi ne spécifie pas quelle devrait être la base de calcul de la déduction, ni son montant. Par conséquent, il était permis de prendre comme base de calcul de la déduction les bénéfices qui peuvent raisonnablement être attribués à la production de pétrole ou de gaz et 33 1 / 3 pour cent de cette base pour en déterminer le montant, comme le fait le para- graphe (1). Mais il était également permis de définir ces bénéfices (comme le faisait le paragraphe (4)) aux fins d'application aux cas un contribuable exploitait plus d'un puits, dont certains à perte, même si cette définition modi- fiait la base de calcul établie par le paragraphe (1). Le paragraphe (4) contient une définition légale des bénéfices mentionnés au paragraphe (1) applicable aux cas qui y sont prévus. Je n'ai aucune objection à l'égard d'une telle défini- tion qui doit être utilisée dans des circonstances spécifique- ment prévues. D'après moi, le paragraphe (4) est dans les limites de la compétence conférée par l'article 11(1)b) de la Loi. Cela étant, il est inutile d'étudier la question de sa disjonction.
Je suis tout à fait d'accord avec ce qui précède et je n'ai rien à y ajouter.
Les juges Ritchie et Cartwright (dissidents en partie) étaient d'accord sur ce point (page 756).
D'après moi, le règlement attaqué est infra vires du sous-alinéa 110B(1)b)(iii). Le pouvoir de fixer le montant de la déduction est illimité.
Subsidiairement, la demanderesse prétend que si le règlement est déclaré intra vires, il doit alors être interprété de sorte que lors du calcul de l'accroissement net du capital investi, les terrains finalement cédés ne devraient pas être inclus dans le solde de la fin d'année initiale et, par consé- quent, ne pas faire partie des actifs d'aucune année postérieure. On dit que cette interprétation exclu- rait «les cessions non pertinentes de terrains sans valeur» et «n'aurait pas pour effet d'éliminer les véritables accroissements de capital investi, ni de neutraliser ainsi le but de la Loi.»
Bien que l'interprétation désirée soit ingénieuse et attrayante elle implique l'addition au règlement 808(2), de termes qui ne s'y trouvent pas. La demanderesse chercherait à modifier l'alinéa b) de manière à spécifier en fait le «coût pour le contri- buable de terrain[s] ... lui appartenant à cette époque et qu'il détenait à la fin de 1960». D'après moi, les termes de l'alinéa b) sont clairs et nulle- ment ambigus; on doit leur donner leur significa tion ordinaire. L'interprétation proposée par la demanderesse détruirait la signification claire de cet alinéa.
Par conséquent, l'appel à l'égard de la question de l'impôt sur la corporation non résidente est rejeté.
L'action de la demanderesse est donc rejetée. La cotisation du ministre du Revenu national pour les années en question lui est renvoyée pour nouvelle cotisation relativement aux allocations pour épui- sement, selon les motifs précédents. C'est la défen- deresse qui a eu la plus grande part de succès. Elle a donc droit à ses dépens.
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