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T-2009-75
La Reine (Requérante) c.
Flintkote Company of Canada Ltd.; Robert H. Barnes; La Banque de Montréal; Marvin Shore, syndic de faillite de la succession de Stanley Norris, qui faisait le commerce sous le nom de Stan Norris, entrepreneur général (Intimés)
Division de première instance, le juge Mahoney— Toronto, le 30 juin; Ottawa, le 3 juillet 1975.
Couronne—Contrat de réparation d'une toiture—Sommes dues par le failli aux intimés Flintkote et Barnes—La banque intimée est cessionnaire des créances comptables du failli— Demande en vue d'obtenir des instructions pour savoir à qui la requérante doit payer les sommes retenues—The Mechanics' Lien Act, S.R.O. 1970, c. 267, art. 2—The Interpretation Act, S.R.O. 1970, c. 225, art. 11.
Entre les intimés, la banque et le syndic, la banque a la priorité. La fiducie prévue aux dispositions de The Mechanics' Lien Act, article 2, ne lie pas la requérante. Et même si le contrat stipule que la Couronne peut utiliser toute somme qu'elle doit à l'entrepreneur pour désintéresser directement le créancier et quiconque a une réclamation contre l'entrepreneur, cette clause est facultative et elle ne confère pas aux intimés Flintkote et Shore un droit contre la requérante. La Cour ne peut ordonner à la requérante de payer mais elle peut déclarer et elle déclare que cette dernière a le droit de le faire, les conditions requises étant établies.
Arrêt suivi: Banque de Nouvelle-Écosse c. La Reine (1961) 27 D.L.R. (29 120.
REQUÊTE. AVOCATS:
K. Von Finckenstein pour la requérante.
R. C. Delanghe pour l'intimée, la Banque de
Montréal.
PROCUREURS:
Le sous-procureur général du Canada pour la requérante.
Ivey et Dowler, London (Ontario), pour l'inti- mée, la Banque de Montréal.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE MAHONEY: Il s'agit d'une demande, présentée en vertu de la Règle 604, en vue d'obtenir des instructions pour savoir à qui la demanderesse doit payer la somme de $6,651.11 qu'elle a retenue et doit maintenant régler conformément aux
termes d'un contrat écrit avec le failli Stanley Norris. La demanderesse conserve en outre une somme de $2,000 qu'elle devra régler en partie ou en totalité après le 15 octobre 1976. Il s'agissait du contrat de réparation de la toiture de l'immeuble fédéral à Sarnia (Ontario). Le failli doit respecti- vement les sommes de $7,368.98 et $596.59 aux intimés Flintkote et Barnes pour des matériaux fournis et utilisés dans les travaux exécutés en vertu du contrat. La banque intimée est cession- naire des créances comptables du failli et a dûment avisé la requérante de la cession.
L'arrêt de cette cour dans l'affaire Banque de Nouvelle-Écosse c. La Reine' semble fournir la solution du point qui oppose les intimés, la Banque et le syndic. La cession de la banque a la priorité.
Cela n'épuise pas la question. J'ai la certitude que la fiducie prévue aux dispositions de l'article 2 de The Mechanics' Lien Acte de l'Ontario ne lie pas la requérante. Compte ( tenu des dispositions expresses de l'article 11 de The Interpretation Acta de l'Ontario, il n'est pas nécessaire de s'éten- dre plus longuement sur cet argument.
Cependant le contrat contient la clause suivante:
[TRADUCTION] 12. (2) Sa Majesté peut, afin de satisfaire à toute obligation légale de l'entrepreneur ou d'un sous-entrepre neur, ou à toute réclamation contre l'un d'eux, nées de l'exécu- tion des travaux, utiliser toute somme qu'elle doit à l'entrepre- neur en vertu du contrat ou qu'elle peut obtenir en négociant la garantie mentionnée à l'article 18 de ce contrat, s'il en est, pour désintéresser directement les créanciers de l'entrepreneur ou du sous-entrepreneur ou quiconque a une réclamation contre eux.
Cette clause est facultative et non impérative; rien dans les pièces ou les lois qu'on m'a citées n'y fait obstacle, néanmoins elle ne confère pas aux inti- més Flintkote et Shore un droit contre la requé- rante. En conséquence cette cour ne peut ordonner à la requérante de payer auxdits intimés, mais elle peut déclarer et elle déclare que cette dernière a le droit de le faire si elle le désire, les conditions requises pour l'exercice de cette option étant établies.
(1961) 27 D.L.R. (2') 120.
2 S.R.O. 1970, c. 267.
3 S.R.O. 1970, c. 225.
ORDONNANCE
1. CETTE COUR DÉCLARE QUE la requérante peut payer les montants, ainsi que les intérêts échus et à échoir, revenant aux intimés Flintkote et Shore jusqu'à concurrence du montant en principal, non compris les intérêts, de leurs créances respectives de $7,368.98 et $596.59.
2. CETTE COUR ORDONNE QUE les sommes non affectées en vertu du paragraphe 1 de la présente soient payées à la Banque de Montréal, intimée.
3. CETTE COUR ORDONNE EN OUTRE QUE la requérante prélève en priorité ses frais afférents à la présente demande d'instructions et à la demande précédente, qui sont fixés à $200 y compris les débours en lieu et place de dépens.
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