Jugements

Informations sur la décision

Contenu de la décision

A-460-75
Mariarosa De Luca (Requérante) c.
Le ministre de la Main-d'oeuvre et de l'Immigra- tion (Intimé)
Cour d'appel, les juges Thurlow et Ryan et le juge suppléant Smith—Toronto, le 18 septembre 1975.
Examen judiciaire—Citoyenneté et immigration—L'ordon- nance d'expulsion est-elle nulle?—L'enquêteuse spéciale a exigé un temps «déterminé» au lieu d'un temps «limité»—Loi sur l'immigration, S.R.C. 1970, c. I-2, art. 2.
La requérante a demandé l'examen judiciaire d'une ordon- nance d'expulsion au motif que l'enquêteuse spéciale a erré en droit en exigeant qu'elle mentionne la période de temps «déter- miné» pendant laquelle elle entendait demeurer au Canada.
Arrêt: la demande est rejetée. L'enquêteuse spéciale n'a pas erré en droit lorsqu'elle a mentionné la nécessité d'un temps «déterminé» au lieu d'un temps «limité». Il est évident que l'enquêteuse spéciale s'est attachée à l'incapacité de la requé- rante à «préciser la durée» de son séjour au Canada. La mention d'un temps «déterminé» n'est qu'un des facteurs ayant influencé sa décision.
EXAMEN judiciaire. AVOCATS:
R. M. Dash pour la requérante. G. R. Garton pour l'intimé.
PROCUREURS:
Zammit & Dash, Toronto, pour la requérante.
Le sous-procureur général du Canada pour l'intimé.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement prononcés oralement par
LE JUGE THURLOW: La Cour est d'avis que, la conclusion de l'enquêteuse spéciale, à savoir que la requérante n'était pas une visiteuse non immi- grante authentique, est étayée largement par les documents dont elle disposait et que sa décision n'est pas fondée sur une erreur de droit.
La requérante en appelle de l'ordonnance d'ex- pulsion en s'appuyant sur le passage suivant des motifs donnés par l'enquêteuse spéciale:
[TRADUCTION] L'article 2 de la Loi sur l'immigration donne la définition du mot «entrée» applicable à un non-immigrant. Cette définition se lit comme suit: « `entrée' signifie l'admission légale d'an non-immigrant au Canada, à une fin spéciale ou
temporaire et pour un temps limité.» Cela signifie que pour avoir la permission d'entrer au Canada en qualité de touriste comme vous le demandez, ce doit être pour une fin spéciale et un temps déterminé.
Bien que votre visite semble avoir une fin, ne serait-ce que pour voir vos frères, vous êtes incapable d'en préciser la durée. Vous avez mentionné de un à cinq mois puis un an ou plus et même davantage si vos frères pouvaient se porter garants de vous. Vous n'avez fixé aucune date ni pour votre départ ni pour votre retour en Italie.
On a allégué que l'enquêteuse spéciale a erré en droit lorsqu'elle a mentionné la nécessité d'un temps «déterminé» au lieu d'un temps «limité», mais il ressort de ce qui suivit immédiatement que l'enquêteuse spéciale s'est attachée à l'incapacité de la requérante à «préciser la durée» de son séjour au Canada.
Il est également évident à la lecture des motifs donnés par l'enquêteuse spéciale qu'il ne s'agit que d'un des facteurs ayant influencé sa décision. Il est peut-être regrettable qu'elle ait mentionné un temps «déterminé» au lieu d'un temps «limité»; en fait, peut-être est-il malheureux qu'elle se soit référée à la définition légale du mot «entrée» et à ses éléments parce que cette définition ne jette qu'une faible lumière sur l'affaire en cause. Mais les motifs ne doivent pas être examinés au micros cope et, à notre avis, ni la référence à la définition ni la différence de sens entre les deux mots dans le présent contexte ne pouvaient modifier de façon significative l'importance qu'a attribuée l'enquê- teuse spéciale à ce point particulier du témoignage de la requérante parmi d'autres qu'elle cita pour étayer son opinion.
Par conséquent la requête n'est pas accueillie et sera rejetée.
 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.